402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 193/08 - 440/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 novembre 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Antonella Cereghetti
Zwahlen, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.B., (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1964,
ressortissant espagnol exerçant la profession de vitrier, a déposé le 29
juillet 2003 une demande de rente AI.
Selon les rapports médicaux des 12 août 2003 et 7 mai 2004
du Dr T., spécialiste en chirurgie de la main, chef de clinique
adjoint à la permanence de [...] à [...], l'assuré présentait un status post-
amputation du 3
ème
rayon de la main gauche pour sacrome épithélioïde
des 2
ème
et 3
ème
phalanges du médius gauche. Il en résultait une
incapacité de travail de 100% dès le 21 janvier 2003, de façon durable. La
capacité de travail était néanmoins jugée complète dans toute activité non
manuelle ou manuelle légère n'impliquant pas la main gauche dans des
gestes précis. De l'avis de cette praticienne, son patient devait bénéficier
d'une reconversion professionnelle, la main touchée étant sa main
dominante. Le Dr T.________ a relevé en particulier une "importante
limitation fonctionnelle des MP et des IPP des doigts restants avec
incapacité d'enroulement de ces derniers. Par ailleurs, douleurs résiduelles
de type neurologique à la paume et grande sensibilité au froid.
Globalement, incapacité d'utilisation de la main gauche ni en préhension
pouce-index ni en préhension globale". Aux dires du Dr T.________, même
si l'évolution post-opératoire s'avérait satisfaisante, on pouvait considérer
d'emblée qu'il n'était pas envisageable pour son patient, gaucher, de
pouvoir reprendre son activité professionnelle de vitrier.
Les 23 et 30 juin 2004, l'assuré a subi deux nouvelles
opérations chirurgicales.
Par décision du 15 juillet 2004, l'assuré s'est vu reconnaître
une impotence faible, ceci à compter du 1
er
janvier 2004 avec révision au
1
er
juillet 2007. A titre de résultat de ses constatations, l'OAI a notamment
mentionné que suite à l'enquête effectuée au domicile de l'assuré et
-
3 -
compte tenu des pièces figurant au dossier, l'intéressé avait le besoin
d'une aide importante d'autrui pour trois actes ordinaires de la vie.
Suite à un stage d'une durée d'un mois effectué par l'assuré,
sur demande de l'OAI afin d'évaluer ses aptitudes à la réadaptation
professionnelle et sa capacité de travail, un rapport de type COPAI (Centre
d'Observation Professionnelle de l'Assurance-Invalidité) du 22 avril 2005 a
été établi par M. A., directeur du [...] au Centre d' [...] (CIP) à [...].
Ce rapport concluait à la possibilité de reclasser l'assuré dans une activité
de type tertiaire, après une formation d'employé de bureau et des cours
intensifs de français. Il était précisé que les importantes limitations
fonctionnelles du membre supérieur gauche, chez un gaucher,
empêchaient une orientation dans un autre domaine, la capacité
résiduelle de travail serait alors inexploitable dans le circuit économique
ordinaire. A l'inverse dans le domaine tertiaire, la capacité de travail
pouvait, même au terme de la formation, sans doute rester partielle. Une
adaptation de poste pour monomanuel devait permettre une amélioration
de l'efficacité de l'assuré. Selon avis médical du 13 avril 2005 du Dr
K., spécialiste FMH en médecine de la main, la compensation
fonctionnelle de la main droite était médiocre et ne permettait pas
d'activité précise, pas plus qu'un emploi en force. Ainsi seules des activités
non manuelles étaient théoriquement accessibles à l'assuré, lequel n'avait
en l'état pas le niveau suffisant pour accéder à des tâches théoriques ou à
des activités du secteur tertiaire. Seule une formation complémentaire
était de nature à permettre à l'assuré de développer des capacités dans
ce secteur, capacités qui resteraient sans doute limitées compte tenu du
bas niveau scolaire dont il disposait. De l'avis du Dr K.________, en
bénéficiant d'une formation adéquate, l'assuré pourrait travailler à plein
temps avec un rendement dépendant des capacités théoriques acquises,
ce rendement devant certainement dépasser 50%, toutefois restant
difficilement quantifiable en l'état. Seule une importante mise à niveau
scolaire et en français, suivie d'une formation adéquate dans le domaine
tertiaire lui permettrait d'atteindre un rendement de minimum 50%.
-
4 -
Selon examen clinique SMR du 10 novembre 2005 effectué par
la Dresse S., spécialiste FMH en chirurgie plastique, il ressort ce
qui suit sur l'appréciation du cas d'espèce:
"[...] Toutefois, on constate une excellente conservation de sa
musculature [de la main gauche de l'assuré], les circonférences du
bras et de l'avant-bras montrant même un demi centimètre de plus
qu'au MSD, en l'absence de tout œdème. La main G est présentée
en position d'extension avec une malposition des deux doigts
centraux, l'index chevauchant l'annulaire et seul un léger appui du
bord cubital de la main est effectué pour stabiliser un vêtement ou
une feuille de papier sur la table. Toutefois, l'aspect des téguments
des bords de la main, l'excellente trophicité musculaire thénarienne
et hypothénarienne et la sensibilité normale du pouce et de
l'auriculaire laissent penser que l'assuré utilise bel et bien sa main
pour de nombreuses activités.
[...]
Capacité de travail exigible dans une activité adaptée: 100%."
Selon rapport médical du 14 mars 2006, le Dr K. a
confirmé les constatations de son précédent avis médical du 13 avril 2005.
Ainsi, seule une activité légère et adaptée exercée à plein temps avec un
rendement de 50% était envisageable, moyennant une entière
collaboration de l'assuré en vue de sa réinsertion professionnelle.
Dans un courrier médical du 23 mars 2006 adressé à
l'intention de l'OAI, le Dr T.________ a communiqué que lors d'une récente
consultation, il a été constaté une contracture importante de la
musculature interosseuse. Les téguments étaient restés atrophiques au
niveau dorsal sur le site cicatriciel avec dépression de l'espace interosseux
entre les 2 et 4
ème
métacarpiens. Cette praticienne en chirurgie a
également relevé des cicatrices palmaires hyperesthésiques avec signe de
Tinel vivement douloureux tout au long de la paume.
Dans un avis médical SMR complémentaire du 2 mai 2006, les
Drs S.________ et F.________, médecin conseil SMR, se sont exprimés en
ces termes:
"[...]
- En ce qui concerne l'exigibilité de 100% dans une activité
adaptée, celle-ci se base sur des éléments médicaux, compte tenu
du fait que l'assuré exagère ses difficultés, alors que des éléments
- 5 -
objectifs de l'anamnèse et du status démontrent que l'assuré utilise
son membre supérieur gauche alors qu'il prétend être monomanuel.
La divergence d'appréciation avec celle du Dr K.________ repose sur
le fait que dans l'économie normale une telle activité n'existe pas,
ou alors que dans une activité épargnant un membre supérieur, le
rendement ne peut dépasser 50% dans une activité à plein temps.
Le SMR aurait dû indiquer que la capacité exigible à 100% dans une
activité adaptée pour autant qu'une telle activité existe dans le
monde économique normal. Dès lors, au vu de ces derniers
éléments nous pouvons nous rallier à l'avis du Dr K.________ du
14.03.06, à savoir que l'assuré a une exigibilité de 50% pour autant
que l'assuré collabore à sa réinsertion. [...]"
Dans une correspondance médicale du 3 janvier 2007
adressée à l'OAI, le Dr T.________ a mentionné que les séquelles
concernant la main dominante de l'assuré étaient telles que ce dernier ne
pouvait espérer retrouver une activité non manuelle ou unimanuelle.
Par décision du 6 mars 2008, l'OAI a alloué à l'assuré une rente
d'invalidité entière à partir du 1
er
janvier 2004 et un quart de rente dès le
1
er
octobre 2004.
B.B., représenté par Me Cereghetti Zwahlen, dépose un
recours le 21 avril 2008 contre la décision rendue le 6 mars 2008. Il
conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée, soit à
l'octroi d'une rente AI entière. Le recourant conteste la décision de l'OAI ne
lui reconnaissant une rente complète que pour une période très limitée,
puis uniquement un quart de rente depuis le 1
er
octobre 2004. Il soutient
qu'il présente une capacité de travail exigible de 50% et non de 100%
selon l'avis convergent des médecins, ce qui aboutit à un degré
d'invalidité de 71,02%, compte tenu d'un abattement de 25%, d'un revenu
sans invalidité de 74'100 francs et d'un revenu d'invalide de 21'471 fr. 85.
Selon expertise médicale judiciaire du 6 mai 2009, le Dr
P., spécialiste FMH en chirurgie de la main et chirurgie plastique
reconstructive et esthétique au Centre de [...] à [...], pose les diagnostics
de sacrome épithélioïde du médius gauche, status après amputation du
3
ème
rayon de la main gauche, ankylose et déformation des 2
ème
et 4
ème
rayons de la main gauche, troubles fonctionnels de la main gauche et
- 6 -
douleurs neurogènes de la main gauche. L'expert judiciaire fait les
observations suivantes:
"[...]
- Quelles sont les conséquences physiques et neurologiques de ces
affections et de ces interventions chirurgicales?
Impotence fonctionnelle majeure de la main gauche (main
dominante), laquelle n'est plus utilisable que comme main presse-
papier ou comme appui léger.
- Quelles sont les douleurs résiduelles qui y sont associées?
Douleurs de type neurogène après section des nerfs digitaux
communs des 2
ème
et 3
ème
espaces. Ces douleurs fluctuent entre 3
et 6 sur 10 sur une échelle visuelle analogue. Ces douleurs sont
présentes au repos et sont augmentées par l'activité; elles ont une
influence sur l'endurance et la capacité de concentration du patient.
Quelles sont les limitations fonctionnelles détaillées qui en résultent?
La main gauche n'est utilisable que pour stabiliser des objets légers
sur un plan fixe, en utilisant le bord cubital de la main (maintien
d'une feuille de papier sur une table par exemple). Toutes les
activités bi-manuelles nécessitant une force supérieure à 1 kg ou
des gestes de préhension fine sont impossibles. Il va de soi que les
activités en hauteur sont proscrites. Il est préférable d'éviter un
environnement froid, les douleurs risquant d'en être aggravées.
- Dans quelle mesure le recourant exerce-t-il une compensation
fonctionnelle par la main droite non dominante?
La main droite compense la main gauche pour tous les gestes de
préhension grossière et pour les manipulations ne nécessitant pas
une dextérité importante. Les activités manuelles fines autres que la
préhension simple d'objets entre le pouce et les autres doigts ne
peuvent être exigés. La main droite est utilisable pour manipuler des
commandes et pour utiliser un clavier d'ordinateur ou une souris.
L'écriture est possible, de manière limitée, soit plutôt pour des
inscriptions que pour véritablement écrire un texte.
- Concrètement, quel est le rendement qui peut être exigé du
recourant dans le cadre de son activité habituelle? Les troubles
présentés par le recourant sont-ils de nature à empêcher l'activité
professionnelle habituelle totalement ou partiellement? Pour quel
motif et depuis quelle date? En cas d'empêchement partiel selon
quel taux et en pourcent?
Dans le cadre de son activité habituelle, le rendement du recourant
est nul depuis le 21 février 2003.
- Les troubles présentés par le recourant sont-ils de nature à
empêcher totalement tout autre activité lucrative? Pour quel motif et
depuis quelle date?
[...] Dans une activité adaptée avec un rendement de 50%, une
activité lucrative est possible à compter du 1
er
février 2004. Il s'agit
ici d'une activité théorique, il convient également de considérer les
possibilités réelles de proposer une occupation adaptée sur le
marché du travail.
[...]
- Des mesures d'ordre professionnel sont-elles de nature à
permettre au recourant d'exercer une activité lucrative?
Compte tenu de sa formation très limitée et de ses modestes
capacités intellectuelles, il est peut probable que de telles mesures
puissent améliorer les capacités professionnelles du recourant."
Selon avis médical SMR du 12 août 2009 produit par l'OAI,
lequel avis s'en remet à justice, il appartient aux spécialistes en
réadaptation de déterminer si les appréciations médico-théoriques des
différents médecins consultés peuvent entrer en considération compte
tenu d'activités possibles dans le monde du travail.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2009, l'OAI relève
en substance ce qui suit:
"Le Dr K.________ parle d'une exigibilité théorique non applicable, car
il est selon lui peu vraisemblable qu'une activité professionnelle
parfaitement adaptée existe sur le marché du travail. En fonction de
ces éléments, il conclut à une diminution de rendement de 50%.
Cette appréciation repose sur des considérations qui vont au-delà de
l'aspect médical et sur lesquelles il ne lui appartenait pas de se
prononcer.
L'appréciation du Dr P.________ ne repose également pas que sur les
éléments objectifs du status, mais également sur des éléments
extra-médicaux tels que le niveau scolaire, l'âge et la
méconnaissance de la langue française.
Pour notre part, nous estimons que du point de vue purement
médical, la capacité de travail est entière dans une activité adaptée
de type monomanuel. A cet égard, on doit convenir qu'il existe,
selon la jurisprudence, un certain nombre d'activités qui ne
nécessitent pas l'utilisation des deux mains, et qui sont adaptées à
l'état de santé du recourant."
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est
-
8 -
déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est de surcroît recevable en la
forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable
dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1
LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La décision attaquée réduit, dès le 1
er
octobre 2004, à un quart
de rente la rente AI entière précédemment à compter 1
er
janvier 2004. Le
recours tend à l'annulation de la décision de l'OAI du 6 mars 2008,
respectivement à l'octroi d'une rente AI entière.
3.a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (cf. l'art. 28 al. 2 LAI
[dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; depuis le 1
er
janvier 2003, art. 16 LPGA]), on ne saurait subordonner la concrétisation
des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences
excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans
un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il
s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la
question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). Sur le
marché du travail entrant en considération, on doit convenir qu'il existe un
certain nombre d'activités qui ne nécessitent pas l'utilisation des deux
mains, partant qui sont adaptées à son état de santé. On peut ainsi
évoquer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle,
ou d'autres qui consistent à approvisionner et à surveiller des machines ou
-
9 -
des unités de production automatiques ou semi-automatiques (voir
également arrêt TFA I 394/2004 du 2 février 2005, consid. 3.2 et les
références; cf. art. 16 LPGA; ATF 132 V 393 consid. 3.2 et TF
9C_1016/2008 du 2 février 2009).
b) Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre
médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI,
les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les
examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123
V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises
médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI
1997 p. 318 consid. 3b; Blanc, La procédure administrative en assurance-
invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité,
la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c et 105 V 158 consid. 1 in fine).
- En l'espèce, les différents médecins consultés ont des avis
divergents s'agissant de la nature des lésions de l'assuré ainsi que des
limitations fonctionnelles. Le litige repose en l'occurrence sur la différence
d'appréciation entre les parties de la capacité de travail résiduelle exigible
avec, d'un côté, les avis concordants du chirurgien traitant (le Dr
T.) et des experts externes (le Dr K., l'expertise [...] et
l'expertise judiciaire du Dr P.) et, de l'autre, l'examen clinique SMR
du 10 novembre 2005 de la Dresse S.. Celle-ci a manifestement
considéré que le recourant exagérait à dessein ses plaintes, l'absence
d'amyotrophie et le trophicité tégumentaire de la main lui permettant
d'affirmer que "l'assuré utilise bel et bien sa main [gauche] pour de
nombreuses activités". Ce médecin estime donc, sur cette seule base, que
le recourant est capable d'exercer une activité lucrative adaptée à un taux
de 100%.
-
10 -
En ce qui concerne l'amytrophie, l'expert judiciaire a relevé
qu'il était avéré scientifiquement que seules la dénervation ou l'absence
totale de mouvements entraînent une perte significative de la masse
musculaire. Les périmètres actuellement mesurés montrent une
diminution modérée de la masse musculaire de l'avant-bras gauche,
compatible avec une sous-utilisation relative. Le maintien des masses
musculaires de la main, auparavant dominante, s'explique par l'absence
de dénervation (il n'y a pas de paralysie) et la présence d'une activité
d'appui ou de contre-appui qui, même minimale, est suffisante. Il n'y a pas
actuellement de marques de travail au niveau des téguments de la main
gauche pouvant faire évoquer un usage caché de celle-ci. La Dresse
S.________ n'a en outre pas pris en considération l'influence de la douleur
sur la capacité de travail du recourant. A cet égard, l'expert judiciaire
relève qu'il y a, sans aucun doute, un état douloureux de la main gauche,
d'origine neurogène (consécutif à la section des rameaux du nerf médian
se rendant au médius et aux doigts adjacents), influençant négativement
la capacité de travail et de concentration de l'assuré. Il a également
souligné que la capacité de travail résiduelle raisonnablement exigible doit
tenir compte des capacités d'adaptation; en l'occurrence, celles-ci ont été
évaluées par un organisme agrée et compétent en la matière et ont été
reconnues comme étant faibles.
A l'exception de l'avis médical SMR de la Dresse S.________ du
10 novembre 2005, l'ensemble des autres rapports médicaux s'accordent
pour retenir une capacité de travail ou un taux de rendement de 50% dans
une activité adaptée légère, qui pourrait même être théoriquement non
manuelle. Toutefois, dans une activité uniquement non manuelle, les
experts s'accordent sur le fait que l'assuré ne dispose pas des capacités
suffisantes pour l'exercer et que des mesures professionnelles seraient
vouées à l'échec compte tenu notamment de la formation limitée de celui-
ci. On relèvera également qu'au final, la Dresse S.________ se rallie dans
l'avis SMR complémentaire du 2 mai 2006, à l'appréciation du Dr
K.________ et qu'à la suite de l'expertise judiciaire du Dr P.________, le SMR
a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la présente Cour. Malgré les
avis médicaux concordants, l'OAI soutient finalement que d'un point de
-
11 -
vue médical la capacité de travail du recourant est entière dans une
activité adaptée de type monomanuel. A l'en croire, les médecins
consultés auraient non seulement tenu compte d'éléments objectifs du
status, mais également de facteurs extra-médicaux tels que le niveau
scolaire, l'âge ou la méconnaissance du recourant de la langue française.
A vrai dire, on peine à comprendre le raisonnement de l'intimé
dans la mesure où il admet lui-même que l'appréciation de la capacité de
travail par les médecins consultés s'appuie notamment sur le status
objectif du recourant. L'OAI ne saurait dès lors retenir sans autre une
capacité de travail entière dans une activité monomanuelle. Il convient au
contraire de retenir une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée légère (des tâches simples de surveillance par exemple) selon
l'avis concordant des médecins consultés, lesquels avis ne sont pas basés
de manière prédominante sur des facteurs inhérents à la personne du
recourant et étrangers à la fixation de l'invalidité. En effet, le Dr K.________
a constaté que la compensation fonctionnelle de la perte de l'utilisation de
la main dominante gauche par la main droite était très médiocre et ne
permettait pas, entre autres limitations, d'activités précises ou l'emploi de
la force. Selon le Dr P., la main droite compense la main gauche
pour tous les gestes de préhension grossière et les manipulations ne
nécessitant pas une dextérité trop importante. Les activités
monomanuelles simples telles que l'OAI les entend n'étaient donc pas d'un
point de vue médical adaptées pour une capacité de travail de 100% mais
de 50%. Quant aux activités non manuelles, elles restaient théoriquement
accessibles à 50% (problème supplémentaire d'écriture et de niveau
insuffisant pour de telles activités). Au surplus, les Drs K. et
P.________ ont clairement établi que l'utilisation de son membre supérieur
gauche par l'assuré était impossible, la main en question ne pouvant être
employée que comme presse-papier ou comme appui léger. Ces praticiens
ont surtout relevé des douleurs importantes de type neurogène qui sont
présentes au repos, augmentées par toute activité et influençant
l'endurance et la capacité de concentration du recourant. Les activités en
hauteur et dans un environnement froid étaient en outre à proscrire.
-
12 -
5.a) Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TFA I
274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
A la suite de l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 des
dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4
e
révision de
l'AI), l'échelonnement des rentes a été affiné. Aux termes de l'art. 28 al. 1
LAI (applicable du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, cf. également
actuel art. 28 al. 2 LAI [selon 5
e
révision de l'AI en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008]), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins (TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009, consid. 2.2).
b) En l'espèce, il ressort du questionnaire rempli par
l'employeur que l'assuré réalisait, en tant que vitrier qualifié avant la
survenance de l'invalidité, un revenu annuel brut de 70'920 fr. 20 (2003).
Partant il y a lieu de retenir qu'au terme de l'année d'attente, soit pour
2004, le recourant aurait pu réaliser un revenu annuel moyen brut sans
invalidité de 74'100 francs.
S'agissant du revenu annuel avec invalidité entrant en
considération au terme de l'année d'attente, soit pour 2004, celui-ci
s'élève pour une activité exercée à plein temps, à 57'258 fr. 24 (valeur
brute moyenne selon Enquête Suisse sur la Structure des salaires [ESS]
2004, tableau TA 1, secteur 1, niveau de qualification 4, adaptée en
fonction d'une durée hebdomadaire moyenne de 41,6 heures [cf. LA Vie
économique 12-2009, tableau B 9.2, p. 98]). Considérant la capacité
résiduelle de 50% du recourant, le revenu d'invalide pour 2004 est de
28'629 fr. 12 (57'258 fr. 24/2). Il importe encore pour la détermination
exacte du revenu d'invalide, de retrancher du montant précité, un
abattement de 15% tenant compte de l'ensemble des limitations
- 13 -
fonctionnelles du recourant (la Cour de céans se distancie ici des 25%
retenus à titre d'abattement dans la décision litigieuse, étant posé qu'il est
déjà tenu compte des problèmes d'âge, de maîtrise de la langue et du peu
de formation du recourant dans la baisse de rendement de 50% prise en
considération). En définitive, le revenu d'invalide devant être retenu
s'élève en réalité à 24'334 fr. 75 (28'629 fr. 12x85/100).
Après comparaison entre les revenus sans et avec invalidité
rentrant en considération, respectivement 74'100 fr. et 24'334 fr. 75, il
appert un taux d'invalidité arrondi de 67% (ATF 130 V 121 consid. 3.2)
ouvrant droit au recourant à un trois quart de rente AI depuis le 1
er
octobre 2004 (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier
2004 au 31 décembre 2007).
6. a) Au vu de ce qui précède, le recours s'avère partiellement
bien fondé, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le
recourant a droit à un trois quart de rente depuis le 1
er
octobre 2004,
l'octroi d'une rente entière à compter du 1
er
janvier 2004 étant au surplus
confirmé.
b) Il reste dès lors à statuer sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi de prestations de l'AI
devant le tribunal cantonal des assurances est en principe soumise à des
frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Cependant, compte tenu du résultat
d'espèce, la Cour de céans renonce à percevoir de tels frais (art. 50 LPA-
VD). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 francs (
art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
- 14 -
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 6 mars 2008 est réformée en ce sens que
B.________ a droit à un trois quart de rente depuis le 1
er
octobre
- L'octroi d'une rente entière à compter du 1
er
janvier
2004 jusqu'au 30 septembre 2004 étant confirmé.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
- 15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :