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TRIBUNAL CANTONAL
AI 140/08 - 120/2014
ZD08.007736
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Echallens, recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
septembre 1996 au 16 avril 2004 comme grutier. Elle a relevé que sans
atteinte à la santé, le salaire de l'assuré aurait été de 5'430 fr. par mois
depuis le 1
er
mars 2005.
Le dossier de l'assuré auprès de Q.________, assureur perte de
gain en cas de maladie, a été produit. Il comporte en particulier les
documents suivants:
-
Un décompte d'indemnités journalières à 100% du 19 avril au
15 août 2004, à 50% du 16 août 2004 au 27 février 2005 et à 100% depuis
le 28 février 2005.
-
Un rapport du 23 juin 2004 du Dr J.________, spécialiste en
médecine générale, posant les diagnostics de gonarthrose tri-
compartimentale modérée prédominant dans le compartiment interne, de
souris articulaire en arrière des ligaments croisés et de kyste poplité
récidivant. Il a retenu une incapacité de travail totale depuis le 3 avril
2004 et noté que l'assuré se plaignait de douleurs du genou droit avec
limitation de flexion, lâchage et crochage à partir de début mars 2004.
-
Un rapport du 6 juillet 2005 du Dr F., médecin associé
au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil locomoteur de
l’Hôpital Z., notant que l'assuré avait subi une ostéotomie de
valgisation du tibia proximal droit le 1
er
mars 2005. L'évolution était plutôt
favorable mais la consolidation non encore garantie sur le bilan
radiologique du jour. L'assuré restait à l'incapacité de travail à 100% pour
deux mois.
-
4 -
L'OAI s'est adressé au Dr F., qui dans un rapport du 17
novembre 2005 a posé le diagnostic de gonarthrose varisante droite,
existant depuis une ostéotomie de valgisation du tibia proximal droit
pratiquée le 1
er
mars 2005. Il a retenu les périodes d'incapacité de travail
suivantes: 100% du 24 avril 2004 au 15 août 2004, 50% du 16 août 2004
au 1
er
mars 2005 et 100% dès le 1
er
mars 2005. Il a indiqué que l'état de
santé était stationnaire et que son patient se plaignait de douleurs
chroniques au genou droit. Lors du dernier contrôle le 28 septembre 2005,
à 7 mois post-opératoire, l'assuré avait annoncé une recrudescence de
douleurs malgré une consolidation acquise, de sorte qu'il lui était
impossible de reprendre son travail de grutier. La persistance des
phénomènes douloureux faisait craindre que l'assuré ne pût reprendre son
activité de grutier à plein temps. A terme, le pronostic était celui d'une
arthrose devenant invalidante et pouvant justifier selon l'évolution clinique
la mise en place d'une prothèse totale du genou. Dans une annexe au
rapport médical, ce médecin a noté que la gonarthrose limitait les
possibilités de déambulation, particulièrement pour grimper sur la grue
dans le cadre du travail habituel de l'intéressé. Une autre activité était
exigible, permettant de petits déplacements fréquents, sans port de
charge supérieur à 20 kilos, avec une alternance des positions assise et
debout. Dans une activité parfaitement adaptée, l'assuré était apte à
travailler à 100%. Ce médecin s'est en outre déterminé sur les limitations
fonctionnelles de l'assuré.
Dans un rapport initial du 20 avril 2006, l'OAI a indiqué que
l'activité habituelle de l'assuré comme grutier n'était pas adaptée à ses
problèmes de genoux mais qu'il pouvait mettre en valeur une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée. Il a été proposé de mettre
en place un stage d'évaluation et d'orientation professionnelle auprès du
COPAI.
Du 29 mai au 23 juin 2006, l'assuré a effectué un stage à
l'Office d’intégration et d’orientation professionnelle d’Yverdon (ci-après:
l’Oriph). Dans un rapport du 26 juin 2006, le Dr A., médecin-
conseil à l'Oriph, a indiqué que l'assuré, lors de ce stage, avait travaillé
-
5 -
essentiellement en position assise. Il était assidu, toujours en action et
lent, ce qui freinait ses rendements. Il n'y avait pas de limitation des
membres supérieurs et l'assuré devait de temps en temps se lever pour
dérouiller son genou et faire quelques pas. Il a estimé que l'assuré gardait
une capacité de travail proche de la norme dans un emploi à plein temps.
L'activité devait être légère, statique, possible en position essentiellement
assise avec la possibilité de changer de position. Le travail devait être
simple et répétitif et ne nécessiter qu'une simple mise au courant. Il
pouvait s'agir d'un travail de production sur machines réglées ou de
montage à l'établi, de conditionnement par exemple.
Dans un rapport de stage du 30 juin 2006, les responsables de
l'Oriph ont noté que l'assuré ne possédait pas un bagage scolaire
important. Ses facultés d'adaptation étaient bonnes et il faisait preuve
d'une très bonne attitude dans les ateliers, se montrant volontaire, assidu
et soigneux. Il ne pouvait assumer une même position statique, devant se
lever environ deux à trois fois par heure, et présentait en outre un
inconfort dorsal. Malgré l'absence de limitations particulièrement
importantes face à des activités légères adaptées, les rendements fournis
par l'assuré peinaient à atteindre 60%. En conclusion, ils ont préconisé
une période de préparation à une activité auxiliaire assortie d'une aide au
placement en fin de mesure.
Dans un rapport intermédiaire du 19 octobre 2006, l'OAI a
relevé que l'assuré pouvait présenter une capacité de travail entière avec
un plein rendement, dans des activités légères adaptées et après une
formation pratique. Tel était le cas dans une activité essentiellement
assise avec possibilité de se lever de temps en temps, comme dans le
conditionnement-manutention, le montage, l'ébavurage léger, la conduite-
alimentation de machines automatiques ou semi-automatiques, le
contrôle-surveillance d'une chaîne de production automatisée, ainsi que
toute activité simple et répétitive à l'établi. Il a été proposé à l'assuré de
suivre une préparation à une activité auxiliaire auprès de K.________.
-
6 -
Lors d'un bilan de stage effectué à K.________, en l'occurrence
du 6 novembre 2006 au 5 février 2007, il a été relevé, le 7 février 2007,
que l'assuré présentait un rendement moyen de 80%. La qualité et la
vitesse d'exécution étaient très bonnes, de manière constante.
Dans un rapport intermédiaire du 16 février 2007, l'OAI a
relevé que l'assuré avait toutes les compétences pour s'intégrer dans une
nouvelle activité adaptée. Il convenait d'effectuer une approche théorique
pour évaluer le préjudice économique subi par l'intéressé.
Dans une fiche de calcul du 26 février 2007, l'OAI a retenu un
revenu d'invalide de 46'264 fr. 66, compte tenu de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ci-après: l'ESS) en 2005, compte tenu d'un taux de
100% et d'une diminution de rendement de 20% Le revenu sans invalidité
a été fixé à 70'590 fr., selon les informations transmises par l'employeur.
Par projet d'acceptation de rente du 8 mars 2007, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de lui allouer une rente entière
d'invalidité du 1
er
avril au 30 novembre 2005, dite rente étant ensuite
supprimée. Il a retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail
totale dans son ancienne activité de grutier depuis le 19 avril 2004.
Cependant, une capacité de travail de 100% avec une diminution de
rendement de 20% était raisonnablement exigible dans une activité
adaptée dès le 1
er
septembre 2005. L'OAI s'est fondé sur un revenu sans
invalidité de 70'590 fr. et sur un revenu d'invalide de 46'264 fr.,
conduisant à un degré d'invalidité de 34.46%.
Le 23 avril 2007, par son mandataire, l'assuré a contesté ledit
projet. Il a fait valoir que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis
le début de la procédure, que son taux de rendement n'atteignait pas 80%
et que le revenu d'invalide tel que retenu par l'OAI devait faire l'objet d'un
abattement d'une quinzaine de pourcents, compte tenu de sa faible
maîtrise du français, de son âge et de ses limitations fonctionnelles.
-
7 -
Dans un rapport du 24 juillet 2007, K.________ a attesté que
l'assuré avait effectué un stage du 6 novembre 2006 au 5 février 2007,
dans la division mécanique. Il a noté que le travail fourni avait été de
qualité, l'assuré étant une personne réfléchie, attentive et assidue à la
tâche. Le rendement était estimé à 80% dans des activités de montage
industriel simple. Un engagement dans l'économie était envisageable dans
le cadre d'une activité légère et d'un poste adapté à ses limitations
fonctionnelles (position assise à privilégier avec possibilités de petits
déplacements et port de charges supérieures à 20 kilos à proscrire).
L'assuré avait fait preuve d'une très bonne capacité d'adaptation, aussi
bien d'un point de vue relationnel que professionnel.
Dans un courrier du 11 décembre 2007, l'OAI a expliqué à
l'assuré que l'avis du Dr J.________ ne pouvait être suivi, faute de
motivation et de limitations fonctionnelles clairement établies, et que
devait lui être préféré celui du Dr F., qui a retenu une capacité de
travail entière dans une activité adaptée. Suite au stage de l'assuré auprès
de K., il y avait lieu de retenir une capacité de travail entière avec
une diminution de rendement de 20%, justifiée en raison des limitations
fonctionnelles. L'OAI a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de retenir de facteur
de réduction (abattement) en raison de l'âge de l'assuré, dès lors qu'au vu
de la capacité d'adaptation dont ce dernier faisait preuve et des
ressources dont il disposait, le revenu d'invalide tel que ressortant de l'ESS
était largement à sa portée. En outre, il avait déjà été tenu compte des
limitations fonctionnelles dans la diminution de rendement, et le manque
de connaissance du français ne constituait pas un motif pertinent. Dès
lors, l'OAI en a conclu que les arguments de l'assuré ne permettaient pas
de modifier sa position.
Par décision du 7 février 2008, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une rente entière limitée dans le temps du 1
er
avril au 30 novembre
-
8 -
B.Par acte de son mandataire du 12 mars 2008, T.________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances
(actuellement: Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) et a
conclu, avec suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à
compter du 1
er
décembre 2005 et subsidiairement à l'octroi d'un quart de
rente d'invalidité à compter de cette même date.
Au vu de la divergence constatée entre l'Oriph et K.________ au
niveau de sa capacité de rendement, de 60% respectivement 80%, il
réclame la mise en œuvre d'une expertise tendant à établir son
rendement moyen. Sur le plan économique, il soutient que l'instruction
menée sur la détermination de son revenu sans invalidité auprès de son
ancien employeur est lacunaire. Il fait valoir que le revenu d'invalide tel
que retenu par l'OAI doit faire l'objet d'un abattement de 15%, au vu de sa
nationalité, de sa faible maîtrise du français, de son absence de formation
(hormis comme grutier), de son âge et de ses limitations fonctionnelles. A
titre de moyens de preuve, le recourant réclame la mise en œuvre d'une
expertise pour déterminer son taux de rendement moyen, et
l'interpellation de son ancien employeur pour fixer son revenu sans
invalidité en 2007.
C.Dans sa réponse du 21 mai 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il renvoie à son courrier du 11 décembre 2007 s'agissant de la
question du rendement raisonnablement exigible, en relevant que les
conclusions du Dr A.________ rejoignent celles du Dr F.. L'OAI
ajoute qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un taux d'abattement comme
facteur de réduction du revenu d'invalide.
Par réplique du 15 juillet 2008, le recourant a déposé un
rapport du 4 juillet 2008 du Dr J. – contestant le refus de rente de
l'OAI et appuyant une demande de mesures de placement – et confirmé
ses conclusions.
Dans sa duplique du 26 septembre 2008, l'OAI a maintenu ses
conclusions.
-
9 -
D.Une audience d'instruction a eu lieu le 12 janvier 2009, lors de
laquelle les parties ont convenu de suspendre la procédure pendant six
mois, afin de permettre à l'OAI d'examiner l'éventualité d'un reclassement
professionnel, de mettre en place un suivi médical et d'interpeller le
dernier employeur de l'assuré. La durée de la suspension a par la suite été
prolongée.
Les documents suivants ont été versés au dossier:
-
Un courrier du 27 janvier 2009 de la société C.________ SA,
relevant que le total du revenu annuel brut de l'assuré en 2007 était
estimé à 71'648 fr. 85.
-
Un rapport du 25 juin 2010 de l'Orif, indiquant que l'assuré
avait effectué du 29 mars au 27 juin 2010 un stage d'évaluation en section
mécanique. Il a été relevé que l'assuré pouvait acquérir une formation
pratique à même de déboucher sur un stage en entreprise voire sur un
engagement en qualité d'opérateur ou mécanicien praticien.
-
Un rapport du 26 septembre 2011 du Dr J.________, indiquant
ce qui suit:
"Ce patient, d’origine macédonienne, est suivi à ma consultation
depuis mars 1984. Il a travaillé comme grutier jusqu’en 2005. Il n’a
pas posé de problème de santé particulier jusqu’au début de l’année
-
10 -
Actuellement, le patient présente des douleurs au niveau de ses
genoux lorsqu’il effectue des marches en terrain irrégulier, lorsqu’il
monte ou descend les escaliers, lorsqu’il marche en terrain plat de
façon prolongée (plus de 30 minutes) ou lorsqu’il est immobile
debout pendant 1h à 1h30 environ. Il existe également des douleurs
au redémarrage après une station assise de plus de 90 minutes.
Par ailleurs, du fait de sa boiterie, le patient a présenté un
déséquilibre de sa colonne vertébrale, occasionnant des douleurs
lombaires puis des douleurs de l’ensemble du rachis y compris le
rachis cervical et dorsal.
A partir de fin 2006, la situation s’est compliquée par l’apparition
d’un syndrome métabolique sous la forme d’un diabète sucré de
type II, d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie.
Le patient doit actuellement être sous traitement médicamenteux
continu pour ces affections. Une ergométrie, pratiquée en février
2011, semble montrer qu’il n’y a pour l’instant pas d’atteinte
coronarienne secondaire à ce syndrome métabolique.
Du fait de sa polypathologie, orthopédique et métabolique, M.
T.________ est passablement limité dans sa capacité de travail. Toute
activité impliquant le port de charge, les efforts physiques,
d’importants déplacements, la montée ou la descente d’escaliers, ne
peut être envisagée. Une activité assise est possible mais,
probablement, même dans ce type d’activité, le rendement ne
pourrait guère excéder 50% vu une fatigabilité assez importante".
-
Un rapport du 17 janvier 2012 des Drs D.________ et
P.________ du Service médical régional de l’AI (ci-après: le SMR), qui au vu
du dossier ont relevé l'utilité de mettre en œuvre un examen clinique au
SMR de médecine interne et rhumatologie, afin de fixer les limitations
fonctionnelles et l'évolution de la capacité de travail dans une activité
adaptée depuis le 1
er
septembre 2005. Le recourant a consenti à la mise
en œuvre de cette mesure au SMR.
E.Le 1
er
octobre 2012, l'assuré a été convoqué au SMR pour un
examen clinique rhumatologique. Dans un rapport du 10 octobre 2012, le
Dr N.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de gonarthrose bilatérale tricompartimentale avec status après
ostéotomie de valgisation du genou, de dorso-lombosciatalgies bilatérales
dans le cadre de discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
séquelles de maladie de Scheuermann et de périarthrite scapulohumérale
gauche. Il a en outre posé les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de discrète arthrose nodulaire des doigts, de troubles
-
11 -
statiques modérés des pieds, d'obésité avec BMI à 32, de diabète de type
II non insulinorequérant traité, d'hypertension artérielle traitée et
d'hypercholestérolémie traitée. La capacité de travail exigible a été fixée à
0% dans l'activité habituelle de grutier et aide maçon, et de 100% dans
une activité adaptée depuis le 1
er
septembre 2005. Dans son appréciation
du cas, ce médecin a relevé ce qui suit:
"En 2003, l’assuré a développé des gonalgies bilatérales
prédominant à D ainsi que des douleurs lombaires. II a cependant
continué à travailler et a fait de la physiothérapie. Par la suite, il a
développé des lâchages du genou D avec même chute sur son lieu
de travail. Il a alors bénéficié de radiographies standards et l’assuré
a été adressé par son médecin traitant à l’Hôpital G..
L’assuré a eu encore de la physiothérapie prescrite par l’Hôpital
G.. Cependant, le 01.03.2005, il a bénéficié d’une
ostéotomie de valgisation du tibia D. Après l’opération, les douleurs
se sont un peu améliorées, mais pas complètement. L’assuré a
continué à présenter des douleurs. Depuis 2005, les douleurs du
genou D se seraient même aggravées, les douleurs du genou G
également. L’assuré présente aussi toujours des douleurs lombaires
et, dans une moindre mesure, dorsales. Il présente une sensation de
froid et des fourmillements de la face antérieure des cuisses, s’il
reste debout 30 minutes. Les lombalgies irradient également à la
face externe des membres inférieurs jusqu’aux bouts des orteils. Les
rachialgies n’augmentent pas à la toux ou à la défécation. Les
lombalgies limitent la position assise à 1 heure. Les gonalgies et une
sensation de douleurs des cuisses avec fourmillements de la face
antérieure des cuisses limitent la position debout à 2 heures. Les
diverses douleurs limitent le périmètre de marche à plat à 30
minutes. L’assuré signale des réveils nocturnes par les gonalgies
bilatérales. Il présente un dérouillage matinal de 5 minutes. Les
gonalgies sont presque permanentes, elles augmentent à la marche,
surtout en montée et en descente. L’assuré présente toujours des
lâchages du genou D, mais n’a plus présenté de chute depuis
l’opération. Il présente également des blocages du genou D en
dormant ainsi que des épanchements du genou D, ces derniers
existant depuis l’opération. L’assuré fait actuellement de la
physiothérapie sur conseil de son médecin orthopédiste le Dr [...],
chef de clinique à l’Hôpital G.________. Si cette physiothérapie ne
s’avère pas efficace, il est prévu que l’assuré bénéficie de la pose
d’une prothèse totale du genou de chaque côté. L’assuré a d’ailleurs
un rendez-vous chez le Dr [...] le 19.10.2012 pour en discuter.
L’assuré nous signale présenter aussi des douleurs des 2 coudes au
niveau de l'olécrâne, irradiant vers les mains ddc. Les mains sont
parfois tuméfiées et font mal. II présente également une faiblesse
des mains, mais arrive à éviter les lâchages d’objets, en étant
attentif. II présente aussi des fourmillements des 2 mains, à
prédominance nocturne. L’assuré est par ailleurs connu pour un
diabète de type Il non insulino-requérant, traité et bien équilibré
sous traitement selon l'assuré. Il est également connu pour une
hypercholestérolémie traitée et également bien équilibrée selon
l’assuré sous traitements. Il présente aussi une hypertension
artérielle traitée.
-
12 -
Au status actuel, on note un assuré en bon état général,
normocarde, normotendu. L’auscultation cardio-pulmonaire est
normale. L’abdomen est souple et indolore, le foie est agrandi,
percutable sur 14 cm à 4 cm du rebord costal chez cet assuré
présentant également une couperose du visage.
Au status ostéoarticulaire, pieds nus dans la salle d’examen, l’assuré
marche avec une discrète boiterie d’appui du membre inférieur D.
La marche sur la pointe des pieds est possible, mais laborieuse. La
marche sur les talons n’est pas possible en raison de gonalgies D. Le
reste du status neurologique est sp, mis à part une hyporéflexie
achilléenne bilatérale symétrique. Les épreuves de Lasègue ne sont
pas limitées et peuvent être conduites sans problèmes jusqu’à 90°
ddc. Elles entraînent cependant des gonalgies bilatérales.
Au status ostéoarticulaire, on note également de discrets troubles
statiques du rachis. La mobilité lombaire est bien conservée, la
mobilité cervicale également mis à part les latéroflexions cervicales
qui sont discrètement limitées. La mobilité des articulations
périphériques est bien conservée, mis à part la flexion du genou D
qui est limitée. Il existe également un syndrome rotulien bilatéral à
prédominance D. La distance pouce-C7 est également légèrement
augmentée à G par rapport au côté D. La mobilité des épaules est
par ailleurs bien conservée. L’épreuve de Hawkins est cependant
positive à G et les épreuves de Jobe et du palm up douloureuses à G.
Il existe également une discrète arthrose nodulaire des doigts et des
troubles statiques modérés des pieds avec début d’hallux valgus
bilatéral.
Les examens radiologiques à disposition mettent en évidence un
status après ostéotomie de valgisation du tibia D et une gonarthrose
bilatérale tricompartimentale à prédominance fémoro-tibiale interne
et fémoro-patellaire. Un arthro-CT-scan du genou D du 11.07.2012
confirme la gonarthrose tricompartimentale, ne met pas en évidence
de lésion des ligaments croisés, mais une déchirure radiaire de la
colonne postérieure du ménisque interne avec subluxation médiale.
L’assuré n’ayant pas eu de radiographie de la colonne dorso-
lombaire et se plaignant de dorso-lombosciatalgies bilatérales, nous
avons demandé encore des radiographies de la colonne dorsale et
lombaire qui confirment la présence de troubles statiques du rachis
et montrent des troubles dégénératifs avec séquelles de maladie de
Scheuermann.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité
habituelle de grutier et d’aide-maçon. Ainsi, dans ces 2 activités, la
capacité de travail est nulle. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, il n’y a aucune raison biomécanique à
attester une incapacité de travail et la capacité de travail est donc
complète. D’ailleurs, un rapport de l’ORIF du 12.07.2012 retient un
rendement quantitatif au travail dans un poste adapté de 70% qui
tendra à 100% après insertion dans une entreprise.
Limitations fonctionnelles
-
13 -
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/heure la position assise et
la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 8 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d’exposition à des vibrations.
Membres inférieurs: pas de génuflexion répétée. Pas de
franchissement d’escabeaux ou d’échelles. Pas de franchissement
régulier d’escaliers. Pas de marche de plus de 30 minutes. Pas de
position debout de plus d’une heure. Pas de marche en terrain
irrégulier.
Membre supérieur G: alors que l’assuré est droitier, pas d’élévation
ou d’abduction de l’épaule G à plus de 60º, pas de lever de charges
de plus de 5 kg avec le membre supérieur G.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 19.04.2004.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Il est resté complet du 19.04.2004 au 15.08.2004. Il a passé à 50%
le 16.08.2004 pour rester à 50% jusqu’au 27.02.2005. Depuis le
28.02.2005, il est de nouveau de 100% dans l’activité habituelle de
grutier et d’aide-maçon. Par contre dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète dès le
01.09.2005, soit 6 mois après l’intervention chirurgicale du genou".
Dans ses déterminations du 30 octobre 2012, l'OAI a indiqué
qu'une aide au placement avait été mise en œuvre. Il a déposé les
documents suivants:
-
Un rapport du 27 janvier 2012 de W.________ SA, faisant état
d'un stage du 16 au 27 janvier 2012, pour un travail consistant à déformer
des tubes sur des tours CNC. Le travail a été considéré comme adapté au
handicap de l'assuré. Le rendement a été estimé à 85% et la qualité du
travail, le respect des consignes, la capacité d'apprentissage pour un
poste d'opérateur, le sens pratique et l'adéquation au poste de travail ont
été considérés comme bons.
-
Un rapport du 1
er
juin 2012 de B.________ Sàrl, entreprise de
mécanique et de décolletage, faisant état d'un stage du 21 au 25 mai
2012, pour un travail consistant en du tournage sur un tour. Le rendement
a été considéré comme satisfaisant, tandis que la qualité du travail, le
-
14 -
respect des consignes, la capacité d'apprentissage, le sens pratique et
l'adéquation au poste de travail ont été considérés comme bons.
-
Un rapport du 12 juillet 2012 de l'Orif, indiquant que l'assuré
avait suivi du 27 avril 2011 au 11 juillet 2012 une formation pratique en
section mécanique. Il a été relevé que l'assuré restait constant dans son
engagement et continuait d'être curieux à apprendre, malgré ses
difficultés d'apprentissage; il progressait pas à pas et se montrait très
motivé à trouver un emploi dans le domaine mécanique. Son rendement
quantitatif se montait à 70% et, lorsqu'il sera en emploi dans une
entreprise, il devra encore progresser afin de tendre vers un rendement
de 100%, en comparaison avec un ouvrier qualifié de même niveau.
Dans ses déterminations du 20 mars 2013, le recourant a
conclu à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1
er
décembre 2005, subsidiairement à l'octroi d'un quart de rente à compter
de cette même date et très subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI
pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il soutient qu'il est
parfaitement arbitraire de retenir simultanément une évolution
défavorable de son état de santé et une évolution favorable de son taux
de rendement. On ne peut retenir qu'un taux de rendement moyen de
70% au maximum, ce qui conduit à un degré d'invalidité de 42.65% et
partant au droit à un quart de rente au moins. Au vu de son âge, de sa
faible maîtrise du français, de sa courte scolarité (8 ans), de ses années de
service et de son état de santé qui va en s'aggravant, le recourant
soutient qu'un taux d'abattement de 25% du revenu d'invalide doit être
retenu. Son degré d'invalidité se monte ainsi à 63.13%, ce qui donne droit
à trois quarts de rente. Le recourant requiert en outre la tenue d'une
audience publique, afin de pouvoir être entendu personnellement et
donner tout renseignement utile sur l'évolution de son état de santé. Le
recourant a en outre déposé les documents suivants:
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Un rapport du 20 février 2013 du Dr X., chef de
clinique adjoint du service d'orthopédie et traumatologie de l’Hôpital
Z., qui a diagnostiqué une gonarthrose interne varisante traitée
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15 -
par OTV à droite en 2005. Il a attesté une évolution progressivement
défavorable avec péjoration des douleurs plutôt externes. Le bilan radio-
clinique confirmait une gonarthrose tri-compartimentale sévère interne et
modérée en externe et fémoro-patellaire. Ce médecin a indiqué que
l'assuré avait fait l'objet de séances de physiothérapie et que la question
d'une prothèse totale du genou pouvait se poser en cas de péjoration de la
symptomatologie douloureuse.
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Un rapport du 13 mars 2008 du Dr S., médecin
adjoint au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur
de l’Hôpital Z., indiquant que l'assuré se plaignait de lombalgies et
de douleurs aux deux genoux mais plus à gauche qu'à droite. Le genou
droit était devenu moins douloureux suite à la valgisation. Il convenait de
pratiquer la même opération au genou gauche, ce qui ne modifierait pas
vraiment les perspectives de travail du patient, le but étant de repousser
l'échéance pour la mise en place d'une arthroplastie totale du genou.
En date du 17 avril 2013, l'OAI a en substance maintenu ses
conclusions. Il soutient que le fait que les douleurs soient décrites en
progression ne remet pas en cause la capacité de travail entière et
n'exclut pas que le rendement au travail ne puisse pas évoluer
favorablement. Il ajoute que l'hypothèse de l'Orif d'un rendement pouvant
progresser de 70% à 100% n'a rien d'arbitraire, au vu des stages effectués
par l'intéressé. Pour le surplus, l'OAI renvoie aux arguments de sa réponse
s'agissant de l'abattement du revenu d'invalide, puis relève que le calcul
de comparaison des revenus ne fait pas apparaître un degré d'invalidité
ouvrant le droit à la rente. L'OAI a produit un avis médical du SMR du 8
avril 2013 des Drs D.________ et R., qui ont relevé que le rapport
du 13 mars 2008 ne contredisait pas les conclusions du Dr N., bien
au contraire, et que le Dr X.________, dans son rapport du 20 février 2013,
n'apportait pas de fait nouveau ou d'aggravation de l'état de santé; la
capacité de travail était de 100% sans baisse de rendement dans une
activité adaptée dès le 1
er
septembre 2005, à traduire en termes de
métiers par un spécialiste en réadaptation.
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16 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité, pour la période postérieure au 30 novembre 2005.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
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accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur au 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et
un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007,
et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant,
pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157
consid. 1c).
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18 -
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3 et les références citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de
compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle
mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et
de gain sur le marché du travail. Dans les cas où ces appréciations
(d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il
incombe à l'administration, respectivement au juge – conformément au
principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux
évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (TF
9C_739/2010 du 1
er
juin 2011 consid. 2.3; TF 9C_1035/2009 du 22 juin
2010 consid. 4.1 et les références citées; TFA I 35/03 du 24 octobre 2003
consid. 4.3).
c) Selon la jurisprudence (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009
consid. 3), la décision qui accorde simultanément une rente avec effet
rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une
décision de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Aux termes de cette
disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l'avenir, d'office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à
craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications
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19 -
sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF 9C_307/2008 précité consid. 3).
Savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2).
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
d) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
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20 -
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la
rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en
compte (ATF 129 V 222 et les références citées). Lorsqu'on procède à une
évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des
valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées
simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique
réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu
d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent
entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en
pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; TF 9C_267/2012 du 26 novembre
2012 consid. 3.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu
d’invalide peut être évalué, notamment, sur la base de salaires fondés sur
les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.2).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1). Selon une jurisprudence
récente, l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue
une question relevant du pouvoir d'appréciation de l'administration.
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21 -
Lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration
de ce pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le
revenu d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité
et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait
mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71
consid. 5.2 in fine et les références citées).
4.a) En l’espèce, l’OAI a accordé au recourant le droit à une
rente entière d’invalidité limitée dans le temps du 1
er
avril au 30
novembre 2005. Le recourant conclut à ce que son droit à la rente soit
maintenu, avec trois quarts de rente subsidiairement un quart de rente
dès le 1
er
décembre 2005.
La décision attaquée limite la rente dans le temps, par révision
du droit, au motif d'une capacité de travail de 100% avec diminution de
rendement de 20% dans une activité adaptée depuis le 1
er
septembre
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22 -
Or, on observe que les évaluations concrètes du rendement au
travail effectuées avant que n’intervienne la décision attaquée du 7 février
2008 ont été réalisées au terme du stage au COPAI d’Yverdon en mai
2006, retenant un rendement de 60% (rapport Orif du 30 juin 2006,
contenant l’avis médical du médecin rattaché audit centre),
respectivement au terme du stage K.________ (bilan dressé le 7 février
2007 et rapport établi le 24 juillet 2007) retenant un rendement de 80%.
Ainsi, le rendement de 70% observé en 2012 après deux ans de mesures
conduites en cours de procédure, dans des conditions de collaboration qui
se sont avérées optimales, s’avère correspondre à la moyenne entre les
taux de 60% et de 80% observés avant la décision attaquée. A ce constat
s’ajoute celui que ce n’est qu’à l’occasion du bilan de 2012, soit près de
quatre ans après la décision attaquée, que l’on estime qu’un rendement
de 100% pourrait être atteint, à terme et possiblement, soit en spéculant
sur l’obtention d’un emploi en entreprise qui serait effectivement adapté à
l’état de santé.
Partant, il y a lieu de retenir que l’amélioration du rendement
invoquée par l’intimé en 2005 et telle qu’ayant fondé la révision du droit
aux prestations dans le cadre de la décision attaquée, ascendait, au degré
de la vraisemblance prépondérante, au taux moyen de 70% tel qu’il fut
ensuite concrètement observé et éprouvé, sur une période au long cours,
et alors que les limitations fonctionnelles sur le plan médical étaient
restées constantes, sans que l’état de santé se soit amélioré. Consistant à
conférer une valeur probante à un rapport d’observation fondé sur des
critères et des constats objectifs et reposant sur une évaluation dûment
motivée, cette solution conduit à s’écarter de l’appréciation strictement
médico-théorique du Dr F.________ (rapport du 17 novembre 2005) ainsi
qu’à celle du Dr N.________ du SMR (rapport du 10 octobre 2012), laquelle
a été effectuée – ce qu’il ne faut pas perdre de vue – quelque 7 années
après la période déterminante pour l’issue du présent litige. La
jurisprudence ne fait au demeurant pas obstacle à cette solution lorsqu’il
s’agit de circonstances particulières, telles qu’en l’espèce, s’agissant d’un
litige portant sur une évaluation du rendement au travail, effectuée dans
le cadre d’une mesure d’observation au long cours, avec un assuré
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23 -
pleinement collaborant et clôturée par la production d’un rapport
clairement motivé (TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010; TF 9C_512/2013 du
16 janvier 2014).
De ce qui précède, il résulte que, dans la comparaison des
revenus propre à fonder le degré d’invalidité, le revenu sans invalidité de
70'590 fr. sera pondéré par un revenu d’invalide réduit, non pas de 20%
comme retenu par l’intimé, mais de 30%, correspondant à la diminution
de rendement induite par les limitations fonctionnelles. Le revenu
d’invalide ainsi porté à 40'481 fr., il en résulte, à ce stade du
raisonnement, un degré d’invalidité de 42.65% ouvrant le droit à un quart
de rente à compter du 1
er
décembre 2005.
b) L'OAI a considéré qu’aucun abattement sur le revenu
d'invalide n’était justifié, alors que le recourant, dans ses déterminations
du 20 mars 2013, conclut à ce qu'un taux de 25% lui soit appliqué.
Au regard des arguments du recourant, il y a lieu de relever
que les limitations fonctionnelles résultant de son état de santé ont déjà
été prises en compte dans la diminution de rendement, de sorte qu'elles
ne sauraient l'être une seconde fois à titre de facteur de réduction du
revenu d'invalide. Par ailleurs, son absence de formation (mis à part
comme grutier) et sa faible maîtrise du français n'ont pas à être assumées
par l'assurance-invalidité (TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Enfin,
originaire de Macédoine et au bénéfice d'un permis C, le recourant vit et
travaille en Suisse depuis mars 1978, de sorte que sa situation est stable.
Dès lors, seuls les critères de l'âge (l'assuré était âgé de 49 ans au
moment de la réadaptation) et de la perte des avantages liés à
l'ancienneté (dans sa profession de grutier) pourraient entrer en ligne de
compte, lesquels ne permettraient en l’occurrence pas de retenir un
abattement supérieur à 10%.
Partant, si l'on retenait, par hypothèse, ce taux de 10%, le
revenu d'invalide serait de 36'433 fr. 41 (revenu selon l'ESS de 57'830 fr.
82, compte tenu d'un rendement de 70% et d'un abattement de 10%). La
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24 -
comparaison avec un revenu sans invalidité de 70'590 fr., au moment de
la réadaptation, conduirait donc à un degré d'invalidité de 48.38%, lequel
n’ouvrirait pas un droit supérieur au quart de rente, déjà retenu.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis, en ce sens que le
recourant a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1
er
décembre 2005.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de compléter
l'instruction sur le plan médical. En effet, de par le principe de
l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008).
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à la charge de l'OAI,
qui succombe.
Le recourant obtenant gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire, il a droit à des dépens qu’il convient de fixer équitablement à
3'000 fr. (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales