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TRIBUNAL CANTONAL
AI 118/08 - 356/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
M.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA
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E n f a i t :
A.M., ressortissant italien né en 1948, sans formation,
travaille comme épicier indépendant depuis 1981. En arrêt de travail à
50% depuis le 2 août 2001 en raison d’une affection au genou droit, il a
déposé, le 30 septembre 2002, une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à l’octroi d’une rente.
Consulté par l’assuré les 16 janvier et 4 mars 2002, le Dr
D. du Service de rhumatologie du Centre hospitalier X., a
posé, dans un rapport du 28 octobre 2002, les diagnostics d’arthrose à
localisations multiples (rachis, genou droit et deux épaules, plus marquée
à droite), de coxarthrose gauche débutante non exclue et d’obésité. Il
considérait que l’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle
d’épicier, mais qu’une activité légère, permettant l’alternance des
positions et évitant tout mouvement des épaules au-dessus de
l’horizontale restait théoriquement envisageable. Il précisait néanmoins
que la pérennisation des douleurs mécaniques provoquait probablement
un état dépressif, qui justifierait un traitement spécifique et dont il
conviendrait de tenir compte dans l’éventualité d’un reclassement
professionnel.
L’assuré est suivi par le Dr R., généraliste, qui a
diagnostiqué, le 5 novembre 2002, des polyarthralgies à focalisation
rachidienne et cervico-scapulaire, une gonarthrose droite, ainsi qu’un
rhumatisme psoriasique non exclu. Selon le médecin traitant, l’incapacité
de travail était de 50% dans l’activité d’épicier indépendant depuis le mois
d’août 2001, l’état de santé allant s’aggravant, avec une nette
augmentation des douleurs diffuses, en particulier au niveau du genou
droit.
Une enquête économique pour les indépendants réalisée en
date du 8 janvier 2004 a permis de constater que l’activité d’épicier de
l’intéressé consistait à passer commande de la marchandise, qui lui était
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directement livrée au magasin et qu’il disposait ensuite lui-même dans les
rayonnages, parfois avec l’aide de tiers pour les rangements en hauteur.
Le reste du temps, l’assuré attendait sa clientèle et était donc assis 90%
de la journée. En raison de son atteinte à la santé, il avait réduit ses
horaires de travail et n’effectuait plus de livraisons à domicile. Le rapport
d’enquête du 14 janvier 2004 relevait que les résultats d’exploitation du
commerce de l’assuré s’étaient élevés à 39'811 fr. en 1997, à 34'476 fr.
en 1998, à 13'731 fr. en 1999 et à respectivement 6'700 fr, 16'937 fr. et
26'414 fr. en 2000, 2001 et 2002. Le rapport retenait un taux d’invalidité
de 52,33% et un revenu sans invalidité de 22'238 fr., selon la moyenne
des revenus réalisés entre 1997 et 2000.
Une expertise médicale a été réalisée en date du 31 mars
2004 par le Dr G.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine
interne, qui a retenu, dans son rapport du 5 avril suivant, les diagnostics
de rachialgies chroniques et polyarthralgies prédominant à l’épaule droite
et au genou droit, de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis,
de gonarthrose et omarthrose droite, de psoriasis cutané et de lichen plan
généralisé. Les radiographies effectuées le même jour révélaient une
aggravation du status arthrosique du genou droit à prédominance externe
par rapport aux clichés réalisés en 1999, tandis que celles de la colonne
lombaire étaient superposables à celles d’avril 2002 et permettaient de
conclure à des troubles statiques et dégénératifs modérés, compatibles
avec l’âge de l’expertisé. Les radiographies de l’épaule droite mettaient en
évidence une omarthrose débutante, tandis que celles des mains et des
poignets ne montraient aucune érosion, ni calcification ou déformation
particulière. Aux yeux de l’expert, l’examen clinique, conforté par ces
radiographies, et l’évolution de la symptomatologie permettaient d’exclure
un rhumatisme inflammatoire, principalement sporiasique. Selon lui, les
symptômes algiques s’inscrivaient dans un contexte dégénératif sous la
forme d’une omarthrose droite, d’une gonarthrose droite et de troubles
dégénératifs et statiques modérés pluri-étagés de la colonne cervicale et
lombaire. Il relevait en outre que ni l’anamnèse, ni l’examen clinique ne
laissaient supposer l’existence d’une comorbidité psychiatrique ou d’un
trouble somatoforme. Du point de vue rhumatologique, la capacité de
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travail était fixée à 50% dans l’activité habituelle d’épicier depuis le mois
d’août 2001, mais pouvait atteindre 85% dans une activité professionnelle
légère, sans mouvement répétitif du membre supérieur droit
principalement au-dessus de la tête ou en porte-à-faux du rachis, sans
port de charges répétitif supérieur à 15kg, ni marche prolongée, en
particulier sans montée et descente d’escaliers. L’expert considérait que la
prise en charge thérapeutique était bonne, avec la poursuite d’une activité
physique régulière afin d’éviter les rétractions musculaires et les raideurs
articulaires, et recommandait toutefois de surveiller les gonalgies droites,
en vue d’une éventuelle prothétisation en cas d’aggravation de la
symptomatologie douloureuse. Il émettait enfin un doute quant à
l’opportunité d’une reconversion professionnelle de l’assuré, celui-ci étant
propriétaire d’une épicerie depuis plus de vingt ans et ne bénéficiant
d’aucune autre qualification professionnelle.
