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TRIBUNAL CANTONAL
AI 84/08 - 200/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 juin 2009
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Jomini et Abrecht
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Tannay, recourante, représentée par Me Guy Bernard Dutoit,
avocat à Bernex (GE),
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 LPGA; 4, 28 LAI; 29bis, 88a RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.R., née en 1959, mariée, mère de deux enfants nés en
1995 et 2002, a travaillé comme aide de cuisine au service de l'entreprise
B. depuis le 16 mars 1988. Elle a déposé le 12 février 1997 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à
l'octroi de mesures professionnelles (orientation et reclassement). Elle fait
état d'une hernie discale. A la suite de son accouchement, celle-ci a été
aggravée par des problèmes cervicaux provoquant des vertiges et des
pertes d'équilibre due à l'inflammation depuis septembre 1995. D'un
questionnaire pour l'employeur complété le 22 juillet 1997, il ressort que
l'intéressée percevait un salaire mensuel de 2'583 fr. 35 depuis 1993,
servi treize fois l'an, pour un taux d'activité de 60%.
Dans un rapport du 18 juillet 1997, le Dr S., médecin
traitant de l'assurée, spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales, indique une incapacité de travail de 50% depuis le 16
octobre 1996 pour une lombosciatalgie droite sur hernie discale L5-S1
récidivante et un état dépressif réactionnel.
Suivant un questionnaire complété sur formule ad hoc le 27
septembre 2001, en bonne santé, l'assurée travaillerait à 60% par
nécessité financière.
Le 9 avril 2002, le Dr K., spécialiste en médecine
physique à [...], atteste une incapacité dans l'activité actuelle, mais une
capacité dans une activité adaptée, avec position alternée debout/assise
et sans manutention d'objets lourds, à raison de six heures par jour.
Une enquête ménagère du 9 octobre 2002 conclut à des
empêchements d'un taux de 55% dans les tâches ménagères dès le 1
er
juin 1997, la part dévolue à celles-ci dans la répartition des activités
s'élevant à 40% pour un taux d'activité lucrative de 60%.
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3 -
Dans un avis médical du 25 octobre 2002, le Dr W.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) propose de compléter
l'instruction du dossier sur divers points, ce qui devrait l'amener à pouvoir
se prononcer sur la période s'étendant de 1995 à 1997, et se prononcer
définitivement sur la période entre 1997 et 2002, pour laquelle, compte
tenu des éléments à sa disposition (état de santé stationnaire en cinq ans,
absence de déficit neurologique au membre inférieur droit, absence
d'incapacité de travail de longue durée), l'assurée n'a pas droit à des
prestations de l'AI.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 20
novembre 2002, le service du personnel de l'entreprise B.________ a
indiqué que, depuis le 1
er
décembre 1997, l'intéressée travaille en qualité
d'employée de production à raison de 18 heures par semaine soit un taux
d'activité de 30% pour un salaire horaire de 20 fr. depuis le 1
er
juin 2000.
D'un entretien téléphonique avec un collaborateur de l'OAI le
10 avril 2003, on apprend que l'intéressée, au bénéfice d'un contrat sur
appel, n'a été que très peu appelée depuis le mois d'octobre 2002, en
raison du manque de travail auprès de l'entreprise B., alors qu'un
certain nombre d'heures lui avait été garanti initialement.
En date du 29 avril 2004, le Dr S. indique qu'il n'a pas
revu l'assurée entre octobre 2001 et février 2004, date à laquelle elle est
venue le consulter pour une cervico-brachialgie droite, en cours
d'investigations et traitement. Il diagnostique des cervico-brachialgies
droites non déficitaires, existant depuis un an, ainsi que des lombalgies,
ces dernières étant selon lui sans répercussion sur la capacité de travail.
S'il estime que l'activité exercée jusqu'ici est exigible à 50%, il ne se
prononce en revanche pas sur le taux d'activité exigible dans une
profession adaptée. Il déclare ne pas pouvoir répondre à la question de
savoir pour quelle raison plus aucune autre activité n'est exigible, en
raison des troubles en cours de traitement. Pour l'essentiel, une activité
impliquant une position à genoux ou accroupie, l'inclinaison du buste, le
port de charges supérieures à 5 kg, un horaire irrégulier ainsi que des
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4 -
déplacements sur un sol irrégulier ou en pente devrait être évitée. Il juge
l'état de santé stationnaire.
Dans un rapport du 4 mai 2004, le Dr X., spécialiste en
médecine interne FMH, a indiqué ce qui suit :
"A part un épisode de lombosciatique étroite en janvier 2003 traité
par AINS avec un effet favorable, j'ai traité la patiente depuis
novembre 2001 que pour des affections bénignes qui n'ont pas
engendré d'incapacité de travail. En avril 2004, j'ai prescrit un arrêt
de travail à 100% du 27.04.04 au 07.05.04 suite à une
contusion/écrasement de la base du pouce droit".
Dans un avis neurologique du 7 mai 2004 adressé au Dr
S., le Dr Q., spécialiste FMH, indique ce qui suit :
"(...) [E]lle [R., réd.] présente depuis une dizaine de mois
une cervico-brachialgie droite prenant son origine dans la région
sus-scapulaire et irradiant sur la face latérale externe du membre
supérieur droit, avec une impression de main lourde. Elle décrit
parfois quelques fourmillements dans l'ensemble des doigts. Elle ne
signale en revanche pas d'apraxie de la main ni de lâchage des
petits objets.
Tu la connais pour une scoliose dorso-lombaire ainsi qu'une
lombosciatalgie selon S1 à droite expliquée par une protrusion
discale visualisée sur le scanner lombaire au niveau L5-S1 avec une
légère déviation sur la droite.
Elle pratique régulièrement des séances de physiothérapie et de
chiropratique au niveau de son membre supérieur droit, qui la
soulagent temporairement.
Par ailleurs, elle signale l'apparition de manière tout à fait
intermittente d'un vertige qui est parfois rotatoire mais parfois décrit
différemment, avec comme l'impression d'être sur un bateau, qui
peut durer jusqu'à une minute. A une reprise, il semblerait qu'au
volant de sa voiture, elle ait quitté la route pour rouler quelques
mètres sur la partie gauche de la route et qu'elle s'en est à peine
rendu compte. Cette possible suspension de la conscience ne s'est
semble-t-il jamais répétée.
Parfois, la douleur de type cervico-brachialgie droite qui irradie dans
la région cervicale irradie jusque dans la région occipitale et
occasionne une céphalée intense. Elle ne prend pas de médication
antalgique particulière."
Il indique par ailleurs que l'examen neurologique se situe
globalement dans la norme, hormis l'élévation du bras droit qui provoque
des douleurs, mais qui reste cependant réalisable. Dans son appréciation
du cas, il conclut que
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5 -
"(...) l'ensemble de la clinique oriente avant tout vers la possibilité
d'une cervico-brachialgie avec une légère irradiation sensitive dans
un territoire éventuellement C7-C8. Elle semble présenter au status
un éventuel signe de la sonnette à droite.
Bien évidemment, j'ai de la peine à expliquer le malaise qu'elle a
présenté sur la route et les vertiges intermittents qui ne sont à mon
avis pas associés au problème de cette cervico-brachialgie. Une
origine centrale pourrait être possible et pourrait expliquer le
phénomène apraxique de la main qu'elle décrit (...)."
Suivant un questionnaire pour l'employeur complété le 28 juin
2004, l'intéressée a travaillé en tant qu'auxiliaire sur appel (employée de
production) de décembre 1997 à avril 2004 (avec une incapacité de travail
totale du 1
er
janvier au 30 avril 2004), le salaire mensuel supposé sans
atteinte à la santé étant de 1'600 fr. Dans un questionnaire pour
l'employeur rempli le 5 août 2004, l'entreprise Y.________ a indiqué que
l'assurée travaillait comme distributrice de prospectus et de journaux
depuis le mois de mai 2003, le salaire annuel en 2004 ayant été de 10'840
fr. 30 sur 7 mois.
Dans un avis médical du SMR du 22 décembre 2004
"réactualisé le 31.01.2005", le Dr W.________ propose que l'assurée soit
convoquée au SMR pour un examen clinique rhumatologique, afin de
répondre aux diverses questions figurant sur l'avis médical de 2002.
Un examen clinique a été réalisé dans le cadre du SMR le 11
mars 2005. Le 11 avril suivant, le Dr L.________, spécialiste en médecine
physique et rééducation FMH, retient une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée et de 50% dans l'activité habituelle de l'assurée
"au vu de son cursus professionnel et privé sur les 10 dernières années".
Les conclusions de cet examen sont les suivantes :
"En résumé, sur le plan ostéoarticulaire, mise en évidence de
pathologies dégénératives étagées siégeant au niveau du rachis
cervical et lombaire. Le status clinique met en évidence un
syndrome brachiocervical D, associé à une lombosciatalgie D
séquellaire. Toutefois, la globalité de la symptomatologie peut
difficilement être expliquée uniquement par les lésions organiques
visualisées sur les examens complémentaires. Par ailleurs, l'examen
clinique met en évidence une discordance entre la mobilité
spontanée et la mobilité lors du status à proprement dit. Mise en
évidence aussi de 5 points/5 selon Waddel et de 9 points/18 selon
Smith en faveur d'une pathologie non organique.
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6 -
Au vu des pathologies ostéoarticulaires mises en évidence, une
activité professionnelle en charge prolongée, avec des positions du
rachis en porte-à-faux ou en antéflexion du tronc, et le port de
charge supérieur à 10-15 kg de façons répétitives est contre indiqué
! De même une activité, avec élévation des MS à plus de 90° et des
positions statiques du rachis cervical est aussi contre indiquée !
Au vu des certificats médicaux, de l'anamnèse et du vécu de cette
assurée depuis 1994, date à laquelle les premiers symptômes sont
apparus, à ce jour il est impossible de préciser le degré de l'IT,
uniquement sur la base des pathologies mises en évidence. Lors de
cette période, cette assurée a mené deux grossesses à terme (1995
et 2002) et a eu une activité professionnelle à un taux variable,
vraisemblablement pour des raisons personnelles, contre indiquée
par rapport aux limitations fonctionnelles liées aux pathologies
présentées.
Nous pouvons raisonnablement établir que la CT de cette assurée
est de 100% dans une activité adaptée et de 50% dans son activité
habituelle au vu de son cursus professionnel et privé sur les 10
dernières années !
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges sup. à 15 kg, pas de mouvement en porte-à-
faux du rachis, pas de mouvement en antéflexion du tronc, pas de
position statique au-delà de 30 min en position debout et au-delà de
1h30 en position assise, possibilité de varier les positions de façon
régulière et à sa guise. Absence de position statique du rachis
cervical, absence de mouvement en élévation au-delà de 90° des
MS.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins? Impossible de répondre de façon précise à cette question
(Cf différents rapports médicaux au dossier). Sur la base des
certificats médicaux, les seules périodes d'arrêt de travail de longue
durée (plusieurs mois en continu) semblent être liées aux grossesses
et aux accouchements. L'activité professionnelle à un taux variable
inférieur à 100% semble être due à la conjoncture économique et à
un choix personnel.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? 10 ans après le début des symptômes, il est impossible de
déterminer une évolution précise de la capacité de travail.
Sur le plan strictement somatique une IT de 50% est justifiée dans
son activité habituelle depuis mai 1995. Dans une activité adaptée
la CT est de 100%.
Concernant la capacité de travail exigible, actuellement, en
tenant compte des pathologies ostéoarticulaires objectivables,
j'estime la capacité de travail résiduelle dans l'activité exercée
jusqu'à la date de son licenciement de 50%. Dans une activité
adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles, cette
capacité de travail peut être raisonnablement estimée à 100%.
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7 -
Dans un avis du 29 avril 2005, le Dr W.________ s'exprime
comme suit :
"Cette assurée 60% active, 40% ménagère, a été examinée au SMR.
Le dossier est très complexe, les dates d'IT peu claires, mélangées
avec celles liées aux grossesses et accouchements (1995, 2002). On
tiendra compte d'une atteinte rachidienne lombaire corroborée par
la clinique, présente depuis 1995, et cervicale plus récente (2002)
qui imposent des limitations fonctionnelles.
Il n'est pas possible de déterminer clairement la CT pour les 10
dernières années, mais sur la base des éléments médicaux et non-
médicaux au dossier, on peut admettre une diminution de la CT de
l'ordre de 50% dans l'activité antérieure. En revanche, la CT dans
une activité adaptée est complète, au moins depuis le 01.06.1997
(Dr S.) (...)."
D'une note d'entretien avec l'assurée rédigée le 10 octobre
2005 par G., collaborateur auprès de l'OAI, il ressort ce qui suit :
"(...) Aux dires de notre assurée, sur le plan santé: double hernie
discale; douleurs à la nuque, épaule et bras droits qu'elle ne peut
pas lever, difficulté pour la conduite, ne peut plus se coiffer et a de
la difficulté à passer l'aspirateur. Sur ce plan, nous n'avons rien
observé de particulier durant l'entretien.
Le SMR dans son rapport d'examen du SMR du 29 avril 2005
reconnaît à notre assurée une capacité de travail de 50% dans
l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée, dès le 1
er
juin 1997. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: port de
charges au-delà de 15kg; porte-à-faux; position statique debout au-
delà de 30', assise au-delà de 90'; positions statiques du rachis
cervical; mouvements des MS en élévation au-delà de 90°.
(...)
Sur le plan professionnel: elle a été licenciée de chez l'entreprise
B.________ en avril 2004. Horaires de travail: entreprise D.:
aide de cuisine / de 3.1988 à 7.1992 (100%) puis 27h/s pour un
horaire habituel de 42h/s (64%) –entreprise H.: employée de
production / 18h/s dès le 1.8.1999 pour un horaire habituel de 41h/s
(43%) - entreprise B.: employée de production auxiliaire sur
appel / max. 18h/s dès le 1.8.1999 pour un horaire habituel de 41.5
h/s (43%). Aux dires de notre assurée, la baisse de salaire sur les CI
entre 2001 et 2002 doit être attribuée au fait qu'il y avait moins de
travail mais le contrat n'a en rien été modifié.
Elle travaille pour l'entreprise Y. à [...] depuis le 21 mai 2003
en tant que distributrice de prospectus/journaux (taux d'activité: ~
30%). Aux dires de notre assurée, le travail consiste à préparer les
journaux/prospectus au dépôt de [...] et à les distribuer à [...]. Les
revenus sont déclarés au nom de notre assurée qui nous affirme que
le travail est effectué par son mari. Notre assurée s'occupe
essentiellement de sa famille."
-
8 -
Dans son rapport final du 10 avril 2006, l'OAI reprend les
constatations faites par le Dr W.________ dans son avis du 29 avril 2005 et
ajoute que la date de l'aptitude à la réadaptation est fixée à 1997. Il relève
en outre qu'en date du 27 décembre 2005, l'assurée a été convoquée
dans ses locaux pour faire le point. Celle-ci se décrit plutôt comme
quelqu'un d'invalide, par exemple parce qu'elle ne peut pas lever son bras
droit, qu'elle éprouve des difficultés pour la conduite de son véhicule et
pour effectuer des tâches ménagères telles que passer l'aspirateur. En
revanche, sur le plan professionnel, l'auteur du rapport souligne que
l'intéressée exerce une activité inadaptée à sa problématique de santé
puisqu'elle est distributrice de prospectus et de journaux à un taux de 30%
environ. A ce sujet, l'assurée affirme que cet emploi est effectué par son
mari mais qu'il est déclaré à son nom. L'auteur du rapport s'étonne en
outre de ce que l'intéressée travaillait pour le compte de l'entreprise
Y.________ depuis le 21 mai 2003 alors qu'elle était en incapacité totale de
travail à cette date chez l'entreprise B.________ qui la licenciera le 30 avril
2004 pour motif économique. Dans une annexe intitulée "Détail du calcul
du salaire exigible", l'OAI, se fondant sur le salaire issu de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ci-après : l'ESS) pour l'année 1997, retient,
après indexation et adaptation au nombre d'heures de travail
hebdomadaire fixé à 41,9 (pour l'année 1997), un salaire d'invalide de
41'040 fr. 74 tenant compte en outre d'une réduction de 10% vu les
limitations fonctionnelles nombreuses présentées par l'assurée. Quant au
salaire sans atteinte à la santé, il s'élève à 48'438 fr. compte tenu des
indications fournies par l'entreprise B.________ dans le questionnaire pour
l'employeur du 22 juillet 1997.
Sur la base d'un avis juriste du 18 janvier 2007, l'OAI rend un
projet de décision du même jour, qui reconnaît le droit de R.________ à une
rente entière d'invalidité depuis le 1
er
août 1996, puis à une demi-rente
dès le 1
er
février 1997 limitée au 31 août 1997. Il refuse cependant l'octroi
de mesures professionnelles, dès lors que des activités industrielles
légères sont réputées compatibles avec les limitations fonctionnelles de
l'intéressée et ne nécessitent en outre pas de qualifications particulières.
-
9 -
A la suite de ce projet de décision, R.________ a sollicité un
entretien personnel. D'un procès-verbal d'audition du 19 avril 2007, il
ressort en substance qu'elle conteste le projet de décision du 18 janvier
2007, qu'elle s'est séparée de son mari au cours de l'année 2005 et a
obtenu la garde de ses deux enfants. Elle fait en outre valoir que son état
de santé s'est aggravé depuis plus de deux ans et qu'elle a adressé ledit
projet de décision au Dr S., lequel, dans un certificat médical du 14
mai 2007, indique avoir examiné l'intéressée le 26 avril 2007. A cette
occasion, celle-ci s'est plainte de la recrudescence de ses douleurs
cervico-brachiales droites avec irradiation à tous les doigts, et de sa
lombosciatalgie droite avec irradiation au talon. A l'examen clinique, le
praticien prénommé ne note cependant aucun déficit neurologique aux
quatre membres. La manœuvre de Lasègue est douloureuse au niveau
lombaire dès 80°. Il n'observe pour autant pas de syndrome vertébral ni
de signes d'atteinte radiculaire. Les limitations fonctionnelles intéressent
le port de charges de plus de 10 kg, la flexion répétitive antérieure du
tronc, la marche de plus de 2 km, la position soutenue des bras au-dessus
de l'horizontale. En définitive, par rapport à l'examen de 2004, le Dr
S. ne note aucune différence objectivable chez cette patiente qui
estime pouvoir travailler à 50%.
Le 11 juillet 2007, l'OAI a fait savoir à l'assurée que sa
contestation n'apportait aucun élément susceptible de modifier sa
position, de sorte que son projet de décision du 18 janvier précédent
devait être entièrement confirmé.
Par deux décisions du 28 février 2008, l'OAI a confirmé son
projet de décision du 18 janvier 2007. Dans une première décision, il a
reconnu en faveur de R.________ le droit à une rente entière d'invalidité du
1
er
août 1996 au 31 janvier 1997, le degré d'invalidité étant de 100%,
tandis que dans une seconde décision, il a reconnu à la prénommée le
droit à une demi-rente d'invalidité du 1
er
février 1997 au 31 août 1997, le
degré d'invalidité étant de 50%. L'OAI reconnaît également dans ces deux
décisions le droit à une rente d'invalidité pour l'enfant Nabila, née en
- Dans la motivation, il explique que c'est sur la base des informations
- 10 -
médicales au dossier qu'il a reconnu le droit à une rente entière dès le 1
er
août 1996, puis le droit à une demi-rente dès le 1
er
février 1997 jusqu'au
31 août 1997, soit 3 mois après la stabilisation de l'état de santé de
l'intéressée, fixée au mois de juin 1997. Quant à la comparaison des gains,
l'OAI a retenu un revenu annuel d'invalide, après indexation et adaptation
du taux horaire, de 23'595 fr. 85 issu de l'ESS et tenant compte d'un
abattement de 10%, pour un taux d'activité à 60%, alors que sans
invalidité, l'assurée pourrait prétendre un revenu annuel de 29'062 fr. 20,
d'où un taux d'invalidité de 18,8% pour la seule activité lucrative. Or,
comme l'intéressée exerce une activité lucrative à 60% et des tâches
ménagères à hauteur de 40%, la pondération des empêchements
correspondants conduit à un taux d'invalidité de 22,08%, compte tenu
d'empêchements ménagers atteignant 27%. L'OAI constate donc que, dès
le mois de juin 1997, l'assurée ne subit plus de préjudice économique
ouvrant le droit à une rente, des mesures professionnelles n'étant au
surplus pas nécessaires pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le
projet de décision du 18 janvier 2007.
B.C'est contre les deux décisions du 28 février 2008 précitées
que R.________, représentée par l'avocat Guy Bernard Dutoit, a recouru par
acte du 14 avril 2008. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de ces deux décisions et à ce que l'OAI soit condamné à lui
verser la somme de 640'408 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 1997. En s'appuyant sur le rapport du Dr S.________ du 29 avril
2004, elle fait pour l'essentiel valoir qu'elle ne peut plus travailler et qu'il
ne saurait être exigé d'elle, compte tenu de son état, qu'elle exerce une
activité lucrative. Tout en soulignant la lenteur de la procédure
administrative, elle conclut à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit
octroyée rétroactivement à compter du 1
er
septembre 1997 à ce jour, soit,
selon ses calculs, un montant de 321'208 fr. Pour ce qui est du préjudice
ménager, la recourante évalue à 30 heures par semaine le temps consacré
aux tâches ménagères pour un ménage composé de trois personnes (soit
elle-même et ses deux enfants). De la date de la maladie invalidante à ce
jour, elle évalue le préjudice ménager à 10'640 heures, ce qui la conduit à
réclamer un montant de 319'200 fr. sur la base d'un tarif horaire de 30 fr.
-
11 -
en usage dans le canton de Vaud. Au titre des mesures d'instruction, elle
requiert la mise en œuvre d'une expertise judiciaire afin de procéder à un
bilan médical de son état de santé.
Dans sa réponse du 7 juillet 2008, l'OAI explique que la
recourante ne fournit aucun élément nouveau qui lui permettrait de
modifier sa position. Il n'y a en particulier aucun indice en faveur d'une
aggravation de la situation depuis l'examen clinique du 11 mars 2005, le
certificat médical établi par le Dr S.________ le 14 mai 2007 n'étant d'aucun
secours pour la recourante, de sorte qu'une nouvelle expertise ne lui
paraît pas nécessaire, ce qui le conduit à proposer le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée.
Parties ont maintenu leur position au cours de l'échange
d'écritures ultérieur.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a
LPGA) auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
-
12 -
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour en corps et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr.
2.a) Dans le cadre d'un contentieux objectif (sur cette notion, cf.
Moor, Droit administratif, volume II, 2
e
éd., Berne 2002, pp. 530 ss.),
l'objet du litige est doublement circonscrit, à savoir par la décision
attaquée, d'une part, et par les griefs formulés par le recourant contre
celle-ci, d'autre part. En effet, le juge ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, conformément au principe dit du grief
("Rügeprinzip"), le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception est faite à cette règle
lorsque les points non critiqués par le recourant ont des liens étroits avec
la question litigieuse (ATF 125 V 413; ATF 110 V 48, RCC 1985 p. 53).
b) Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la
recourante a droit à des prestations de l'AI dès le 1
er
septembre 1997 (cf.
la conclusion II [recte : III] du recours).
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). Par
conséquent, le droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité,
laquelle prendrait naissance au plus tôt le 1
er
septembre 1997 doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier 2004, en
fonction des normes de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références;
-
13 -
voir également ATF 130 V 329). En tout état de cause, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou
de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343 consid. 3.4.1).
Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5
e
révision de la
LAI), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008 (RO 2007 5147), n'ont pas à
être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la
réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de
la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
4.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
-
14 -
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
re
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
b) Le droit de l'assurance-invalidité a connu une réforme
spécifique, en ce sens que l'échelonnement des rentes a été modifié avec
effet au 1
er
janvier 2004 (4
e
révision de la LAI, loi fédérale du 21 mars
2003, RO 2003 3837). Cela étant, comme on le verra ci-après, la
modification de l'art. 28 al. 1 LAI n'a pas modifié les conditions d'octroi du
quart de rente, qui présuppose une invalidité à 40% au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'art.
28 al. 1 LAI disposait que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
5.Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'AI accorde
une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de
l'ancien article 41 LAI (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI
2001 p. 155 consid. 2; voir ATF 130 V 343 consid. 3.5). La teneur de cette
disposition, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, a été reprise en
-
15 -
substance par l'art. 17 LPGA, aux termes duquel, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 LAI est
applicable par analogie. Elle prévoit notamment que tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
125 V 368 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b).
En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la
date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente)
doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), aux termes duquel, si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant
de l'invalidité s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF 125 V 413
consid. 2d; VSI 2001 p. 274 consid. 1a et les références).
En vertu de l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de
soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de
considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux
prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable; l'art.
29bis RAI – qui prévoit que si la rente a été supprimée du fait de
-
16 -
l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui
suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la
rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de
la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a
précédé le premier octroi – est toutefois applicable par analogie.
6.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées). En
particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional (SMR) au sens de l'art. 69 al. 4 RAI a une valeur
probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TF
9C_76/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.6.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
-
17 -
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu
de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3).
b) En application de l'art. 57 al. 1 let. f LAI, il appartient aux
offices AI d'évaluer l'invalidité des assurés. Pour ce faire, ils doivent
procéder à une instruction exhaustive, notamment sur le plan médical. A
teneur de l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 n° K 646 p. 235 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
-
18 -
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008 consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci
a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170
consid. 2, RAMA 1986 n° K 665 p. 87).
7.En l'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer les éléments
sur lesquels l'office intimé s'est fondé pour prendre sa décision, dans la
mesure où ceux-ci ne ressortent pas clairement de la motivation jointe aux
deux décisions du 28 février 2008. Ne sont en particulier pas discutés les
éléments médicaux permettant de fixer la capacité de travail à 50% dans
l'activité habituelle et à 100% dans un emploi adapté, comme ceux qui
amènent l'office intimé à admettre une amélioration de l'état de santé à
partir de juin 1997.
En seconde instance, le conseil de la recourante fait valoir ce
qui suit dans son mémoire (p. 7) :
"Il ressort clairement du rapport médical du 29 avril 2004 du Dr
S.________ que la recourante ne pouvait rester assise plus de 4
heures, debout plus de 2 heures, dans la même position plus de 2
heures, ne pouvait être en position à genoux, ni accroupie, ni
incliner le buste, ni parcourir un périmètre de marche à pied, ni
utiliser les 2 bras, ni lever ou porter un poids excédant 5 kgs, ni se
baisser, ni faire des mouvements des membres ou du dos
occasionnels, ni suivre un horaire de travail irrégulier, de nuit ou du
matin, ni travailler en hauteur, ni se déplacer sur sol irrégulier ou en
pente, ni travailler dans un environnement froid, bruyant ou
poussiéreux.
La recourante ne peut plus travailler et il ne peut être exigé d'elle,
compte tenu de son état, d'exercer une activité lucrative.
Il y a lieu en outre de considérer que la recourante n'a cessé de se
plaindre de douleurs qui l'habitent depuis 1996, date du début de la
rente d'assurance-invalidité. Récemment le médecin de famille a
même indiqué à la recourante qu'elle ne pouvait pas rester plus de
45 minutes assise. En raison de scoliose et d'une hernie discale,
l'état de santé de la recourante n'a cessé de se détériorer."
-
19 -
En supprimant le droit à une demi-rente d'invalidité avec effet
au 31 août 1997, l'OAI reconnaît par là même que l'état de santé de
l'assurée s'est stabilisé dès le 1
er
septembre 1997. Sur le fond, la question
est dès lors de savoir si l'OAI a supprimé à juste titre la demi-rente à la
date indiquée.
Il y a lieu de distinguer la période antérieure et la période
postérieure au 1
er
septembre 1997.
Période antérieure au 1
er
septembre 1997
a) Dans un avis médical du 25 octobre 2002, le SMR (sous la
plume du Dr W.) expose que le Dr S. avait admis, dans un
rapport du 6 octobre 1998, une pleine capacité de travail dès le 1
er
juin
1997 dans une activité adaptée, ainsi que dans l'activité d'aide de cuisine,
vu une évolution favorable de l'état de santé, laquelle ne justifiait
d'ailleurs plus à ses yeux la mise en œuvre de mesures professionnelles.
Or, selon le rapport de l'employeur B.________ du 22 juillet 1997, il appert
que l'incapacité de travail de l'intéressée s'est prolongée à 50% jusqu'au
14 juin 1997, puis à 100% du 15 au 22 juin 1997, puis de nouveau à 50%
jusqu'au 29 novembre 1997, sans que l'on sache qui a signé les certificats
médicaux motivant l'incapacité de travail, ni quelle atteinte à la santé en
justifie la prolongation. Pour ces raisons notamment, le Dr W.________ a
ainsi proposé de compléter l'instruction à ce sujet pour la période
s'étendant du 1
er
juin 1997 au 29 novembre suivant, dès lors que des
attestations d'incapacité de travail avaient été délivrées.
Cela étant, le dossier ne contient aucune pièce indiquant que
le Dr S.________ ait contredit, par la suite, son avis pour la période
concernée (été 1997). De son côté, le Dr L.________ relève ceci dans son
rapport du 11 avril 2005: "10 ans après le début des symptômes, il est
impossible de déterminer une évolution précise de la capacité de travail".
En résumé, il y a lieu de retenir que les deux avis du SMR
remplissent les réquisits jurisprudentiels pour avoir force probante (cf.
-
20 -
supra consid. 6a) en tant qu'ils établissent une évolution favorable en été
1997, d'une part, et l'impossibilité d'obtenir a posteriori une analyse plus
précise pour la situation médicale à cette époque, d'autre part. Au vrai,
comme les deux décisions attaquées concernent globalement les années
1996-1997, il y a lieu d'admettre que la juridiction de céans dispose de
suffisamment d'éléments pour considérer qu'elles ne violent ni l'une ni
l'autre le droit fédéral. C'est donc à juste titre que l'OAI a supprimé toute
rente postérieurement au 31 août 1997, considérant sur la base des deux
avis précités que la recourante jouit d'une capacité de travail entière dans
une activité adaptée et de 50% dans son activité habituelle, l'état de santé
de la recourante ayant été considéré comme stabilisé dès le mois de juin
Les deux décisions de l'OAI du 28 février 2008 seront donc
confirmées.
Au reste, il sied de relever que la conclusion II du recours
(recte : III) ne porte que sur l'octroi de prestations dès le 1
er
septembre
1997.
Période postérieure au 1
er
septembre 1997
b) Autre est cependant la question de déterminer si, dans
l'intervalle et vu les nouveaux rapports médicaux qui ont été versés au
dossier, l'évolution de la situation de l'assurée justifiait l'octroi d'autres
prestations. En d'autres termes, dans la période de pratiquement dix ans
(1997-2008) qui s'est écoulée entre la demande de prestations et la
décision de l'OAI, la question se pose d'une évolution des circonstances
propre à justifier un réexamen aux conditions de l'art. 87 RAI.
Dans son avis médical du 25 octobre 2002, le Dr W.________
relève que le Dr K.________, qui "suit" l'assurée depuis le 14 février 2000, a
reconnu une incapacité de travail entière du 18 au 28 février 2000, ce
praticien admettant que le travail d'aide de cuisine n'est pas
médicalement exigible. A la lecture de l'enquête ménagère du 9 octobre
-
21 -
2002, le Dr W.________ estime ensuite qu'il n'est pas crédible que près de
la moitié des empêchements concernent la préparation des repas
(rubrique 6.2) s'agissant d'une femme dont le métier consiste précisément
à préparer des repas, dès lors que, vu ses problèmes de dos, son mari lui
apporte son aide et qu'elle peut, à domicile, varier ses positions et éviter
le port de charges. En outre, il se montre sceptique quant à la manière
dont les courses sont réparties (rubrique 6.4), dès lors que son mari
devrait lui offrir son aide. Il considère ainsi que la part de l'empêchement
ménager global ne devrait pas excéder 27%. Aussi, avant de proposer que
l'instruction du dossier soit complétée, le Dr W.________ constate que le
dossier contient de nombreux points flous, notamment pour les années
1997 à 2002.
Dans son avis médical du 22 décembre 2004, réactualisé le 31
janvier 2005, le Dr W.________ relève ce qui suit :
"L'assurée a présenté un trouble dépressif de 95 à 97, qui n'a pas
justifié de prise en charge spécialisée et dont on ne parle plus
depuis lors; il n'entre donc pas en ligne de compte dans
l'appréciation de la capacité de travail depuis 1997.
L'accident professionnel mentionné en 1999 a justifié un seul jour
d'arrêt de travail, ce en date du 31.10.99.
En outre, l'assurée présente des cervico-brachialgies D depuis
pratiquement sept ans, avec des épisodes de vertiges (le tout
mentionné déjà dans la demande de rente de 1997), qui n'ont
jamais justifié d'incapacité de travail. La situation s'étant semble-t-il
aggravée début 2004, l'assurée a été réexaminée par le Dr
S., puis par le Dr Q., neurologue. On peut conclure à
la présence de troubles dégénératifs expliquant des cervico-
brachialgies en C7-C8 à D. En avril 2004, le Dr S.________ n'a pas
noté d'aggravation de la lombosciatalgie D; il n'a pas signifié d'IT.
Madame a été licenciée par l'entreprise B.________ en date du
30.04.04 pour raison économique; l'employeur signale une
incapacité de travail totale du 01.11.03 au 30.04.04, mais on ignore
quel médecin a signé cette IT. Depuis le 21.05.03, Madame travaille
à 30% chez l'entreprise Y.________ pour la préparation et distribution
de prospectus et de journaux: au 05.08.2004, le salaire sur 14 mois
correspond au rendement de l'assurée (il est pratiquement le même
que chez l'entreprise B.): comment a-t-elle pu travailler avec
des salaires corrects chez l'entreprise Y., alors qu'elle était
en IT totale chez l'entreprise B.________ ???
(...) Je n'arrive vraiment pas à conclure et je propose que Madame
soit convoquée au SMR pour un examen clinique rhumatologique,
afin de répondre aux diverses questions figurant sur l'avis médical
de 2002. (...)."
-
22 -
Pour sa part, le Dr L.________, dans son avis médical du 11 avril
2005, indique que, "au vu des certificats médicaux, de l'anamnèse et du
vécu de cette assurée depuis 1994, date à laquelle les premiers
symptômes sont apparus, à ce jour il est impossible de préciser le degré
de IT, uniquement sur la base des pathologies mises en évidence. Lors de
cette période, cette assurée a mené deux grossesses à terme (1995 et
- et a eu une activité professionnelle à un taux variable,
vraisemblablement pour des raisons personnelles, contre indiquée par
rapport aux limitations fonctionnelles liées aux pathologies présentées". A
la question de savoir depuis quand il y a une incapacité de travail de 20%
au moins, le Dr L.________ déclare qu'il est impossible de répondre de
façon précise. "Sur la base des certificats médicaux, les seules périodes
d'arrêt de travail de longue durée (plusieurs mois en continu) semblent
être liées aux grossesses et aux accouchements. L'activité professionnelle
à un taux variable inférieur à 100 % semble être due à la conjoncture
économique et à un choix personnel". Pour ce qui est de l'évolution de la
capacité de travail, il indique que "10 ans après le début des symptômes,
il est impossible de déterminer une évolution précise de la capacité de
travail".
Dans son avis médical du 29 avril 2005, le Dr W.________ se fait
l'écho de ce qui précède en signalant que les dates d'incapacité de travail
sont peu claires, mélangées avec celles liées aux grossesses et
accouchements (1995 et 2002). "On tiendra compte d'une atteinte
rachidienne lombaire corroborée par la clinique, présente depuis 1995, et
cervicale plus récente (2002) qui imposent des limitations fonctionnelles"
et il conclut qu'"il n'est pas possible de déterminer clairement la capacité
de travail pour les dix dernières années".
Quant au rapport du Dr S.________ du 14 mai 2007, il ne fait
état d'aucun déficit neurologique aux quatre membres, aucun syndrome
vertébral ni signes d'atteinte radiculaire n'étant de surcroît relevé. En
outre, par rapport à son examen de 2004, ce médecin n'observe aucune
différence objectivable chez l'assurée, laquelle estime pouvoir travailler à
50%.
-
23 -
En définitive, il appert que l'instruction de la présente cause
présente des lacunes pour la période postérieure au 1
er
septembre 1997,
dans la mesure où les différentes périodes d'incapacité de travail ne sont
pas clairement établies, pas plus que l'apparition d'un éventuel élément
postérieur à cette date justifiant, le cas échéant, la reprise du versement
des prestations par l'AI. En effet, les faits déterminants ne paraissent pas
suffisamment élucidés et le dossier constitué ne permet pas de clarifier les
aspects médicaux du cas. Les pièces versées au dossier ne permettent
ainsi pas de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF
129 V 177 consid. 3.1) l'évolution de la situation médicale de l'intéressée.
Il convient donc de renvoyer le dossier à l'office intimé afin que celui-ci en
complète l'instruction de manière à déterminer à partir de quel moment
l'état de santé de la recourante s'est, le cas échéant, détérioré, puis rende
une nouvelle décision relativement aux droit à des prestations
postérieurement au 31 août 1997.
c) Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre
partiellement le recours en ce sens que les deux décisions rendues le 28
février 2008 par l'OAI sont confirmées en tant qu'elles reconnaissent un
droit à une rente entière du 1
er
août 1996 au 31 janvier 1997 et un droit à
une demi-rente du 1
er
février 1997 au 31 août 1997, mais que l'OAI est
invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants, après une
instruction complémentaire, sur la question du droit à des prestations
postérieurement au 31 août 1997.
8.Dans son argumentation, la recourante fait valoir qu'elle a dû
attendre plus de douze ans pour obtenir une décision de l'OAI, et que cette
attente relève selon elle du déni de justice formel. Dans les conclusions du
recours, elle ne présente toutefois aucune prétention qui serait fondée
spécialement sur le retard à statuer. Il suffit ici de constater que l'OAI a
rendu finalement une décision, qui a pu faire l'objet d'un contrôle
judiciaire. Il convient également de remarquer que la recourante n'avait
pas requis en vain de l'OAI qu'il statue dans son affaire.
-
24 -
Le renvoi de la cause à cet office, en vertu du présent arrêt,
n'est en lui-même pas constitutif de déni de justice formel car, vu les
questions encore litigieuses, un complément d'instruction au stade
administratif – notamment au moyen d'avis du SMR – est la solution la plus
expédiente pour que la situation de la recourante soit enfin éclaircie (cf.
supra, consid. 6b). Cela étant, il incombera à l'OAI de statuer dans les
meilleurs délais.
9.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.
117 al. 1 LPA-VD; cf. consid. 1 supra), des frais de justice ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les
offices AI des cantons selon les art. 54 ss. LAI.
b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a
droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD),
comprenant une participation aux honoraires de son avocat, lesquels
doivent être fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à
1'500 fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la recourante à titre de dépens
réduits.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis en ce sens que les deux
décisions rendues le 28 février 2008 par l'OAI sont confirmées
en tant qu'elles reconnaissent un droit à une rente entière du
-
25 -
1
er
août 1996 au 31 janvier 1997 et un droit à une demi-rente
du 1
er
février 1997 au 31 août 1997, mais que l'Office AI est
invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants,
après une instruction complémentaire, sur la question du droit
à des prestations postérieurement au 31 août 1997.
II. La recourante a droit à une indemnité de dépens de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à la charge de l'office intimé.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Bernard Dutoit (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :