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TRIBUNAL CANTONAL
AI 215/08 - 301/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Ferolles, assesseur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
L., à [...] (VD), recourant, représenté par Me N., avocate à
Aigle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 87 al. 3 RAI
juillet 2003 – au recourant à partir du 1
er
novembre 2003.
B.Par courrier du 2 septembre 2005 adressé à l'OAI, le Dr
S.________ précise que l’atteinte à la santé du recourant consiste
essentiellement en une fatigabilité anormale dans les activités
professionnelles, entraînant des troubles de concentration et une perte
évidente d’efficacité, la charge de travail confiée ne pouvant plus être
assurée. La tentative de travail à 50% pendant de nombreux mois n’a pu
être poursuivie, vu les trop grandes difficultés professionnelles. Le
recourant a dû se résoudre à réduire son temps de travail à 30%, ce
depuis le 27 mars 2005, alors même que les démarches Al, basées sur une
activité professionnelle limitée à 50%, étaient en cours depuis longtemps.
Le Dr S.________ rappelle en outre que le recourant présente
une cardiopathie coronarienne significative pour laquelle tous les moyens
disponibles en terme de réduction des facteurs de risque ont été mis en
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oeuvre, le résultat obtenu étant proche de la perfection. En revanche, au
sens du Dr S., le stress professionnel n’est pas mieux maîtrisable
et représente incontestablement un facteur péjoratif dans la prise en
charge de cette coronaropathie, le seul moyen trouvé étant finalement
une réduction incontournable du temps de travail, sous peine de voir
s’installer un état dépressif chronique, une inefficacité complète au travail
et un arrêt définitif des activités professionnelles.
C.a) Le 18 septembre 2005, le recourant a rempli le formulaire
relatif à un nouvel examen du droit aux prestations. Dans un projet de
décision du 14 août 2006, l'OAI s'est proposé, compte tenu des avis des
différents médecins traitants du recourant, de refuser toute révision de la
rente du recourant au motif que sa capacité résiduelle de travail est
demeurée la même depuis le 1
er
novembre 2003.
Le recourant a contesté ce projet de décision. L'OAI a alors
décidé de confier un mandat d'expertise à la Dresse M..
aa) Dans son expertise cardiologique du 9 janvier 2007, la
Dresse M.________ déclare que le recourant a été hospitalisé une nouvelle
fois du 9 au 13 avril en raison d'un syndrome coronarien aigu. La
coronarographie a mis en évidence une sténose subocclusive de l'artère
circonflexe proximale qui a été traitée par angioplastie et implantation
d'un stent actif.
Les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail sont une cardiopathie ischémique, maladie coronarienne bi-
tronculaire, dont souffre le recourant depuis 1995. La Dresse M.________
estime qu’au plan physique, il n’y a pas de limitation étant donné que le
recourant effectue un travail de bureau, sans déplacement à l’extérieur.
Elle constate que le recourant, ébranlé par un nouvel accident coronarien,
est très anxieux et se sent "dépassé" par sa charge de travail, de sorte
qu'elle conclut à une capacité résiduelle de travail de 25% sous forme de
diminution du rendement, en raison de difficultés de concentration et d’un
sentiment d’incompétence.
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5 -
bb) Selon le SMR, dans un avis du 5 février 2007, sans
diagnostic psychiatrique ni prise en charge spécialisée, il n'est pas
possible d'admettre la conclusion de la Dresse M.________ (capacité
résiduelle de travail de 25%), celle-ci ressortissant à un domaine sortant
clairement de celui de compétence d'un cardiologue. Un mandat
d'expertise a alors été confié au Dr X., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie.
cc) Selon l’expertise du 26 juillet 2007 du Dr X., le
recourant présente un épisode dépressif majeur de "gravité légère (à
moyenne!)" en rapport avec ses problèmes de santé et son incertitude
face à son avenir personnel économique. Il précise que le recourant se
plaint essentiellement de fatigabilité. Selon le Dr X., un tel état
dépressif ne devrait pas entraîner d'incapacité de travail significative.
Cependant, compte tenu des répercussions négatives de cet état dépressif
au niveau neurovégétatif, le Dr X. considère que la capacité
résiduelle de travail du recourant doit être arrêtée à 50% sous peine de
majorer probablement le risque cardio-vasculaire latent.
b) Dans une lettre du 1
er
avril 2008 adressée au recourant,
l’OAI l'informe qu’il ressort des investigations entreprises, à savoir les
expertises cardiologique et psychiatrique que elle a mandatées les 9
octobre 2006 et 26 juillet 2007, qu’en l’absence de limitations au plan
physique, il existe une capacité de travail de 50% dans toute activité en
raison d’une atteinte psychique et de ses répercussions somatiques. Par
conséquent, au sens de l'OAI, la capacité de travail reste inchangée depuis
le 1
er
novembre 2003 – date à partir de laquelle une demi-rente
d'invalidité a été octroyée au recourant en raison d'un degré d'invalidité
de 50% (cf. lettre A.c supra).
D.a) Par décision du 1
er
avril 2008, l’OAl a rejeté la demande de
révision, datée du 18 septembre 2005, déposée par le recourant (cf. lettre
C.a supra). L'OAI a retenu que, depuis, le 1
er
novembre 2003, le recourant,
présentant un degré d'invalidité de 50%, a été mis au bénéfice d'une
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demi-rente d'invalidité par décision du 19 juillet 2005 (cf. lettre A.c supra).
Suite à un nouvel examen du dossier du recourant et à l’analyse médicale
de la situation de celui-ci, lesquels ont été effectués en raison de sa
demande de révision du 18 septembre 2005, l'OAI a retenu que les
rapports médicaux du Dr S.________ n’apportent aucun élément médical
objectif d’aggravation. Ces rapports reprennent les mêmes constatations
qu’en 2003. En outre, aucune investigation cardiologique n’a été
nécessaire depuis 2003. L’expertise cardiologique de juillet 2004 (cf. lettre
A.b/aa supra) tenait compte d'une "intolérance au stress" du recourant,
pour justifier une capacité de travail limitée de 50%. Ce motif était
d’ailleurs le seul facteur limitant la capacité de travail du recourant.
Sur la base des rapports médicaux en sa possession, l'OAI a
conclu que ceux-ci n’apportent pas d’éléments nouveaux dont il n’aurait
pas tenu compte lors de sa décision du 19 juillet 2005. Dès lors, à son
sens, la capacité de travail du recourant est toujours de 50% tant dans son
activité habituelle que dans toute activité professionnelle adaptée, raison
pour laquelle il rejette la demande de révision du recourant.
b) Par acte reçu le 2 mai 2008, L., représenté par Me
N., a interjeté recours contre la décision du 1
er
avril 2008 de l'OAI
lui refusant la révision de sa rente.
Le recourant se réfère à l'expertise du 9 janvier 2007 de la
Dresse M.________ (cf. lettre C.a/aa supra), laquelle:
-
Confirme la coronarographie, en avril 2006, avec une mise en évidence
d'une sténose subocclusive de l'artère circonflexe proximal traitée par
angioplastie, plus une implantation d'un stent actif; et
-
Souligne que, sur le plan psychique, le recourant a de la peine à faire
face à la charge de travail et au stress lié aux responsabilités de son poste
de responsable de la gestion des sinistres.
Le recourant reproche à l'OAI de n'avoir analysé la situation
que sur le plan des maladies psychiques invalidantes, sans s'intéresser à
sa cardiopathie. Il soutient qu'il est notoire que le poste qu'il occupe
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7 -
engendre, par vagues, des situations de surcharge professionnelle et
inévitablement du stress. Or, au sens du recourant s'appuyant sur l'avis de
certains médecins, le stress négatif chronique, plus difficile à appréhender,
favorise la survenue des infarctus du myocarde.
Le recourant explique être entré dans un cercle vicieux
alimenté par sa crainte de commettre une erreur dans son travail et sa
fatigabilité. A son sens, ce cercle vicié a péjoré lentement mais sûrement
son état de santé.
Par ailleurs, le recourant considère que l'expertise du 26 juillet
2007 du Dr X.________ (cf. lettre C.a/cc supra) ne satisfait pas les réquisits
de la jurisprudence dans ce domaine.
En conclusion, le recourant estime que l'OAI s'égare à
rechercher dans une maladie psychique invalidante l'origine de son
incapacité de travail. A son sens, elle ressort de son atteinte cardiaque qui
engendre une incapacité de travail ainsi qu'une diminution du rendement.
Selon lui, il a droit à une rente entière d'invalidité.
c) Dans sa réponse du 17 septembre 2008, l'OAI déclare que,
selon l'expertise du 9 janvier 2007 de la Dresse M.________ (cf. lettre
C.a/aa supra), le recourant ne présente aucune limitation fonctionnelle sur
le plan physique, puisqu'il effectue un travail de bureau sans déplacement
à l'extérieur. Il en ressort, par ailleurs, que, sur le plan psychique, le
recourant a de plus en plus de peine à faire face à sa charge de travail et,
surtout, aux responsabilités qu'elle implique. Or, depuis mars 2007, le
recourant occupe un poste de mise sous pli et d'archivage n'impliquant
aucune responsabilité. Toutefois, sur la base de l'expertise du
26 juillet 2007 du Dr X.________ (cf. lettre C.a/cc supra), il convient de
retenir que le recourant présente une capacité résiduelle de travail de
50%.
L'OAI conclut au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise.
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8 -
d) Dans sa réplique du 28 octobre 2008, le recourant rappelle
que la Dresse M., dans son expertise du 9 janvier 2007 (cf. lettre
C.a/aa supra), a conclu qu'une activité est exigible à 25% pour autant que
le recourant n'ait plus de responsabilités importantes. De ce fait, il
considère que l'on ne peut attendre de lui qu'il travaille à plus de 25%
dans une activité sans stress et sans responsabilité. Ce qui démontre, à
son sens, qu'il a souffert d'une aggravation de son état de santé.
Le recourant s'appuie sur un rapport du 24 avril 2008 du Dr
S., lequel rappelle l'historique de la maladie cardiaque du
recourant. Sur la base de ce rapport, le recourant considère que ce n'est
pas en raison d'une maladie psychique qu'il ne peut pas travailler, mais en
raison du processus délétère de son atteinte cardiaque, lequel a entraîné
des faiblesses sur le plan psychique.
Le recourant conclut qu'il présente une atteinte à la santé
physique qui entraîne une incapacité de gain, que son degré d'invalidité
est de 25% et que, dès lors, il a droit à une rente entière d'invalidité. A
titre subsidiaire, il requiert une deuxième expertise cardiologique.
e) Dans sa duplique du 3 décembre 2008, l'OAI déclare n'avoir
jamais contesté l'aggravation de santé du recourant, sur le plan cardio-
vasculaire, entre 1995 à 2006, telle qu'elle ressort du rapport du 24 avril
2008 du Dr S.________ (cf. lettre D.d supra). Pour le surplus, il rappelle que
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident et constate qu'en l'espèce, c'est autour de la valeur incapacitante
du stress que tourne toute la controverse. Or, le stress n'est pas une
maladie mais un facteur de risque.
L'OAI considère que les arguments du recourant développés
dans sa réplique du 28 octobre 2008 (cf. lettre D.d supra) ne sont pas de
nature à remettre en cause sa position. Elle conclut alors au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise.
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9 -
f) Dans ses déterminations du 29 janvier 2009, le recourant
rappelle que le Dr X., dans son expertise du 26 juillet 2007 (cf.
lettre C.a/cc supra), a indiqué, en se référant à la littérature, que les sujets
qui, après un infarctus, ont présenté un état dépressif ont un risque dix
fois plus élevé de récidive.
Selon le recourant, la véritable question qui se pose en
l'espèce est de déterminer les conséquences de son psychisme sur les
risques de récidive d'une crise cardiaque. Or, à son sens, le Dr X.,
dans son expertise du 26 juillet 2007 (cf. lettre C.a/cc supra), ne tranche
pas cette question, mais rappelle uniquement que les dépressions dans le
cadre d'une maladie cardio-vasculaire sont un facteur de récidive
important.
Pour le surplus, le recourant reprend les moyens invoqués
dans ses précédentes écritures ainsi que les conclusions formulées dans la
présente procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
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10 -
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si la
capacité résiduelle de travail du recourant a notablement diminué depuis
novembre 2003 et, subsidiairement, si une nouvelle expertise doit être
mise en œuvre afin de trancher cette question.
3.a) Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
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11 -
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 66⅔% au moins. A partir du
1
er
janvier 2004, un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à un
quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
b) Selon l’art. 16 LPGA (et auparavant selon l’art. 28 al. 2 aLAI
[RO 1987 447]), pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en cas
de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA, I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
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12 -
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
d) Selon l'art. 17 LPGA, lorsque le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Selon l'art. 87 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
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13 -
4.a) En l'espèce, le recourant estime que l'OAI se fourvoie en se
basant uniquement sur ses atteintes psychiques, sans s'intéresser à sa
cardiopathie, pour déterminer son degré d'invalidité. A son sens, ce n'est
pas en raison d'une maladie psychique qu'il ne peut pas travailler, mais à
cause du processus délétère de son atteinte cardiaque, lequel a entraîné
des faiblesses sur le plan psychique. Il déclare en outre que les sujets qui,
après un infarctus, ont présenté un état dépressif ont un risque dix fois
plus élevé de récidive. Fort de ses affirmations et en se basant sur
l'expertise du 9 janvier 2007 de la Dresse M.________ (cf. lettre C.a/aa
supra), spécialiste FMH en médecine interne-cardiologie, laquelle déclare
que la capacité résiduelle de travail du recourant est de 25% dans une
activité sans responsabilités importantes, le recourant soutient que l'on ne
peut exiger de lui qu'il travaille à plus de 25% dans une activité sans
stress ni responsabilité.
En ce qui concerne l'expertise du 26 juillet 2007 du Dr
X.________ (cf. lettre C.a/cc supra), selon laquelle le recourant présente une
capacité résiduelle de travail de 25%, ce dernier soutient qu'elle ne
remplit par les réquisits de la jurisprudence et qu'elle n'a dès lors pas
force probante.
Dans ces circonstances, le recourant considère qu'une
aggravation de son état de santé ne peut être niée et qu'il a dès lors droit
à une rente entière d'invalidité.
b) Pour déterminer le taux d'invalidité, le juge des assurances
sociales doit examiner de manière objective les moyens de preuve
permettant d'établir toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité. Cette diminution doit résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident et persister après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 et 8 LPGA;
art. 4 al. 1 LAI; cf. consid. 3a/aa et cc supra). Un tel examen objectif
implique que le juge ne peut notamment pas tenir compte d'une évolution
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14 -
imprévisible de l'état de santé de l'assuré, mais doit uniquement se baser
sur les éléments objectivement établis en date de la décision entreprise.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le risque
de récidive d'infarctus, de par sa nature imprévisible – donc non objective
– et compte tenu en outre du fait qu'il n'est ni une infirmité congénitale ni
une maladie ni un accident, n'est pas propre, au sens de la loi applicable,
à entraîner une diminution de la capacité de gain. Par conséquent, il ne
doit pas être pris en considération lors de la détermination du taux
d'invalidité.
Pour le surplus, le juge doit notamment se baser sur les
rapports médicaux pour déterminer le taux d'invalidité du recourant.
c) Sur le plan physique, il convient de retenir, compte tenu des
rapports tant du Dr S., spécialiste FMH en cardiologie, que de la
Dresse M., que l'état du recourant est demeuré stationnaire depuis
juillet 2003. Il suffit pour s'en convaincre de se baser notamment sur
l'expertise du 9 janvier 2007 de la Dresse M.________ pour constater que
les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail sont
demeurés les mêmes, à savoir une cardiopathie ischémique, maladie
coronarienne bi-tronculaire, dont souffre le recourant depuis 1995. Au
demeurant, La Dresse M.________ estime, dans son expertise du 9 janvier
2007, qu'au plan physique, il n'y a pas de limitation étant donné que le
recourant effectue un travail de bureau, sans déplacement. Retenons en
outre que depuis mars 2007, soit deux mois après l'expertise précitée de
la Dresse M.________, le poste occupé par le recourant demeure non
seulement un travail de bureau sans déplacement (archivage et mise sous
pli), mais qu'en plus, il n'implique aucune responsabilité.
Par voie de conséquence, ce poste, moins astreignant que le
précédent, ne peut, sur le plan physique, donner lieu à de nouvelles
limitations. Ainsi, force est de constater que sur le plan physique la
situation du recourant demeure stationnaire depuis novembre 2003.
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15 -
d) aa) En ce qui concerne les atteintes au plan psychique,
l'expertise du 9 janvier 2007 de la Dresse M.________ rapporte que le
recourant a de plus en plus de peine à faire face à sa charge de travail et,
surtout, aux responsabilités qu'elle implique – toutefois, ces
responsabilités ont diminué, voire sont inexistantes depuis le changement
de poste intervenu postérieurement à l'établissement de cette expertise
(cf. consid. 4c supra). Le recourant a été très ébranlé par le nouvel
accident coronarien survenu en avril 2006. Il est très anxieux, se sent
dépassé par sa charge de travail et a des difficultés de concentrations. De
l'avis de la Dresse M., les limitations invalidantes présentées par
le recourant, qui ne sont que de nature psychique, entraînent une capacité
résiduelle de travail de 25%.
Selon l'avis du 5 février 2007 du SMR, en raison de leur nature
psychique, les limitations présentées par le recourant et établies par la
Dresse M. doivent faite l'objet d'une expertise psychiatrique, les
limitations de cette nature sortant du champ de compétence de cette
dernière.
bb) Dans son expertise du 26 juillet 2007, le Dr X.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychologie, diagnostique un état
dépressif de "gravité légère (à moyenne!)" en rapport aux problèmes de
santé du recourant ainsi que face à son avenir personnel et économique.
Le Dr X. précise qu'un tel état dépressif ne devrait pas entraîner
d'incapacité de travail significative. Cependant, en tenant compte des
répercussions négatives de cet état dépressif au niveau neurovégétatif, le
Dr X.________ considère que la capacité résiduelle de travail du recourant
doit être arrêtée à 50% sous peine de majorer probablement le risque
cardio-vasculaire latent.
Dans son recours, L.________ considère, sans pour autant
motiver, que l'expertise du 26 juillet 2007 du Dr X.________ ne répond pas
aux réquisits de la jurisprudence. Cependant, force est de constater que
cette expertise a étudié de manière circonstanciée les points litigieux
importants, qu'elle se fonde sur des examens complets, qu'elle prend
-
16 -
également en considération les plaintes du recourant, qu'elle a été établie
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
enfin que les conclusions du Dr X.________ sont bien motivées. Par ailleurs,
à la différence de l'expertise du 9 janvier 2007 de la Dresse M.,
celle du Dr X. s'appuie notamment sur une batterie de tests et les
atteintes psychiques ont été examinées de manière plus poussée. Ainsi,
on ne peut admettre, comme le fait le recourant, d'autant plus que celui-ci
n'a su rendre vraisemblable un doute quant à la satisfaction des exigences
posées par la jurisprudence en matière de force probante, que l'expertise
du Dr X.________ ne satisfait pas ces exigences – au demeurant, si tel
devait être le cas, il en irait à plus forte raison de l'expertise de la Dresse
M., sur laquelle le recourant appuie pourtant son recours.
cc) Compte tenu du fait que le Dr X., à la différence de
la Dresse M., est un spécialiste en la matière et a effectué un
examen plus poussé, il convient de considérer, en ce qui concerne l'état
de santé psychique du recourant, que l'expertise du Dr X.
l'emporte sur celle de la Dresse M..
e) Dans son recours, L. reproche, en substance, à l'OAI
de n'avoir analysé sa situation que sur le plan des maladies psychiques,
sans s'intéresser à sa cardiopathie. Or, il ressort de l'expertise du 9 janvier
2007 de la Dresse Gillard Berguer, sur laquelle s'appuie le recourant, que
celui-ci ne présente aucune limitation au plan physique; seules des
limitations au plan psychique sont propres à diminuer la capacité de
travail du recourant.
En ce qui concerne l'expertise du 26 juillet 2007 du Dr
X., elle tient compte de la cardiopathie dont souffre le recourant
dans la mesure où le Dr X. déclare que, compte tenu des
répercussions négatives de l'atteinte psychique au niveau neurovégétatif,
la capacité résiduelle de travail du recourant doit être arrêtée à 50% sous
peine de majorer probablement le risque cardio-vasculaire latent, alors
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qu'en des circonstances ordinaires, une telle atteinte psychique ne saurait
entraîner une incapacité de travail significative.
Par voie de conséquence, force est de constater que si l'OAI
n'avait pas tenu compte de la cardiopathie du recourant, il aurait
considéré la capacité de travail de celui-ci comme pleine et entière. Ainsi,
c'est à juste titre que l'OAI, se basant sur l'expertise du Dr X.,
retient une capacité résiduelle de travail de 50%, laquelle tient compte de
la cardiopathie du recourant.
f) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le
recourant ne présente que des limitations au plan psychique. L'expertise
du Dr X. a force probante et prime, en ce qui concerne les
limitations au plan psychique, celle de la Dresse M.. Par voie de
conséquence, la capacité résiduelle de travail du recourant doit être fixée
à 50%.
La capacité résiduelle de travail du recourant étant demeurée
identique depuis 2003, le recourant ne remplit pas les conditions de
révision du droit aux prestations AI.
5.L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le Tribunal
de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque
les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent
une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TF, I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
En l'espèce, l'expertise du 26 juillet 2007 du Dr X. a
été établie conformément aux réquisits de la jurisprudence (cf. consid.
4d/bb et cc). Le recourant n'ayant rendu réussi ni même tenté de rendre
un doute vraisemblable à ce sujet, il convient de considérer que la
situation médicale est claire. Par voie de conséquence, il n'est nullement
besoin de clarifier cette situation, de sorte que la requête d'expertise
complémentaire du recourant doit être refusée.
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6.En définitive, la situation médicale du recourant est claire, de
sorte qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifie. Le
recourant ne présente que des limitations au plan psychique entraînant
une capacité résiduelle de travail de 50%. Ce taux étant inchangé depuis
juillet 2003, l'incapacité de gain du recourant n'a pas subi de modification
notable, de sorte que son droit aux prestations ne doit pas être révisé.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 aI.
1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourante n’obtenant
pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 1
er
avril 2008 de l'OAI est confirmée.
III. Les frais de justice fixés à 250 fr. (deux cents cinquante francs)
sont mis à la charge de L.________.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me N.________ (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: