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TRIBUNAL CANTONAL
AI 134/08 - 10/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2010
Présidence de M. N E U
Juges:M.Abrecht et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Morges, recourante, représentée par Me Dominique-Anne
Kirchhofer, avocate à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 et 28 LAI; 88a RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.M., née en 1960, mariée, mère de trois enfants nés
respectivement en 1981, 1987 et 1993, d'origine macédonienne, vit en
Suisse depuis le mois de décembre 1980 et a acquis la nationalité suisse
en 2002. Elle a travaillé, dès le 1
er
janvier 1999 jusqu'au 31 janvier 2005,
en tant que nettoyeuse au service de l'entreprise D. SA au taux de
30,5 %. Dès le 1
er
avril 1997, elle a également œuvré en qualité de
caissière-vendeuse au service de l'entreprise N., au taux de 40 %.
Elle a été licenciée avec effet au 30 juin 2006.
Après qu'elle eut été opérée en 1999 d'un cancer du sein droit,
un cancer au sein gauche a été diagnostiqué au mois de décembre 2002,
qui a d'abord été opéré par une tumorectomie (27 décembre 2002), puis
par une mastectomie gauche accompagnée d'un curage ganglionnaire (21
mars 2003).
Le 21 juin 2004, M. a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), tendant à l'octroi d'une rente, en
indiquant qu'à la suite de son cancer, elle éprouvait beaucoup de peine à
travailler à plein temps, vu sa grosse fatigue, ses douleurs, ses difficultés
de mouvement de l'épaule gauche, ses maux de tête ainsi que ses
souffrances morales. Elle souhaitait pouvoir continuer de travailler, mais à
temps réduit.
Dans un rapport du 14 juillet 2004, le Dr Q., médecin-
chef oncologue auprès de l'Hôpital O., a notamment diagnostiqué
un "carcinome invasif avec carcinome intracanalaire de la glande
mammaire gauche". Il considère que l'incapacité de travailler est totale
depuis le mois de décembre 2002 jusqu'au 29 février 2004, puis de 50 %
dès le 1
er
mars 2004 jusqu'au 5 juillet 2004, et de 40 % dès le 6 juillet
- Il estime que l'état de la patiente va en s'améliorant, même si elle
se plaint toujours de douleurs au niveau du sein controlatéral, dans lequel
du carcinome avait été trouvé.
-
3 -
Dans un rapport du 4 août 2004, le Dr B., médecin
généraliste FMH auprès du Centre Médical P., a posé les
diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail :
• Carcinome canalaire invasif du sein gauche (à cheval sur le
quadrant supéro-externe et inféro-externe du sein gauche).
• Status après tumorectomie en 1999 d'un carcinome in situ
du sein droit.
• Status après mastectomie gauche avec curage axillaire
gauche, radiothérapie et chimiothérapie.
• Syndrome algique de la région cervicale droite et de
l'hémithorax droit.
Tout en indiquant que l'incapacité de travail est totale depuis
le mois de décembre 2002, il estime qu'une reprise du travail à 50 % est
envisageable dès le 1
er
mars 2004 pour une période indéterminée, la
capacité de travail n'étant toutefois pas susceptible d'être améliorée par
des mesures médicales. Sous la rubrique "Anamnèse" de son rapport, le
Dr B.________ relève que M.________ "souffre de douleurs dans la région
cervicale accompagnés de douleurs dans l'hémithorax droit. Elle présente
également un état de fatigue important. Elle signale des céphalées ainsi
que parfois des douleurs dans les deux jambes". Il rappelle que l'assurée a
"présenté un état dépressif assez important suite à son traitement du
cancer, la situation s'est légèrement améliorée ces derniers temps". Il
avait auparavant indiqué dans un rapport du 20 juillet 2004 concernant les
capacités professionnelles que la capacité de travail de l'intéressée était
de 50 % dans l'activité de vendeuse dès le 1
er
mars 2004.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 18 août
2004, l'entreprise N.________ a fait savoir que l'incapacité de travail avait
été totale du 1
er
janvier au 29 février 2004, de 50 % du 1
er
mars au 5
juillet 2004, puis de 40 % dès le 6 juillet 2004.
Dans un avis médical du 6 juillet 2005, le Dr X.________, du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), a constaté que la
capacité de travail de l'assurée s'améliorait, soit 50 % depuis le 1
er
mars
2004, puis 60 % dès le 6 juillet suivant. La situation n'étant cependant pas
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4 -
stabilisée, il invitait le Dr Q.________ à se prononcer sur les éventuelles
limitations fonctionnelles actuelles, l'évolution de la capacité de travail
médico-théorique depuis le mois de juillet 2004 ainsi que sur la
persistance éventuelle d'une incapacité et ses raisons médicales.
Dans un rapport du 2 août 2005, faisant suite à l'auscultation
de l'assurée le 7 juillet précédent, le Dr Q.________ indique que l'incapacité
de travail est de 50 % depuis le 1
er
mars 2004 jusqu'au 7 juillet 2005,
avant de se situer "si possible" à 40 % dès le 8 juillet 2005. Tout en
relevant que l'état de la patiente est stationnaire, il souligne que celle-ci
est toujours assez fatiguée et note une persistance des douleurs dans la
nuque dues à de l'arthrose. Des mammographies du sein droit ont été
effectuées et elles ne révèlent aucun signe de récidive du cancer du sein.
Le Dr Q.________ conclut que le "pronostic concernant l'affection
oncologique est toujours réservé au vu du nombre de ganglions atteints
lors du curage axillaire". Il estime cependant que l'intéressée pourrait
augmenter sa capacité de travail à 60 % et a dressé un certificat médical
dans ce sens pour la période courant du 1
er
juillet 2005 au 31 août
suivant. Il y précisait qu'elle ne devait pas porter de charges lourdes avec
le bras gauche ni effectuer de mouvements répétitifs. M.________ a
téléphoné au Dr Q.________ pour l'aviser qu'il n'était pas possible de suivre
de telles recommandations dans sa profession. Ce praticien estime en
conséquence qu'il appartient désormais au SMR d'examiner la patiente
pour évaluer son taux d'invalidité.
Le 2 novembre 2005, le Dr X.________ a retenu, sur la base des
constatations du Dr Q.________ et sans avoir examiné l'assurée, que le
cancer était en rémission, que la cicatrice était calme et qu'il n'y avait pas
de lymphoedème. Il note aussi qu'elle souffre d'un syndrome algique
cervical et thoracique droit ainsi que de fatigue. A ses yeux, M.________
présente une capacité de travail de 60 % à plein temps et sans diminution
de rendement, dans l'activité habituelle, le port de charges lourdes ainsi
que les mouvements répétitifs du bras gauche devant cependant être
évités. Selon lui, une incapacité de travail de 40 % vaut également dans
une activité adaptée. Au surplus, il considère que des mesures
-
5 -
professionnelles ne sont pas nécessaires, la capacité de travail médico-
théorique étant la même dans une activité adaptée.
D'une fiche d'examen du dossier établie le 18 mai 2006, il
ressort que la capacité de travail de 50 % du 1
er
mars au 5 juillet 2004,
puis de 60 % dès le 6 juillet 2004 vaut dans l'activité de caissière-
vendeuse et dans une activité adaptée.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 18
août 2006 pour déterminer le statut et la pondération des empêchements
et a conclu à un statut d'active de 100 %, l'assurée ayant repris toutes ses
tâches ménagères. Le rapport précise que, au service de l'entreprise
N., l'assurée effectuait en 2004, lors de la reprise du travail à 50
%, une moyenne de 17 heures 20. Or, son employeur ayant sans cesse
augmenté les heures (jusqu'à 40 par semaine), l'intéressée s'est retrouvée
épuisée. "Elle a alors été convoquée par le gérant qui lui a expliqué ne pas
pouvoir la garder car il craignait qu'elle ne retombe malade. La lettre de
licenciement a été motivée pour raison économique mais Madame dit
avoir appris que le mois suivant, une autre personne avait été engagée".
Quant à son travail de nettoyeuse auprès de l'entreprise D. SA,
elle dit avoir résilié son contrat à la fin 2004 parce que cette activité était
physiquement trop éprouvante.
Par projet d'acceptation de rente du 10 octobre 2007, l'OAI a
octroyé à M.________ une rente entière dès le 1
er
décembre 2003, puis une
demi-rente dès le 1
er
juin 2004 avant de reconnaître le droit à un quart de
rente dès le 1
er
octobre 2004. Sur la base des pièces médicales au dossier,
il fait ainsi remonter au mois de décembre 2002 le début du délai
d'attente d'un an, dès lors que c'est depuis cette date que la capacité de
travail de l'assurée est considérablement restreinte. Cela étant, une
amélioration de l'état de santé est attestée dès le mois de mars 2004,
avec un nouveau taux d'incapacité de 50 %, puis, dès le mois de juillet
2004, un taux d'incapacité de 40 % est attesté.
-
6 -
Le 4 novembre 2007, M.________ a fait savoir à l'OAI que si elle
avait certes un certificat médical pour une incapacité de travail de 40 %
depuis le mois d'octobre 2004, son état de santé ne lui permettait plus de
travailler à un tel taux depuis le mois de septembre 2005. Etaient joints à
cette correspondance des certificats médicaux successifs établis par le Dr
Q., dont le premier, daté du 30 août 2005, atteste une capacité de
travail de 50 % dès le 1
er
septembre 2005, compte tenu de la
recrudescence des douleurs et des effets secondaires des médicaments.
Les certificats ultérieurs dressés par le Dr Q. entre le 19 janvier
2006 et le 5 juillet 2007 retiennent tous une incapacité de travail de 50 %,
pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007.
Par décision du 31 janvier 2008, l'OAI a reconnu le droit de
l'assurée à une rente entière à partir du 1
er
décembre 2003 puis, dès le 1
er
juin 2004, le droit à une demi-rente et enfin, dès le 1
er
octobre 2004, le
droit à un quart de rente.
B.C'est contre la décision du 31 janvier 2008 que M.,
représentée par l'avocate Dominique-Anne Kirchhofer, a recouru par acte
du 5 mars 2008, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès
le 1
er
décembre 2003, puis d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juin
2004, subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée pour le cas où
les pièces produites ne permettraient pas au tribunal de se prononcer sur
le droit à une demi-rente. Pour l'essentiel, la recourante critique
l'appréciation du Dr X., qui considère qu'elle présente une capacité
de travail de 60 % dans son activité habituelle de vendeuse ainsi que dans
une activité adaptée. Or, ce praticien ne l'a jamais examinée et son
appréciation du 2 novembre 2005 méconnaît de surcroît l'échec des deux
tentatives de reprise du travail à 60 %, en juillet 2004 et en juillet 2005,
lesquelles ont été au demeurant de courte durée. De plus, son
appréciation fait notamment fi du certificat médical établi par le Dr
Q.________ le 30 août 2005, qui atteste une incapacité de travail de 50 %
dès le 1
er
septembre 2005, ainsi que du certificat médical établi par ce
même praticien le 2 août 2005, dans lequel celui-ci indique que
-
7 -
l'incapacité de travail a été de 50 % du 1
er
mars 2004 au 7 juillet 2005.
Dans ces conditions, la recourante estime que le rapport du Dr X.________
ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence pour avoir valeur
probante.
Dans sa réponse du 10 juillet 2008, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Il relève que "si l'assurée
n'a pas pu reprendre son activité antérieure de vendeuse-caissière dans
une épicerie à un taux de 60 %, parce que cette activité n'est pas tout à
fait adaptée aux limitations fonctionnelles, cela ne modifie en rien son
degré d'invalidité dans la mesure où une activité lucrative à 60 % est
possible dans le même domaine chez un autre employeur. Il n'est nulle
part fait mention d'une aggravation de la situation sur le plan médical qui
nous permettrait de parvenir à des conclusions différentes".
Dans sa réplique du 27 octobre 2008, la recourante a
maintenu les conclusions prises dans son recours, tout en reprenant
succinctement son argumentation.
Faisant suite à l'écriture du juge instructeur du 11 novembre
2008, le Dr X.________ a, dans ses déterminations du 27 novembre 2008,
répondu ce qui suit aux questions posées :
"Dès lors que vous vous êtes fondé sur les certificats médicaux du
seul médecin traitant et oncologue Q., à l'exclusion de toute
convocation de l'assurée pour un examen médical au sein de votre
service, pourquoi se borner aux certificats établis jusqu'au 2 août
2005 ?
J'ai établi un rapport d'examen SMR en date du 2 novembre 2005.
Ce rapport se base sur les avis des deux médecins, à savoir le Dr
B., médecine générale FMH (rapport du 4 août 2004) et le Dr
Q., médecin-chef oncologie (rapports du 14 juillet 2004 et 2
août 2005).
A la date de la rédaction de mon rapport, le document du Dr
Q. du 2 août 2005 était le certificat le plus récent. Je l'ai
estimé probant et en ai donc adopté les conclusions.
En quoi les certificats médicaux du Dr Q.________ établis
postérieurement à cette date et jusqu'en 2008 ne vous paraîtraient-
ils pas dignes de foi ?
-
8 -
Le dossier n'ayant plus été soumis au SMR après mon rapport de
novembre 2005, je n'ai pas eu connaissance de certificats médicaux
postérieurs à cette date. Il n'y a aucune raison a priori pour que de
tels certificats ne soient pas dignes de foi. Toutefois, pour que le
bienfondé de l'incapacité de travail puisse être apprécié du point de
vue médical, il est nécessaire que cette incapacité soit motivée par
un rapport médical. Un simple certificat médical ne mentionnant que
le taux d'incapacité et la période concernée, destiné à l'employeur,
ne permettrait pas de se déterminer médicalement.
Dans l'hypothèse où les constatations médicales du Dr Q.________
telles qu'à l'origine des certificats d'incapacité de travail qu'il a
délivrés vous auraient parues douteuses, pourquoi ne pas avoir
interpellé ledit médecin afin de s'en assurer ?
Je rappelle que le dernier rapport du Dr Q.________ dont j'aie eu
connaissance était celui du 2 août 2005, que je l'ai estimé fondé et
que j'ai adopté ses conclusions dans mon rapport du 2 novembre
L'utilité de mesures de réadaptation professionnelle vous paraît-elle
absolument exclue ?
L'utilité de mesures de réadaptation professionnelle ne me paraît
pas absolument exclue. J'ai estimé qu'elles n'étaient pas
nécessaires, sur la base du principe que de telles mesures sont
octroyées pour autant qu'elles permettent une diminution du
préjudice économique. Or, dans le cas présent, la capacité de travail
ayant été estimée identique dans une activité adaptée et dans
l'activité habituelle, il n'y avait pas de raison de penser que des
mesures de réadaptation professionnelle permettraient de réduire le
préjudice économique. Le calcul de ce préjudice est du ressort de
l'Office AI et je me rallierai à sa conclusion s'il devait montrer que
des mesures professionnelles sont indiquées".
Se fondant sur les déterminations du Dr X.________, l'OAI a
relevé dans son écriture du 1
er
décembre 2008, que les certificats
médicaux produits à l'attention de l'employeur, attestant une incapacité
de travail de 50 %, dans la mesure où ils ne mentionnent qu'un taux
d'incapacité de travail pour la période concernée, ne permettent pas de se
déterminer médicalement. Ils ne sont donc, à défaut de motivation d'ordre
médical, pas de nature à remettre en cause la position évoquée dans le
rapport d'examen [sic] du 2 novembre 2005. En conséquence, l'OAI
confirme sa position précédente.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2009, la recourante
rappelle que dans la mesure où sa situation s'était modifiée, ce que l'OAI
- 9 -
n'ignorait pas compte tenu des certificats du Dr Q.________ au dossier, il
appartenait à l'OAI de procéder à un complément d'instruction afin d'être
en mesure de statuer sur la base de constatations récentes. Ainsi, selon la
recourante, l'OAI est bien mal venu de faire état d'un défaut de motivation
pour soutenir que les certificats médicaux ne suffisent pas à remettre en
cause la position adoptée par le Dr X.________ dans son rapport du 2
novembre 2005, faute de motivation. Selon la recourante, il appartenait au
Dr X.________ d'interpeller le Dr Q.________ sur la différence de l'incapacité
de travail constatée entre ses rapports du 2 août 2005 et son certificat
médical du 30 août 2005, avant de rédiger son rapport du 2 novembre
- Si le Dr X.________ n'a pas eu connaissance du certificat médical
établi le 30 août 2005 par le Dr Q., il y aurait lieu de constater que
le Dr X. a statué sur la base d'un dossier qui lui avait été remis de
manière incomplète. Pour le surplus, la recourante relève que le Dr
X.________ n'a pas investigué au sujet des problèmes de fatigue et de
douleurs persistantes dans la nuque, en raison d'une arthrose pourtant
mentionnée par le Dr Q.________ dans son certificat médical du 2 août
- Pour ces raisons, le rapport du Dr X.________ paraît incomplet, dès
lors que l'instruction n'a pas été menée de manière objective sur
l'ensemble des pièces au dossier. La recourante considère en outre que la
décision attaquée apparaît d'autant plus arbitraire qu'elle se fonde sur le
seul rapport du Dr X., antérieur de plus de deux ans à la décision
de l'OAI et de surcroît incomplet. Etait en outre joint un certificat médical
du Dr Q. du 4 décembre 2008 attestant une incapacité de travail
de 50 % du 1
er
janvier au 30 juin 2009. La recourante maintient en
conséquence les conclusions prises dans son recours du 5 mars 2008.
Faisant suite à l'écriture du juge instructeur du 19 février 2009
l'invitant à établir un rapport médical au sens strict (anamnèse, examens
pratiqués, diagnostics et pronostic), le Dr Q.________ a fait parvenir au juge
instructeur son rapport daté du 2 mars 2009. Il y posait notamment le
diagnostic de carcinome invasif avec carcinome intracanalaire de la
glande mammaire gauche. Sous la rubrique "Elements anamnestiques
concernant l'incapacité de travail", il s'exprime comme suit :
- 10 -
"Je ne peux que mentionner exactement ce qui a déjà été écrit à
Mme Dominique-Anne Kirchhofer en date du 28 février 2008 (cf.
copie ci-jointe) et que je vous rappelle en italique ci-dessous.
«Lors de la consultation du 5 juillet 2004, la patiente, alors qu'elle
bénéficiait d'une incapacité de travail à 50 % [souligné dans le
texte, réd.], me disait qu'elle pensait pouvoir reprendre le travail à
60 % [souligné dans le texte, réd.] dès le lendemain, soit le 6 juillet
- J'ai donc écrit à l'AI le 14 juillet 2004 en mentionnant ces
dates (copie ci-jointe).
Quinze jours plus tard, elle me signalait qu'elle ne se sentait pas très
bien, avait davantage de douleurs dans le bras gauche avec des
fourmillements dans celui-ci et pensait que cette augmentation de
10 % n'était pas vraiment réaliste. C'est dans ces conditions que
nous avons rempli un nouveau certificat le 29 juillet 2004, disant
que l'incapacité de travail était de nouveau de 50 % [souligné dans
le texte, réd.] jusqu'au 30 septembre 2004 (copie ci-jointe).
Lors de la consultation du 7 juillet 2005, il écrit (sic) dans mes notes
: «La patiente présente toujours des douleurs dans la nuque,
probablement dues à de l'arthrose, il n'y a pas d'accumulation de
lymphe de part et d'autre de la cicatrice, ni au niveau axillaire ou sur
la face postérieure du bras opéré. A mon avis, nous sommes plus de
2 ans après l'intervention chirurgicale et je pense qu'une
augmentation discrète de l'activité de la patiente peut-être
demandée à 60 % en s'assurant qu'elle soit vraiment adaptée à la
situation (pas de port de charges lourdes avec le bras gauche, pas
de mouvements répétitifs)». Dans mes notes j'avais également écrit
: «Je fais un certificat de 2 mois du 1
er
juillet au 31 août 2005 en
stipulant ce qui vient d'être mentionné ci-dessus. Par la suite, si la
patiente ne peut pas reprendre davantage son travail, il faudra
penser à une rente AI». Malheureusement je ne trouve pas de copie
de ce certificat dans mon dossier. Néanmoins, un certificat médical
AI a été écrit le 2 août 2005 (copie ci-jointe) où tout ce qui vient
d'être mentionné est également écrit.
J'avais finalement demandé à l'AI de convoquer Mme M.________ en
vue de l'octroi d'une rente. Par la suite, la patiente nous a téléphoné
pour dire qu'il était impossible d'augmenter sa capacité de travail et
d'avoir une activité adaptée dans sa profession. C'est pourquoi un
nouveau certificat a été réalisé le 30 août 2005, stipulant une
incapacité de travail à 50 % et ceci depuis le 1
er
septembre 2005».
Lors de la consultation du 7 juillet 2005, mes constatations
objectives [souligné dans le texte, réd.] étaient les suivantes : le
poids de la patiente était stable à 67,5 kg, la cicatrice de
mastectomie D était calme. La palpation du sein G était sans
particularité, les aires ganglionnaires sus-claviculaires et axillaires
étaient libres. La patiente ne présentait pas d'hépatomégalie ni
d'œdème des membres inférieurs. En d'autres termes, la patiente ne
présentait aucun signe de récidive locale ou à distance de son
cancer du sein ce qui a également été objectivé sur le bilan
biologique qui était tout à fait rassurant.
Suite à la décision de juillet 2005 d'augmenter la capacité de travail
à 60 %, la patiente m'a téléphoné pour me dire que mes
recommandations de ne pas porter des charges lourdes avec le bras
-
11 -
G ni d'effectuer des mouvements répétitifs ne pouvaient pas être
appliquées dans sa profession et c'est dans ce cadre que j'ai
demandé à l'assurance invalidité dans un rapport du 2 août 2005
qu'elle soit convoquée le plus rapidement possible pour évaluer une
rente. Depuis lors, je n'ai pas reçu de demande d'informations de l'AI
et n'ai donc pas envoyé de nouveau rapport. Vous trouverez
cependant en annexe une copie du certificat médical daté du 30
août 2005, stipulant que l'incapacité de travail était de 50 % dès le
1
er
septembre, soit une nouvelle diminution de 10 % par rapport au
mois de juillet de cette année-là. L'état général de la patiente ne
nécessitant plus des contrôles réguliers, je l'ai revue par la suite
tous les 6 mois, soit les 19 janvier et 29 juin 2006, toujours avec le
maintien d'une incapacité de travail à 50 %. A la consultation du 29
juin, la patiente est arrivée en pleurs car elle avait appris qu'elle
perdait son travail à partir du 1
er
juillet 2006."
Dans une correspondance du 28 février 2008 adressée au
conseil de la recourante, le Dr Q.________ expose ce qui suit :
"En résumé, plusieurs tentatives d'une augmentation de la capacité
de travail ont été réalisées en 2004 et en 2005 mais se sont toujours
soldées par des échecs, la patiente signalant qu'une activité à 60 %
occasionnait une recrudescence des douleurs dans le bras opéré. Il
est évident qu'elle présente également des problèmes d'arthrose au
niveau de la nuque, qui ont été objectivés lors d'une radiographie de
la colonne cervicale et du crâne datant du 24 septembre 2003 avec
une cervicarthrose pluri-étagée, à l'origine des douleurs. Ces
symptômes n'ont strictement rien à voir avec le cancer du sein, mais
permettent d'expliquer probablement également les difficultés
présentées par la patiente lors de ces tentatives de l'augmentation
de son taux d'activité."
Le Dr Q.________ conclut qu'en raison des traitements
administrés à la recourante, ceux-ci occasionnent des effets secondaires
sous forme de fatigue et de douleurs articulaires, de sorte qu'il est selon
lui raisonnable d'affirmer que la recourante n'est pas en mesure d'exercer
une activité lucrative à un taux supérieur à 50 %.
Se déterminant sur les constatations du Dr Q., le Dr
X. du SMR retient ce qui suit dans un avis du 23 mars 2009 :
"En résumé, nous devons en retenir les deux faits suivants :
1° une cervicarthrose, sans lien aucun avec le cancer du sein et dont
nous n'avions pas connaissance, influence la capacité de travail.
Cette atteinte n'a pas fait l'objet d'une évaluation spécialisée et le
status mentionné en page 2 du rapport du Dr Q.________ se limite
-
12 -
aux éléments en lien avec le cancer du sein, sans explorer la
colonne cervicale,
2° l'activité exercée à 50 % n'est pas adaptée aux limitations
fonctionnelles que nous avons définies.
En conclusion, il me semble dès lors indispensable d'évaluer cette
atteinte, de fixer des limitations fonctionnelles qui en tiennent
compte et de redéfinir la capacité de travail dans une activité
adaptée à l'ensemble des atteintes à la santé."
Dans son écriture du 2 avril 2009, l'OAI déclare se rallier à
l'avis médical du 23 mars précédent et préavise dès lors pour la mise en
place d'une expertise rhumatologique.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 25 août 2009. Le
représentant de l'OAI a sollicité un délai d'une semaine afin d'examiner la
possibilité d'adhérer aux conclusions de la recourante en ce sens que la
reconnaissance du droit à une demi-rente perdurerait dès le 1
er
juin 2004.
Dans ce cas, l'instruction serait reprise sur le plan médical par le SMR qui
se prononcerait sur l'opportunité d'entreprendre des mesures
professionnelles.
Le 1
er
septembre 2009, l'OAI a fait savoir qu'il maintenait la
conclusion prise dans son écriture du 2 avril précédent, à savoir la mise en
œuvre d'une expertise rhumatologique. Pour le surplus, il s'en remettait à
justice quant à la suite à donner à la présente procédure.
Le 9 septembre 2009, le juge instructeur a informé les parties
que l'instruction était close, sous réserve de l'avis des autres membres de
la Cour appelés à composer la section.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
-
13 -
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes
prescrites par la loi (art 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD). Il est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
vraisemblablement supérieure à 30'000 fr.
2.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). Par conséquent, le droit
éventuel à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné, après le
1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier 2004, en fonction des
normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF
130 V 329), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004. En tout état de cause,
les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous
l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343 consid.
3.4.1).
-
14 -
Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5
e
révision de la
LAI), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008 (RO 2007 5147), n'ont pas à
être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la
réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de
la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) Le droit de l'assurance-invalidité a connu une réforme
spécifique, en ce sens que l'échelonnement des rentes a été modifié avec
effet au 1
er
janvier 2004 (4
e
révision de la LAI, loi fédérale du 21 mars
2003, RO 2003 3837). Cela étant, comme on le verra ci-après, la
-
15 -
modification de l'art. 28 al. 1 LAI n'a pas modifié les conditions d'octroi du
quart de rente, qui présuppose une invalidité à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'art.
28 al. 1 LAI disposait que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
4.Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'AI accorde
une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de
l'ancien article 41 LAI (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI
2001 p. 155 consid. 2; voir ATF 130 V 343 consid. 3.5). La teneur de cette
disposition, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, a été reprise en
substance par l'art. 17 LPGA, aux termes duquel, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 LAI est
applicable par analogie. Elle prévoit notamment que tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
125 V 368 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b).
-
16 -
En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la
date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente)
doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), aux termes duquel, si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant
de l'invalidité s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF 125 V 413
consid. 2d; VSI 2001 p. 274 consid. 1a et les références).
En vertu de l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de
soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de
considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux
prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable; l'art.
29bis RAI – qui prévoit que si la rente a été supprimée du fait de
l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui
suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la
rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de
la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a
précédé le premier octroi – est toutefois applicable par analogie.
5.Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu'il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant
c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
-
17 -
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc). Il
faut toutefois relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
6.En l'espèce, la recourante ne conteste la décision de l'OAI du
31 janvier 2008 qu'en ce qu'elle diminue son droit à un quart de rente dès
le 1
er
octobre 2004. En d'autres termes, elle ne conteste ni son droit à une
rente entière dès le 1
er
décembre 2003, ni son droit à une demi-rente dès
le 1
er
juin 2004.
Elle critique l'appréciation de l'OAI qui a considéré que son état
de santé s'était amélioré dès le 1
er
octobre 2004, entraînant ainsi une
diminution de sa rente à un taux de 40 % dès cette date. En substance, la
recourante se plaint de ce que l'OAI se soit fondé sur le rapport du Dr
X.________ du 2 novembre 2005, dont elle estime qu'il est dépourvu de
valeur probante en tant qu'il ne se fonde pas sur des examens complets
dès lors qu'il ne l'a pas examinée et qu'il méconnaît de surcroît les
certificats médicaux établis par le Dr Q.________.
-
18 -
Il ressort du projet d'acceptation de rente du 10 octobre 2007
que l'OAI s'est fondé sur une capacité de travail améliorée de 60 %, telle
que retenue par le Dr X.________ dans son avis du 2 novembre 2005, lequel
fait siennes les constatations du Dr Q.________ consignées dans son
rapport du 2 août précédent, réputées probantes et déterminantes.
Dans son rapport du 14 juillet 2004, le Dr Q.________ souligne
que hormis l'anémie dont souffre la recourante, l'évolution de son état de
santé est favorable, de sorte que cette dernière a émis le souhait de
pouvoir "ré-augmenter" sa capacité de travail, après que celle-ci a passé à
50 % dès le 1
er
mars 2004, à 60 % dès le 6 juillet 2004. Le Dr Q.________
ajoutait "si possible" à la suite de cette appréciation, réservant ainsi
expressément la question d'une évaluation de la situation par l'OAI "en
fonction de l'évolution". Le 2 août 2005, ce même praticien indique avoir
établi un certificat médical attestant une augmentation de la capacité de
travail à 60 % pour une durée de deux mois seulement, soit du 1
er
juillet
au 31 août 2005. Pour autant, il précise que l'assurée lui a téléphoné pour
lui dire qu'elle ne pouvait tenir compte dans l'exercice de sa profession de
vendeuse de ses recommandations, à savoir éviter le port de charges
lourdes avec le bras gauche ainsi que le fait d'effectuer des mouvements
répétitifs. Dans ces conditions, il estimait opportun que la recourante fût
convoquée à l'OAI pour l'évaluation de son invalidité, ce qui n'a au
demeurant jamais été fait.
Invité à expliciter sa position, le Dr Q.________ a exposé dans
son rapport du 2 mars 2009 que les deux tentatives de reprise du travail
comme caissière, la première au mois de juillet 2004, la seconde au mois
de juillet 2005, se sont soldées par des échecs. En effet, quinze jours
après avoir repris le travail le 6 juillet 2004, la recourante signalait au Dr
Q.________ "qu'elle ne se sentait pas très bien, avait davantage de
douleurs dans le bras gauche avec des fourmillements dans celui-ci et
pensait que cette augmentation de 10 % n'était pas vraiment réaliste". Le
Dr Q.________ a en conséquence établi un certificat médical du 29 juillet
2004 attestant une capacité de travail de 50 % jusqu'au 30 septembre
-
19 -
suivant. Lors de l'examen du 7 juillet 2005, le Dr Q.________ n'a constaté
chez l'assurée aucun signe de récidive locale ou à distance de son cancer
du sein ce qui a également été objectivé sur le bilan biologique, au
demeurant tout à fait rassurant, ce qui l'a déterminé à augmenter la
capacité de travail de M.________ à 60 %. Or, cette dernière l'a appelé pour
lui dire que ses recommandations de ne pas porter des charges lourdes
avec le bras gauche et d'effectuer des mouvements répétitifs étaient
inapplicables dans sa profession, ce qui a conduit le praticien prénommé à
demander à l'OAI de convoquer l'intéressée afin d'"évaluer une rente". Les
certificats médicaux établis depuis lors attestent une capacité de travail
de 50 % dès le 1
er
septembre 2005, soit une nouvelle diminution de 10 %
par rapport au mois de juillet précédent. Il a par la suite périodiquement
confirmé ce taux jusqu'au 31 mars 2008.
On observe ainsi que, contrairement à ce que retient l'OAI, sur
la base de l'avis du Dr X.________, il n'y a pas eu d'amélioration notable et
durable de la capacité de travail au sens de l'art. 88a al. 1 RAI et que
l'amélioration de la capacité de travail à 60 %, aussi bien en 2004 qu'en
2005, n'ayant pas duré plus de trois mois, doit en conséquence être
considérée comme passagère. Force est donc de constater que la
recourante présente bien une incapacité de travail de 50 % depuis le 1
er
juin 2004. En effet, c'est à la demande de l'assurée que, au mois de juillet
2004, le Dr Q.________ avait écrit à l'OAI que la capacité de travail de
l'intéressée était de 60 %, tandis que c'est sur la base de constatations
objectives qu'il pensait pouvoir, au mois de juillet 2005, envisager une
"augmentation discrète" de l'activité de la recourante. Dans les deux cas,
M.________ a accepté de travailler au taux de 60 %, ce qui s'est soldé par
deux échecs successifs compte tenu de l'impossibilité de faire face aux
exigences qu'implique l'activité de caissière eu égard à ses limitations
fonctionnelles. Ainsi, c'est donc à tort que l'OAI a diminué la rente
d'invalidité de la recourante d'une demi-rente (basée sur un taux
d'incapacité de 50 %) à un quart de rente (basée sur un taux d'incapacité
de 40 %) dès le 1
er
octobre 2004.
- 20 -
Au reste, l'intimé, par l'intermédiaire du SMR, n'a pas
convoqué l'assurée pour évaluer son taux d'incapacité de travail de
manière à pouvoir tenir compte de manière globale des pathologies dont
elle souffre. C'est ainsi que, contrairement à ce qu'affirme le Dr X.________
dans son avis du 23 mars 2009, il avait connaissance de la cervicarthrose,
dès lors que, dans son rapport du 4 août 2004, le Dr B.________ mentionne
des douleurs dans la région cervicale, accompagnées de douleurs dans
l'hémithorax droit, ce que confirme le Dr Q.________ dans son rapport du 2
août 2005 qui évoque la "persistance des douleurs dans la nuque dues à
de l'arthrose". Au vrai, le Dr X.________ note dans son rapport du 2
novembre 2005 la présence d'un syndrome algique cervical et thoracique
droit. Cela étant, l'OAI a également méconnu les constatations
développées par le Dr Q., lesquelles s'appuient au demeurant sur
des faits dûment attestés, et qui ne sont du reste pas remis en question.
On ne saurait donc accorder de valeur probante au sens de la
jurisprudence résumée ci-dessus (cf. consid. 6 supra) au rapport médical
du Dr X. du 2 novembre 2005, les réquisits jurisprudentiels n'étant
pas réalisés, de sorte qu'il y a lieu de s'écarter de ses conclusions. Une
expertise rhumatologique, telle que proposée par l'OAI, n'apparaît pas
nécessaire et pourrait d'ailleurs difficilement aboutir à des conclusions
probantes sur la capacité de travail en 2004.
Il convient, ainsi, de retenir les conclusions du Dr Q.________ et
de constater qu'en l'absence d'amélioration notable et durable de l'état de
santé de la recourante, il se justifie de maintenir son droit à une demi-
rente d'invalidité dès le 1
er
juin 2004, respectivement postérieurement au
1
er
octobre 2004, sans réduction à un quart de rente.
7.Il s'ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision rendue le 31 janvier 2008, en ce sens que
M.________ est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter
du 1
er
décembre 2003, puis d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juin
-
21 -
8.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.
117 al. 1 LPA-VD; cf. consid. 1 supra), des frais de justice ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les
offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), comprenant une participation
aux honoraires de son avocate, lesquels doivent être fixés d'après
l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse
(art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 2'500 fr. l'indemnité à verser
par l'OAI à la recourante à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 janvier 2008 par l'OAI est réformée en
ce sens que M.________ est mise au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité à compter du 1
er
décembre 2003, puis
d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juin 2004.
III. L'OAI versera à M.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
-
22 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :