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TRIBUNAL CANTONAL
AI 236/08 - 357/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F.________, à Vevey, recourante, représentée par Procap, service juridique,
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1, 17 et 28 LAI
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4 -
"1.1 La patiente n'étant plus capable de se tenir debout sur ses
pieds, il n'est pas possible d'exiger un travail de femme de chambre
et gouvernante, il y a diminution du rendement non pas en qualité
de travail mais en nombre d'heures possibles en raison des violentes
douleurs apparaissant très rapidement.
2.1 Non, puisqu'il s'agit d'un travail manuel debout, sans possibilité
d'adaptation.
2.2 Oui, il s'agirait d'une activité variée en position assise
principalement mais également parfois debout ou en déplacement
léger sans port de lourdes charges puisque la patiente a également
eu des problèmes de rachis (hyper-lordose lombaire connue avec
discopathie L5-S1 débutante mise en évidence en 1998 ainsi que
remaniement arthrosique modéré interarticulaire L4-L5).
2.2.1 Cette activité pourrait être exercée à 100% si elle est
adaptée."
b) Du 26 avril au 19 mai 2004, l'assurée a effectué un stage
au COPAI. D'un rapport du 25 mai 2004 du médecin-conseil du COPAI
(Dresse Q.) – lequel comprend une anamnèse, un examen clinique
et des conclusions –, on extrait ce qui suit:
"Conclusions
F. est une patiente portugaise de 43 ans, qui a dû
interrompre son travail de femme de chambre en avril 03 en raison
de douleurs multiples. Objectivement, ont pu être constatés des
troubles statiques et dégénératifs assez importants du tarse des
deux côtés, une petite discopathie L4-L5 et des dysbalances
musculaires cervico-dorso-scapulaires. Ces douleurs s'inscrivent
dans un contexte de fibromyalgie. Par ailleurs, F.________ présente
des troubles dysthymiques anxieux de longue date.
Dans les ateliers, de nombreuses limitations ont pu être observées.
Elles concernent le rachis cervical, dont la mobilité est altérée. La
gestuelle est lente, restant cependant précise, et F.________ évite
tout mouvement à bout portant. Elle alterne les positions
assises/debout très régulièrement, préférant la position assise, dans
laquelle elle développe cependant au fil du temps un inconfort tel
que surviennent des troubles de la concentration, aggravant les
baisses de rendement. A la marche, il existe une boiterie
systématique. F.________ évite tout déplacement inutile. Au cours
des quatre semaines, les douleurs du membre supérieur droit et de
la nuque se sont accentuées, au point que la qualité des prestations
a fortement diminué, avec lâchage fréquent des objets. Ces
limitations amènent à des stratégies de compensation, concernant
le haut du corps.
En résumé, il existe donc des limitations du membre supérieur droit
qui est le côté dominant de la patiente, des limitations des deux
membres inférieurs, des limitations de la région cervicale, des
altérations de la dextérité fine, et par conséquent une surcharge du
tronc avec inconfort positionnel. S'y ajoute une fragilité psychique.
Malgré ses difficultés, F.________ a fait preuve d'une collaboration
exemplaire, ayant fourni un effort maximal, avec une attitude non
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5 -
plaintive et non démonstrative malgré l'évidence de souffrances
importantes.
Ces constatations expliquent amplement les baisses de rendement
observées. La capacité de travail résiduelle à très court terme ne
dépasse pas les 40%, susceptible de s'effondrer sur le temps, avec
une qualité de travail insuffisante, non exploitable dans le milieu
économique. Dès lors, une reprise d'activité professionnelle ne peut
être proposée."
D'un rapport du 9 juin 2004 du COPAI, il ressort notamment ce
qui suit:
"5. CONCLUSION
Au terme de la mesure, notre équipe d'observation arrive à la
constatation que F.________ est indéniablement limitée au niveau de
ses pieds, du dos, de la nuque et du membre supérieur droit. Les
positions statiques assises ou debout ne sont pas tolérées sur le
court terme. De plus, cette femme présente une boiterie en nette
augmentation au fil de la journée, ne lui permettant plus de se
déplacer autrement qu'à petits pas. Dès lors et au vu des limitations
constatées, il nous paraît évident que l'activité de femme de
ménage n'est plus indiquée et qu'une activité en position assise
avec la possibilité de se lever devrait être à même de lui procurer un
meilleur confort et des performances accrues. Toutefois, nous
observons que dans des activités adaptées ses limitations font
diminuer ses performances qui peinent à atteindre 40% en début de
semaine et qu'elles diminuent au fil des jours. En conclusion, nous
sommes d'avis que F.________ n'est plus en mesure de satisfaire aux
exigences du milieu économique, ceci même à temps partiel."
c) Le 20 décembre 2004, le Prof. C., spécialiste FMH en
médecine interne et en rhumatologie, a rendu un rapport d'expertise –
lequel comprend notamment une anamnèse, les plaintes et données
subjectives de l'assurée, un status clinique, des diagnostics ainsi qu'une
appréciation du cas et un pronostic –, dont il ressort notamment ce qui
suit:
"Evolution de la maladie et résultats des thérapies:
F. est assez imprécise dans son histoire clinique. Néanmoins,
elle signale avoir mal aux pieds, le droit plus que le gauche, depuis
plusieurs années. Elle a commencé à voir un rhumatologue en 1995
(Dresse T.________ à [...]) en raison de lombo-sacralgies
consécutives à une chute sur les fesses.
On a parlé d'une fissure de la jonction sacro-coccygienne, diagnostic
corroboré par une scintigraphie osseuse du 10.01.1995 qui montrait
une hyperfixation dans la région du coccyx et dans le bas de
l'articulation sacro-iliaque gauche. Depuis lors, elle a conservé des
douleurs dans la région lombo-fessière ddc. Au cours du temps, sont
apparues des cervicalgies situées sur la ligne médiane au niveau de
C7 surtout, des brachialgies localisées au niveau des épicondyles et
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6 -
des douleurs dans les pieds, aussi bien dans le médiotarse que dans
les calcanéums.
Comme traitement, elle reçoit actuellement de la Novalgine, 3
cp/jour. Elle a abandonné le traitement de Codol et de Dafalgan (une
certaine intolérance digestive s'était manifestée). Elle prend 2 à 3
fois par semaine du Stilnox. Elle reçoit depuis 2 ans environ du
Zoloft, 1 cp/jour et, depuis récemment, de l'Agopton, 1 cp/jour. Elle a
fait une quarantaine de séances de physiothérapie qui n'ont que peu
amélioré les choses. Actuellement, elle fait 1x/semaine des séances
d'aquagym qui semblent l'aider. Elle ne sait pas nager.
[...]
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peu trop élevé. Une grosse fatigue était ressentie en fin de journée et la
recourante boitait beaucoup.
Dans sa réponse du 2 décembre 2008, l'OAI estime que la
capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, retenue dans
l'expertise C., tient déjà compte d'une diminution de rendement
de 20%, de sorte que cette capacité n'a pas être réduite de ce taux. Il
considère en outre qu'aucun argument médical objectif, sur le plan
somatique, n'empêche de retenir une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. En tout état de cause, le degré d'invalidité fondé sur une
capacité de travail de 80% est insuffisant pour ouvrir un droit à la rente.
L'OAI conclut au rejet du recours.
Dans sa réplique du 19 janvier 2009, la recourante se fondant
sur les expertises C. et P.________ soutient qu'une baisse de
rendement additionnelle de la capacité de travail ne peut être écartée. A
son sens, il convient de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire,
d'autant plus qu'elle considère comme anciens les renseignements
médicaux au dossier. Pour le surplus, elle maintient ses conclusions. Dans
sa duplique du 11 février 2009, l'OAI maintient ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et applicable dès son entrée en vigueur aux causes pendantes devant les
autorités de justice administrative (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable en la forme.
2.La question principale est celle du degré d'invalidité de la
recourante. A cette fin, il sera notamment nécessaire d'établir si les
expertises sur lesquelles s'est fondé l'OAI ont valeur probante ou s'il
s'avère nécessaire de compléter l'instruction.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Conformément à la jurisprudence
constante, toute personne qui demande des prestations de l'assurance-
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22 -
invalidité doit, préalablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son
invalidité; il incombe au recourant, fût-ce au prix d'un effort considérable,
de diminuer le dommage résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V
22, RCC 1987 p. 458). Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le
dommage peut s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation,
changement de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de
réadaptation professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut
exiger du recourant que des mesures qui sont raisonnablement exigibles
compte tenu de toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985
p. 328; 1987 p. 458).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF
128 V 29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b). Selon la jurisprudence
constante (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb, et les arrêts cités), en
l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assuré après la
survenance de l'atteinte à la santé (soit lorsque l'assuré n'a pas repris
d'activité professionnelle), le revenu d'invalide (second terme de la
comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA pour évaluer le taux
d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative) peut être évalué
sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de
l'ESS, singulièrement sur les salaires mensuels bruts (groupe de tableaux
A), en partant de la valeur centrale, en l'occurrence la valeur médiane (TF
9C_704/2008 du 6 février 2009, consid. 3.1.1). Le revenu d'invalide
déterminé sur la base des salaires ressortant des statistiques peut faire
l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines
circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter
ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322,
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consid. 5.2; 126 V 75, consid. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 70 s., consid.
4b). S'agissant du taux d'abattement arrêté par l'OAI, le juge des
assurances sociales ne peut sans motifs pertinents substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81, consid. 6).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI,
l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la
jurisprudence, est réputé invalide au sens de l'article 17 alinéa 1 LAI,
l'assuré qui, du fait de la nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé
après la survenance de celle-ci, subit une perte de gain permanente ou
durable d'environ 20% dans les activités lucratives qu'on peut encore
attendre de lui sans formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V
108; RCC 1984 p. 95; Pratique VSI 1997 p. 79; 2000 p. 63).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 2c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
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décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134
V 231, consid. 5.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I 514/06 du
25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise
(TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
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S'agissant des informations des organes d'observation
professionnelle, elles ont pour fonction de compléter les données
médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à
même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le
marché du travail. Dans le cas où ces appréciations divergent
sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge, de
confronter les deux appréciations, au besoin de requérir un complément
d'instruction. Reste que ces informations recueillies au cours d'un stage,
pour utiles qu'elles soient, ne sauraient, en principe, supplanter l'avis
dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de
porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas
échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I
531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les données médicales permettent généralement une
appréciation objective du cas; elles l'emportent sur les constatations qui
peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et
qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (TF 9C_462/2009 du
2 décembre 2009, consid. 2.4; 9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3;
TFA I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2; I 573/04 du 10 novembre 2004,
consid. 4).
c) En ce qui concerne le cas particulier des troubles
somatoformes douloureux, il ressort de la jurisprudence constance que de
tels troubles n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130
V 352, consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). La
jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65, consid. 4.2.1).
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Toutefois, le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté (voir également ATF 131 V 49; 130 V 352). Dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères. On retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur.
Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191)
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1, et la
référence).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie, etc.). Enfin, on conclura à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
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27 -
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération
des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple, une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact; voir ATF 132 V 65, consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du
19 juin 2009 consid. 2.2).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand
il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352,
consid. 2.2.2, et 396, consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de
fibromyalgie ou de troubles somatoformes douloureux est d'abord le fait
d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un
médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit,
les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une
influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une
expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction
adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état
douloureux d'une gravité telle – eu égard également aux critères
déterminants précités (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2) – que la mise en
valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du
tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi
Henningsen, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in: Praxis
94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où le médecin
rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations
médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis,
ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une
incapacité de travail.
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d) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le
Tribunal de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre
une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars
2004, consid. 3.3). En revanche, si l'assureur ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette
appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les
garanties de procédure (ATF 119 V 335, consid. 3c; 124 V 90, consid. 4b;
TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid. 3, et les références).
3.En l'espèce, la recourante se fondant sur les expertises
C.________ et P.________ ainsi que sur les rapports du COPAI soutient
présenter une capacité de travail de tout au plus 64% (80% diminué de
20%). Elle considère en outre que l'OAI aurait dû tenir compte de
l'aggravation de l'état de santé relevée par le Dr M.________ en juin 2007
et que cet office aurait dû mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire. A son sens, l'abattement de 5% était en outre insuffisant.
a) aa) En ce qui concerne les rapports du COPAI, il en ressort,
en substance, que la capacité de travail résiduelle de la recourante est
insuffisante et inexploitable dans le milieu économique. Or, selon une
grille et un rapport de stage chez X., stage effectué en 2008, la
recourante est apte à réaliser une activité lucrative, sous réserve qu'un
temps plein semble contre-indiqué. Dans ces circonstances, l'appréciation
du COPAI n'emporte pas la conviction. Au demeurant, selon la
jurisprudence, son appréciation ne saurait supplanter l'avis d'un médecin,
fondé sur des constatations médicales objectives. Or, les experts
C. et P.________ ont estimé que la capacité de travail de la
recourante était d'au moins 80%. Il convient par ailleurs de souligner que
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le Dr M., dans un premier temps, et la Dresse V., tous deux
médecins traitants, ont considéré que l'exercice d'une activité adaptée
était exigible de l'assurée. La Dresse V.________ a même précisé qu'une
telle activité pouvait être réalisée à 100%.
En ce qui concerne l'"aggravation" évoquée, dans un second
temps, par le Dr M., il convient de retenir que ce médecin fait
uniquement référence à une arthrose talo-naviculaire bilartérale
nettement significative et évolutive. Il n'assimile toutefois pas celle-ci à
une aggravation et ces propos ne permettent pas de la qualifier
d'aggravation au sens de la LAI. Au demeurant, une telle appréciation
échapperait à son domaine de spécialisation. Quant au Dr W.,
auquel le médecin traitant avait adressé la recourante, il a relevé,
s'agissant de l'échec des mesures thérapeutiques somatiques engagées
en vue de remédier à l'arthrose nettement significative et évolutive
mentionnée par le Dr M., qu'il y avait certainement une surcharge
dans un contexte difficile qui prétéritait les possibilités de traitement et
qu'une intervention médicale ne permettrait probablement pas
d'améliorer la capacité de travail. Il convient en outre de remarquer que
cette arthrose nettement significative et évolutive n'a pas empêché la
recourante d'effectuer son stage chez X. en 2008. Dans ces
circonstances et à la différence de ce que soutient la recourante, on ne
peut qualifier cette arthrose d'aggravation de la santé au sens de la LAI.
Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que la
recourante présente une capacité de travail résiduelle, ce qu'elle ne
conteste pas au demeurant. Comme on l'a vu, l'appréciation du COPAI
n'est pas pertinente. S'agissant des médecins traitants, seule la Dresse
V.________ indique un taux avec précision. A son sens, la recourante
présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée. En ce
qui concerne le Prof. C.________, il estime que dans un métier adapté, en
position essentiellement assise, la capacité résiduelle devrait être égale à
80% au moins (diminution de rendement de 20% au début). En outre, la
capacité de travail dans une telle activité devrait, à son sens, pouvoir être
améliorée, notamment par des mesures médicales. S'agissant du
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Dr P., il retient que, depuis 2005, la recourante ne présente
aucune incapacité de travail au niveau psychiatrique.
Les expertises C. et P.________ sont fouillées, détaillées
et complètes. Satisfaisant aux réquisits de la jurisprudence en la matière,
ces expertises ont valeur probante, d'autant plus que cohérentes, elles
sont exemptes de contradictions.
bb) La recourante soutient que son état de santé aurait dû
faire l'objet d'une expertise pluridisciplinaire. Or, en l'espèce, il a fait
l'objet de deux expertises distinctes. Il convient de préciser que l'expertise
rhumatologique (Prof. C.) a été mise en œuvre suite aux rapports
du COPAI, lesquels laissaient supposer que la recourante souffre
d'atteintes rhumatismales invalidantes. C'est lors de la mise en œuvre de
cette expertise que s'est clairement posée la question d'un état chronique
douloureux. C'est pour cette raison qu'une seconde expertise, cette fois-ci
psychiatrique, a été ordonnée. Or, l'expertise du Dr P. a infirmé un
trouble somatoforme douloureux, de sorte qu'une expertise
pluridisciplinaire n'était pas utile. En effet, un médecin rhumatologue
pouvant d'emblée conclure, à certaines conditions, à l'absence d'atteinte à
la capacité de travail en raison d'un trouble somatoforme douloureux, il
doit en aller à plus forte raison de même du médecin psychiatre
(cf. consid. 2c supra). En tout état de cause, il ressort clairement de
l'expertise psychiatrique que la recourante ne présente aucun critère dans
une mesure suffisante pour qu'un tel trouble soit reconnu (pas de perte
d'intégration social, pas d'atteinte psychiatrique grave [facteurs de
dépression, d'anxiété et de somatisation quasiment dans la norme, ...],
pas d'échec de traitements [défaut de compliance de la recourante au
traitement médicamenteux prescrit, ...], etc.). Dans ces circonstances, une
expertise psychiatrique multidisciplinaire n'apporterait aucun élément
objectif nouveau, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en requérir la mise en
œuvre (cf. consid. 2d supra).
En tout état de cause, la recourante n'étant pas compliante à
son traitement médicamenteux (Amitriptyline et Fluoxétine) et ne
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souhaitant pas être suivie par un psychiatre, on ne peut considérer qu'elle
a entrepris tout ce qui était exigible d'elle pour diminuer son dommage, de
sorte que, conformément à la jurisprudence, aucune incapacité de travail
sur le plan psychique ne peut être retenue (cf. consid. 2a supra).
cc) Selon le SMR, la recourante présente une capacité de
travail entière dans un métier adapté. Il estime que la capacité de travail
retenue par le Prof. C.________ ne se justifiait pas objectivement.
Toutefois, il n'étaye pas son avis et ne fait pas état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Dans ces
circonstances, l'appréciation du SMR apparaît insuffisante pour l'emporter
sur celle du Prof. C..
dd) Au vu de ce qui précède, la situation médicale est
suffisamment claire, d'autant plus que l'appréciation des experts est
confirmée par un rapport de stage récent. Une mesure d'instruction
complémentaire n'apporterait pas d'éléments objectifs nouveaux et ne
s'avère dès lors pas utile. Il convient ainsi de retenir que la recourante
présente une capacité de travail entière sur le plan psychique et une
capacité de 80% sur le plan somatique. A la différence de ce que soutient
la recourante, ce taux ne doit pas être réduit de 20%, celui-ci étant
justement issu de la diminution de rendement de 20% retenue par le Prof.
C.. En effet, comme le relève la Dresse V., la diminution de
rendement est en l'espèce quantitative et non qualitative. Par conséquent,
elle ne porte que sur l'exigibilité de travail dans le temps. Or, le Prof.
C. a estimé que l'on pouvait attendre de la recourante qu'elle
exerce une activité durant 6 à 7 heures, voire durant presque 7 heures par
jour. Une telle diminution du temps de travail correspond à environ 20% et
se trouve être le pendant d'une capacité de travail résiduelle de 80%.
Ainsi, le Prof. C.________ en déclarant que la capacité de travail était de
80% et la diminution de rendement de 20% a fait référence à un seul est
même objet, soit une durée de travail quotidienne exigible de 6 à 7
heures. Il ne convient dès lors pas, à la différence de ce que soutient la
recourante, de réduire de 20% la capacité de travail de 80%. Le rapport
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faisant suite au stage chez X., produit par la recourante, va en
outre dans ce sens et conforte cette appréciation. En effet, il en ressort
que la recourante a eu un bon rendement dans toutes les activités, mais
que toutefois une activité à 100% apparaissait trop exigeante. Dans ces
circonstances, la capacité de travail de la recourante est bien plus proche
de 80%, voire plus, que de 64%. Au demeurant, ni l'expertise C.
(selon lequel la capacité de travail est égale à au moins 80%, un taux plus
élevé n'était dès lors pas exclu) ni le rapport de stage effectué chez
X.________ ne s'opposent à retenir une capacité de travail supérieure à
80%. Il convient cependant de retenir le taux le plus favorable à la
recourante, soit 80%.
b) La recourante estime que l'abattement de 5% est
insuffisant, sans toutefois motiver. Or, il ressort que ce taux, au vu des
pièces au dossier, n'est pas arbitraire. En tout état de cause, le juge ne
saurait sans motifs pertinents substituer son appréciation à celle de l'OAI
(cf. consid. 2a supra). La recourante ne s'étant prévalue de tels motifs, il
convient de le confirmer, celui-ci ne prêtant pas le flanc à la critique.
c) Selon K.________, la recourante aurait perçu un revenu
annuel de 43'537 ou de 47'537 fr. en 2003. Il convient de retenir le
montant le plus élevé, soit celui de 47'537 fr., celui étant plus favorable à
la recourante. Indexé à 2004 (+ 1,11%), ce montant, qui correspond au
revenu annuel sans invalidité pour 2004, se serait élevé à 48'066 fr. 54.
La recourante n'étant plus active, il convient de se baser sur
les revenus statistiques de l'enquête sur la structure des salaires (ESS)
pour déterminer le revenu d'invalide. En 2004, ce revenu était de 48'584
fr. 64 (TA: 1, niveau de qualification: 4, 41,6 heures hebdomadaire). Il
convient de l'adapter à la capacité de travail résiduelle de la recourante
(80%): 38'867 fr. 71, montant duquel il faut encore déduire 5%, pour
obtenir le revenu annuel d'invalide pour 2004, qui s'élève ainsi à 36'924 fr.