Legal aid counsel fee reduced after disability appeal

CASSO zd08-013344-ai22508/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer15.06.2011Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

After the merits appeal in the disability case had already been allowed, the cantonal social insurance court decided the outstanding question of legal aid remuneration. It fixed Me Olivier Carré’s ex officio fee at CHF 1,026, after valuing the necessary work, adding expenses, and deducting CHF 2,000 previously received as party costs from the disability office. The court also held that the legal aid beneficiary remains obliged to reimburse the state for the judicial costs and the appointed counsel fee once financially able to do so, under the rules incorporated from the CPC and the cantonal procedural law.

Omnilex-Regeste

Art. 2 and 3 al. 3 RAJ; Art. 122 al. 1 let. a et b and Art. 123 al. 1 CPC, applicable by Art. 18 al. 5 LPA-VD; fixation of ex officio counsel fee and reimbursement duty in legal aid matters. The indemnity of appointed counsel is determined according to the necessary operations for the conduct of the proceedings, taking into account the complexity of the case, the amount of work and the time expended. A flat reimbursement for expenses may be awarded in addition. Amounts already received from the opposing authority as costs are to be deducted from the legal aid indemnity. Legal aid is borne provisionally by the canton, but the assisted party remains liable to reimbursement once able to pay.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 225/08 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 juin 2011


Présidence de M D I N D , juge unique Greffière :Mme Barman


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 mai 2008 par M., représenté par l'avocat Olivier Carré, à l'encontre de la décision prise le 1 er avril 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) lui refusant le droit à une rente d'invalidité, vu la décision du 12 juin 2008 du Bureau de l'assistance judiciaire, octroyant à M. l'assistance judiciaire – en particulier l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré – avec effet au 5 mai 2008, vu l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 9 décembre 2010, lequel réforme la décision de l'OAI du 1 er avril 2008 en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2006; considérant qu'il y a encore lieu de statuer sur l'indemnité d'office due à Me Olivier Carré; que cet avocat a produit le 23 mai 2011 une liste des opérations; que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]); qu'il convient de rémunérer 13.4 heures de travail pour l'activité jusqu'au 31 décembre 2010, soit 2'595 fr. 30 (dont 183 fr. 30 de TVA à 7.6%), et 1.66 heures pour l'activité en 2011, soit 322 fr. 70 (dont 23 fr. 90 de TVA à 8%), soit au total 2'918 francs; qu'une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les débours doit être allouée, TVA à 8% en plus (art. 3 al. 3 RAJ), soit 108 francs;

  • 3 - que l'indemnité de 3'026 fr. doit être réduite d'un montant de 2'000 fr. perçu de l'OAI à titre de dépens, à la suite de l'arrêt rendu le 9 décembre 2010 par la Cour de céans; que l'indemnité globale sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA- VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil du recourant dans la procédure AI 225/08, à laquelle l'arrêt du 9 décembre 2010 a mis fin, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs). II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Carré (pour M.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif du canton de Vaud, à Lausanne. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

legal aidex officio counsel feereimbursement dutysocial insurancedisability pensioncost deductionVAT

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

What is the ex officio counsel fee due to Me Olivier Carré in the disability appeal proceedings?

Extrahierter Entscheid

The fee is fixed at CHF 1,026 after accounting for compensable work, expenses, and the deduction of CHF 2,000 already received as costs from the disability office.

Extrahierte Begründung

The court assessed the necessary work performed, split the activity between 2010 and 2011 for VAT purposes, added a flat expense allowance, and then deducted the amounts already paid by the opposing authority as costs.

Kernrechtsfrage

Must the legal aid beneficiary reimburse the state?

Extrahierter Entscheid

Yes, to the extent provided by Article 123 CPC as applied by Article 18(5) LPA-VD, the beneficiary must reimburse court costs and the ex officio counsel fee when able to do so.

Extrahierte Begründung

Legal aid is provisionally borne by the canton, but reimbursement becomes due once the beneficiary has the means, under the statutory reference rules.

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