TRIBUNAL CANTONAL
AI 117/08 – 172/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
F.________, à Bière, recourant, représenté par le Syndicat du personnel des
transports (ci-après : le SEV), à Berne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et 28 al. 1 LAI
en raison de
la résurgence d'une symptomatologie dépressive et anxieuse avec idées
suicidaires dans un contexte de difficultés de couple, de pression au
travail et du suicide d'un de ses amis. Il est également fait état d'une
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consommation d'alcool périodique de façon impulsive et abusive avec la
recherche d'un effet anxiolytique et désinhibiteur. Le Dr P.________ et la
Dresse D.________ estiment que l'activité habituelle est encore exigible.
L'assuré présente toutefois une diminution de la capacité de travail lors de
rechutes dépressives avec actuellement une capacité de travail de 50%
depuis le 26 avril 2006, réévaluée une fois par mois. Il est également
exigible de l'assuré qu'il exerce une activité adaptée, soit un emploi
comportant un taux modéré de responsabilités, de contraintes et
respectant un temps de repos suffisant, en plein, mis à part lors de
rechute dépressive entraînant une diminution de rendement.
Dans un rapport du 23 février 2007, le Dr P.________ et la
Dresse D.________ indiquent que l'état de santé de l'intéressé est
stationnaire et que le diagnostic s'est modifié, l'assuré présentant un
trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type impulsif, depuis 1999, affectant la
capacité de travail. Actuellement, la capacité de travail de l'assuré est de
50% dans l'activité habituelle. Dans un emploi impliquant un taux modéré
de responsabilités et de contraintes, ladite capacité pourrait être de 100
pour-cent.
Mandaté en qualité d'expert par l'OAI, le Dr B.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport le 26
septembre 2007, dans lequel il ne retient aucun diagnostic affectant la
capacité de travail. Le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail est celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans
syndrome somatique (F 33.0), présent depuis 1999, de personnalité
émotionnellement labile, type impulsif (F 60.30), présent depuis
l'adolescence, et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, utilisation épisodique (F 10.26), présent depuis 1993
environ. Le Dr B. estime que "l'assuré présente un trouble de la
personnalité dont les éléments constitutifs sont insuffisamment marqués
pour être à l'origine d'une diminution de la capacité de travail, tant dans le
passé qu'actuellement. La personnalité pathologique est à l'origine d'une
vulnérabilité de l'apparition d'une symptomatologie anxieuse et
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dépressive lors d'événements stressants, ce qui est à l'origine
d'incapacités de travail pendant les hospitalisations et au cours des mois
qui suivent la sortie. Par contre, il n'y a pas d'indices pour une capacité de
travail réduite après la dernière hospitalisation (18 janvier au 6 avril
2006). L'assuré se sent apte à assumer un travail administratif chez son
employeur actuel ou même une activité de maintenance, le médecin
conseil de l'Office fédéral des transports lui ayant demandé de rendre son
permis de conducteur de train en raison de la médication psychotrope qu'il
prenait. Stricto sensu, il n'y a pas de contre-indication à l'exercice de
l'activité habituelle (absence d'altération de la conscience, absence de
ralentissement psychomoteur induit par la médication psychotrope)". En
outre, l'expert précise que les abus d'alcool ne sont pas à l'origine d'une
capacité de travail diminuée (rapport du 26 septembre 2007, pp. 9-10).
Par projet de décision du 27 novembre 2007, confirmé dans
une décision du 23 janvier 2008, l'OAI a refusé à F.________ le droit à des
prestations, au motif qu'il ne présentait pas d'atteinte à la santé
invalidante.
B.a) F., agissant par l'intermédiaire du SEV, a recouru
contre cette décision par acte du 22 février 2008, en concluant à ce qu'elle
soit reconsidérée dans le sens de la reprise du dossier sous l'angle de la
réinsertion. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'il existe des
divergences aux niveaux des diagnostics posés et de l'évaluation de la
capacité résiduelle de travail entre l'expert et l'avis de plusieurs autres
médecins.
A l'appui de son recours, F. a produit un courrier du 5
mai 2008, dans lequel le Dr M.________, spécialiste FMH en médecine
interne et médecin conseil de l'Office fédéral de l'aviation civile et de
l'Office fédéral des transports, indique que l'intéressé n'est pas apte à la
conduite des trains en raison d'un diabète mal contrôlé impliquant des
traitements incompatibles avec ce type d'activité et non autorisé d'une
part, et, d'autre part, d'un traitement psychiatrique non autorisé avec une
situation imparfaitement stabilisée et contrôlée.
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Dans sa réponse du 10 avril 2008, l'OAI a préavisé pour le rejet
du recours, au motif que les conclusions du Dr B.________ étaient
pleinement probantes et globalement superposables à celles des autres
médecins.
b) Lors de l'audience d'instruction, tenue le 15 mai 2008, le
recourant a, pour l'essentiel, déclaré qu'il avait pu s'inscrire auprès de
l'assurance-chômage, son médecin-traitant l'ayant déclaré apte au travail
depuis le 1
er
avril 2008, et qu'il avait également rendez-vous avec la
Fondation Intégration pour tous (ci-après : IPT).
Le juge instructeur a suspendu la procédure afin que les
démarches auprès d'IPT puissent aboutir.
c) Le 12 juin 2008, l'OAI a transmis à l'autorité de céans le
calcul du préjudice économique de l'assuré, le revenu d'invalide étant de
60'144 fr. et le gain sans invalidité de 77'227 francs.
Par courrier du 24 novembre 2008, F.________ a exposé à
l'autorité de céans qu'il avait dû interrompre en août précédent le stage
entrepris le 19 mai 2008 auprès d'IPT en raison de la dégradation de son
état de santé.
Sur requête du juge instructeur, F.________ a produit le 9
février 2009 une attestation du 3 février précédent, dans laquelle le Dr
C.________ et la Dresse V., respectivement chef de clinique et
médecin assistante au Secteur psychiatrique Z, indiquent que le recourant
est suivi par la Dresse V. depuis octobre 2008 et qu'il présente
actuellement une symptomatologie anxio-dépressive dans le cadre d'un
probable trouble bipolaire qui se surajoute à un trouble de la personnalité
émotionnellement labile type impulsif. Ces praticiens exposent également
que la compliance médicamenteuse est médiocre, comme l'atteste le taux
de Lithium réalisé en novembre 2008. De surcroît, l'assuré présente une
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consommation d'alcool nocive pour la santé, avec une perturbation des
tests hépatiques, susceptible d'aggraver le syndrome dépressif.
Le 16 mars 2009, l'OAI s'est déterminé en indiquant que, de
l'attestation médicale du 3 février 2009, il ne ressort qu'un seul élément
qui n'ait pas été mentionné par l'expert Betz, à savoir un "probable trouble
bipolaire", lequel n'est absolument pas étayé. L'OAI maintient par
conséquent ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. a LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.En l'espèce, seul est litigieux le taux d'invalidité du recourant.
3.Selon la jurisprudence, résumée notamment dans un arrêt du
21 mars 2006 (TFA I 274/05 consid. 1.1), le droit applicable quant au fond
est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
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fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 1 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1; 126 V 124 consid. 4b et les
références citées).
4.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI).
b) L'art. 8 al. 1
LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Les mesures de
réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens des
art. 15 à 18 LAI (art. 8 al. 3 let. b LAI)
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. La
rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (art.
17 al. 2 LAI)
Selon la jurisprudence, est réputé invalide au sens de l'art. 17
al. 1 LAI l'assuré qui, du fait de la nature et de la gravité de l'atteinte à sa
santé - après la survenance de celle-ci -, subit une perte de gain
permanente ou durable d'environ 20% dans les activités lucratives qu'on
peut encore attendre de lui sans formation professionnelle
complémentaire (ATF 124 V 108; VSI 2000 p. 63; VSI 1997 p. 79).
d) Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend
difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a
droit à l'orientation professionnelle.
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L'art. 18 LAI prévoit un service de placement et une aide en
capital aux assurés susceptibles d'être réadaptés.
5.a) En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, et
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
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objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b
[arrêt du 31 janvier 2000, I 138/98] et les références citées; ATF 127 V 298
consid. 4c in fine).
6.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références;
RAMA 2000 n° KV 124 p. 214).
7.a) En l'espèce, l'intimé a rejeté la demande de prestations du
recourant en se fondant sur les conclusions du Dr B.. Or, force est
de constater que l’expertise réalisée par ce spécialiste se base sur des
examens complets, prend en compte les plaintes exprimées par le
recourant et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont
claires, exemptes de contradictions et dûment motivées, de sorte que
pleine valeur probante doit leur être reconnue.
Le recourant fait toutefois valoir qu'il existe des discordances
entre l'expertise du Dr B., lequel estime la capacité de travail du
recourant entière dans toutes activités, et l'avis de plusieurs autres
médecins.
En effet, le Dr H.________ considère que la capacité de travail
du recourant en tant que conducteur de train s'élève à 50%, l'exercice
d'une autre activité n'étant pas exigible compte tenu du fait que l'assuré
n'a aucune autre formation. Or, l'absence d'une autre formation
professionnelle n'est pas, en tant que telle, déterminante au regard de l'AI
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pour juger de la capacité résiduelle de travail du recourant. L'opinion du Dr
H., médecin traitant, n'est par conséquent pas de nature à
remettre en cause les conclusions de l'expert B..
Il en va de même de l'avis du Dr P.________ et de la Dresse
D., qui estiment que le recourant présente une capacité résiduelle
de travail de 50% dans l'activité habituelle, mais entière dans un emploi
adapté, excepté lors des rechutes dépressives entraînant une diminution
de rendement. Moins motivées et étayées, leurs conclusions ne sauraient
prévaloir sur celles de l'expert.
b) A l'appui de son recours, F. a produit un rapport du
Dr M., lequel estime que le recourant n'est pas apte à la conduite
des trains en raison d'un diabète mal contrôlé impliquant des traitements
incompatibles avec ce type d'activité et non autorisé d'un part, et, d'autre
part, d'un traitement psychiatrique non autorisé avec une situation non
parfaitement stabilisée et contrôlée. L'opinion du Dr M. se fonde
sur des considérations liées à la sécurité des voyageurs et n'évalue pas,
au sens strict, la capacité de travail du recourant. Il s'ensuit que l'opinion
du Dr M.________ ne saurait primer sur celle de l'expert B..
En cours de procédure, le recourant a également produit une
attestation du Dr C. et de la Dresse V.________, qui font état d'un
probable trouble bipolaire. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce au
dossier que l'assuré aurait présenté une telle atteinte avant la décision du
23 janvier 2008. Au sens de la vraisemblance prépondérante, il convient
ainsi de considérer qu'il s'agirait le cas échéant d'une affection postérieure
à la décision entreprise, qui devrait, dans la mesure où le diagnostic de
trouble bipolaire devait être confirmé et affecterait la capacité de travail,
faire l'objet d'une nouvelle demande de prestations AI.
c) En conséquence, l'autorité de céans considère que l'assuré
présente une capacité de travail entière dans toutes activités.
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Dès lors que la capacité de travail du recourant est entière
dans l'activité habituelle, il n'y a pas lieu de procéder à la comparaison des
revenus avec et sans invalidité.
Le recourant ne présentant pas d'invalidité, l'intimé a dès lors
refusé à juste titre le droit à des prestations.
8.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
9.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI applicable ratione
temporis à la présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le
1
er
juillet 2006).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
b) Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
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III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Syndicat du personnel des transports (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :