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TRIBUNAL CANTONAL
AI 69/08 - 433/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
L.________, à Grandson, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7, 8, 16 et 61 let. g LPGA; 4 et 28 LAI; 52 LPA-VD
juin suivant, de 50% du 2 au 15 juin 1997, et à nouveau de 100% depuis
lors.
c) Mandaté en qualité d'expert, le Centre d'observation médicale
de l'AI (ci-après : COMAI) a déposé son rapport en date du 9 novembre
1998. Le Prof. H., directeur, spécialiste FMH en médecine interne,
et la Dresse Q., spécialiste FMH en médecine interne, ont fait les
constatations suivantes :
"(...)
DIAGNOSTICS
-
l'assuré a toujours effectué des travaux de manœuvre lourds;
-
sur le plan médical, l'intéressé se plaint de douleurs lombaires dorsales
cervicales et de douleurs des genoux. Ces douleurs nécessitent de
fréquents changements de position et empêchent le sujet de porter des
charges lourdes;
-
objectivement, il est principalement constaté des troubles statiques
vertébraux modérés. L'assuré conserve une bonne musculature. Le plus
frappant, ce sont les troubles de l'élocution qui empêchent l'intéressé
d'aligner plus de 5 à 6 mots sans s'interrompre. L'assuré est cependant
collaborant et, si l'on met le temps, on peut le comprendre;
-
durant le stage, la faiblesse de ses connaissances scolaires et
professionnelles a été constatée. Dès lors que l'intéressé a toujours
accompli de gros travaux, sa gestuelle est grossière et ses rendements
sont fort médiocres;
-
l'assuré ne peut plus accomplir de travaux lourds. Au demeurant, les
experts du COMAI admettent cette limitation et proposent une reprise du
travail à 100% dans un emploi léger, excluant le port de charges, ainsi que
les travaux lourds, et offrant la possibilité de positions alternées
debout/assis. Les praticiens précités notent toutefois les autres limitations:
faiblesse des connaissances, troubles de l'élocution;
tout en reconnaissant pouvoir se rallier à cette conclusion sur le plan
médico-théorique, le Dr Z.________ relève les limitations de l'assuré,
constatées durant le stage, pour tous les travaux et, notamment, les
rendements, allant du reste en décroissant pour finalement se situer à
-
6 -
20%. Dès lors, il est difficile de dire quelle activité pourrait correspondre à
la description théorique de postes de travail.
e) Le 18 août 1999, le directeur du COPAI a établi un rapport dont
il ressort notamment les éléments suivants :
-
aux tests d'autoévaluation, L.________ obtient des résultats en
concordance avec ses limitations physiques objectives;
-
ce qui frappe d'emblée, ce sont les blocages d'élocution de l'intéressé qui
est incapable de formuler des phrases complètes et son discours qui est
entrecoupé de longs arrêts de type bégaiements;
-
la gestuelle de l'assuré est peu précise, notamment lors de sollicitations
fines. Ses avant-bras doivent constamment être en appui pour pouvoir
mettre en œuvre les praxies élémentaires en vue d'accomplir des travaux
manuels;
-
les rendements sont très faibles, varient de 49% à 20% et se sont
dégradés durant le stage;
-
le taux de fatigabilité de l'assuré est important et est particulièrement
observable dès le début de la seconde partie de la journée;
-
les connaissances scolaires de l'intéressé sont rudimentaires et il accepte
très mal d'accomplir des activités sédentaires;
-
âgé de 51 ans, l'assuré fait nettement plus que son âge et, après avoir
travaillé 35 ans en tant que manœuvre, il donne l'impression d'être usé
par le travail;
-
en l'état, toute activité en force est impossible et, compte tenu des
limitations précitées (sédentarité, faibles connaissances scolaires, bras en
appui), il n'existe pas d'emplois qui puissent être proposés à l'intéressé.
f) Interpellé par la Division réadaptation de l'OAI, le directeur du
COPAI a apporté les précisions suivantes en date du 6 décembre 1999 :
-
les facteurs extérieurs à l'invalidité (blocages d'élocution, connaissances
scolaires rudimentaires et non-acceptation d'accomplir des activités
sédentaires) n'ont que peu d'incidences sur les rendements fournis durant
-
7 -
le stage par l'assuré. Ils ont, par contre, une importance sur le fait que
l'intéressé n'est pas présentable, en l'état, à un employeur potentiel;
-
la faiblesse des rendements est avant tout explicable par un déficit
fonctionnel et gestuel, dès lors que les avant-bras doivent être en
permanence en appui pour mettre en œuvre les praxies élémentaires et
limitent considérablement le champ d'activité, ainsi que les postes de
travail qui peuvent être proposés. En outre, les points d'appui fonctionnels
déficients empêchent l'intéressé d'exercer une activité de type industriel
léger avec des prestations acceptables;
-
le taux de fatigabilité, également important, est explicable du fait des
efforts à fournir pour compenser le déficit fonctionnel;
-
sur le long terme, le taux de rendement est de l'ordre de 30 à 35%.
g) Le 15 décembre 1999, le collaborateur de la Division
réadaptation de l'OAI a reconnu que l'assuré n'était plus plaçable dans
l'économie, précisant que l'intéressé n'avait plus l'identité d'une personne
active, mais se conduisait plutôt comme un retraité. Pour le surplus, le
collaborateur de l'OAI s'est référé au courrier établi le 6 décembre 1999
par le directeur du COPAI. En conséquence, le collaborateur de la Division
réadaptation de l'OAI a invité la division administrative à examiner le droit
de l'assuré à bénéficier de prestations financières, en soulignant que le
sujet ne désirait pas exercer une activité en atelier protégé.
A la suite d'un nouvel entretien que l'assuré a eu avec un
collaborateur de la Division réadaptation de l'OAI, ce dernier a établi un
rapport, le 18 octobre 2000, dont il ressort que l'assuré a confirmé qu'il
n'entrevoyait aucunement une reprise du travail, bien qu'il ait été informé
que, selon l'avis du médecin-conseil de l'OAI, une capacité de travail
entière dans l'exercice d'un emploi adapté lui était reconnue.
h) D'un certificat établi le 7 juillet 2000 par le Dr N.________,
spécialiste FMH en médecine interne, hématologie et oncologie médicale,
il ressort que l'état de santé de l'assuré se dégrade progressivement sur
les plans somatique et psychique, qu'il est actuellement sous traitement
-
8 -
anti-dépressif et que son incapacité de travail a été estimée à 70% par le
COPAI.
B.a) En date du 23 novembre 2000, l'OAI a établi un projet de
décision dont il ressort les points suivants:
-
l'assuré ne peut plus poursuivre son activité de sondeur, depuis le 25
février 1997;
-
dans une activité adaptée à son état de santé, l'intéressé devrait avoir
une pleine capacité de travail en occupant divers postes, tels qu'employé
d'exploitation, ouvrier d'expédition, ouvrier de câblage en milieu
industriel, ouvrier de surveillance et de contrôle, ainsi qu'en exécutant des
travaux de montage industriel. Dans l'exercice de l'une de ces activités,
l'assuré pourrait percevoir une rétribution annuelle moyenne de 44'980
francs;
-
sans atteinte à la santé, le revenu annuel brut de l'intéressé s'élèverait à
75'660 francs;
-
de la comparaison de ces deux éléments chiffrés, il résulte un manque à
gagner de 30'680 fr., ce qui correspond à un degré d'invalidité de 40,54%;
-
rappel est fait qu'une personne, présentant un degré d'invalidité oscillant
entre 40 et 50% et se trouvant dans une situation économiquement
pénible, a droit à une demi-rente en lieu et place d'un quart de rente;
-
à partir du 1
er
février 1998, le droit à un quart de rente, respectivement
une demi-rente, est ouvert.
b) Par décision du 26 avril 2001, l'OAI a alloué à l'assuré, à partir
du 1
er
février 1998, une demi-rente d'invalidité, les conditions du cas
pénible étant réalisées.
c) Agissant par l'intermédiaire de W.________, l'assuré a recouru
au Tribunal des assurances du canton de Vaud par acte du 30 mai 2001
contre cette décision.
-
9 -
d) Par jugement du 20 juin 2003 (AI 209/01 – 261/2003), le
Président du Tribunal des assurances a admis le recours (ch. I du
dispositif) et réformé la décision attaquée en ce sens que le recourant a
droit à une rente entière à partir du 1
er
février 1998 (ch. II du dispositif).
Ce jugement retenait en substance ce qui suit :
-
contrairement à ce que laisse entendre le directeur du COPAI, il y a lieu
d'admettre que les troubles de l'élocution appartiennent aux paramètres
qui doivent être pris en considération dans l'évaluation de l'invalidité;
-
le stage au COPAI a prouvé que le recourant ne pouvait pas être
réadapté et la position en appui des membres supérieurs, dans
l'accomplissement de n'importe quelle tâche, a, en particulier, confirmé
cet état de fait;
-
compte tenu de l'ensemble des troubles, uniquement physiques,
présentés par le recourant et des entraves que ces diverses affections
entraînent pour l'assuré dans l'exercice d'une activité adaptée, telle que
définie par le COMAI, aucun employeur ne serait prêt, sur un marché
équilibré du travail, à engager l'intéressé. Au reste, à supposer qu'une
telle opportunité se présente, le gain proposé à l'assuré serait – du fait des
importantes et nombreuses limitations physiques manifestes présentées
par le sujet – à l'évidence inférieur au tiers de celui qui serait le sien dans
son ancienne activité de sondeur, c'est-à-dire inférieur au tiers de 75'660
francs;
-
en conséquence, le taux d'invalidité du recourant doit être fixé à plus des
deux tiers, ce qui entraîne l'attribution d'une rente entière d'invalidité, à
partir du 1
er
février 1998.
e) Le 21 août 2003, l'OAI a interjeté un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral des assurances contre ce jugement, en
concluant à son annulation.
f) Par arrêt du 10 novembre 2004 (I 540/03), le Tribunal fédéral
des assurances a notamment considéré ce qui suit :
-
10 -
-
la confrontation des rapports du COPAI et du COMAI ne permet pas de
déterminer la nature des activités qui restent à la portée de l'intéressé, ni
de connaître la mesure dans laquelle il pourrait les accomplir. En effet, le
rapport du COMAI du 9 novembre 1998 est lacunaire sur ce point, car les
experts ne décrivent aucune activité concrète, mais font uniquement
référence à un métier plus léger excluant le port de charges, ainsi que les
travaux lourds, et offrant la possibilité de positions alternées debout-assis,
dans lequel sa capacité de travail serait totale;
-
les conclusions des responsables du COPAI ne sauraient être suivies en
l'état, car si les limitations constatées (troubles de l'élocution, faibles
connaissances scolaires, bras en appui, maigres rendements, fatigabilité
accrue, impossibilité d'accomplir des travaux lourds) peuvent certes
réduire les chances de l'assuré d'obtenir un emploi, elles n'excluent à elles
seules pas pour autant toute capacité de travail dans un emploi léger, ne
requérant aucune qualification professionnelle particulière;
-
en pareilles circonstances, le premier juge aurait dû ordonner un
complément d'instruction d'ordre médical, afin que les médecins puissent
désigner le genre d'activité concrète qui reste exigible de la part de
l'assuré, compte tenu notamment des handicaps constatés par le COPAI.
Comme les experts du COMAI n'ont pas été appelés à se prononcer sur ce
point, l'OAI les invitera à compléter leur expertise. Dans le cadre de ce
complément d'instruction, l'OAI fera élucider plus avant l'incidence des
douleurs articulaires (des deux genoux en particulier) de l'intéressé sur sa
capacité de travail, en prenant l'avis d'un neurologue.
En conséquence, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de
droit administratif et a annulé le jugement du Tribunal des assurances du
20 juin 2003 ainsi que la décision de l'OAI du 26 avril 2001, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
C.a) Mandaté en qualité d'expert par l'OAI, le COMAI, sous la
signature de la Dresse R., spécialiste FMH en médecine interne, et
des Drs F., spécialiste FMH en neurologie, et P.________, spécialiste
-
11 -
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport, le 21 février
-
12 -
D'un point de vue rhumatologique, l'examen clinique met
essentiellement en évidence des limitations fonctionnelles algiques
de la colonne lombaire et des différentes articulations tant au niveau
des épaules, des coudes et des genoux. Il est suffisamment
rassurant pour ne pas procéder à de plus amples investigations. (...)
il n'y a pas d'aggravation de la capacité (recte : de l'incapacité) de
travail par rapport au status de 1998 ou 2002. Notre expert estime
la capacité de travail de M. L.________ dans son ancienne activité
professionnelle de sondeur de l'ordre de 30%. Dans une activité
adaptée avec port de charges limitées à 5 kg, en évitant les
mouvements d'antéversion, les travaux au-dessus de l'horizontale,
avec longs bras de levier et en porte-à-faux, avec temps de repos
aménagé, elle peut être estimée à 50%. Cette limitation est
essentiellement imputable au vécu douloureux chronique et au
status dégénératif tant au niveau rachidien que des genoux.
D'un point de vue neurologique, l'examen clinique confirme
l'absence de tout signe objectif d'une atteinte médullaire ou
radiculaire, notamment au niveau L4-L5 et L5-S1, pouvant
contribuer à des lombalgies chroniques. Il n'y a pas d'argument en
faveur d'une étiologie neurologique des lombalgies à l'heure
actuelle. L'évaluation neurologique actuelle est d'ailleurs en ligne
avec celle-ci (sic) du Dr B., neurologue à Lausanne, de
l'année 1997.
En ce qui concerne le dysfonctionnement cognitif avec
prédominance frontomnésique et praxique, une étiologie
neurologique ne peut pas être infirmée notamment en l'absence
d'une imagerie cérébrale. Par ailleurs, il n'y a pas de progression de
l'atteinte par rapport à 2001, pas de signe somatique d'une atteinte
centrale un tel tableau peut être observé dans le cadre de troubles
de l'humeur. Il convient donc de compléter le bilan étiologique dans
un premier temps par une imagerie cérébrale (...). Quelle que soit
l'étiologie, il est évident que ce tableau compromet sérieusement
une réinsertion professionnelle et engendre une diminution de la
capacité de travail.
L'évaluation psychiatrique met en évidence un tableau superposable
à celui décrit par le Dr X., psychiatre traitant de l'expertisé
dès 2001, à savoir la prédominance d'un tableau dépressif,
actuellement moyen au sens de la CIM-10 ainsi que d'un trouble
douloureux persistant, qui peut correspondre au diagnostic de
trouble somatoforme douloureux persistant. Par ailleurs, on relève la
présence de troubles de la sphère neuropsychologique, dont
l'étiologie reste peu claire, mais qui peuvent n'être pas
complètement imputables à la dimension dépressive. On peut
relever que le médecin traitant, le Dr X.________, évoquait une
incapacité de travail de 70% en 2001. A l'heure actuelle, notre
évaluation met en évidence un tableau clinique superposable à celui
décrit en 2001, malgré l'important traitement mis en place,
comportant psychothérapie de soutien, pharmacothérapie,
ergosociothérapie, traitement bien suivi et bien investi par
l'expertisé.
Globalement, en tenant compte des aspects rhumatologique,
neurologique, neuropsychologique et psychiatrique discutés plus
haut, nous considérons que sa capacité de travail est actuellement
-
13 -
diminuée, et ce même dans une activité allégée du point de vue
physique. Il nous paraît qu'il persiste une certaine capacité de travail
raisonnablement exigible de l'ordre de 30% dans une activité légère,
en respectant les limitations fonctionnelles rhumatologiques et
neurologiques mentionnées ci-dessus. Notre avis concernant le
degré d'incapacité de travail rejoint donc ceux du directeur de COPAI
(...) et du psychiatre traitant. Par rapport à l'expertise de 1998, il y a
aggravation de la capacité (recte: incapacité) de travail surtout sur
le plan psychiatrique et neuropsychologique. Les douleurs elles sont
restées stables.
RÉPONSES AUX QUESTIONS
• Degré de la capacité de travail résiduelle en % d'activité lucrative
exercée (...) avant la survenue de l'atteinte à la santé ?
De l'ordre de 30%.
• A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction de
25% au moins ?
Depuis le 24 février 1997, date de l'arrêt de travail de longue
durée.
• Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Estimée à 50% en novembre 1998, elle a diminué surtout pour
des raisons psychiatriques et neuropsychologiques depuis juillet
2000 en tous cas, date de la dégradation somatique et psychique
constatée par le médecin traitant (et demande d'une prise en
charge auprès du Dr X.).
(...)
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
médicales ?
(...) non.
• Si non, pour quelles raisons ?
L'incapacité de travail résulte principalement d'un trouble
somatoforme douloureux, d'un trouble dépressif actuellement
modéré mais persistant malgré un traitement bien conduit.
Compte tenu de la durée de ces troubles sans réponse
thérapeutique significative, une amélioration ultérieure est
difficilement imaginable.
(...)"
b) Interpellés par le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie au
Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), la Dresse R.________ et le
Dr P.________ ont précisé leurs conclusions le 25 avril 2006, faisant état
des considérations suivantes :
-
les limitations principales actuelles ne sont pas en relation avec le
trouble somatoforme (avec ou sans comorbidité psychiatrique), mais bien
-
14 -
avec les limitations rhumatologiques, sur lesquelles se sont greffées des
limitations psychiatriques et neuropsychologiques;
-
le trouble somatoforme apparaît actuellement comme un diagnostic
mineur dans ses répercussions sur la capacité de travail. Dans l'expertise
de 1998, les limitations étaient principalement en lien avec les troubles
rhumatologiques et le trouble somatoforme. Par la suite, ce sont surtout
les limitations en relation avec les troubles neuropsychologiques et le
trouble dépressif qui sont devenues prépondérantes;
-
il n'y a pas de lien entre les troubles neuropsychologiques et le trouble
somatoforme douloureux. L'état dépressif a été de sévérité plus
importante, selon le Dr X.________, et, par conséquent, doit être bien
différencié du vécu douloureux chronique. Ces diagnostics représentent
des entités à part entière, le contexte ayant changé par rapport à 1998;
-
dans ce sens, la liste des diagnostics avec influence essentielle sur la
capacité de travail devrait être libellée autrement et comme suit pour
rendre compte de l'importance des différentes pathologies :
"(...)
Diagnostic avec influence sur la capacité de travail
• Syndrome lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire M 54.60.
● Troubles dégénératifs pluri-étagés
● Rétrolisthésis de L5 sur S1 grade II,
● Discrète hernie médiane L5-S1 et paramédiane latérale
gauche L4-L5;
• Gonalgies bilatérales chroniques M 25.56
● Status post-chondropathie stade II en 1998
● Status post-méniscectomie partielle interne et externe
en 1998
● Status post-algoneurodystrophie en août 1998
• Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique F 33.11
• Dysfonctionnement cognitif avec prédominance des troubles
frontomnésiques et praxiques F 06.7
• Trouble somatoforme douloureux persistant F 45.4
(...)"
-
15 -
Par ailleurs, la Dresse R.________ et le Dr P.________ estiment
qu'il n'y a pas lieu de considérer que les perturbations de l'environnement
psychosocial sont mineures (cf. p. 13 du rapport d'expertise). Ainsi, en
prenant en compte l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas justifié
de reformuler les conclusions et de modifier l'appréciation de la capacité
de travail. Seul le tableau des diagnostics avec répercussions sur la
capacité de travail devrait être modifié par ordre d'importance en termes
de répercussions sur la capacité de travail pour plus de clarté et de
concordance avec les conclusions.
c) Le 9 mai 2006, le SMR, sous la plume des Drs M.________ et
C.________, spécialiste FMH en médecine interne, s'est déterminé sur le
rapport d'expertise du COMAI, du 21 février 2006, de la manière suivante:
"(...)
En conclusion :
Une analyse plus "contemporaine" de cette expertise, à la lumière
des récents arrêts du TFA, conduit à considérer que nous sommes
en présence d'un trouble somatoforme douloureux persistant,
avec syndrome vertébral lombaire non déficitaire, gonalgies
bilatérales chroniques et trouble dépressif récurrent épisode
actuel moyen.
Or, le trouble somatoforme douloureux persistant n'est pas
considéré comme une maladie invalidante au sens de l'AI s'il n'est
pas accompagné d'une comorbidité psychiatrique significative et/ou
d'une grave perturbation de l'équilibre psychosocial. Un arrêt récent
du TFA (25.11.2004) précise que le diagnostic d'épisode dépressif
moyen ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique significative. Les états dépressifs constituent des
manifestations d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic
séparé;
Dans le cas de notre assuré, on ne peut pas affirmer qu'il existe une
grave perturbation de l'environnement psychosocial. J'en veux pour
preuve que l'assuré ne formule spontanément aucune plainte de
cette nature (...). L'entente conjugale est médiocre, mais le contact
avec les enfants reste bon. L'assuré ne fréquente plus le café ou le
centre culturel, mais il cultive encore son jardin potager.
Dans cette optique, seules les limitations fonctionnelles objectives
devraient être prises en compte. Ceci conduirait à nouveau à
admettre une capacité de travail de 30% dans l'activité précédente,
mais de 50% dans une activité adaptée.
(...)"
-
16 -
d) Le 12 juillet 2006, le Dr M.________ a établi un nouvel avis
médical, complétant et corrigeant celui du 9 mai précédent, dont il ressort
ce qui suit :
"(...)
L'avis manuscrit de la Dresse T.________ du 2.3.2000 (réd. :
spécialiste FMH en médecine interne et en pneumologie au SMR),
mentionne une pleine exigibilité dans une activité adaptée, et une
capacité de travail de 50% dans l'ancienne activité, en accord avec
les conclusions de l'expertise COMAI de 1998.
Dans un courrier du 25.4.2006, les experts de la [...] précisent :
"concernant la capacité de travail il n'y a pas à mon avis de
péjoration par rapport au status de 1998 ou 2002" (réd. : cette
phrase provient de la page 16 du rapport d'expertise du 21 février
2006 et a été reproduite dans ledit courrier).
On doit donc logiquement conclure que les capacités de travail sont
également inchangées, et non pas de 30% et 50% respectivement,
comme indiqué par erreur dans mon avis du 9.5.2006 (...).
(...)"
e) Par projet de décision du 23 août 2006, l'OAI a reconnu à
l'assuré le droit à un quart de rente (demi-rente si cas pénible jusqu'au 31
décembre 2003) depuis le 1
er
février 1998, faisant état des éléments
suivants :
-
après avoir complété le dossier de l'assuré, il s'avère qu'aucune
modification significative de l'état de santé de l'assuré depuis l'expertise
de 1998 n'est survenue et qu'une capacité de travail reconnue de 100%
dans une activité adaptée doit être maintenue. Au vu de ce qui précède,
toute activité légère, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans
mouvements d'antéversion, sans travaux des bras au-dessus de
l'horizontale et sans activités en porte-à-faux, permettant l'alternance des
positions et sans marches prolongées, est exigible à 100%. Les activités
retenues étant compatibles avec les problèmes de santé de l'intéressé, le
préjudice doit être maintenu à 40,54%;
-
par ailleurs, selon la jurisprudence constante du TFA, lorsque l'assuré n'a
pas – comme en l'espèce – repris d'activité professionnelle, on peut se
référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'Enquête sur
-
17 -
la structure des salaires (ci-après : ESS) de l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale;
-
en l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre
les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et service), soit en 1998 (année d'ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 cons. 4a) 4'268 fr. par mois, part du 13ème salaire
comprise (ESS, TA1, niveau de qualification 4);
-
comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie
économique, 11-2005, p. 86, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
4'470 fr. 73, ce qui donne un salaire annuel de 53'648 fr. 75;
-
le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à
la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il n'y a toutefois
pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs
entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 80 consid. 5b/cc);
-
compte tenu de l'âge et des limitations fonctionnelles de l'assuré, un
abattement de 15% sur le revenu d'invalide est justifié;
-
le revenu annuel d'invalide s'élèverait ainsi à 45'601 fr. 45;
-
sans atteinte à la santé, l'assuré pourrait réaliser un gain annuel de
75'660 francs;
-
la comparaison de ces deux montants entraîne, après arrondissement,
également un taux d'invalidité de 40%.
f) Par acte du 22 septembre 2006, L., agissant toujours
par l'intermédiaire de W., a contesté le projet de décision de l'OAI,
faisant valoir que les conclusions de ce dernier étaient erronées car elles
-
18 -
se fondaient essentiellement sur l'avis médical du SMR du 12 juillet 2006,
dans lequel il était considéré à tort que la capacité de travail de l'assuré
ne s'était pas péjorée par rapport à 1998 ou 2002, contrairement au
rapport d'expertise du 21 février 2006, qui concluait à une capacité de
travail raisonnablement exigible de l'ordre de 30% dans une activité
adaptée, appréciation confirmée par les experts dans un courrier du 25
avril suivant.
g) Le 6 février 2007, le Dr X.________ a exposé à l'OAI les
éléments suivants :
"(...) le 31 août et le 8 septembre 2006, je me suis entretenu par
téléphone avec la Dresse R.________ (...) et le Dr P.________ (...).
Il est clairement répété que l'incapacité de travail pour raisons
psychiatriques de M. L., que j'avais estimée à 70% en 2001,
n'avait pas évolué favorablement depuis lors, malgré les mesures
thérapeutiques mises en œuvre, avec une collaboration de la part de
mon patient. L'incapacité de travail était et est restée arrêtée à 70%
et elle n'a jamais été inférieure à ce pourcentage depuis 2001.
(...)
Il est important également que vous sachiez que M. L. a
présenté une aggravation sévère de l'état anxieux et dépressif après
avoir reçu votre projet de décision du 29 août 2006, qu'il a trouvé
"injuste et rabaissant". Il a été nécessaire un soutien psychiatrique
ambulatoire accru pendant trois à quatre mois pour qu'il retrouve un
minimum d'équilibre grâce à la mobilisation aussi de l'entourage
significatif.
(...)"
Au courrier du Dr X.________ était jointe une correspondance du 14
décembre 2006 du Dr P.________ au psychiatre traitant, dont il ressort les
éléments suivants :
"(...)
Lorsque j'ai évalué M. L.________ le 24.06.2005 dans le cadre d'une
expertise multidisciplinaire (...), mes conclusions étaient qu'il souffre
d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble somatoforme
douloureux persistant, ainsi que d'un trouble cognitif léger, (...). A
cette période, on pouvait qualifier l'intensité de la symptomatologie
dépressive de moyenne, celle-ci ayant fluctué par période comme
c'est la règle avec ce type d'affection. J'ai relevé que depuis que
vous suivez M. L.________ (soit 2001), le tableau ne s'était
globalement pas amélioré malgré l'importance des mesures
-
19 -
médicales que vous avez pu développer dans ce traitement
psychiatrique intégré, par ailleurs bien investi par M. L..
Ainsi, mon point de vue était que l'incapacité de travail pour raisons
psychiatriques de M. L., que vous estimiez à 70% en 2001,
n'avait évolué favorablement depuis lors.
Il était par ailleurs clair, au terme du colloque multidisciplinaire que
nous avons eu le 15.07.2005, que la capacité de travail globale de
M. L.________ n'était que de l'ordre de 30%, même dans une activité
adaptée, ce qui figure dans les réponses aux questions. Dans ces
mêmes réponses (...), nous signalions que si la capacité de travail
avait été estimée à 50% en 1998 lors de la première expertise, la
situation s'était entre-temps dégradée sur le plan psychiatrique et
neuropsychologique, raison pour laquelle vos soins spécialisés
avaient été sollicités par le médecin traitant.
Dans ces conditions, il reste pour moi incompréhensible que l'OAI
prétende qu'il "s'avère qu'aucune modification significative de votre
état de santé n'est survenue depuis l'expertise de 1998 et la
capacité de travail reconnue de 100% dans une activité adaptée".
Cette affirmation, que l'on peut lire dans le projet d'acceptation de
rente de l'OAI du 23.08.2006 (...) ne (sic) paraît simplement erronée
au regard des réponses aux questions que nous avons fournies dans
le cadre de l'expertise multidisciplinaire.
(...)"
h) Le 23 février 2007, le Dr M.________ a requis du Dr P.________
qu'il se détermine sur une apparente contradiction entre l'expertise du 21
février 2006 et le courrier du 14 décembre suivant adressé au Dr
X., contradiction présentée de la manière suivante :
"(...)
• En page 16 de votre expertise : "concernant la capacité de
travail, il n'y a pas à mon avis de péjoration par rapport au
status de 1998 ou 2002".
• En page 2 de votre courrier : "il reste pour moi
incompréhensible que l'OAI prétende qu'il s'avère qu'aucune
modification significative de votre état de santé n'est
survenue depuis l'expertise de 1998...".
(...)"
Par courrier du 19 juillet 2007, le Dr P. a exposé au Dr
M.________ notamment ce qui suit :
"(...)
Il n'y a pas de contradiction entre ce qui est écrit dans l'expertise du
21.02.2006 et la reformulation que j'ai pu faire au Dr X.________ en
date du 14.12.2006. En effet, la citation que vous extrayez de notre
expertise multidisciplinaire en page 16, est tirée du rapport de
-
20 -
consultation rhumatologique. Il s'agit donc d'une appréciation
uniquement sur le plan rhumatologique. Lorsque l'on se réfère aux
réponses globales, faisant suite au colloque de synthèse
multidisciplinaire que nous avons eu, nous répondons que la
capacité de travail (page 19) a bien diminué, "surtout pour des
raisons psychiatriques et neuropsychologiques depuis juillet 2000 en
tous cas", période à partir de laquelle une prise en charge
psychiatrique a été nécessaire et a démarré auprès du Dr X..
Si l'on peut comprendre que des estimations de la capacité de
travail spécifique à chaque discipline posent problème lorsqu'elles
sont évoquées dans les rapports des consultants intervenant dans le
cadre des expertises multidisciplinaires, c'est à nos yeux bien les
conclusions globales, issues de la synthèse de l'ensemble des
données, discutées lors d'un colloque multidisciplinaire, qui font foi
et qui ont valeur de réponses finales aux questions que vous nous
posez. De ce point de vue, encore une fois, il paraît clair que
l'évolution de l'état de M. L. va dans le sens d'une péjoration
depuis 1998.
(...)"
i) Le 31 août 2007, le SMR, sous la signature du Dr M., a
établi un avis médical, indiquant que le Dr P. avait précisé que
seul le status rhumatologique n'avait pas changé depuis 1998, mais que
l'état de santé psychique de l'assuré s'était péjoré dès juillet 2000,
justifiant ainsi la prise en charge par le Dr X.________. La position du SMR
peut se résumer comme suit :
-
l'assuré présente des limitations fonctionnelles somatiques objectives qui
justifient une incapacité de travail de 50% dans son ancienne activité de
soudeur (recte: sondeur);
-
ces mêmes limitations fonctionnelles autorisent l'exercice d'une activité
adaptée à plein temps;
-
par ailleurs, l'assuré présente un trouble somatoforme douloureux
persistant accompagné d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique;
-
il n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie; l'état psychique n'est pas cristallisé; on ne peut pas parler
d'échec des traitements et des mesures de réhabilitation, faute de
motivation de l'assuré;
-
par conséquent, l'incapacité de travail de 70% médicalement attestée
n'est pas du ressort de l'AI au vu de la jurisprudence fédérale.
-
21 -
j) Par décision du 27 décembre 2007, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 23 août 2006.
D.a) C'est contre cette décision que L.________, agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Philippe Nordmann, a recouru au Tribunal des
assurances du canton de Vaud par acte du 31 janvier 2008, en concluant,
avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le recourant se
voit reconnaître le droit à une rente entière de l'AI depuis le 1
er
février
1998, et subsidiairement à son annulation, l'affaire étant renvoyée à l'OAI
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le recourant fait valoir en substance que, dans la décision du
26 avril 2001, seuls les troubles rhumatologiques ont été pris en compte.
Or, l'expertise réalisée par le COMAI en 2006 met en évidence une forte
péjoration de l'état de santé du recourant pour des raisons psychologiques
et neuropsychologiques, depuis 2000, soit avant la décision initiale. Il
convient ainsi de prendre en compte ce volet de l'état de santé de
l'intéressé, contrairement aux médecins du SMR qui, en dates des 23
février et 31 août 2007, ont apprécié la seule dimension rhumatologique,
retenant qu'il n'y avait pas de péjoration de l'état de santé depuis 1998.
L'expertise du COMAI de 2006 retenant notamment le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux, diagnostic qui avait déjà été posé par le
COMAI dans son rapport de 1998, il ne s'agit pas d'un élément nouveau.
Par ailleurs, le recourant soutient que la décision entreprise ne répond pas
aux exigences posée par le Tribunal fédéral en matière de motivation des
décisions (cf. arrêt du 8 janvier 2008, I 81/2007), dans la mesure où les
arguments des médecins du SMR pour justifier le caractère non invalidant
du trouble somatoforme douloureux n'y apparaissent pas. En outre, la
position des médecins du SMR, s'agissant du trouble somatoforme
douloureux, est contestée. En effet, ce trouble est accompagné d'une
comorbidité psychiatrique qui va au-delà du simple diagnostic de
syndrome dépressif. L'expertise du COMAI montre clairement l'existence
-
22 -
d'un processus maladif – en l'espèce des troubles rhumatologiques –
chronique, de longue durée, qui n'a pas connu, même pour une courte
période, de phases de rémission et l'assuré présente en sus une perte
d'intégration sociale. Pour le surplus, tant les experts du COMAI que le Dr
X.________ considèrent qu'une amélioration de l'état de santé du recourant
n'est pas envisageable. S'agissant de l'inexistence d'un état psychique
cristallisé alléguée par le SMR, on peut valablement s'interroger sur la
validité de cette affirmation péremptoire, émanant d'un spécialiste FMH en
chirurgie, alors que les avis des psychiatres au dossier font précisément
ressortir l'absence d'évolution possible. Il n'est en conséquence pas
possible d'exiger de l'assuré qu'il mette en œuvre une éventuelle capacité
de travail résiduelle. Dans l'hypothèse où le tribunal de céans devait être
d'un avis contraire, le recourant a requis la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique neutre, afin d'investiguer la gravité des troubles psychiques,
leurs liens ou leurs indépendances par rapport au trouble somatoforme
douloureux et leurs répercussions sur la capacité de travail du recourant.
Enfin, le recourant a relevé que l'expertise mise en œuvre par l'OAI ne
répondait pas à la question de savoir dans quelles activités adaptées le
recourant serait en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail
résiduelle, que sur ce point, l'instruction menée par l'OAI est insuffisante
et que, dans l'hypothèse où la décision entreprise ne serait pas réformée
dans le sens demandé par le recourant, elle devrait être annulée.
b) Invité à déposer sa réponse au recours, l'OAI a indiqué qu'il ne
souhaitait pas se déterminer dans la présente affaire.
c) Par courrier du 3 septembre 2008, le juge instructeur a
demandé à la Dresse R.________ d'indiquer le genre d'activités concrètes
(liste de postes de travail adaptés) qui restent exigibles de l'assuré.
Le 18 septembre 2008, le Dr A., médecin-chef au
COMAI, et la Dresse R. ont indiqué qu'un réadaptateur
professionnel serait plus à même d'établir la liste des activités adaptées
en fonction des limitations médicalement attestées. Dans tous les cas, ces
médecins envisagent, pour l'assuré, un emploi qui ne serait probablement
-
23 -
pas lucratif, puisqu'exercé dans la proportion de 30% en tant que
subalterne, voire en atelier protégé.
d) Le 29 septembre 2008, le recourant a confirmé ses
conclusions.
e) Le 3 décembre 2008, le juge instructeur, constatant que la
circulation du projet de jugement auprès de la cour chargée de trancher la
présente cause avait mis en lumière la nécessité de mettre en œuvre une
expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, assortie de tests
cognitifs, a ordonné une telle expertise, qui a été confiée au G.________ (ci-
après : G.).
f) Le rapport d'expertise rhumatologique, psychiatrique et
neuropsychologique du 25 juin 2009 (Dresse D.____, spécialiste FMH
en médecine interne et en rhumatologie; Dr J., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie; Mme K.________, Dr en psychologie,
neuropsychologue FSP) contient notamment un résumé des documents
médicaux (pp. 3-15), un résumé des documents administratifs (pp. 15-20)
et juridiques (pp. 21-27), une anamnèse et des données subjectives,
spécialement sur le plan psychiatrique (pp. 29-34), une description des
plaintes et données subjectives de l'expertisé (pp. 35-36) ainsi que les
constatations objectives sur le plan somatique (pp. 36-37) et sur les plans
psychiatrique et neuropsychologique (pp. 37-39). Il prend en compte les
examens complémentaires radiologiques réalisés le 12 mai 2009 et les
examens de laboratoire effectués le 11 mai 2009 (p. 40) et contient un
résumé de l'histoire médicale et du motif de l'expertise (pp. 41-44). Ce
rapport retient en particulier ce qui suit :
"(...)
DISCUSSION DE L’ASPECT PSYCHIATRIQUE
Diagnostic (selon CIM-10)
Le présent examen met en évidence un tableau anxieux et dépressif
qui justifie, à mon avis, un double diagnostic. Du côté de la
dépression, il existe un syndrome dépressif d’intensité significative,
avec manifestations subjectives (tristesse, fatigue, anhédonie) et
-
24 -
objectives (tristesse, ralentissement vocal et moteur, triade de
Beck). Les éléments du «syndrome somatique» au sens de la CIM-10
sont en nombre suffisants pour que cet élément soit retenu. En
conclusion, je retiens le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique. Cet épisode est résistant aux traitements, et
chronique, puisqu’il est documenté depuis 2001 sans qu’une
rémission complète ait été observée depuis lors. La chronicisation et
la résistance au traitement a certainement à voir avec la
composante anxieuse du tableau clinique, décrite ci-après.
Pour ce qui est de la composante anxieuse, il existe des éléments
d’anxiété généralisée (ruminations soucieuses), mais ils ne sont pas
prédominants et sont en bonne partie réalistes (soucis financiers par
exemple). L’élément anxieux majeur est de type social. La
biographie de l’expertisé est marquée par un bégaiement sévère
apparu dès l’enfance, qui s’est accompagné dès l’origine d’une
anxiété sociale significative. De toute évidence, bégaiement et
anxiété sociale sont à la fois cause et conséquence l’une de l’autre.
On peut affirmer que l’anxiété sociale en relation avec le
bégaiement atteint depuis plusieurs années le degré d’une véritable
phobie sociale, dans la mesure où l’anxiété provoquée par les
situations sociales s’est accompagné de longue date d’un évitement
des situations anxiogènes (être et parler en public) et de sensations
physiques anxieuses typiques de la phobie sociale (chaleur, rougeur,
transpiration excessive). On peut donc retenir le diagnostic de
phobie sociale associée à un bégaiement.
La phobie sociale a commencé pendant la vie active de l’expertisé,
puisqu’elle l’a incité par exemple à refuser une promotion
professionnelle qui l’aurait exposé à parler devant des groupes de
personnes. Mais elle s’est probablement accentuée depuis qu’il ne
travaille plus, du fait que le vécu auto-dépréciatif associé à la fin de
l’activité lucrative («je n’ai plus de valeur») confirmait aux yeux de
l’expertisé le ressenti sous-jacent à la phobie sociale («je ne suis pas
à la hauteur, et les autres me jugent comme tel»), le tout conduisant
à un repli social croissant. On peut comprendre que le syndrome
dépressif apparu quelque temps après la mise à l’arrêt de travail se
soit montré (et se montre encore) résistant aux traitements. La
dépression est liée à la perte irréversible des capacités physiques
antérieures de l’expertisé, support essentiel de son estime de soi
pour ce travailleur manuel parti de rien et au bagage scolaire
minimal. Par ailleurs la dépression est entretenue par la présence de
la phobie sociale, elle-même sous-tendu par un défaut d’élocution
probablement trop «structurel» pour être accessible à un traitement.
En ce qui concerne les plaintes douloureuses, même si elles
dépassent peut-être dans une certaine mesure ce qui pourrait être
attendu du fait des atteintes somatiques objectives, ces dernières
paraissent assez sévères et nombreuses, sur la base de la partie
somatique de la présente expertise, pour que l’on ne retienne pas le
qualificatif et le diagnostic de douleurs somatoformes.
En conclusion, je retiens les diagnostics psychiatriques suivants
ayant des répercussions fonctionnelles sur la capacité de travail (cf
infra):
-
25 -
-
Episode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.11), persistant et résistant au traitement
-
Bégaiement (F98.5)
-
Phobie sociale (F40.1).
Capacité de travail
Le trouble dépressif est suffisamment prononcé pour justifier une
baisse de l’énergie disponible et une diminution des capacités
motivationnelles et cognitives propres à interférer avec le
rendement professionnel. Le trouble anxieux couplé au bégaiement
aggravent les troubles cognitifs d’origine dépressive en parasitant et
en ralentissant le fonctionnement intellectuel (cf. supra, status
psychiatrique et neuropsychologique). Le cumul du trouble dépressif
et du trouble anxieux me paraît justifier une baisse du rendement de
l’ordre de 50%. La baisse du rendement est durable puisque les
troubles psychiques se sont installés dans la durée et résistent au
traitement spécialisé depuis 2001 au moins.
Au-delà de la baisse du rendement, valable dans toute activité,
même celles qui pourraient être adaptées à l’état physique, les
troubles psychiques compliquent très sérieusement les possibilités
de réinsertion professionnelle. En effet, le ralentissement dépressif
et la phobie sociale couplée au bégaiement annihilent quasiment
toute perspective de reclassement dans une autre activité. En effet,
un tel reclassement exigerait un minimum de formation, donc de
cours et en tout cas de contacts sociaux avec des figures étrangères
(collègues et/ou d’autorité enseignants, supérieurs). L’anxiété
sociale a incité l’expertisé à rester fidèle au même employeur
pendant plus de trente ans, après d’ailleurs être entré dans cette
entreprise et y être demeuré sous l’aile protectrice de son frère aîné.
Il paraît irréaliste d’exiger de lui aujourd’hui, alors qu’il est déprimé
et que son anxiété sociale s’est aggravée, qu’il s’expose à un milieu
professionnel nouveau et soit en mesure de faire les efforts
nécessaires pour réussir une réadaptation professionnelle. Dans
cette hypothèse, on peut attendre une augmentation de l’anxiété
sociale telle qu’elle se traduise par un trouble panique et/ou un
recours à l’alcool.
Il est difficile d’apprécier rétroactivement la situation, mais il paraît
probable, au vu de l’histoire clinique et des éléments du dossier,
notamment le premier rapport du Dr X., que les limitations
fonctionnelles constatées aujourd’hui remontent au moins à
septembre 2001. L’expertise somatique de 1998 mentionne déjà un
ralentissement moteur et des phénomènes de blocage momentané
de l’expression verbale. Néanmoins, en l’absence d’examen
psychiatrique il est difficile d’affirmer que les troubles psychiques
avaient déjà à cette époque l’ampleur qu’ils ont actuellement et
probablement depuis 2001.
(...)
ASPECT SOMATIQUE
M. L. se plaint de douleurs diffuses de l’appareil locomoteur
au niveau du rachis et au niveau des genoux, de ses épaules, de ses
mains, dans une moindre mesure au niveau coxo-fémoral. L’examen
-
26 -
clinique montre un homme de 61 ans, faisant bien son âge, gardant
une bonne stature, sans déconditionnement majeur. M. L.________
avoue faire encore régulièrement du jardinage, seule activité
résiduelle qui lui reste et qui lui permet de faire face au conflit
conjugal en le sortant un peu de chez lui. Il existe un excès
pondéral, une hypertension artérielle évidente, importante au
niveau diastolique. Le bilan radiologique confirme une polyarthrose
avec atteinte rachidienne évolutive par rapport à 1998, et par
rapport à 2005. Il existe par ailleurs des signes dégénératifs sévères
des épaules, du carpe gauche, une pangonarthrose gauche et une
coxarthrose bilatérale. Les limitations fonctionnelles dès lors
m’apparaissent plus importantes que celles qui ont été données
dans les expertises précédentes, elles concernent le rachis, les
petites / grosses articulations des membres supérieurs, les
moyennes et grosses articulations des membres inférieurs, le carpe
gauche. Ces arthroses ont de toute évidence un potentiel actif,
congestif car elles sont, de toute manière, évolutives au niveau
lombaire et du genou gauche.
Je ne m’accorde pas aux conclusions du médecin du SMR dans
lesquelles le Dr M.________ ne retenait pas d’aggravation entre
l’expertise de 1998 et celle de 2006.
Il existe par ailleurs une contre-indication aux anti-inflammatoires
non stéroïdiens qui rendent la gestion des douleurs et des poussées
congestives plus difficile en raison des multiples récidives d’ulcère
gastrique. Jusqu’à maintenant, il n’en a pas été tenu compte dans
les bilans précédents mais ceci me paraît une source de contrôle
insuffisant des symptômes liés aux lésions dégénératives de M.
L..
Enfin, il ne faut pas méconnaître un risque cardiaque évident qui se
maintient, lequel est sans doute accentué par le stress actuel que M.
L. peine à gérer.
Je ne vois guère dans ce contexte quel travail reste exigible pour ce
patient au plan somatique.
Il existe une IT (réd. : incapacité de travail) totale actuelle dans
l’ancien métier, qui remonte à 2005 au moins sur le plan rétroactif
et probablement à une IT partielle en 1998 selon l’expertise du
Professeur S., les lésions objectives radiologiques étaient
moins importantes à ce moment-là. Toutefois, vu l’intolérance aux
AINS sur le plan digestif à cause des ulcères récidivants, les douleurs
ne pouvaient [être] suffisamment contrôlées. Le Professeur
S. n’en n’a pas tenu compte, mais la maladie ulcéreuse était
active à ce moment-là. Je porte le taux d’exigibilité à 40% en 1998
dans l’ancienne activité.
Lorsqu’un patient ayant des atteintes articulaires multiples ne peut
pas prendre un anti- inflammatoire au long cours, il n’a pas le même
fonctionnement, ni le même rendement qu’un patient qui peut
couvrir ses douleurs correctement par un traitement d’anti-
inflammatoires. Ceci est une observation relevant de l’expérience
clinique à la consultation de rhumatologie. Par ailleurs, le fait que les
arthroses aient une évolution radiologique entre 1998 et 2005 plus
importante que le temps écoulé n’aurait laissé suspecté confirme
-
27 -
qu’elles ont fait des poussées congestives depuis 1998 qui auraient
pu être mieux contrôlées par un traitement anti-inflammatoire au
long cours, à bonne dose.
La multiplicité des atteintes joue un rôle d’effet cumulatif des
limitations. Enfin les comorbidités de médecine interne avec la
cardiopathie, I’HTA, qui me paraît insuffisamment contrôlée, le
diabète, l’hypothyroïdie sont à prendre en compte. Elles provoquent
un effet cumulatif synergique interférant négativement avec l’état
de santé global, et sur les ressources énergétiques quotidiennes et
susceptible accélérer le processus du vieillissement (réf 1). Il est en
revanche difficile d’établir avec exactitude le rôle respectif de
chaque pathologie et de chaque localisation arthrosique dans
l’incapacité globale qui en découle. Il y a lieu d’analyser globalement
la situation.
Actuellement, seules des activités occupationnelles entrent en ligne
de compte pour cet assuré, dans toute activité et probablement
depuis l’échec du stage au COPAl, à la fin 1999.
La présentation clinique est concordante aux constatations
objectives. Nous nous écartons dès lors du diagnostic du trouble
somatoforme retenu par les experts précédents. La comorbidité
psychiatrique débattue par l’expert psychiatre a pu interférer dans
le descriptif des plaintes, l’anamnèse est en effet difficile chez cet
expertisé, car chaque phrase est interrompue par les tics et le
bégaiement. C’est finalement l’observation de la situation sur une
évolution de plusieurs années, une aggravation objective
déterminante qui permet de nous écarter actuellement d’un
diagnostic de trouble somatoforme.
ASPECT NEUROPSYCHOLOGIOUE
Au premier plan, on constate un ralentissement du débit dans le
langage oral, un ralentissement global important psychomoteur, les
troubles attentionnels marqués, une symptomatologie mnésique et
dysexécutive. Par ailleurs, difficultés modérées pour le graphisme à
l’écriture, le calcul oral, les praxies constructives et idées motrices.
L’ensemble du tableau montre la persistance de la symptomatologie
du langage oral, des fonctions mnésiques, exécutives et praxiques
comme constaté à l’examen neuropsychologique de 2005 effectué
au [...] par Mme le Pr [...].
(...)
En conclusion, Monsieur est très lent, extrêmement ralenti, avec un
manque du mot, un vocabulaire restreint. Les apraxies constructives
peuvent être liées à un défaut d’apprentissage en difficulté de
calcul. Les difficultés attentionnelles et de mémoire, d’évocation
libre, les troubles dysexécutifs pouvant être aggravés parce qu’il
déprime. Il n’y a pas de différence significative par rapport au [...],
depuis 2005.
A.5. DIAGNOSTICS
-
28 -
A.5.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail :
• SPONDYLODISCARTHROSE CERVICALE, LOMBAIRE, ÉVOLUTIVE M47. 8.
•SYNDROME DE CONFLIT SOUS-ACROMIAL BILATÉRAL AVEC ÉBAUCHE
D’OMARTHROSE GAUCHE, RUPTURE DES LONGS CHEFS DU BICEPS M75.0.
•ARTHROSE RADIO-CARPIENNE GAUCHE ET ARTHROSE NODULAIRE DES DOIGTS À
PRÉDOMINANCE DISTALE M15.9.
• PANGONARTHROSE BILATÉRALE PRÉDOMINANT À GAUCHE, ÉVOLUTIVE M17.9.
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE INSUFFISAMMENT CONTRÔLÉE I10.
• CARDIOMYOPATHIE ISCHÉMIQUE CONNUE AVEC ISCHÉMIE SILENCIEUSE 125.9.
• EPISODE DEPRESSIF MOYEN AVEC SYNDROME SOMATIQUE (F32. 11).
• PHOBIE SOCIALE (F40. 1).
• TROUBLES DE L’ÉLOCUTION AVEC BÉGAIEMENTS F98.5 ET TICS FACIAUX.
• POSSIBLE DISCRÈTE POLYNEUROPATHIE SENSITIVE E11.4.
• STATUS APRÈS ULCÈRES RÉCIDIVANTS K25.9.
Depuis quand sont-ils présents ?
Cf. supra 1998.
(...)
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
(...)
2.1 Comment agissent ces troubles sur la capacité exercée jusqu’ici
?
Au plan physique
Ils limitent totalement l’ancienne activité, ils ne rendent
qu’occupationnelle une activité adaptée vu la multiplicité des
atteintes et leur localisation.
Au plan psychique
Diminution du rendement de 50%.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Au plan physique
Cf. ci-dessus.
Au plan psychique
Théoriquement, pleine avec un rendement de 50%. Toutefois, les
possibilités de reclassement dans une autre activité, adaptée à l’état
physique, paraissent à peu près nulles en raison des troubles
psychiques (cf. supra, Discussion de l’aspect psychiatrique, pour la
motivation de cette opinion).
(...)
-
29 -
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins ?
Au plan physique
Depuis 1997.
Au plan psychique
Septembre 2001, date où les troubles psychiques sont clairement
documentés pour la première fois.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Au plan physique
Expertise du COMAI 1998: on pouvait admettre une pleine capacité
dans une activité adaptée sur le plan de l’appareil locomoteur
comme le relevait le Pr S.. Toutefois l’observation au COPAI
n’a pas prouvé que cet expertisé en avait les capacités, par ailleurs
un état dépressif est venu compliquer la situation en tous cas des
suites du COPAl, prise en charge par le Dr X. depuis 2001.
Par la suite, je me rallie à l’évaluation du COPAl (recte: du COMAI) de
2006 au vu du bilan somatique et neuropsychologique.
Aggravation actuelle, plus aucune capacité restante.
Au plan psychique
Il est probable que les limitations actuelles étaient déjà présentes en
septembre 2001.
(...)"
g) Se déterminant le 7 août 2009 sur le rapport d'expertise, l'OAI
produit un avis médical du SMR du 31 juillet 2009, dont la teneur est la
suivante :
"(...)
Au plan diagnostique, l'expertise du G.____________ réfute le trouble
somatoforme douloureux persistant précédemment retenu par les
experts de la [...] en 2006, et avant elle par le COMAI de 1998.
A l’issue de l’examen psychiatrique, il est retenu un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique, un bégaiement et une
phobie sociale, ainsi que des troubles cognitifs responsables, dans
leur ensemble, d’une incapacité de travail de 50% dans toute
activité depuis 2001.
Le status somatique montre une atteinte dégénérative de
localisation multiple (rachis cervicale et lombaire, ceinture
scapulaire, mains et doigts, genoux), en aggravation depuis 1998,
-
30 -
contrairement à ce qu’affirmait le Dr P.________ dans son courrier du
19.7.2007. Cette atteinte justifie une incapacité de travail totale
dans l’ancienne activité depuis 2005, et partielle depuis 1998. De
l’avis de l’expert, seule une activité occupationnelle est
envisageable pour cet assuré qui s’occupe néanmoins de son jardin.
La controverse n’est ainsi pas au niveau de l’Al ou du SMR, qui doit
se prononcer la plupart du temps sans voir l’assuré sur la base de
rapports et d’expertises. Dans cette perspective, la présence ou
l’absence d’un trouble douloureux somatoforme persistant joue un
rôle capital sur l’estimation de la capacité de travail.
Si l’on admet, comme le font les experts du G., que les
plaintes somatiques sont expliquées en totalité par l’atteinte
somatique, alors l’incapacité de travail de 100% est probablement
justifiée.
Si au contraire on admet que les douleurs ostéo-articulaires relèvent
principalement d’un trouble somatoforme douloureux persistant,
comme l’ont fait les experts en 1998 et 2006, les incapacités de
travail doivent être revues à la lumière de la jurisprudence.
Dans le cas d’espèce, nous ne sommes pas en mesure de trancher
entre ces deux positions résultant d’observations faites à 3 ans de
distance.
L’expertise du G. ayant été ordonnée par le Tribunal, il
appartient finalement au Tribunal de trancher aussi bien en ce qui
concerne les incapacités de travail que leur calendrier.
(...)"
h) Se déterminant le 21 août 2009 sur le rapport d'expertise, le
recourant expose à titre préliminaire qu'après le renvoi de la cause par le
Tribunal fédéral en novembre 2004, il n'était question que d'affections
physiques. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux retenu par le
COMAI en 1998 et mentionné à nouveau par le COMAI en 2006 doit être
considéré comme étrange à la lumière du rapport d'expertise du
G.. Le recourant estime qu'il y a lieu de se référer au rapport
d'expertise du G., qui a été établi dans le cadre d'une
expertise judiciaire, repose sur une analyse complète du dossier, avec huit
ans d'information à disposition, et s'inscrit dans la ligne de l'arrêt du
Tribunal fédéral de 2004. Analysant et résumant les conclusions des
différents experts et médecins sur la capacité de travail, le recourant
estime qu'il peut être considéré comme établi que depuis septembre
2001, la capacité de travail est nulle dans toute activité. Reste donc à
trancher la question de la capacité de travail en 1997 au moment de la
-
31 -
survenance des atteintes à la santé, et son évolution jusqu'en 2001; à cet
égard, après analyse des pièces du dossier, le recourant soutient qu'il faut
admettre que sa capacité de travail était nulle en 1998 déjà, moment de la
naissance du droit aux prestations de l'assurance-invalidité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI; [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe
celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 30'000 francs.
-
32 -
2.a) Selon la jurisprudence, le droit applicable quant au fond est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre
en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures
à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2;
127 V 466 consid. 1; 126 V 124 consid. 4b et les références citées).
b) Par conséquent, le droit éventuel à une rente de l'AI doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier 2004, en
fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi (cf. notamment ATF 130 V 329).
En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la
jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI
(ATF 130 V 343 consid. 3.4; TFA, I 7/05 du 17 mai 2005, consid. 2, et I
249/04 du 6 septembre 2004, consid. 4).
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de la capacité de travail
résiduelle du recourant et, partant, celle du degré d'invalidité.
4.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
-
33 -
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
5.a) En l'espèce, l'OAI, se fondant sur l'avis des médecins du SMR,
a considéré dans sa décision du 27 décembre 2007 présentement
-
36 -
attaquée (cf. lettre C.j supra), qui confirmait le projet de décision du 23
août 2006 (cf. lettre C.e supra), que l'état de santé de l'assuré ne s'était
pas péjoré depuis le 26 avril 2001, date de la décision qui avait reconnu à
l'assuré le droit à une demi-rente, compte tenu d'une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée. L'intimé n'a dès lors pas modifié son
appréciation de la capacité de travail du recourant par rapport à celle
figurant dans la décision du 26 avril 2001 et l'a mis au bénéfice d'un quart
de rente (demi-rente si cas pénible jusqu'au 31 décembre 2003).
Le recourant, se basant sur le rapport d'expertise du COMAI
daté du 21 février 2006, a fait valoir dans son recours (cf. lettre D.a supra)
que son état de santé s'était au contraire péjoré, de sorte que le droit à
une rente entière devait lui être reconnu depuis le 1
er
février 1998.
Depuis lors, une expertise judiciaire multidisciplinaire a conclu
en substance à une incapacité de travail de 100% dans toute activité sur
le plan somatique, tandis que sur le plan exclusivement psychique, la
capacité de travail est théoriquement pleine avec un rendement de 50%
(cf. lettre D.f supra). Cette expertise réfute le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant, estimant que les plaintes somatiques
et les douleurs ostéo-articulaires sont expliquées en totalité par les
atteintes somatiques. Il convient par conséquent, sur la base des pièces
médicales au dossier, de commencer par trancher la question de savoir si
et dans quelle mesure on peut retenir une incapacité de travail découlant
d'atteintes somatiques d'origine organique avérée, auquel cas le caractère
invalidant des troubles n'aurait pas à être examiné sous l'angle des
critères posés par la jurisprudence relative au diagnostic (psychiatrique)
de troubles somatoformes douloureux persistants.
b) La cour de céans considère que l'expertise judiciaire, dont les
conclusions sont consignées dans le rapport d'expertise rhumatologique,
psychiatrique et neuropsychologique du 25 juin 2009 (cf. lettre C.f supra)
et qui a été confiée par la cour de céans à des experts neutres, dans le
cadre d'une procédure judiciaire et en toute indépendance des parties,
afin de permettre des conclusions actualisées et complètes, selon une
-
37 -
approche multidisciplinaire et en toute connaissance de l'ensemble des
avis médiaux figurant au dossier, constitue l'analyse médicale la plus
complète et la plus probante de la situation complexe du recourant. Cette
expertise se fonde sur une étude circonstanciée de tous les points litigieux
importants, sur un examen attentif de l'ensemble des avis médicaux
précédemment versés au dossier, sur une anamnèse complète, sur des
examens cliniques par l'experte judiciaire rhumatologue et par l'expert
judiciaire psychiatre ainsi que sur les tests réalisés par l'experte judiciaire
neuropsychologue, ainsi que sur des examens complémentaires
radiologiques réalisés le 12 mai 2009 et des examens de laboratoire
effectués le 11 mai 2009. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et les experts exposent
de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles ils s'écartent
le cas échéant des conclusions des experts mandatés par l'administration
en 1998 puis en 2006.
Sur le plan somatique, le rapport d'expertise judiciaire du 25
juin 2009 contient une description précise et documentée des différentes
atteintes constatées et pose des diagnostics plus complets que les
précédentes expertises ordonnées par l'intimé. Il souligne que le bilan
radiologique confirme une polyarthrose avec atteinte rachidienne
évolutive par rapport à 1998, et par rapport à 2005; il existe par ailleurs
des signes dégénératifs sévères des épaules, du carpe gauche, une
pangonarthrose gauche et une coxarthrose bilatérale. L'experte judiciaire
rhumatologue souligne que les limitations fonctionnelles découlant des
atteintes somatique lui apparaissent plus importantes que celles qui ont
été données dans les expertises précédentes, et concernent le rachis, les
petites / grosses articulations des membres supérieurs, les moyennes et
grosses articulations des membres inférieurs, le carpe gauche; ces
arthroses ont de toute évidence un potentiel actif, congestif car elles sont,
de toute manière, évolutives au niveau lombaire et du genou gauche.
L'experte judiciaire rhumatologue retient en outre un élément
important dont il n'avait pas été tenu compte dans les bilans précédents, à
savoir qu'il existe une contre-indication aux anti-inflammatoires non
-
38 -
stéroïdiens (AINS) qui rend la gestion des douleurs et des poussées
congestives plus difficile en raison des multiples récidives d’ulcère
gastrique. Ainsi, le consultant de rhumatologie de l'expertise du COMAI de
1998, le Dr S.________, n'a pas tenu compte du fait que vu l’intolérance aux
AINS sur le plan digestif à cause des ulcères récidivants – la maladie
ulcéreuse était active à ce moment-là –, les douleurs ne pouvaient pas
être suffisamment contrôlées. Or, l'experte judiciaire rhumatologue
explique de manière convaincante, en se référant à l’expérience clinique à
la consultation de rhumatologie, que lorsqu’un patient ayant des atteintes
articulaires multiples ne peut pas prendre un anti- inflammatoire au long
cours, il n’a pas le même fonctionnement, ni le même rendement qu’un
patient qui peut couvrir ses douleurs correctement par un traitement
d’anti-inflammatoires; elle relève par ailleurs que le fait que les arthroses
aient une évolution radiologique entre 1998 et 2005 plus importante que
le temps écoulé n’aurait laissé suspecté confirme qu’elles ont fait des
poussées congestives depuis 1998 qui auraient pu être mieux contrôlées
par un traitement anti-inflammatoire au long cours, à bonne dose.
Un autre élément important mis en avant par l'experte
judiciaire rhumatologue réside dans le fait que la multiplicité des atteintes
joue un rôle d’effet cumulatif des limitations et que les comorbidités de
médecine interne avec la cardiopathie, I'hypertension artérielle – laquelle
paraît insuffisamment contrôlée –, le diabète et l’hypothyroïdie provoquent
un effet cumulatif synergique interférant négativement avec l’état de
santé global, et sur les ressources énergétiques quotidiennes et
susceptible d'accélérer le processus du vieillissement. Soulignant qu'il est
en revanche difficile d’établir avec exactitude le rôle respectif de chaque
pathologie et de chaque localisation arthrosique dans l’incapacité globale
qui en découle, l'experte judiciaire rhumatologue procède à une analyse
globale de la situation.
Constatant que la présentation clinique est concordante aux
constatations objectives, l'experte judiciaire rhumatologue expose de
manière motivée les raisons pour lesquelles elle s'écarte du diagnostic de
trouble somatoforme qui avait été évoqué pour la première fois dans
-
39 -
l'expertise du COMAI de 1998 et avait à nouveau été retenu par le COMAI
en 2006. Elle souligne que c'est finalement l’observation de la situation
sur une évolution de plusieurs années, une aggravation objective
déterminante – ce qui constitue un élément nouveau déterminant par
rapport aux précédentes expertises mandatées par l'administration – qui
lui permet de s'écarter aujourd'hui d'un diagnostic de trouble
somatoforme. Ces constatations sont entièrement partagées par le co-
expert judiciaire psychiatre, qui estime que même si les plaintes
douloureuses dépassent peut-être dans une certaine mesure ce qui
pourrait être attendu du fait des atteintes somatiques objectives, ces
dernières paraissent assez sévères et nombreuses, sur la base de la partie
somatique de l'expertise, pour que l’on ne retienne pas le qualificatif et le
diagnostic de douleurs somatoformes.
Au regard du rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2009,
dont les conclusions sont fondées sur l'analyse la plus étendue et la plus
récente de la situation du recourant, il y a lieu de se distancer des
conclusions des précédentes expertises ordonnées par l'intimé en ce sens
qu'un diagnostic de trouble somatoforme douloureux doit être écarté. Il
convient en effet à cet égard de relever qu'un tel diagnostic avait déjà été
évoqué dans le cadre de l'expertise du COMAI de 1998 par le consultant
en rhumatologie, le Dr S.. Toutefois, quand bien même le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux touchant la région
lombaire et la jambe droite avait été retenu par les experts du COMAI (le
Prof. H. et la Dresse Q.________), ceux-ci avaient précisé que le
volet somatoforme, évoqué par le consultant en rhumatologie, ne semblait
pas dominer le volet somatique confirmé par CT-scan et IRM, et qu'il ne
semblait pas s'agir d'une forme somatoforme grave de type incurable, ni
d'une exagération volontaire. Au surplus, aucune analyse psychiatrique –
indispensable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
lorsqu'il s'agit de retenir des troubles somatoformes douloureux – n'avait
alors eu lieu, et tant l'OAI, dans sa première décision du 26 avril 2006 (cf.
lettre B.b supra), que le Président du Tribunal des assurances dans son
jugement du 20 juin 2003 (cf. lettre B.d supra) et enfin le Tribunal fédéral
des assurances dans son arrêt du 10 novembre 2004 (cf. lettre B.f supra)
-
40 -
avaient fondé leur analyse juridique sur l'existence des importants
troubles somatiques présentés par le recourant et non sur d'éventuels
troubles somatoformes douloureux.
Dans le rapport d'expertise du COMAI du 21 février 2006, les
experts, exposant que l'ensemble des éléments objectifs ne permettait
pas d'expliquer l'importance de la symptomatologie douloureuse et de
l'impotence fonctionnelle dont se plaignait l'assuré, ont posé, outre les
diagnostics somatiques de syndrome lombo-vertébral sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire (M 54.60 : troubles dégénératifs pluri-
étagés; rétrolisthésis de L5 sur S1 grade II; discrète hernie médiane L5-S1
et paramédiane latérale gauche L4-L5) et de gonalgies bilatérales
chroniques (M 25.56 : status post-chondropathie stade II en 1998; status
post-méniscectomie partielle interne et externe en 1998; status post-
algoneurodystrophie en août 1998), les diagnostics psychiatriques de
trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4) et de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 33.11).
Interpellés par le Dr M.________ du SMR, la Dresse R.________ et le Dr
P.________ ont précisé leurs conclusions le 25 avril 2006, en ce sens que
les limitations principales qu'ils avaient constatées n'étaient pas en
relation avec le trouble somatoforme (avec ou sans comorbidité
psychiatrique), qui apparaissait comme un diagnostic mineur dans ses
répercussions sur la capacité de travail, mais bien avec les limitations
rhumatologiques, sur lesquelles s'étaient greffées des limitations
psychiatriques et neuropsychologiques; ils ont souligné que l'état
dépressif, qui avait été de sévérité plus importante par le passé, devait
être bien différencié du vécu douloureux chronique et représentait une
entité diagnostique à part entière.
Cette analyse est confirmée par le rapport d'expertise
judiciaire du 25 juin 2009, qui pose le diagnostic séparé d'épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), persistant et
résistant au traitement depuis 2001, et pose en outre, sur le plan
psychiatrique, les diagnostics, ayant également des répercussions
-
41 -
fonctionnelles sur la capacité de travail, de bégaiement (F98.5) et de
phobie sociale (F40.1).
Pour ces motifs, la cour retient, en adhérant aux conclusions
du rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2009, que les plaintes
somatiques et les douleurs ostéo-articulaires doivent être rattachées en
totalité aux atteintes somatiques objectivées, qu'il n'y a donc pas lieu de
retenir l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant et que
les diagnostics psychiatriques d'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (F32.11), persistant et résistant au traitement depuis 2001, de
bégaiement (F98.5) et de phobie sociale (F40.1) doivent être appréciés
pour eux-mêmes et leurs répercussions sur la capacité de travail
appréciée conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire. Il
convient d'ailleurs de souligner qu'au regard de l'analyse faite ci-dessus
des expertises réalisées en 1998 et 2006 sur mandat de l'intimé, il
apparaît clairement erroné d'affirmer, comme le fait le Dr M.________ dans
son avis médical SMR du 31 juillet 2009 (cf. lettre D.g supra), que les
expertises de 1998 et 2006 auraient retenu que "les douleurs ostéo-
articulaires relèvent principalement d'un trouble douloureux somatoforme
persistant".
c) Il convient maintenant de déterminer la capacité de travail
résiduelle du recourant.
aa) Au vu des conclusions claires et convaincantes de l'expertise
judiciaire, il y a lieu de retenir qu'en raison de la multiplicité des atteintes
somatiques et de leur effet cumulatif synergique, le recourant présente
actuellement une incapacité de travail totale dans toute activité, seules
des activités occupationnelles entrant en ligne de compte. Le Dr
M.________, dans son avis médical SMR du 31 juillet 2009 (cf. lettre D.g
supra), estime d'ailleurs que l'incapacité de travail de 100% retenue par
les experts judiciaires est "probablement justifiée" dans la mesure où l'on
devrait admettre – ce qui est le cas, comme on vient de le voir – que les
plaintes somatiques sont expliquées en totalité par l'atteinte somatique.
-
42 -
S'il convient ainsi de retenir que le recourant présente
actuellement une incapacité de travail totale dans toute activité, il reste à
déterminer depuis quand cette incapacité totale de travail doit être
admise, respectivement quelle a été l'évolution de la capacité de travail
du recourant depuis le 1
er
février 1998, date de l'ouverture du droit à la
rente.
bb) Pour l'année 1998, le rapport d'expertise judiciaire du 25 juin
2009 se réfère aux considérations du Dr S., consultant en
rhumatologie dans le cadre de l'expertise du COMAI de 1998, qui retenait
une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle. L'experte
judiciaire rhumatologue porte le taux d'exigibilité à 40% en 1998 dans
l'ancienne activité pour tenir compte du fait que, vu l'intolérance aux AINS
sur le plan digestif à cause des ulcères récidivants, les douleurs ne
pouvaient pas être suffisamment contrôlées, ce qui conduisait à une
baisse de rendement. Les lésions objectives radiologiques étant moins
importantes en 1998 qu'actuellement, l'experte judiciaire rhumatologue se
rallie à l'avis exprimé en 1998 par le Dr S., selon lequel on pouvait
admettre une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sur le
plan de l'appareil locomoteur.
Ces conclusions ne tiennent toutefois pas compte du fait
qu'alors que le rapport du COMAI du 9 novembre 1998 retenait que la
capacité de travail exigible "pourrait être de 100%" dans un emploi
adapté, excluant le port de charges et les travaux lourds et offrant la
possibilité de positions alternées debout/assis, ce même COMAI a révisé
dans son nouveau rapport d'expertise du 21 février 2006 son estimation
de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Il a en
effet indiqué que dans une activité adaptée avec port de charges limitées
à 5 kg, en évitant les mouvements d'antéversion, les travaux au-dessus de
l'horizontale, avec longs bras de levier et en porte-à-faux, avec temps de
repos aménagé, la capacité de travail pouvait être estimée à 50% (sur le
seul plan rhumatologique), cette limitation étant essentiellement
imputable au vécu douloureux chronique et au status dégénératif tant au
niveau rachidien qu'à celui des genoux; il a clairement indiqué que la
-
43 -
capacité de travail devait être estimée à la date du premier rapport
d'expertise du 9 novembre 1998 – et donc, de l'avis de la cour, également
à la date du 1
er
février 1998, en l'absence d'évolution de l'état de santé du
recourant entre février et novembre 1998 – à 50% dans une activité
adaptée (cf. lettre C.a supra).
Il convient d'ailleurs de relever que dans l'avis SMR du 9 mai
2006, les Drs M.________ et C.________ ont estimé sur la base du rapport
d'expertise du 21 février 2006 qu'en prenant en compte les seules
limitations fonctionnelles objectives, la capacité de travail était de 50%
dans une activité adaptée. C'est à tort que le Dr M.________ a cru pouvoir
corriger cet avis dans un nouvel avis SMR du 12 juillet 2006 en concluant à
une capacité de travail entière dans une activité adaptée pour le motif que
le rapport d'expertise du 21 février 2006 indiquait que sur le plan
rhumatologique, il n'y avait pas eu de péjoration de la capacité de travail
par rapport au status de 1998 ou 2002. En effet, le fait qu'il n'y ait pas eu
de péjoration de la capacité de travail sur le plan rhumatologique depuis
1998 ne permet pas de s'écarter de la nouvelle évaluation de la capacité
de travail à cette date qui a été faite dans le rapport d'expertise du 21
février 2006, alors que le stage au COPAI de 1999 avait démontré le
caractère illusoire d'une exigibilité de 100% dans une activité adaptée, le
taux de rendement à long terme de l'intéressé, explicable avant tout par
des facteurs somatiques, étant de l'ordre de 30% à 35% (cf. lettre A.f
supra).
Pour les raisons exposées ci-dessus, la cour de céans estime
qu'il y a lieu de retenir qu'en raison des seules atteintes somatiques, le
recourant présentait au 1
er
février 1998 une capacité de travail résiduelle
de 40% dans son activité habituelle et de 50% dans une activité adaptée.
Dès lors que l'exercice à 40% de l'activité habituelle du
recourant permettait une meilleure mise en valeur de la capacité de gain
résiduelle que l'exercice à 50% d'une activité adaptée, le degré
d'invalidité au 1
er
février 1998 doit être déterminé sur la base d'une
comparaison entre le revenus sans invalidité dans l'activité habituelle de
-
44 -
sondeur (75'660 fr.) et le revenu avec invalidité dans l'activité habituelle
exercée à 40% (30'264 fr.), ce qui aboutit à un degré d'invalidité de 60%.
Il s'ensuit que le recourant, compte tenu des dispositions
applicables ratione temporis (cf. consid. 2b et 4a supra), a droit à une
demi-rente, basée sur un degré d'invalidité de 60%, depuis le 1
er
février
cc) Il convient maintenant d'établir quelle a été l'évolution de
l'incapacité de travail du recourant dans son activité habituelle et dans
une activité adaptée, entre le 1
er
février 1998 (où elle était de 60% dans
l'activité habituelle et de 50% dans une activité adaptée; cf. consid. 5c/bb
supra) et la date du rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2009 (où elle
était totale dans toute activité; cf. consid. 5c/aa supra).
Le rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2009 n'indique pas
clairement à partir de quel moment le recourant a présenté une incapacité
de travail totale dans toute activité en raison des seules atteintes
somatiques. L'experte judiciaire rhumatologue indique toutefois dans la
discussion de l'aspect somatique qu'actuellement, en raison de la
multiplicité des atteintes somatiques, seules des activités occupationnelles
entrent en ligne de compte, "dans toute activité et probablement depuis
l'échec du stage au COPAI à la fin de 1999". A un autre endroit de la
discussion de l'aspect somatique, l'experte judiciaire rhumatologue
indique qu'il existe une incapacité de travail totale actuelle dans l'ancien
métier, "qui remonte à 2005 au moins sur le plan rétroactif". Enfin, dans la
réponse à la question 2.6, l'experte judiciaire rhumatologue indique
qu'après 1998, elle se rallie à l'évaluation du COPAI (recte: du COMAI) de
2006 au vu du bilan somatique et neuropsychologique. Il ressort ainsi du
rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2009 que l'incapacité totale de
travail du recourant en raison des seules atteintes somatiques remonte à
2005 au plus tard et qu'entre 1998 et 2005, il y a eu une aggravation de
l'incapacité de travail – consécutive à l'évolution des atteintes
ostéoarticulaires – sans que celle-ci ne soit encore totale. Sur ce point,
l'experte judiciaire rhumatologue fait remonter cette aggravation