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TRIBUNAL CANTONAL
AI 208/08 - 32/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Jevean et Zbinden, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
T.________, à Vevey, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 LAI et 17 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.T., née en 1976, titulaire d’un CFC de vendeuse en
papeterie, sous tutelle, est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-
invalidité (ci-après : AI) depuis le mois d’octobre 2002, en raison de
troubles psychiatriques.
Par courrier du 10 août 2006, l’assurée a demandé à l’OAI de
prendre en charge les frais relatifs à une formation de trois ans à l’école
d’infirmière de soins de [...], par 3'500 francs. Elle l’informait du fait
qu’elle travaillait à raison de trois jours par semaine comme lingère à la
fondation E. depuis le 9 janvier 2006 et qu’elle avait déjà aidé un
couple de personnes handicapées à leur domicile durant l’été 2005.
Dans un rapport du 29 novembre 2006, les Drs G., [...]
et [...] de la fondation N. ont posé le diagnostic de personnalité
émotionnellement labile, type borderline, existant depuis l’adolescence,
ainsi que ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – de troubles
mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du
cannabis, de sédatifs, de cocaïne et de substances psycho-actives
multiples, actuellement abstinente. Le rapport relevait que l’intéressée
avait exercé de nombreux emplois, sans pourtant parvenir à les conserver
sur la continuité, décompensant sur le mode anxieux. Elle avait séjourné à
douze reprises à l’hôpital psychiatrique de [...] entre 2002 et 2004 pour
consommation compulsive de stupéfiants, avant d’avorter trois tentatives
d’institutionnalisation en raison du non respect des règles de la vie
communautaire et d’être hospitalisée à nouveau à la fondation N.________
en avril 2005. Elle suivait désormais une démarche de réhabilitation
sociale avec succès en parallèle à un traitement psychiatrique. Selon les
médecins de la fondation N.________, son incapacité de travail était totale
du 7 septembre 2004 jusqu’au mois de janvier 2005, où elle avait repris
une occupation à temps partiel en atelier protégé. Ils constataient que son
état de santé s’améliorait, l’assurée s’étant montrée parfaitement stable
sur le plan psychique et de la toxicomanie depuis plus d’une année, ce
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toutefois dans un cadre étayé sur le plan thérapeutique, de sorte qu’ils ne
pouvaient se prononcer sur sa capacité à assumer durablement un travail
dans un cadre habituel. Une tentative de réinsertion professionnelle
progressive, en particulier la formation d’infirmière souhaitée par
l’intéressée, leur paraissait néanmoins envisageable et adéquate.
L’OAI a soumis ce rapport au Service médical régional AI (ci-
après : SMR) pour appréciation. Dans un avis du 30 janvier 2007, ce
dernier a relevé ce qui suit :
« Lors de la dernière révision, dans la lettre datée du 07.07.2005, le
Dr G.________ justifie une IT (incapacité de travail) totale. Entre 2002 et 2004, il y
a 12 hospitalisations en milieu psychiatrique et trois tentatives
d’institutionnalisation mises en échec, avec décompensation sur le mode
anxieux, ensuite une nouvelle hospitalisation psychiatrique en avril 2005 avec
rechute d’abus de substances, incapacité à gérer la vie quotidienne et idées
suicidaires. L’assurée est décrite comme très labile sur le plan thymique, elle ne
parvenait pas à gérer les affects du registre anxiodépressif émergeant lors de
situation sollicitante sur le plan personnel. Il existe un diagnostic de troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, de
sédatifs, de cocaïne, de substances psychoactives multiples, actuellement
abstinente, mais dans un environnement protégé.
Moins d’une année et demi après ce rapport, l’assurée travaille à
50% en milieu protégé, est toujours sous tutelle, et le médecin pense qu’une
nouvelle formation d’infirmière est possible. Cependant, le médecin ne peut pas
se prononcer sur la capacité de l’assurée à assumer un travail dans un cadre
habituel ».
Le SMR a dès lors conclu qu’il convenait de poser des
questions complémentaires à la fondation N..
Le 1
er
mai 2007, les médecins de la fondation N. ont
répondu aux questions complémentaires du SMR de la manière suivante :
« 1. Actuellement, quelle est la capacité de travail dans
l’activité de vendeuse en papeterie, qui est la profession apprise de
l’assurée ?
A l’heure actuelle Madame T.________ est en incapacité de travail à
100% quelque que soit la profession, vendeuse, blanchisseuse ou infirmière, en
ce qui concerne une activité dite "productive" en milieu non protégé. Cependant,
il s’avère que l’assurée travaille en milieu protégé depuis janvier 2006 à 50% aux
ateliers de la fondation E.________. Nous constatons qu’elle parvient à maintenir
de manière stable cette activité. Il s’agirait de réévaluer sa capacité de travail
notamment en envisageant une réinsertion professionnelle progressive, dans un
premier temps à temps partiel, puis avec une réévaluation de la situation de
manière ponctuelle. Concernant l’activité de vendeuse en papeterie, Madame
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T.________ ne porte plus d’intérêt à cette profession et souhaiterait dans la
mesure du possible entreprendre une formation d’infirmière.
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5 -
Par décision du 17 mars 2008, confirmant un projet du 5
février précédent, l’OAI a nié le droit de l’assurée à des mesures
professionnelles, estimant que son état de santé actuel ne permettait pas
d’envisager de telles mesures, l’intéressée étant libre de déposer une
nouvelle demande si la situation venait à se modifier.
B.Par l’intermédiaire des médecins de la fondation N.,
T. a recouru contre cette décision par acte du 17 avril 2008,
complété le 6 juin suivant, en concluant à son annulation, respectivement
à sa réforme en ce sens qu’elle est déclarée apte à suivre une formation,
laquelle doit être prise en charge par l’AI. Elle reproche à l’OAI de s’être
fondé sur d’anciens rapports médicaux pour lui refuser des mesures de
réadaptation professionnelle et se prévaut de l’avis des médecins de la
fondation N., selon lesquels « au vu de l’évolution actuelle, Mme
T. devrait impérativement bénéficier de mesures de réadaptation
professionnelle susceptible d’améliorer sa capacité de travail ».
Dans sa réponse du 15 octobre 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il est d’avis que la recourante est en incapacité totale de travail
dans toute activité, son état de santé ne s’étant stabilisé qu’en milieu
protégé, sans aucune garantie de continuité, et qu’elle n’est par
conséquent n’est pas apte, du point de vue médical, à suivre une mesure
de réadaptation.
La recourante n’a pas déposé de réplique dans le délai qui lui
avait été imparti pour ce faire.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
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6 -
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]). Complété dans le délai
supplémentaire qui avait été imparti, il est en outre recevable en la forme.
2.Est litigieuse en l’espèce la question du droit de la recourante
à des mesures de réadaptation professionnelle, en particulier à un
reclassement dans une nouvelle profession.
La recourante allègue être en mesure de bénéficier d’une
réadaptation professionnelle et souhaite suivre une formation d’infirmière
de soins, reprochant à l’OAI d’avoir fondé sa décision litigieuse sur
d’anciens rapports médicaux.
Pour sa part, l’OAI est d’avis que la recourante présente une
incapacité de travail totale dans toute profession et qu’elle n’est par
conséquent pas apte, d’un point de vue médical, à suivre une mesure de
réadaptation.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels
et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (al.
1). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures
d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (al. 3
let. b).
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Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend
l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui
sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de
gain plus ou moins équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure
de reclassement est une diminution de la capacité de gain d’environ 20%
(ATF 124 V 108 consid. 2 et les références ; TFA I 665/04 du 29 novembre
2005, consid. 8.1 ; TFA I 138/04 du 20 janvier 2005, consid. 5.2).
En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures
nécessaires et propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non
pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit
la réadaptation que si elle est à la fois nécessaire et suffisante. Sont
réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation
professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation
dans la vie active. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre
le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 130 V 163 consid.
4.3.3 ; ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_290/2008 du 27 janvier 2009,
consid. 2.1).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
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fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2).
4.En l’espèce, l’OAI a refusé à la recourante le droit à des
mesures professionnelles en se référant à l’avis du SMR du 29 août 2007,
qui considère qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité en-dehors
d’un milieu protégé et que son incapacité de travail est donc toujours
totale dans quelque profession que ce soit. Cet avis s’oppose à celui des
médecins de la fondation N., selon lesquels de telles mesures
s’imposent.
La recourante a connu de graves problèmes psychiatriques
depuis de nombreuses années, qui lui ont ouvert le droit à une rente
entière d’invalidité. Après plusieurs rechutes, hospitalisations et tentatives
d’institutionnalisation qui ont échoué, elle a pu retrouver une occupation à
temps partiel de lingère aux ateliers de la fondation E. depuis le
mois de janvier 2006. Les médecins de la fondation N.________ ont alors pu
constater que ce cadre protégé lui procurait une certaine stabilité,
l’intéressée se rendant de manière régulière à son travail et ne présentant
pas de difficulté apparente. Ils ont en effet noté que son état de santé
s’était amélioré, que les troubles liés à la consommation de stupéfiants
s’étaient stabilisés et qu’elle est actuellement en rémission.
Cependant, ces médecins affirment que l’assurée est toujours
en incapacité de travail à 100% dans toute activité « productive » en
milieu non protégé. Ils ne parviennent pas à dire dans quelle mesure
l’intéressée pourrait acquérir une pleine autonomie sur le plan
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professionnel dans un avenir proche, ni à garantir la continuité de cette
stabilité.
Cela étant, il apparaît que les médecins de la fondation
N.________ tiennent des raisonnements peu cohérents, soutenant d’une
part que la recourante est incapable d’exercer une activité en milieu non
protégé et affirmant d’autre part que des mesures de réadaptation
professionnelle devrait « impérativement » lui être accordées, au vu de
l’évolution actuelle de son état de santé. Or, s’il est vrai que l’assurée est
restée stable sur le plan psychique et de la toxicomanie depuis plus d’une
année, les médecins précisent cependant qu’elle ne l’a été que dans un
cadre étayé sur le plan thérapeutique. Consommatrice de stupéfiants
depuis l’adolescence, actuellement abstinente, l’intéressée a en effet
connu une évolution très instable, ayant subi non moins de douze
hospitalisations entre 2002 et 2004, avec une rechute en 2005 et nombre
de traitements restés vains. Par ailleurs, il ressort du rapport du 1
er
mai
2007 qu’elle présente toujours un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline, impliquant des états de stress
important ou de conflits relationnels, voire d’instabilité dans
l’investissement à l’égard de son travail ou des personnes qu’elle côtoie.
Sa thymie est également décrite comme fluctuante. Cela étant, la position
des médecins de la fondation N.________ est difficilement soutenable. Il ne
peut dès lors être reproché au SMR d’avoir considéré qu’au vu des
précisions de ces médecins et de l’anamnèse de la recourante, par ailleurs
toujours sous tutelle, celle-ci ne soit pas à même, d’un point de vue
médical, de bénéficier de mesures professionnelles, lesquelles seraient
très vraisemblablement vouées à l’échec.
En ce qui concerne le souhait particulier de l’intéressée de
suivre une formation d’infirmière, il convient de relever que le rapport du
1
er
mai 2007 indique qu’une telle activité risquerait de l’exposer à
certaines substances psychotropes, qui pourraient alors se révéler
incitatives. En outre, cette profession, connue pour être particulièrement
stressante à plus d’un point de vue, ne paraît guère indiquée pour une
personne souffrant d’un trouble de la personnalité et émotionnellement
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labile. Il va de soi qu’en de telles circonstances, une pareille formation
n’est nullement appropriée et d’autant moins propre à atteindre le but
visé de réadaptation.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
5.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 17 mars 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :