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TRIBUNAL CANTONAL
AI 225/08 – 497/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) T., né en 1948, sommelier, a déposé le 4 mars 2004
une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi
d'une rente.
Il résulte des pièces versées au dossier que l'assuré a subi
deux cures de hernies discales lombaires, à droite en 1989,
respectivement à gauche en février 1990. Une première demande de
prestations de l'assurance-invalidité, déposée de ce chef en mars 1990 par
l'intéressé, a été rejetée par décision du 17 avril 1991, suite à l'évolution
favorable du cas.
Dès le mois de novembre 2002, l'assuré a présenté des
douleurs initialement cervico-céphaliques, puis dorsales et scapulaires
droites; compte tenu des diagnostics retenus de radiculopathie C7 droite
et hernie discale C6-C7, une intervention a été pratiquée le 27 février
2003 par le Service de neurochirurgie [...], sous la forme d'une
"dissectomie cervicale antérieure et arthrodèse (cage en carbone)".
L'évolution a été qualifiée de favorable sur le plan neurologique, avec la
disparition des brachialgies droites et des minimes déficits neurologiques
présentés par l'assuré avant l'intervention; la situation clinique était en
revanche globalement moins satisfaisante, avec la persistance d'un
syndrome cervical marqué.
b) Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 3 avril
2004, le Restaurant [...] a indiqué que l'assuré avait travaillé à son service
en tant que chef de rang, à plein temps, du 13 octobre 1980 au 1
er
mars
2003 (dernier jour de travail effectif), et réalisé de ce chef un revenu
mensuel de
4'800 fr. (x 13) depuis le mois de septembre 2002 – l'intéressé étant par
ailleurs nourri.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office), le Dr Q., spécialiste FMH en
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médecine générale et médecin traitant de l'assuré depuis le mois
d'octobre 2001, a établi un rapport le 21 mai 2004, posant comme ayant
des répercussions sur sa capacité de travail les diagnostics de troubles
somatoformes douloureux touchant la colonne cervicale et la ceinture
scapulaire, de hernie discale C6-C7, de chirurgie cervicale par dissectomie
en C6-C7 et pose d'une cage en carbone, de syndrome douloureux post
chirurgical, troubles somatoformes et état dépressif réactionnel, enfin de
status post 2 hernies discales lombaires. Selon ce médecin, la capacité de
travail de l'intéressé était nulle dans son activité habituelle de sommelier;
une activité "très légère au niveau du corps moyen" pouvait être tentée,
étant toutefois précisé que l'exercice d'une autre activité serait "difficile
dans une situation psychologique due à des troubles somatoformes qui
s'install[aient] sur une pathologie dégénérative comme celle-ci". L'assuré
se plaignait en effet de "douleurs insupportables", rendant toute activité
impossible, de sorte que le Dr Q.________ estimait que des mesures
professionnelles semblaient vouées à l'échec.
Egalement interpellé, le Dr J.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a établi un rapport le 12 octobre 2004, retenant
comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré les
diagnostics de cervicobrachialgies droites invalidantes, de status après
dissectomie-spondylodèse C6-C7 en avril 2003, ainsi que de conflit sous-
acromial à l'épaule droite, atteintes occasionnant des limitations dans
l'utilisation de son membre supérieur droit depuis 2003. Selon ce médecin,
il n'était pas exigible de l'intéressé qu'il reprenne son activité habituelle
(diminution de rendement "supérieure à 70 %"); en revanche, dans
l'exercice d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles découlant
de ses atteintes, soit une profession sédentaire permettant l'alternance
des positions, et ne nécessitant ni mobilités cervicales à répétition,
particulièrement en rotation, ni port de charges supérieures à 5 kg avec le
membre supérieur droit de façon répétitive, sa capacité de travail était
réputée pleine et entière, probablement sans diminution de rendement.
Dans un rapport initial et final du 21 juillet 2005, la Division
administrative de l'OAI a conclu ce qui suit:
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"Notre assuré, aujourd'hui âgé de 57 ans, possède une formation de
sommelier (certificat). Depuis 1968, il a travaillé dans ce domaine et
ce jusqu'en mars 2003. Cette activité n'est plus exigible étant donné
l'atteinte à la santé. Par contre dans une activité adaptée, la
capacité de travail est entière.
De son côté, notre assuré estime qu'il n'est plus à même de
travailler dans une quelque activité que ce soit.
De ce fait, nous pouvons conclure en vous apportant les éléments
nécessaires à l'évaluation du préjudice économique."
Dans une annexe à ce rapport portant sur le détail du calcul du
salaire exigible de l'intéressé, l'office, se fondant sur les données
statistiques telle que résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) 2002 concernant les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de qualification 4), a
arrêté le revenu d'invalide à 52'025 fr. 56 en 2003, après indexation et
compte tenu d'un abattement de 10 % justifié par ses limitations
fonctionnelles et son âge; à titre d'activité réputée adaptée, étaient
mentionnées une activité industrielle légère, de petit montage-
assemblage, ou encore de surveillance d'un processus de production.
Quant au revenu sans invalidité, il s'élevait à 62'400 fr. en 2003,
conformément aux indications fournies par son employeur.
c) Par décision du 3 novembre 2005, l'OAI a rejeté la demande
de prestations déposée par l'assuré. Comparant les revenus avec et sans
invalidité tels que retenus dans le détail du calcul du salaire exigible
mentionné ci-dessus, il a abouti à un degré d'invalidité de 16.62 %,
n'ouvrant pas le droit à une rente.
L'assuré a formé opposition contre cette décision par courrier
du 15 décembre 2005, exposant que, s'il renonçait à contester le revenu
sans invalidité tel que retenu, il estimait cependant que les potentialités
de réadaptation prises en compte à hauteur d'un revenu de l'ordre de
52'000 fr. avaient été largement surévaluées, au vu de son âge et du fait
qu'il n'avait d'expérience et de formation qu'en matière de service dans la
restauration. En outre, il indiquait que sa situation s'était péjorée depuis la
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5 -
dernière appréciation du Dr J., en octobre 2004. Il relevait enfin
que le Dr Q. avait fait état d'une composante psychologique non
négligeable, puisque traitée par des anti-dépresseurs et des anxiolytiques.
Le 16 janvier 2006, l'intéressé a adressé à l'office un courrier
du 26 décembre 2005 du Dr Q., lequel posait la question d'une
participation psychogène à sa maladie et relevait que les différents
spécialistes consultés avaient des approches très différentes et quasiment
contradictoires de ses problèmes, de sorte que, selon ce médecin, un "avis
qui fasse autorité" était nécessaire. L'assuré sollicitait dès lors "une
nouvelle évaluation multidisciplinaire prenant en compte les différents
aspects susévoqués, embrassant notamment la dimension psychologique,
et dressant un tableau actualisé".
Interpellé par l'office, l'assuré a indiqué par courrier du 19
septembre 2007 qu'il n'avait jamais consulté de psychiatre.
Egalement interpellé, le Dr Q. a établi un rapport le 25
septembre 2007, posant comme ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'intéressé les diagnostics de douleur majeure au niveau des
vertèbres cervicales ainsi que d'état dépressif. Selon ce médecin, la
capacité de travail de l'assuré, décrit comme un "patient régressif,
dépressif, sans ressources mentales suffisantes pour affronter le monde
extérieur" et qui souffrait par ailleurs de "douleurs insupportables de la
nuque", était réputée nulle dans toute activité depuis le 27 février 2003.
Le pronostic était qualifié de sombre, l'état de santé de l'intéressé
évoluant vers un trouble somatoforme.
Le 27 septembre 2007, le Dr J.________ a indiqué que l'assuré
ne s'était plus présenté à son cabinet depuis le 13 janvier 2004, de sorte
qu'il lui était impossible de se prononcer sur l'évolution de son état de
santé.
Dans un avis du médical du 21 novembre 2007, le Dr
M.________ du Service médical régional AI (SMR) a estimé qu'il y avait lieu
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6 -
de réinterpeller le Dr Q.________ quant à la stratégie de soins mise en place
pour traiter l'état dépressif, respectivement quant à son appréciation de la
capacité de travail exigible de l'assuré dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles, et de lui demander copies des consultations
spécialisées et des comptes rendus d'imagerie médicale réalisés depuis le
mois de janvier 2005.
Le Dr Q.________ a répondu le 7 décembre 2007 que le patient
était sous antidépresseurs, et que sa capacité de travail était actuellement
nulle compte tenu de son état dépressif et de sa régression mentale. Etait
annexé un lot de pièces médicales. Un nouvelle fois interpellé, le Dr
Q.________ a précisé par courrier du 23 janvier 2008 que l'intéressé faisait
état de douleurs insupportables au niveau de la nuque et du membre
supérieur droit, que la pathologie organique, claire et dûment
documentée, avait généré une dépression qui jouait un rôle important –
"difficile à chiffrer probablement de 30 à 50 dans la répercussion de cette
douleur" –, que la prescription d'antidépresseurs et calmants
correspondait à une thérapie d'accompagnement des douleurs chroniques,
enfin qu'aucune amélioration n'était prévue. Ce médecin indiquait avoir
adressé l'assuré au Dr L., médecin responsable du Centre de la
douleur [...], "pour un traitement éventuel de sa problématique
douloureuse".
Dans un nouvel avis du 28 février 2008, le Dr M. du
SMR a posé comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'assuré le diagnostic de cervicobrachialgies droites chroniques sur hernie
cervicale traitée chirurgicalement et mise en place d'une cage C6-C7 – les
diagnostics de trouble somatoforme douloureux et d'état dépressif
réactionnel, également retenus, étant réputés sans répercussion sur la
capacité de travail. Selon ce médecin, la capacité de travail de l'intéressé,
nulle dans son activité habituelle depuis le mois de mars 2003, était pleine
et entière de puis le mois de décembre 2003 dans toute activité réputée
adaptée aux limitations fonctionnelles induites par ses atteintes, soit toute
profession sédentaire ou semi-sédentaire ne nécessitant ni port répété de
charges de plus de
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7 -
5 kg avec le membre supérieur droit, ni position du tronc tenue en porte-à-
faux, ni flexion-rotation répétée du rachis cervical, ni emploi de machine
vibrante, enfin permettant l'alternance des positions assise et debout. Le
Dr M.________ a estimé, en substance, que les pièces versées au dossier
dans le cadre de la procédure d'opposition ne rendaient pas plausible une
aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis la décision rendue le 3
novembre 2005 par l'office.
d) Par décision sur opposition du 1
er
avril 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 3 novembre 2005, en ce sens que
le degré d'invalidité de l'assuré, arrondi à 17 %, ne lui ouvrait pas le droit
à une rente.
B.a) T.________ a formé recours contre cette décision sur
opposition par acte du 5 mai 2008, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, soit au constat qu'il avait droit à des
prestations, au sens des considérants, respectivement au renvoi du
dossier à l'OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a indiqué qu'il était opéré des cervicales ce jour
même, et fait valoir, en substance, que le cas n'avait pas été
suffisamment instruit, tant sur le plan somatique que psychique; à son
sens, il aurait ainsi été nécessaire de mettre en œuvre une expertise
médicale pluridisciplinaire, associant psychiatre, rhumatologue, chirurgien
et spécialiste de la douleur à tout le moins. A l'appui de son recours,
l'intéressé a produit un rapport établi le 30 avril 2008 par le
Dr L., lequel relevait que, suite à la chirurgie cervicale dont il avait
fait l'objet, l'intéressé n'avait pas bénéficié d'amélioration de son état de
santé – voire avait subi une aggravation des symptômes –, situation qui
était principalement due à des douleurs de type neuropathiques que l'on
rencontrait régulièrement après les chirurgies cervicales comme
lombaires, et qui étaient extrêmement invalidantes; un traitement par
"implantation d'un stimulateur médullaire test" était actuellement en
cours et semblait "relativement favorable", sans qu'il soit toutefois
possible en l'état de se prononcer sur l'évolution. Le recourant produisait
également un rapport établi le 2 mai 2008 par le Dr Q., lequel
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8 -
exposait qu'il souffrait actuellement de douleurs insupportables du haut du
dos, de la nuque et du membre supérieur droit, et que si le status
paraissait stable du point de vue clinique, les plaintes de l'intéressé
s'amplifiaient avec un état dépressif avéré "depuis quelques mois".
Dans sa réponse du 28 juillet 2008, l'office intimé a proposé le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Par écriture du 26 septembre 2008, le recourant a notamment
produit un avis du Dr Q.________ du 19 septembre 2008, lequel estimait
que le traitement par implant médullaire n'avait pas apporté
d'amélioration, "au contraire". Le 23 octobre 2008, l'intéressé a indiqué
qu'il allait débuter une consultation psychiatrique dès le 28 novembre
2008, et sollicité la possibilité de produire des preuves supplémentaires
s'agissant de sa problématique psychique.
Par écriture du 2 décembre 2008, l'office intimé a indiqué que
les arguments développés par le recourant n'étaient pas, en l'état, de
nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, restant
cependant dans l'attente des conclusions de la consultation psychiatrique
à venir.
Par écriture du 23 janvier 2009, le recourant a produit un
consilium établi le 19 décembre 2008, suite à deux consultations des 28
novembre et 15 décembre 2008, par les Drs K.________ et N.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant du
Département de psychiatrie [...], dans lequel étaient retenus les
diagnostics d'épisode dépressif de sévérité moyenne ainsi que de trouble
douloureux chronique, étant précisé notamment ce qui suit:
"Problème actuel
M. T. souffre depuis plusieurs années de douleurs du dos, de
la nuque et du membre supérieur droit, pour lesquelles plusieurs
investigations on été entreprises, ainsi que des interventions
spécialisées. En mai 2008, une nouvelle tentative de prise en charge
par un médecin spécialisé en antalgie est faite, avec des effets
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9 -
actuellement négligeables, tandis que les plaintes du patient
s'amplifient et un état dépressif est avéré depuis quelques mois [...].
Discussion
Le tableau clinique décrit (en dehors des symptômes douloureux)
correspond à un épisode dépressif que nous qualifions de sévérité
moyenne en raison du nombre et de l'intensité des symptômes, la
souffrance subjective et l'amplitude de la perturbation du
fonctionnement, mais aussi l'absence de modifications majeures
dans le status clinique. [...]
En ce qui concerne la symptomatologie douloureuse, le tableau
correspond aux critères diagnostics du trouble douloureux: bien que
nous ne puissions pas nous prononcer sur la présence et
l'importance relative d'une affection médicale sous-jacente, étant à
l'origine des douleurs, le rôle de facteurs psychologiques dans
l'intensité, l'aggravation et la persistance de la douleur paraît
certain. [...] la douleur qui est au centre des préoccupations du
patient est à l'origine d'une souffrance significative et d'une
altération du fonctionnement global et semble remplacer dans
l'esprit du patient toute autre préoccupation.
Nous estimons qu'après 5 ans de persistance des douleurs,
d'investigations et de mesures thérapeutiques, pendant lesquelles le
patient a évité d'être confronté à d'autres réalités de sa situation de
vie qu'il a progressivement négligées, et étant donné l'installation
d'un état dépressif également construit sur le point central des
douleurs, la probabilité de la réussite d'une prise en charge centrée
sur la mise en évidence de facteurs psychologiques (qui, par
définition, contribuent au trouble douloureux) visant à obtenir une
atténuation des douleurs, de l'état dépressif et une augmentation de
la capacité de travail est quasi inexistante. [...]"
Le 27 février 2009, le recourant a produit deux nouveaux avis
médicaux des Drs Q.________ et L.________.
Par écriture du 30 avril 2009, l'OAI a relevé qu'il apparaissait, à
la lecture du consilium psychiatrique du 19 décembre 2008, qu'un état
dépressif antérieur à la décision attaquée était avéré; il a dès lors préavisé
pour la mise en œuvre d'une expertise judiciaire rhumatologique et
psychiatrique.
Le recourant s'est rallié à cette proposition par écriture du 2
juin 2009.
b) Le Centre d'expertise médicale [...] a réalisé une expertise
pluridisciplinaire du recourant les 28 septembre et 8 octobre 2009. Dans le
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10 -
rapport consensuel y relatif, établi le 27 janvier 2010 par la Dresse
H., médecin praticien FMH et médecin-chef adjoint, la Dresse
C., spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation, et par le Dr U., médecin-chef, ces médecins ont
notamment exposé ce qui suit:
"4.DIAGNOSTICS
4.1avec répercussion sur la capacité de travail
•Episode dépressif moyen à sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3).
•Cervico-brachialgie droite chronique discrètement sensitivo-
motrice déficitaire type C7.
•Status post-spondylodèse C6-C7 avec mise en place d'une
cage (février 2003). Mise en place d'un stimulateur
médullaire (mai 2008). Troubles dégénératifs (discopathie
C3-C4).
•Lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, canal
lombaire étroit de L3-L4 à L5-S1.
•Status post-cure de hernie discale L4-L5 (1989) et L5-S1
(1990).
[...]
5.APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
[...]
Sur le plan psychique, l'assuré présente un épisode dépressif
moyen à sévère avec symptômes psychotiques (F32.3)
marqué par une symptomatologie dépressive (tristesse,
pleurs, angoisses, désir de mort, diminution de l'appétit avec
perte pondérale, diminution du plaisir, troubles du sommeil
avec fatigue, baisse du moral et de l'élan vital, manque de
valeur de la vie, etc...) accompagnée d'hallucinations
auditives. Cette symptomatologie dépressive date de fin
2004, début 2005 associés à des hallucinations auditives
(voix diffuses, sans suggestion ni propos, ni ordres). Un
traitement à but anti-dépresseur a été prescrit à l'assuré,
associant deux molécules d'anti-dépresseurs, sans vrai
résultat satisfaisant. Monsieur T. n'a
malheureusement pas bénéficié d'un suivi psychiatrique
spécialisé. On peut ainsi admettre qu'en raison des troubles
psychiques présentés, Monsieur T.________ se justifiait d'une
incapacité de travail [de] 100 % dès la fin 2004 et, ceci
jusqu'à ce jour. Il nous apparaît que la mise en place d'un
traitement psychiatrique intégré (psychothérapie +
traitement médicamenteux) serait susceptible d'améliorer
l'état psychique de l'assuré et permettre ainsi une
réévaluation de sa capacité de travail après 9 à 12 mois de
traitement.
-
11 -
En ce qui concerne la capacité de travail, l'étude du dossier
médical mis à notre disposition ne nous permet pas
d'expliquer la persistance d'une incapacité de travail totale
pour des raisons somatiques, cervicales en particulier au-
delà de fin mai 2003. [...] En revanche, dès le début 2004, le
médecin traitant, le Docteur Q.________, relève l'apparition
d'un symptomatologie dépressive chez son patient. Celle-ci
semble s'être progressivement péjorée, s'associant à des
hallucinations auditives, justifiant dès la fin 2004 / début
2005 une incapacité de travail totale selon notre actuelle
appréciation.
6.REPONSES AU QUESTIONNAIRE DU TRIBUNAL A
L'EXPERT
[...]
6.1.Quels sont les troubles présentés par l'intéressé ?
Une tristesse, des angoisses, un désir de mort, une baisse du
moral et de l'élan vital, un manque de valeur de la vie, des
troubles du sommeil avec de la fatigue, une diminution du
plaisir, une diminution de l'appétit avec perte pondérale
associés à des hallucinations auditives.
Des cervicalgies chroniques irradiant dans le membre
supérieur droit en association fréquente avec des
paresthésies, dans la région de l'oreille et de l'omoplates
droites.
Des lombalgies chroniques.
6.2.Quelle est la capacité de travail de l'intéressé ?
Actuellement la capacité de travail de l'assuré est nulle en
raison d'un épisode dépressif moyen à sévère avec
symptômes psychotiques (F32.3). [...] On peut admettre que
la mise en place d'un traitement psychiatrique intégré
(psychothérapie et traitement médicamenteux) permettra de
réévaluer la capacité de travail de l'assuré au bout de 9-12
mois de traitement.
6.2.1 Dans son activité habituelle ?
Sur le plan psychique, la capacité de travail de l'assuré ne
peut être au mieux réévaluée qu'après 9-12 mois de
traitement psychiatrique.
Au plan musculo-squelettique et neurologique, la capacité de
travail de l'assuré est entière dans son ancienne activité.
6.2.2 Dans toute autre activité adaptée ? Le cas échéant,
veuillez préciser quelles activités seraient adaptées à
son état de santé
Sur le plan psychique, comme décrit ci-dessus, l'évaluation
de la capacité de travail ne pourra être réalisée qu'après 9 à
12 mois de traitement.
Au plan musculo-squelettique, en raison des troubles du
rachis cervical et lombaire, l'assuré est apte à exercer toute
-
12 -
activité, laquelle respecte les limitations fonctionnelles
suivantes: pas de position statique assise ou debout
prolongée supérieure à 30 minutes, pas de travail prolongé
la tête penchée en avant, pas de mouvements répétés
contraignants pour le rachis en flexion/extension/rotation du
tronc, pas de port itératif de charges supérieures à 10 à 15
kilos, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de
marche de plus de 20 minutes en terrain inégal.
6.3S'il y a une incapacité de travail, depuis quand existe-
t-elle ?
Il y a une incapacité de travail [de] 100 % depuis fin 2003 /
début 2004 en raison des troubles psychiques cités ci-
dessus."
Etaient notamment annexées à ce rapport consensuel les
pièces suivantes :
-
Un rapport psychiatrique établi le 14 décembre 2009 par la
Dresse S., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
laquelle relevait en particulier ce qui suit:
"Complément d'anamnèse psychiatrique
[...]
Après les différents soins et tout particulièrement après l'échec de
l'intervention chirurgicale pour cure de hernie cervicale en 2003 et
la continuité des douleurs, une tristesse progressive est apparue. Fin
2004, début 2005, Monsieur T. s'est senti extrêmement
épuisé, il souffrait de fortes douleurs, avait perdu une dizaine de
kilos, ne dormait plus, sa vie n'avait plus de sens et il désirait la
mort. Son médecin généraliste l'a alors mis sous traitement d'Exefor,
puis en l'absence de réponse thérapeutique, l'a envoyé chez un
psychiatre (dont l'expertisé ne se souvient plus du nom) qui l'a vu
environ deux fois et qui a prescrit une augmentation de l'Exefor
jusqu'à 225 mg par jour, posologie dont Monsieur T.________
bénéficie depuis 2005 et qui n'a pas été changée. Dans le contexte
de la tristesse persistante et de la symptomatologie dépressive, le
généraliste lui a également prescrit du Remeron 30 mg par jour. A
noter que Monsieur T.________ présente depuis le début de sa
dépression des hallucinations auditives qui n'ont jamais été
investiguées. [...]"
Dans son appréciation du cas, la Dresse S.________ précisait
que la symptomatologie dépressive accompagnée d'hallucinations
auditives présentée par le recourant depuis "bientôt cinq ans" remplissait
les critères d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques,
-
13 -
le traitement appliqué permettant de faire évoluer la dépression d'une
gravité sévère vers une gravité moyenne; pour le reste, son appréciation a
largement été reprise dans le rapport consensuel du 27 janvier 2010, tel
que repris ci-dessus.
-
Un rapport établi le 22 octobre par le Dr P.,
spécialiste FMH en neurologie, dont il résulte notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTIC : ABSENCE DE SIGNE LESIONNEL RADICULAIRE
EXAMINE AU MEMBRE SUPERIEUR DROIT
ABSENCE DE NEUROPATHIE CUBITAL AU
COUDE
ABSENCE DE NEUROPATHIE DIABETIQUE
[...]
Dans l'appréciation du cas il est important de noter que l'examen
clinique n'aide que partiellement à la décision. Nous ne pouvons à
l'heure actuelle sur le plan neurologique tout au plus relever un
syndrome cervical encore présent avec une sensibilité à la palpation
et une valorisation des symptômes à caractère neurogène dans le
territoire C8 à droite (paresthésies à la palpation de la nuque).
Ce patient semble ne pas pouvoir tenir la tête sans l'appuyer après
quelques minutes assis, ne pas pouvoir exercer d'effort sans avoir
une douleur dans le bras et se trouve partiellement limité à la
marche, cet aspect cependant apparaissant au second plan.
Du point de vue neurologique, on peut donc admettre une limitation
de rendement significatif d'au moins 50 %. Il serait probablement
nécessaire de mettre le patient en situation tel qu'on le fait dans une
clinique de Sion afin de savoir si une activité dépourvue de toute
charge, et variant les positions est possible. On pourrait alors donner
une meilleure estimation de la capacité réelle de travail (0 %, 30 %
ou 50 % ?), dans une activité adaptée."
c) Par écriture du 25 février 2010, l'OAI a produit un avis rendu
le 22 février 2010 par le Dr M. du SMR, lequel relevait une
discordance entre l'appréciation des Drs K.________ et N.________ du [...] et
celle de la S., dette dernière faisant remonter l'incapacité de
travail pour raison psychique à fin 2003 courant 2004 et ce de façon
continue jusqu'au moment de l'examen, alors que les spécialistes du [...]
retenaient que l'épisode dépressif qu'ils qualifiaient de moyen au
printemps 2008 n'existait que depuis quelque mois en mai 2008 – sans
que cette contradiction ne soit expliquée. Par ailleurs le tableau clinique
tel que décrit par la Dresse S. était "bien différent" de celui décrit
par les médecins du [...], lesquels n'avaient notamment relevé aucun
-
14 -
élément de type hallucination; quant au devenir du trouble somatoforme
douloureux diagnostiqué par le médecin traitant en 2004, il restait
toujours mystérieux. Ainsi le médecin du SMR concluait-il ce qui suit:
"Les éléments susceptibles d'étayer l'hypothèse d'une incapacité de
travail pour raison psychique depuis fin 2004 – début 2005 et
jusqu'à l'examen réalisé par les psychiatres du [...] en 2008, ne sont
pas convaincants et le sens clinique de l'expert n'est pas une preuve
en la matière. Antérieurement à l'état dépressif avéré depuis
quelques mois en mai 2008, il n'y a aucune évidence
d'empêchements psychiques durables à l'intégration au monde de
l'économie."
Se référant à cet avis du SMR, l'office intimé estimait que,
quand bien même une incapacité de travail pour des raisons
psychiatriques pouvait être admise sur la base du rapport du [...], les
effets de cette aggravation, s'agissant du droit à une rente, seraient dans
tous les cas postérieurs à la décision contestée; il maintenait dès lors sa
position pour la période antérieure à l'aggravation, en ce sens que le
degré d'invalidité du recourant était arrêté à 17 % - taux insuffisant pour
effectuer un calcul d'invalidité moyenne –, et proposait le rejet du recours.
Par écriture du 5 mars 2010, le recourant a indiqué qu'il était
d'accord avec la conclusion de l'expertise judiciaire, en ce sens qu'il était
médicalement incapable de travailler de façon totale dès fin 2004 – début
2005 dans toute activité. Il se déclarait par ailleurs disposé à suivre une
psychothérapie régulière, et à se soumettre à une réévaluation à l'horizon
de 9 à 12 mois. Il sollicitait enfin que l'office intimé soit interpellé quant à
une éventuelle reconsidération de sa décision.
Par écriture du 13 juillet 2010, le recourant a produit un
nouveau lot de pièces, comprenant notamment un avis du 3 juillet 2010
du Dr W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel
exposait qu'il avait été consulté par l'intéressé à deux reprises, les 12 avril
et 8 juin 2010, et qu'il ne disposait pas encore de tous les éléments
nécessaires à une évaluation approfondie de la situation; il s'était
néanmoins attaché notamment à quantifier le trouble dépressif,
aboutissant à un état dépressif qualifié de sévère – les résultats des tests
-
15 -
de Beck et de Hamilton étant à cet égard concordants. En outre, le
recourant évoquait, à l'interrogatoire, la persistance de troubles de type
hallucinatoire ou pseudohallucinatoire, dont la nature et l'origine restaient
encore peu claire. Le Dr W.________ relevait enfin qu'en général, un état
dépressif sévère rendait le sujet incapable de poursuivre une activité
professionnelle, même à temps partiel. La consultation suivante était
prévue le 27 juillet 2010.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-
VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la capacité de travail du recourant
dès la fin de l'année 2004, respectivement son degré d'invalidité et,
partant, son droit à une rente, dès cette période. Dans ses déterminations
du 5 mars 2010, le recourant a en effet expressément admis la conclusion
du rapport d'expertise judiciaire établi le 27 janvier 2010, "selon laquelle il
-
16 -
[était] médicalement incapable de travailler de façon totale, dès fin
2004/début 2005"; quant à l'autorité intimée, elle conteste la valeur
probante de ce même rapport, se référant notamment, à la suite de l'avis
du SMR du 22 février 2010 dont il a fait siennes les conclusions, au
consilium psychiatrique établi le 19 décembre 2008 par les Drs K.________
et N.________.
3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel art. 28 al. 2 LAI),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
-
17 -
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre
2008, consid. 3.1). Lorsqu'un assuré n'exerce plus d'activité lucrative, il y
a lieu de déterminer, une fois connue l'appréciation de l'exigibilité d'après
les données médicales, les activités entrant en considération malgré les
limitations dues aux atteintes à la santé, respectivement d'évaluer le gain
que l'assuré pourrait encore obtenir en exerçant une telle activité.
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt que sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe,
pour conférer pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'experts soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF 125 V
351,
consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
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18 -
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spécialisées à la disposition de
la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale
(ATF 125 V 351, consid. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3
février 2010, consid. 2.2).
d) En l'espèce, les médecins du Centre d'expertise médicale
[...] ont en substance retenu que la capacité de travail du recourant était
nulle depuis la fin de l'année 2004, respectivement le début de l'année
2005, en raison d'une atteinte sur le plan psychique, savoir un épisode
dépressif moyen à sévère avec symptômes psychotiques. Il y a lieu de
relever d'emblée que la réponse des experts à la question 6.3 du
questionnaire du tribunal, selon laquelle l'incapacité de travail en cause
existerait depuis "fin 2003 / début 2004", est en contradiction manifeste
avec les indications figurant dans leur appréciation du cas, telle que
résultant tant du rapport psychiatrique du 14 décembre 2009 que du
rapport consensuel du 27 janvier 2010. On ne saurait toutefois considérer,
à l'évidence, qu'une telle contradiction serait de nature à remettre en
cause la valeur probante de l'expertise – l'autorité intimée ne le soutient
du reste pas; bien plutôt, il s'agit manifestement d'une simple erreur de
rédaction, erreur figurant dans les réponses au questionnaire du tribunal
du rapport établi par la Dresse S.________, puis reportée dans les réponses
au questionnaire du tribunal du rapport consensuel.
-
19 -
Cela étant, dans son avis du 22 février 2010, le SMR estime en
substance que les conclusions de l'expertise judiciaire ne seraient pas
convaincantes, respectivement seraient sérieusement remises en cause
par les constatations figurant dans le consilium psychiatrique réalisé le 19
décembre 2008 par les Drs K.________ et N.________ du [...], s'agissant du
début de l'incapacité de travail d'une part, du tableau clinique tel que
dressé par les différents médecins d'autre part. Or, contrairement à ce que
retient le SMR, les médecins du [...] n'ont pas conclu à la présence d'un
état dépressif n'existant que depuis quelques mois en mai 2008; la
mention en cause, selon laquelle "en mai 2008, une nouvelle tentative de
prise en charge par un médecin spécialiste en antalgie est faite, avec des
effets actuellement négligeables, tandis que les plaintes du patient
s'amplifient et un état dépressif est avéré depuis quelques mois", figure
en effet dans la rubrique "Problème actuel" (et non "Discussion") de leur
rapport, et renvoie à l'évidence à l'avis du 2 mai 2008 du Dr Q.,
dont les indications sont reprises telles quelles. Au vrai, les médecins du
[...] ne sont pas prononcés, à tout le moins pas de façon claire et précise,
sur la date de début de la problématique psychique présentée par le
recourant – pas davantage, au demeurant, que sur les répercussions en
termes de capacité de travail de cette problématique; à cet égard, ils
mentionnent "l'installation d'un état dépressif également construit sur le
point central des douleurs", lesquelles douleurs persistent depuis cinq ans,
dans le cadre d'une situation présentée comme chronifiée dans une
mesure telle que "la probabilité de la réussite d'une prise en charge [...]
visant à obtenir une atténuation des douleurs, de l'état dépressif et une
augmentation de la capacité de travail est quasi inexistante". Par ailleurs,
s'il mentionne effectivement l'existence d'un "état dépressif avéré depuis
quelques mois" dans son avis du 2 mai 2008, le Dr Q. – dont il
convient de rappeler qu'il n'est pas spécialiste en psychiatrie – n'en fait
pas moins état dès son rapport du 21 mai 2004 d'une problématique
dépressive, soit d'un état dépressif réactionnel. Enfin, la Dresse S.________
a exposé de façon convaincante les motifs pour lesquels elle fait remonter
l'incapacité de travail à la fin de l'année 2004, respectivement au début de
l'année 2005, période à laquelle correspond une aggravation notable de la
symptomatologie dépressive, justifiant la prescription d'une médication
-
20 -
conséquente; cet élément anamnestique n'est pas mentionné dans le
consilium réalisé par les médecins du [...], lesquels se sont
essentiellement employés à décrire la situation actuelle du recourant,
respectivement à examiner les possibilités de traitement en adéquation
avec cette situation. Pour le reste, l'appréciation par la Dresse S.________
de la gravité de la symptomatologie dépressive, laquelle correspond à un
état dépressif sévère – que le traitement médicamenteux mis en place
permet de faire évoluer, soit de maintenir, vers une gravité moyenne – ,
n'est aucunement remise en cause par les avis des autres spécialistes en
psychiatrie consultés; cette appréciation est bien plutôt confirmée par
l'avis du 3 juillet 2010 du Dr W., désormais psychiatre traitant du
recourant, singulièrement par le résultat concordant des tests auxquels a
procédé ce médecin en avril et juin 2010. Quant aux hallucinations
auditives, la Dresse S. relève qu'elles existent depuis le début de
la dépression présentée par l'intéressé, et n'ont jamais été investiguées.
On peut certes s'étonner, avec le Dr M.________ du SMR, que les
symptômes en cause n'aient pas été constatés auparavant, notamment à
l'occasion du consilium psychiatrique réalisé par les médecins du [...] en
décembre 2008; peu importe toutefois dans le cadre de la présente
procédure, dans la mesure où la gravité de la symptomatologie dépressive
justifie déjà, en tant que telle, l'incapacité de travail attestée, et ce
indépendamment des symptômes psychotiques.
Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence
rappelée ci-dessus (cf. consid. 3c), il n'y a pas lieu de s'écarter des
conclusions de l'expertise judiciaire, dont le rapport, convaincant et étayé,
remplit toutes les exigences pour se voir reconnaître pleine valeur
probante, et qu'aucune opinion contraire ne vient sérieusement remettre
en cause. Il convient en conséquence de retenir que la capacité de travail
du recourant est nulle dans toute activité depuis la fin de l'année 2004,
respectivement le début de l'année 2005, en raison de son atteinte sur le
plan psychique. S'agissant de la date exacte du début de l'incapacité de
travail en cause, force est de constater qu'aucune mesure d'instruction
complémentaire ne serait de nature à l'établir, a posteriori, avec certitude;
on retiendra dès lors la date intermédiaire du 1
er
janvier 2005.
-
21 -
Le recourant a ainsi droit à une rente entière, fondée sur un
degré d'invalidité de 100 %, dès le 1
er
janvier 2006, soit à l'échéance du
délai de carence d'une année dès la date de l'incapacité de travail durable
(art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière dès le
1
er
janvier 2006.
Dans le cadre d'une prochaine procédure de révision de la
rente allouée au recourant – dont la capacité de travail devrait être
réévaluée, selon les conclusions de l'expertise judiciaire, après 9 à 12 mois
de traitement sur le plan psychiatrique –, l'office intimé prendra
notamment en compte, le cas échéant, les limitations fonctionnelles sur le
plan somatique telles que retenues dans le rapport consensuel du 27
janvier 2010, respectivement les remarques du neurologue P.________
quant à une possible diminution de rendement, et examinera dans ce
cadre la pertinence de la mise en œuvre de mesures de réadaptation.
5.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération ou de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
tâches publics – tels les Offices AI (cf. art. 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi être
rendu sans frais.
-
22 -
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000
fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
T.________ a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
janvier 2006.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du