L’OAI a soumis le dossier au Service médical régional AI (ci-
après : SMR) pour appréciation, lequel a estimé, dans un rapport
d’examen du 18 février 2005, que l’atteinte principale à la santé de
l’assuré consistait en des rachialgies chroniques et polyarthralgies
prédominantes à l’épaule et au genou droits, qui limitaient sa capacité de
travail de 50% dans l’activité d’épicier, mais de 15% seulement dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis le 2 août 2001.
Le 16 juin 2005, le Dr D.________ a estimé que la demande de
rente était justifiée par les handicaps que rencontrait l’assuré dans son
activité d’épicier indépendant, qui limitaient ses capacités de charge. Il a
insisté sur le fait que celui-ci travaillait en réalité au-delà de ses forces et
qu’un taux d’activité de 50% était le maximum exigible. Il estimait
néanmoins qu’une prise en charge globale de l’obésité de l’intéressé lui
permettrait de se consacrer davantage à sa condition physique et, par
conséquent, d’améliorer les symptômes de surcharge. Quant aux
problèmes des genoux et du dos, le praticien préconisait une prise en
charge de rééducation, visant avant tout les acquis fonctionnels et, très
secondairement, les acquisitions antalgiques, ainsi qu’un traitement
conjuguant physiothérapie et natation. Sur le plan de la thymie, il relevait
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qu’il n’y avait aucun élément reconnu par l’intéressé comme entrant dans
la lignée dépressive.
Par décision du 27 mars 2006, l’OAI a nié le droit de l’assuré à
une rente d’invalidité, considérant que ce dernier présentait une capacité
de travail de 50% dans son activité habituelle, mais de 85% dans une
activité adaptée à son état de santé, lui permettant de réaliser un revenu
de 41'188 fr. 33, soit supérieur au revenu sans invalidité de 26'635 fr., de
sorte qu’il ne subissait aucun préjudice économique.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 5 mai 2006, alléguant
que ses problèmes de santé ne lui permettaient plus de poursuivre
l’exploitation de son épicerie, ni d’exercer une autre activité au-delà d’un
taux de 50 pour-cent. Il réitérait par conséquent sa demande d’octroi de
rente. Le 14 juin 2006, il a complété son opposition, faisant valoir que le
Dr G.________ n’avait pas fait de radiographies de son dos, raison pour
laquelle il avait fait des examens complémentaires et détenait de
nouvelles radiographies.
Par décision sur opposition du 24 janvier 2008, l’OAI a rejeté
l’opposition de l’assuré en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr
G., selon lequel la capacité de travail exigible sur le plan médical
s’élevait à 85 pour-cent. Il ajoutait que l’incapacité de travail de 50%
retenue par le Dr R. dans l’activité professionnelle habituelle
rejoignait l’avis de l’expert, mais que le médecin traitant ne se prononçait
pas sur la capacité de travail exigible dans une activité adaptée. Quant au
Dr D., l’OAI notait que quand bien même celui-ci retenait une
incapacité de travail totale dans l’activité d’épicier, il n’exposait pas les
raisons pour lesquelles il se distançait si nettement de l’avis du Dr
R. et qu’il avait évalué la capacité de travail en se référant aux
tâches usuelles d’un épicier, en faisant abstraction du fait que l’intéressé
avait déjà, de sa propre initiative, adapté son activité professionnelle à son
état de santé. L’OAI confirmait donc son appréciation, ainsi que le calcul
du taux d’invalidité démontrant qu’il n’y avait aucun préjudice
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économique, de sorte que le droit à une rente d’invalidité n’était pas
ouvert.
B.C’est contre cette décision que M.________ a recouru, le 25
février 2008, concluant à sa réforme en ce sens qu’il a droit à l’octroi
d’une demi-rente d’invalidité dès le 30 septembre 2001, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il fait valoir que l’expertise du Dr
G., sur laquelle se fonde la décision litigieuse, est clairement
contredite par les constatations du Dr D., selon lesquelles il
convient de retenir une incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle d’épicier, voire tout au plus de 50%, ainsi que l’attestent les Drs
R.________ et G.. S’agissant de la capacité de travail exigible dans
une activité adaptée, le recourant relève que l’expert ne décrit nullement
en quoi celle-ci consisterait, ni comment il pourrait l’exercer, se bornant à
énumérer quelques limitations fonctionnelles théoriques, lesquelles
excluent notamment toutes les professions qualifiées de simples et
répétitives. Il estime illusoire de prétendre qu’il pourrait trouver un emploi
de salarié, compte tenu de son âge et de son profil. En outre, il reproche à
l’expert de ne pas avoir tenu compte de la problématique psychique,
signalée par le Dr D. en octobre 2002. Il requiert par conséquent la
mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique. Enfin, il conteste également le calcul du préjudice
économique, dans la mesure où arrive à la conclusion qu’il gagnerait
sensiblement plus en mauvaise santé qu’en bonne santé. Il considère en
effet que son revenu sans invalidité s’élèverait en réalité à 70'000 fr. et
que l’OAI aurait dû s’en tenir au taux d’invalidité de 52,33% tel que retenu
lors de l’enquête économique et lui reconnaître le droit à une demi-rente
d’invalidité.
Dans sa réponse du 14 avril 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours, rappelant que le Dr D.________ a reconnu qu’il existe une capacité
de travail dans une activité adaptée, sans toutefois se prononcer de
manière plus détaillée sur la question. Il se rallie donc aux conclusions de
l’expert G.________ pour retenir une capacité de travail de 85% dans une
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activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. Il considère
que les activités simples et répétitives sur lesquelles il s’est basé pour
calculer le revenu avec invalidité correspondent aux aptitudes de
l’intéressé et offrent à ce dernier un nombre significatif d’emplois adaptés,
en particulier dans les secteurs de la production et des services. Du point
de vue psychiatrique, il note que le Dr D.________ n’a posé aucun
diagnostic et que ni le Dr R., ni l’expert G. n’ont évoqué de
signe permettant de suspecter une telle atteinte. Enfin, il confirme le
revenu sans invalidité retenu, précisant que quand bien même il était tenu
compte des revenus figurant aux comptes individuels (CI), le résultat
aurait été inchangé.
Dans son écriture du 26 juin 2008, le recourant maintient qu’il
n’est pas à même d’exercer quelque activité lucrative que ce soit dans le
monde actuel du travail. Il produit un rapport du Dr D.________ du 24 juin
2008, selon lequel, au vu des pathologies existantes, « un poste de travail
adapté au cas de Monsieur M.________ est rigoureusement hypothétique
voire utopique dans une économie de marché » et correspondrait plutôt à
un atelier protégé. L’assuré modifie par conséquent sa conclusion
principale, de telle sorte que la décision attaquée doit être réformée en ce
sens qu’il a droit à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 30
septembre 2001, ce qu’il confirme dans sa réplique du 3 juillet 2008.
En duplique du 13 août 2008, l’OAI maintien ses conclusions. Il
se prévaut d’un nouvel avis médical du SMR daté du 24 juillet 2008, dont il
ressort que les diagnostics posés par le Dr D.________ sont inchangés
depuis 2004, qu’il ne chiffre pas la capacité de travail dans une activité
adaptée et que ses constatations ne sont pas de nature à remettre en
question les conclusions de l’expert G.________, les seuls éléments
apportés sortant du champ médical, à savoir l’existence ou non d’une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’intéressé. A cet égard,
l’office intimé maintien que nombre d’activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services correspondent au
handicap du recourant.
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E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI.
En substance, le recourant allègue qu’il est en incapacité
totale d’exercer une quelconque activité professionnelle. Il reproche à
l’OAI de s’être fondé uniquement sur l’expertise du Dr G.________ du 31
mars 2004 et de ne pas avoir tenu compte de la problématique
psychiatrique, raison pour laquelle il demande la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire bidisciplinaire. Il conteste en outre le calcul du
préjudice économique effectué par l’OAI et considère que les limitations
fonctionnelles retenues ne correspondent à aucune activité exigible sur le
marché du travail.
Pour sa part, l’OAI est d’avis que l’expertise du Dr G.________ a
pleine valeur probante et que la capacité de travail du recourant s’élève
donc bien à 85% dans une activité adaptée à ses limitations somatiques,
faisant valoir qu’aucun des médecins consultés n’a posé de diagnostic
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psychiatrique. Il confirme le calcul du préjudice économique, arguant que
de nombreuses activités simples et répétitives dans les secteurs de la
production et des services respectent les limitations fonctionnelles du
recourant.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Chez les assurés actifs, l'évaluation du taux d'invalidité résulte
d'une comparaison entre le revenu qu'il aurait pu réaliser s'il n'était pas
invalide (capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
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marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après les
traitements et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). La
comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement
que possible le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un
avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer
le degré d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b). Dans la mesure où ils ne
peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1 p.
30). Dans ce contexte, on évaluera le revenu que l'assuré pourrait encore
réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation
concrète dans laquelle il se trouve. Si l’on ne peut déterminer ou évaluer
sûrement les deux revenus en cause, il convient de s’inspirer de la
méthode spécifique pour non actifs (cf. art. 27 RAI [règlement sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201]), en procédant à une comparaison des
activités et en évaluant le degré d’invalidité d’après l’incidence de la
capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète
(TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1).
c) A cet égard, il convient de rappeler que toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité. Il incombe en effet
à l'assuré, fût-ce au prix d'un effort important, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22 consid. 4a et les
références ; TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3). En outre,
l'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications professionnelles et
du manque de connaissances linguistiques, n'est pas un facteur lié à
l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte dans l'évaluation
de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2c ; TFA I 1082/06 du 24 septembre
2007, consid. 2.2).
d) Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales doit
examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
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droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI a une valeur probante s'il
remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid.
3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir
compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références ; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).
e) Une expertise judiciaire complétant une expertise
administrative ne peut être ordonnée, en principe, que lorsque la partie
qui la requiert fournit des éléments très sérieux permettant de mettre en
doute soit l'impartialité de l'expert, soit la valeur des méthodes utilisées,
ou si le rapport déposé apparaît comme insuffisant ou contradictoire,
notamment s'il peut être sérieusement discuté quant au fond (cf. les
principes posés par TASS VD 64/79 inc. – 5/1980 du 6 février 1980 ;
TASS VD 33/82 inc. – 48/1982 du 14 septembre 1982).
Des rapports médicaux ne doivent pas être complétés pour le
seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir
à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou
qu'ils soient contestés sur des points précis (TFA I 178/05 du 2 septembre
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2005, ad TASS VD AI 80/03 du 9 août 2004). Il en va de même si un ou
plusieurs médecins traitant font état d’éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert
(TF 9C_480/2008 du 27 janvier 2009).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est limité
dans sa capacité de poursuivre son activité d’épicier indépendant compte
tenu des atteintes à sa santé sur le plan somatique, en particulier des
rachialgies chroniques et polyarthralgies. Reste controversée la question
de savoir s’il subsiste une capacité résiduelle de travail dans cette activité
et, à plus forte raison, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
a) La décision attaquée se fonde essentiellement sur le
rapport d’expertise du Dr G.________ du 5 avril 2004, qui arrive à la
conclusion que le recourant dispose d’une capacité de travail exigible de
50% dans son activité habituelle d’épicier indépendant, cela depuis le
mois d’août 2001. Le recourant oppose à cette appréciation celle du Dr
D., selon lequel il est en incapacité totale de travailler dans son
ancienne activité. Or, ainsi que le relève à juste titre l’autorité intimée
dans sa décision litigieuse, ce médecin considère l’activité d’épicier
comme étant lourde, sans toutefois prendre en compte le fait que l’assuré
avait déjà, de son propre chef, pris les dispositions nécessaires pour
préserver son état de santé, notamment en diminuant son horaire de
travail et en supprimant les livraisons effectuées à domicile, de sorte qu’il
reste en position essentiellement assise, en attendant de servir les clients
(cf. rapport d’enquête économique du 14 janvier 2004). En outre, les
constatations de l’expert G. sont dûment motivées et corroborées
par celles du SMR et du médecin traitant du recourant, le Dr R., de
sorte qu’il y a lieu de retenir que l’intéressé dispose d’une capacité de
travail résiduelle de 50% dans son activité habituelle d’épicier.
En ce qui concerne la capacité de travail exigible dans une
activité adaptée, l’expert G. est d’avis que celle-ci s’élève à 85%
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dans une activité légère sans mouvement répétitif du membre supérieur
droit ou en porte-à-faux du rachis, sans port de charge supérieur à 15kg,
ni marche prolongée, principalement la montée et la descente d’escaliers.
Or, il appert que ces limitations fonctionnelles correspondent parfaitement
à l’activité effectivement exercée par le recourant, dans la mesure où
celui-ci a, comme l’a relevé l’OAI, adapté son poste de travail à son
handicap, de sorte qu’il peut rester assis le 90% de son temps ou se
mouvoir à sa guise et ne fait sinon que servir les clients et disposer la
marchandise sur les rayons, sans pour autant effectuer certains
rangements en hauteur, ce qu’il délègue parfois à des tiers. Ainsi que
l’allègue le recourant, ni l’expert, ni l’OAI ne décrivent quelle pourrait être
cette activité adaptée, l’office intimé se contentant d’affirmer qu’il existe
suffisamment d’activités simples et répétitives dans les secteurs de la
production et des services qui respecteraient les limitations fonctionnelles
de l’intéressé. Si le SMR se rallie à l’avis de l’expert, il ne motive toutefois
nullement sa position. Quant au Dr D., il a reconnu dans un
premier temps qu’une activité légère, permettant l’alternance des
postures et évitant tout mouvement des épaules au-dessus de
l’horizontale était théoriquement envisageable (cf. rapport du 28 octobre
2002), avant d’affirmer qu’un taux d’activité de 50% restait le maximum
exigible (cf. rapport du 16 juin 2005).
Cela étant, il y a donc lieu de retenir que le recourant dispose
d’une capacité de travail exigible de 50% dans son activité habituelle
d’épicier, qui paraît parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles
décrites par l’expert et le Dr D., de sorte qu’elle doit être
considérée comme adaptée à l’état de santé de l’intéressé. En effet, un
complément d’instruction sur ce point s’avère superflu, dès lors qu’il ne
consisterait qu’à demander à l’OAI d’énumérer un certain nombre
d’activités correspondant aux limitations fonctionnelles retenues, quand
bien même l’activité d’épicier paraît judicieuse, aussi bien du point de vue
du handicap du recourant que de celui de son manque de qualifications
professionnelles.
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b) Le recourant reproche néanmoins à l’OAI de ne pas avoir
tenu compte de la problématique psychiatrique et demande que le dossier
soit complété sur ce point. Or, s’il est exact que le Dr D.________ avait
signalé cette problématique dans son rapport en octobre 2002, il n’en
demeure pas moins qu’il n’avait qualifié la présence d’un état dépressif
que de probable et qu’il avait suggéré un traitement spécifique, ce que le
recourant n’a pas estimé nécessaire, dès lors qu’il n’a jamais suivi de
quelconque traitement psychiatrique. En outre, le Dr G.________ a relevé
dans un deuxième temps que, sur le plan de la thymie, aucun élément
n’était reconnu par l’intéressé comme entrant dans la lignée dépressive
(cf. rapport du 16 juin 2005). Enfin, ce médecin n’étant pas psychiatre, son
appréciation sur ce point ne saurait être déterminante. Par ailleurs,
l’expert G.________ a constaté que ni l’anamnèse, ni l’examen clinique ne
mettaient en évidence de comorbidité psychiatrique ou de trouble
somatoforme, tandis que le médecin traitant du recourant, le Dr
R.________, ne mentionne aucun trouble de ce type. Il n’y a donc pas lieu
de retenir l’existence d’un quelconque trouble psychiatrique, à tout le
moins invalidant.
c) Par conséquent, au vu de l’ensemble du dossier, lequel
s’avère suffisamment instruit pour permettre à l’autorité de céans de
statuer en toute connaissance de cause, il convient de considérer que le
recourant dispose d’une capacité de travail exigible de 50% dans son
activité habituelle d’épicier indépendant, activité qui apparaît adaptée à
ses limitations fonctionnelles, depuis le 2 août 2001. Dès lors, le taux
d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail. Ce taux, de
50%, ouvre droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
août 2002,
soit à l’échéance du délai de carence d’une année (cf. art. 28 al. 1 let. b et
c LAI). Ce taux correspond aux conclusions du rapport d’enquête
économique pour les indépendants.
5.En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement le recours, de
réformer la décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à une
demi-rente d’invalidité depuis le 1
er
août 2002 et de renvoyer le dossier à
l’OAI pour qu’il procède au calcul de la rente à servir.
-
15 -
6.L'OAI versera au recourant, qui obtient partiellement gain de
cause, une indemnité à titre de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA et 56 al.
2 LPA-VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 TFJAS (tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2), de fixer équitablement à 1'000 francs.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que M.________ a
droit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1
er
août 2002.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’OAI pour qu’il procède
au calcul de la rente à servir.
IV. L’OAI versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs)
à titre de dépens.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
-
16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :