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TRIBUNAL CANTONAL
AI 37/08 - 264/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 16 LPGA; art. 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V., né en 1948, a déposé le 27 mai 2004 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. Il
résulte des pièces versées au dossier que l'assuré a exercé l'activité de
contrôleur des impôts depuis 1983, dans un premier temps à [...], puis, de
1990 à 2000, à [...] en tant que responsable de toutes les taxations, des
contrôles des déclarations et des conflits dans la région, tâches qu'il a
assumées seul, ne devant rendre des comptes qu'au préposé de [...]; les
services des impôts envisageant une restructuration, impliquant
notamment la fermeture éventuelle du poste de [...], l'intéressé a occupé
dès 2001, suite à sa postulation, la fonction d'adjoint au préposé à [...], et
a mal vécu ce changement – évoquant notamment une atmosphère
pesante, des attitudes de délation de la part de ses collègues et
subordonnés, ainsi que des reproches injustifiés.
Le 15 juin 2004, le Dr D., médecin cantonal adjoint, a
adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'office) copie d'un préavis qu'il avait établi le 14 mai 2004
à l'attention du Conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat
de Vaud, dont il résulte qu'il estimait, au vu des rapports médicaux en sa
possession et de ses propres examens, qu'il était justifié d'accorder à
l'assuré des prestations fondées sur une invalidité définitive (au sens de
l'art. 54 LCP [loi cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pension de
l'Etat de Vaud, RSV 172.43]) de 100 %, à la date proposée par le service
employeur conjointement au Service du personnel de l'Etat de Vaud
(SPEV).
Dans un rapport établi le 16 juin 2004, la Dresse S.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie consultée par l'assuré les
29 septembre 2003 et 27 avril 2004, a posé comme ayant des
répercussions sur sa capacité de travail les diagnostics de trouble de
l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), ainsi que de
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trouble mixtes de la personnalité, à traits évitant et dépendant (F61.0) – le
diagnostic de boulimie atypique (F50.3), également retenu, étant réputé
sans répercussion sur la capacité de travail. Selon ce psychiatre, qui
indiquait que la motivation de l'assuré pour la reprise du travail ou un
reclassement professionnel était faible voire nulle, aucune activité n'était
plus exigible de sa part, étant précisé ce qui suit:
"Monsieur V.________ a subi plusieurs blessures narcissiques:
l'incorporation dans une équipe après plusieurs années d'autonomie,
la confrontation à ses propres limites face aux adaptations
nécessaires (informatique, travail d'équipe, trajets au lieu de travail,
etc), les reproches de ses supérieurs. Le sentiment de préjudice est
tel qu'il semble que la blessure ne pourra jamais se cicatriser. Même
s'il s'engageait dans un travail psychothérapeutique, ce qui est loin
d'être le cas actuellement, des symptômes bruyants persisteraient
probablement.
Si on lui proposait une autre activité, comme il faudrait une activité
« simple » et conforme à sa capacité d'adaptation, ça représenterait
pour lui une blessure supplémentaire; non seulement il n'investirait
pas le projet, mais son état de santé s'en trouverait probablement
aggravé."
Dans un rapport établi le 22 juin 2004, le Dr F.,
généraliste FMH et médecin traitant de l'assuré, a posé comme ayant des
répercussions sur sa capacité de travail les diagnostics de
décompensation psychotique aiguë réactionnelle (existant depuis le 8
septembre 2003), de syndrome de fibromyalgie, ainsi que de troubles
statiques dorso-lombaires, occasionnant une incapacité totale de travail
dans son activité habituelle depuis le 8 septembre 2003. Ce praticien
indiquait que l'intéressé l'avait consulté en urgence le soir du 8 septembre
2003, dans un état de décompensation psychotique subaigu, déclarant
qu'il lui était impossible de se présenter à son lieu de travail "suite à des
restructurations internes voire des menaces de déclassement"; malgré un
traitement anti-dépresseur correctement mis en place et un suivi quasi-
hebdomadaire, la situation n'avait cessé de s'aggraver depuis lors. Selon
le Dr F., qui indiquait que la motivation de l'assuré pour la reprise
du travail ou un reclassement professionnel était faible, et suggérait un
"passage à l'Oriph" (Organisation romande d'intégration professionnelle
pour personnes handicapées), il n'était pas exigible de sa part qu'il exerce
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une autre activité. Etaient annexées à ce rapport notamment les pièces
suivantes:
-
un rapport établi à l'attention du Dr F.________ le 29
septembre 2003 par la Dresse S., dont il résulte notamment ce qui
suit:
"M. V. ne formule aucune demande de psychothérapie. Il ne
voit qu'une seule solution à son problème, c'est de se mettre hors
du circuit du travail le plus vite possible pour calmer son angoisse et
retrouver la confiance en lui-même. Par ailleurs, il est satisfait de sa
vie affective, culturelle, relationnelle. Pour l'instant, il n'a donc pas
de demande qui soit adressée spécifiquement au psychiatre;" [...]
-
un courrier adressé le 10 octobre 2003 au médecin cantonal
adjoint par le Dr F.________, lequel relevait chez l'intéressé un problème
socio-professionnel avec état dépressif réactionnel important, se voyait
pour l'heure dans l'obligation de maintenir l'incapacité de travail à 100 %
et requérait des "instructions précises" "pour la suite des événements";
-
un courrier adressé le 15 octobre 2003 aux Ressources
humaines de l'Administration cantonale des impôts par le Dr D.,
lequel, se référant au courrier précité du Dr F., suggérait un
changement d'affectation de l'assuré en raison de difficultés d'ordre
professionnel, étant précisé que ce dernier ne présentait pas une atteinte
à la santé qui justifierait une incapacité de travail de longue durée, à plus
forte raison des prestations fondées sur une invalidité définitive (au sens
de l'art. 54 LCP), mais qu'il était néanmoins au bénéfice d'une incapacité
de travail de courte durée, laquelle devait permettre le règlement du
problème professionnel en cause;
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un courrier adressé le 6 février 2004 au médecin cantonal
adjoint par le Dr F., lequel mentionnait qu'un entretien du 4 février
2004 entre les Ressources Humaines du Département des finances et
l'assuré avait été perçu par celui-ci "comme une simple séance
d'information sans qu'il ait pu retenir un élément objectif voire rassurant".
Le Dr F. indiquait assister sur le plan clinique à une très nette
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péjoration sous forme d'éléments psycho-organiques en direction de
l'instauration d'un syndrome de fibromyalgie, à son avis d'ores et déjà en
place, et requérait derechef des instructions de la part du médecin
cantonal adjoint;
-
un rapport établi le 7 mai 2004 par la Dresse S.________ à la
demande du Dr D., dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Concernant le travail, le sentiment de préjudice est tel qu'il est
inutile d'envisager de réexaminer la capacité de travail future: la
probabilité que
M. V. reprenne le travail est pratiquement nulle." [...]
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 20 juillet
2004, le Service du personnel de l'Etat de Vaud a indiqué que l'assuré
avait travaillé à son service, à plein temps, en tant que premier contrôleur
d'impôt, chef de groupe, du
1
er
juillet 1983 au 1
er
juin 2004, et qu'il était depuis lors considéré comme
invalide à 100 %; dans le cadre de cette activité, l'intéressé réalisait un
revenu mensuel brut de 9'264 fr. 58 (x 13) depuis le 1
er
janvier 2004.
Suite à un avis dans ce sens du Service médical régional AI
(SMR), l'OAI a décidé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique,
réalisée le 14 septembre 2006 par le Dr G.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport, l'expert a exposé ce qui
suit:
"V.Constatations cliniques :"
[...]
"Il n'y a pas de trouble de la concentration; l'assuré reste attentif et
focalisé sur chaque question et sujet. Il n'y a pas de problème de
mémorisation. Le cours de la pensée n'est pas pathologique; il n'y a
pas de digression, pas de circularité et pas de problème de
structuration en soi. Le fait que ses réponses soient courtes est
plutôt issu d'un aspect défensif de sa part.
Affectivement, l'assuré n'est pas particulièrement perturbé. En lien
avec la description de ses gênes corporelles et abaissement de
moral, il peut être momentanément un peu affecté avec soupirs,
regards intériorisés, quelques mouvements accentués de ses
membres supérieurs ainsi qu'une respiration accélérée. Mais il
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6 -
retrouve très vite une expression neutre qui domine largement le
tableau. Il n'y a pas de tristesse cliniquement marquée et
permanente.
Il n'y a pas d'élément majeur en faveur d'un état dépressif dans le
sens clinique du terme.
On perçoit une anxiété sous-jacente mais qui semble tout à fait
situationnelle d'après les explications de l'assuré. Il appréhendait cet
entretien et il appréhende les conclusions."
[...]
"Au niveau de sa personnalité, il est retenu, probablement peu
sociable, rigide, arrêté dans ses réflexions et positions et peut-être
avec une touche obsessionnelle. Ces éléments se situent au niveau
descriptif, expliquent peut-être quelques-uns de ses accrochages
antérieurs, mais n'ont pas de valeur maladive dans le sens d'un
trouble de la personnalité avec impact clinique."
[...]
"VII. Discussion :"
[...]
"En 2003 précisément, lors d'un entretien entre la préposée et le
responsable du service du canton de Vaud, certaines critiques ont
été formulées à son encontre. Monsieur V.________ a très mal vécu
ces reproches et immédiatement proposé qu'on le renvoie. Mais ses
supérieurs n'ont pas réagi de cette manière et l'assuré s'est senti si
démoli et mal avec les reproches qu'il a glissé dans une crise
majeure. Ici, la documentation du médecin-traitant, de l'adjoint du
médecin cantonal et du psychiatre consultant est assez claire et très
certainement, l'assuré était dans cette période et pour un certain
laps de temps, très perturbé.
Tout nous fait dire aujourd'hui a posteriori qu'il s'agissait d'un
trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressives
mixtes, en principe susceptible de s'améliorer une fois les facteurs
de perturbation éliminés ou transformés. C'est d'ailleurs exactement
dans ce sens-là que l'adjoint du médecin cantonal s'est positionné
en fin d'année 2003 en disant que Monsieur V.________ ne
présenterait pas une atteinte à la santé qui justifierait une
incapacité de travail de longue durée.
A contre-courant de cette vision, l'assuré a très vite déclaré non
seulement ne pas pouvoir retourner à son poste de travail (ce qui
paraissait aussi évident au médecin-traitant), mais ne plus se sentir
apte à aucun travail (ce que le médecin avait évoqué comme
éventualité).
Par la suite, ce positionnement intérieur de l'assuré a pris une telle
ampleur et persistance que son entourage médical et les différentes
personnes consultées n'ont réceptionné que cette vision. On trouve
dans les différents rapports ainsi davantage de plaintes de visions
subjectives déposées par l'assuré que d'observations extérieures
et/ou discussions d'alternatives thérapeutiques et/ou
professionnelles.
Déjà au mois de mai 2004, la psychiatre consultée adhère dans le
sens du patient en disant qu'une seule chose serait utile désormais :
que Monsieur V.________ se renseigne auprès des assurances perte
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de gain et s'inscrive à l'assurance-invalidité pour « qu'il puisse
planifier matériellement sa vie
future ».
Même si dans ce rapport cité, le diagnostic principal est toujours des
« troubles de l'adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et
dépressives », (donc par définition transitoire), le pessimisme règne
et le pronostic est très vite sombre dans le sens d'une incapacité de
travail durable.
Lorsque nous avons parlé aujourd'hui avec l'assuré, il nous confirme
sa décision prise relativement vite après les événements de 2003 de
ne plus retourner au travail, se mettant tout à fait en position de
victime, car on lui aurait fait comprendre qu'il serait « bon à rien ». Il
argumente subjectivement son incapacité de travail avec des
problèmes de dos et d'impossibilité de rester longtemps assis, se
référant aussi au diagnostic secondaire évoqué de fibromyalgie.
Nous avons vu maintenant un homme qui n'est pas dans une
souffrance affective majeure. Il est certes légèrement anxieux,
agressif sous-jacent, mais sans équivalent de dépression ou trouble
de la personnalité. D'ailleurs, il n'a jamais eu aucune demande de
suivi psychiatrique. Il dévoile indirectement une contradiction dans
le sens que, selon le dossier, il y a bien eu des antidépresseurs
prescrits, mais l'assuré nous dit ne les avoir jamais pris car son
médecin ne voulait pas « l'abrutir ».
L'anamnèse spontanée et systématique nous dessine un homme qui
s'est relativement bien organisé dans sa vie pratique, qui fonctionne
correctement à la plupart des niveaux, même s'il a pris beaucoup de
distance sociale et qu'un certain isolement est indéniable. Mais à
ceci contraste le fait qu'il s'agit aussi d'un choix et que, de l'autre
côté, il préserve les relations tout à fait fonctionnelles, surtout sa
relation de couple, solide et épanouie de longue date, ainsi que
l'engagement envers sa sœur."
[...]
"Nous ne pouvons pas nous prononcer avec précision sur l'atteinte
rhumatologique éventuelle et il manque ici un examen spécifique
neutre. Cependant, il nous a paru évident que le corrélat psychique
du phénomène douloureux est un état tensionnel plus ou moins
fluctuant de cet assuré. C'est d'ailleurs ici la seule médication
psychotrope utilisée : il dispose de trois substances anxiolytiques-
relaxantes qu'il utilise selon son état. Là aussi, nous sommes plutôt
dans une atteinte mineur et en principe tout à fait maîtrisable avec
différents moyens thérapeutiques.
VIII. Diagnostic et conclusions :
"En conclusion à nos analyses et réflexions, nous retenons pour
l'assuré en question
Autres troubles anxieux mixtes (F41.3 selon la Classification
internationale des maladies en vigueur, CIM-10).
Il s'agit d'une catégorie mineure du registre anxieux et, comme
indiqué, fluctuant et influençable.
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8 -
Au niveau de sa personnalité, contrairement aux notions antérieures
de nos confrères (dépendant et évitant), nous percevons le
fonctionnement de Monsieur V.________ plutôt dans un registre de
psychorigidité, à savoir proche d'une personnalité anankastique,
type de personnalité qui est très efficace et apprécié dans
l'exécution, mais de l'autre côté moins performant dans l'adaptation,
la flexibilité et les demandes de changement.
Comme décrit auparavant, il nous semble inadéquat de construire, à
partir de ces éléments de fonctionnement de personnalité et de
l'événement de 2003, une maladie psychiatrique véritable. On ne
peut pas, déjà par définition, déclarer un homme malade de
personnalité qui a fonctionné pendant 20 ans à satisfaction chez un
employeur.
En conséquence, l'essentiel de la problématique de Monsieur
V.________ se situe donc à l'extérieur du champs médical. Ici, les
propos cités par lui-même, par son ancien médecin-traitant
confirment cette vision des choses. Il découle de l'ensemble des
réflexions et de notre pondération que l'assuré ne souffre pas d'une
maladie psychiatrique grave et handicapante. Là aussi, il nous
rejoint sur le fond ne parlant lui-même que d'une « fragilité
psychique ».
En conséquence, il n'y a pour notre domaine aucune incapacité de
travail de principe à retenir. A la limite, ensemble avec la notion de
l'anxiété et de l'âge de l'assuré, on pourrait admettre une légère
diminution de son rendement, de l'ordre d'un 20 % par rapport à un
sujet jeune. Autrement dit, les difficultés d'adaptation dont il était
“accusé” par son employeur sont à intégrer dans cette notion de
diminution de rendement.
Comme évoqué, le volet rhumatologique reste ouvert avec un léger
point d'interrogation; si besoin est, il faudrait demander une courte
évaluation à l'extérieur."
Dans un rapport d'examen du 10 octobre 2006, le Dr
H.________ du SMR, se référant aux conclusions de l'expertise du Dr
G.________, a retenu que la capacité de travail de l'assuré était de 80 %
tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée, et ce
depuis le mois de septembre 2003. Ce médecin précisait qu'en l'absence
de comorbidité psychiatrique et de perturbation de l'environnement
psychosocial, le trouble somatoforme douloureux n'était pas considéré
comme une maladie invalidante.
L'OAI a dès lors soumis à l'assuré un projet de décision du 25
octobre 2006, dans le sens du rejet de sa demande de prestations.
L'intéressé, désormais représenté par l'avocat Roberto Izzo,
s'est déterminé sur ce projet de décision par courrier du 15 janvier 2007,
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9 -
faisant en substance valoir qu'il n'avait été tenu aucun compte des
observations du Dr F.________ et de la Dresse S., ancien médecin
traitant et actuel psychiatre, lesquels avaient conclu à une incapacité
totale de travail et dont les rapports infirmaient sur plusieurs points
importants les conclusions de l'expert G.; il était relevé que le
projet de décision de l'office n'exposait pas les motifs pour lesquels les
constatations de ces médecins n'étaient pas retenues. En outre, l'état
dépressif présenté par l'assuré, qui durait depuis plusieurs années sans
signes d'amélioration, n'avaient pas été pris en compte dans le projet de
décision, et les rapports au dossier ne renseignaient en rien sur la
problématique rhumatologique, alors même qu'il se plaignait de douleurs
invalidantes depuis le début de son affection; une expertise
interdisciplinaire était dès lors requise, l'intéressé estimant également
opportun d'interpeller son psychiatre et son médecin traitant, afin de
réactualiser les données médicales. Enfin, le projet de décision ne prenait
pas davantage en compte le fait que l'employeur de l'assuré avait conclu
sans réserve à une invalidité, appréciation qui était, selon l'assuré, de
nature à influencer la décision de l'OAI.
Interpellée par l'office, la Dresse S.________ a établi un rapport
le 30 mars 2007, posant comme ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assuré les diagnostics de trouble de l'adaptation avec
réaction mixte, dépressive et anxieuse, chronifié (F43.22) ainsi que de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) – les diagnostics de
trouble mixte de la personnalité (F61.0) et de boulimie atypique ((F50.3),
également retenus, étant réputés sans répercussion sur sa capacité de
travail. Ce psychiatre, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressé allait
s'aggravant "en fonction des facteurs de stress", estimait que l'on pouvait
espérer un soulagement des symptômes et un intérêt pour une petite
activité bénévole, dans la mesure où les facteurs de stress n'étaient pas
trop nombreux ou intenses, mais que l'on ne pouvait pas espérer une
quelconque restauration de la capacité de travail, réputée nulle dans toute
activité en raison de la "persistance de l'état maladif invalidant".
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10 -
Egalement interpellé, le Dr K., spécialiste en
rhumatologie inflammatoire, médecine physique et hydrothérapie et
médecin chef de Centre thermal [...], a indiqué dans un rapport du 20 avril
2007 avoir été consulté en décembre 2006 par l'assuré, à la demande de
son médecin traitant. Etaient retenus comme ayant des répercussions sur
sa capacité de travail les diagnostics de rachialgies diffuses sur troubles
statiques, dysfonctions intervertébrales mineures et état tensionnel, ainsi
que de polyarthralgies d'étiologie indéterminée sans évidence d'une
atteinte rhumatismale inflammatoire. Le
Dr K. concluait, sur le plan strictement somatique, à une capacité
de travail résiduelle pleine et entière dans toute activité permettant les
mesures d'épargne rachidienne, respectivement ne nécessitant ni position
à genoux, ni inclinaison du buste, ni position accroupie, ni travail en
hauteur ou sur une échelle, ni port de charges d'un poids supérieur à 10
kg, et permettant l'alternance des positions assise et debout; il précisait
qu'il avait proposé au médecin traitant de l'assuré différents examens
complémentaires, et que, dans l'hypothèse où ces derniers avaient été
réalisés et avaient mis en évidence des lésions spécifiques, il conviendrait
de tempérer son avis en conséquence.
Dans un avis du 12 juin 2007, le Dr H.________ du SMR a
exposé ce qui suit:
"Les rapports médicaux fournis par l'assuré à l'appui de sa
contestation appellent les commentaires suivants:
1.Rapport de la Dresse S.________, 30.3.2007 : les diagnostics
retenus sont les mêmes que précédemment (rapport du
16.6.2004). Le trouble de la personnalité figure maintenant
sous la rubrique des diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail. Elle fait état d'une aggravation de l'état de
santé « en fonction des facteurs de stress ». Elle relate que la
relation de couple est stable ; l'assuré soutient sa sœur malade.
Il est soigné de sa personne et se montre tonique pour
défendre ses intérêts.
Ce tableau ne concorde pas avec l'image d'un homme
présentant de graves perturbations psycho-sociales dans tous
les domaines de l'existence.
Il convient encore de rappeler que le trouble de l'adaptation est
par définition réactionnel. En l'occurrence, l'assuré a présenté
un trouble de l'adaptation suite à un conflit sur son lieu de
-
11 -
travail en 2003. Après la suppression du facteur de stress, ce
trouble s'est amélioré pour faire place, selon le Dr G., à
un autre trouble anxieux mixte ne justifiant pas d'incapacité de
travail.
La position de la Dresse S. n'est en fin de compte
qu'une appréciation différente d'une situation identique.
2.Rapport du Dr K., 20.4.2007 : le Dr K. retient
des rachialgies diffuses sur troubles statiques, dysfonctions
intervertébrales mineures et état tensionnel, ainsi que des
polyarthralgies d'étiologie indéterminée sans évidence d'une
maladie rhumatismale inflammatoire. Il précise que l'activité
professionnelle reste exigible à 100 %, pour autant qu'elle
permette les mesures d'épargne rachidienne. De toute
évidence, l'activité de contrôleur des impôts satisfait à cette
exigence.
Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que ces deux
rapports ne sont pas de nature à modifier notre position."
Par décision du 5 décembre 2007, l'OAI a dès lors confirmé son
projet de décision du 25 octobre 2006, dans le sens du rejet de la
demande de prestations déposée par l'assuré. Dans la motivation de cette
décision, par courrier du même jour, l'office a repris à son compte les
remarques figurant dans l'avis du SMR du 12 juin 2007, et conclu, comme
le Dr H., que les rapports établis le 30 mars 2007 par la Dresse
S. et le 20 avril 2007 par le Dr K.________ n'étaient pas de nature à
modifier sa position.
B.V.________ a formé recours contre cette décision par acte du 20
janvier 2008, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une
rente entière lui était octroyée, subsidiairement à son annulation avec
pour suite le renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire au
sens des considérants. Résumant ses différents moyens, l'intéressé a
exposé ce qui suit:
"Les griefs du recourant à l'encontre de la décision litigieuse
Le recourant considère en substance que c'est à tort que l'OAI a
considéré que les conditions du droit à la rente de l'assurance-
invalidité n'étaient pas remplies en l'espèce. Il reproche également à
l'Autorité intimée d'avoir fait une lecture partiale des rapports
médicaux établis par le psychiatre et le rhumatologue du recourant
et, d'une manière générale, d'avoir procédé à une instruction
lacunaire et incomplète de son dossier, notamment en statuant
-
12 -
tacitement sur le taux d'invalidité sans procéder à une comparaison
des revenus.
Le recourant estime en particulier que l'Office intimé n'a pas tenu
compte des constatations répétées des divers médecins consultés
par le recourant, pour ne retenir que l'appréciation de l'expertise
médicale qu'elle avait elle-même diligentée auprès du Dr G.,
reprise telle quelle par le rapport d'examen SMR Suisse romande du
10 octobre 2006.
Par ailleurs, le recourant estime que la décision querellée réalise le
risque de jugement contradictoire puisqu'il a été mis au bénéfice
d'une rente entière auprès de la Caisse de pensions de son ancien
employeur, au motif d'une invalidité totale qui lui a été reconnue
sans réserve."
Le recourant a développé ces différents moyens, et requis la
mise en œuvre d'une expertise médicale indépendante visant à
déterminer les troubles actuels dont il souffrait, ainsi que sa capacité
résiduelle de travail, sur les plans tant somatique que psychiatrique.
Dans sa réponse du 25 février 2008, l'OAI a derechef soutenu
qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise du Dr
G., et proposé le rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives lors d'un
second échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin
d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été déposé en temps utile.
Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieux en l'espèce le degré d'invalidité présenté par le
recourant, partant son droit à l'octroi d'une rente.
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13 -
3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (al. 2).
A teneur de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel art. 28 al. 2 LAI),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
-
14 -
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre
2008, consid. 3.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, les valeurs approximatives ainsi obtenues étant ensuite
comparées. Une telle évaluation ne doit pas nécessairement consister à
chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs
exprimées simplement en pour-cent peut, le cas échéant, également
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent;
ATF 114 V 310, consid. 3a et les références; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010,
consid. 3.1).
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés,
tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au
niveau des sollicitations physiques (TF 9C_701/2009 du 1er mars 2010,
consid. 3.2.2 et les références).
c) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi
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15 -
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en
considération les plaintes exprimées par l'assuré, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire, enfin que les conclusions du rapport soient dûment
motivées (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2 et les
références).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises ordonnées par l'assureur pour résoudre un cas litigieux, dans
toute la mesure où les rapports y relatifs remplissent les exigences
requises (cf. TF I 110/06 du 9 février 2007, consid. 1.3 in fine). A l'inverse,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré ne doivent
être admises qu'avec réserve; il convient en effet tenir compte du fait que,
de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat,
les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients (ATF 125 V 351, consid. 3 et les références;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2); le caractère ponctuel d'une
expertise par rapport au suivi régulier d'un médecin traitant ne saurait
ainsi ôter toute valeur à la première, dans la mesure où le rôle d'un expert
consiste précisément à apporter un regard neutre (TF 9C_844/2009 du 29
mars 2010, consid. 43.). On ne saurait par ailleurs remettre en cause les
conclusions d'une expertise ordonnée par l'administration, respectivement
procéder à de nouvelles investigations, du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion divergente; il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise, et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
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l'expert (cf. TF 9C_220/2007 du 7 avril 2008, consid. 4.4; TF 9C_142/2008
du 16 octobre 2008, consid. 2.2 et les références).
4.En l'espèce, l'office intimé a en substance retenu, en se
référant aux conclusions de l'expertise réalisée par le Dr G., que la
capacité de travail du recourant était de 80 % tant dans son activité
habituelle que dans toute activité adaptée à ses atteintes, de sorte que
son degré d'invalidité ne lui ouvrait pas le droit aux prestations de
l'assurance-invalidité. L'intéressé conteste cette appréciation, invoquant
les avis du Dr F. et de la Dresse S..
a) Il y a lieu de relever d'emblée que les affections présentées
par le recourant sur le plan somatique ne sont pas de nature à entraîner
une diminution de sa capacité de travail dans son activité habituelle de
contrôleur des impôts, compte tenu des observations du Dr K.
(rapport du 20 avril 2007). En effet, ce médecin a retenu les diagnostics
de rachialgies diffuses sur troubles statiques, dysfonctions intervertébrales
mineures et état tensionnel, ainsi que de polyarthralgies d'étiologie
indéterminée sans évidence d'une atteinte rhumatismale inflammatoire; il
a conclu à une capacité de travail pleine et entière dans toute activité
réputée adaptée à ses atteintes, soit ne nécessitant ni position à genoux,
ni inclinaison du buste, ni position accroupie, ni travail en hauteur ou sur
une échelle, ni port de charges d'un poids supérieur à 10 kg, et
permettant l'alternance des positions assise et debout. Comme le relève à
juste titre le Dr H.________ du SMR dans son avis du 12 juin 2007, l'activité
de contrôleur des impôts est manifestement adaptée à ce limitations
fonctionnelles, de sorte que, sur le plan strictement somatique, la capacité
de travail du recourant n'est pas entamée dans l'exercice de son activité
habituelle.
b) Sur le plan psychique, force est de constater qu'il n'y a pas
lieu de s'écarter des conclusions de l'expert G., dont le rapport du
14 septembre 2006, complet et dûment motivé, remplit toutes les
conditions pour se voir reconnaître pleine valeur probante. En particulier,
le Dr G. expose de façon convaincante les motifs pour lesquels il
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s'est écarté de l'appréciation des médecins consultés par l'intéressé,
singulièrement de la Dresse S., à savoir en substance que les
rapports de ces médecins font davantage état de visions subjectives
déposées par le recourant que d'observations extérieures, respectivement
que le pronostic très sombre, dans le sens d'une incapacité de travail
durable, ne pouvait s'expliquer objectivement par le diagnostic de troubles
de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, atteinte par
définition transitoire. Ainsi, la
Dresse S. expose dans une annexe à son rapport du 16 juin 2004
que "le sentiment de préjudice est tel qu'il semble que la blessure ne
pourra jamais se cicatriser" (elle évoque également, dans la rubrique
consacrée aux constatations objectives de son rapport du 30 mars 2007,
le "sentiment de préjudice persistant" de l'intéressé) – un tel "sentiment"
de la part d'un assuré ne pouvant à l'évidence, en l'absence d'atteinte
objectivable (cf. art 7 al. 2 LPGA), justifier en tant que tel une diminution
de sa capacité de gain. Au demeurant, la Dresse S.________ ne fait état
d'aucun élément objectif dont le Dr G.________ n'aurait pas tenu compte, et
n'a aucunement motivé, sinon précisément par le ressenti de l'intéressé,
le caractère contradictoire de son pronostic sans appel au regard
d'atteintes par définition transitoires; elle n'a pas non plus exposé
comment le recourant, à admettre l'existence d'un trouble de la
personnalité – trouble qui se trouve au surplus relégué, dans son rapport
du 30 mars 2007, dans les atteintes réputées sans répercussion sur la
capacité de travail –, a pu fonctionner pendant 20 ans à satisfaction chez
un employeur, et ce dans une activité impliquant notamment la résolution
des conflits avec l'ensemble des contribuables de la région.
On ne saurait en outre admettre, contrairement à ce que
soutient le recourant, que son état de santé se serait aggravé sur le plan
psychique depuis la date de l'expertise réalisé par le Dr G.. Dans
son rapport du 30 mars 2007, la Dresse S. retient ainsi le même
tableau diagnostic que dans son précédent rapport du 16 juin 2004,
reléguant par ailleurs, comme déjà relevé, le diagnostic de trouble mixte
de la personnalité dans les atteintes réputées sans répercussion sur la
capacité de travail; ce psychiatre n'indique pas, au demeurant, que l'état
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de santé de l'intéressé s'est aggravé, mais bien plutôt qu'il s'aggrave en
fonction des facteurs de stress. Au surplus, le traitement entrepris par la
Dresse S.________ tel que décrit dans son dernier rapport du 30 mars 2007,
sous la forme d'une médication anti-dépressive et anxiolytique (avec
somnifères "en réserve") ainsi que d'un suivi psychothérapeutique à raison
d'une séance toutes les 6 semaines en moyenne seulement, n'est pas
davantage de nature à rendre vraisemblable une aggravation significative
de son état de santé psychique.
Dans ces conditions, soit en l'absence d'élément objectif dont
le
Dr G.________ n'aurait pas tenu compte et qui serait de nature à remettre
en cause son appréciation, il n'y pas lieu de s'écarter des conclusions de
l'expertise réalisée le 14 septembre 2006, compte tenu de la
jurisprudence relative à la valeur probante des rapports établis par des
médecins consultés par un assuré (cf. consid. 3c supra; s'agissant
spécifiquement de la valeur probante d'un avis émis par un médecin
traitant ayant entrepris une psychothérapie de l'assuré, cf. ATF 124 I 170,
consid. 4). On retiendra ainsi que le recourant a présenté, en septembre
2003, un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive, trouble qui s'est par la suite transformé en autres troubles
anxieux mixtes, catégorie mineure du registre anxieux, fluctuant et
influençable, occasionnant tout au plus une diminution de rendement de
l'ordre de 20 % – l'essentiel de la problématique actuelle de l'intéressé se
situant à l'extérieur du champs médical.
Le dossier tel que constitué étant suffisamment complet pour
permettre à l'autorité de céans de statuer, il n'y a pas lieu de faire droit à
la requête du recourant tendant à la mise en œuvre de mesures
d'instructions complémentaires sur le plan médical.
c) Dans son acte de recours, l'intéressé soutient également
que "l'ensemble des médecins qui [l']ont examiné (...) ont diagnostiqué un
syndrome douloureux somatoforme persistant", et fait grief à l'OAI, à tout
le moins implicitement, de n'avoir pas examiné, en application des critères
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dégagés à cet égard par la jurisprudence, si l'atteinte en cause conduisait
à une incapacité de travail.
En premier lieu, le diagnostic en cause n'a pas été retenu par
l'expert G., mais uniquement par la Dresse S. – le Dr
F.________ évoquant également le diagnostic voisin de "syndrome de
fibromyalgie" –, de sorte que, s'agissant d'une atteinte relevant de la
sphère psychiatrique (cf. ATF 130 V 396; TF I 81/07 du 8 janvier 2008,
consid. 3.2), on peut déjà douter de son existence dans le cas d'espèce. Le
diagnostic de polyarthralgies d'étiologie indéterminée, posé par le
Dr K.________ sur le plan somatique et n'impliquant aucune incapacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, semble à
cet égard plus pertinent. Peu importe au demeurant, dès lors que,
quoiqu'il en soit, il existe une présomption que ces troubles ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible,
et que le caractère exigible de cet effort de volonté doit en l'espèce être
admis (cf. ATF 130 V 352). En effet, il résulte des conclusions de
l'expertise réalisée par le Dr G.________ que le recourant ne souffre
d'aucune comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité
et sa durée; en outre, l'intéressé ne présente ni affection corporelle
chronique significative (cf. le rapport établi le 20 avril 2007 par le Dr
K.), ni processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, ni état psychique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique (le Dr G. ayant précisément constaté une
évolution du trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive en autres troubles anxieux mixtes, cette dernière atteinte
étant de moindre gravité). On ne saurait par ailleurs retenir une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, la distance
sociale et l'isolement du recourant relevant, selon le Dr G.________,
également d'un choix, d'une part, et l'intéressé ayant préservé des
relations tout à fait fonctionnelles, notamment sa relation de couple ainsi
que l'engagement envers sa sœur, comme en ont attesté l'ensemble des
médecins consultés, d'autre part.
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En conséquence, même à admettre l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux persistant, respectivement d'une atteinte de
type fibromyalgie, dans le cas d'espèce, il y aurait lieu de retenir que
l'intéressé dispose, eu égard également aux différents critères posés par
la jurisprudence, de ressources psychiques lui permettant de surmonter
ses douleurs, de sorte que le trouble en cause serait réputé sans
répercussion sur sa capacité de travail.
d) Le recourant fait encore grief à l'office intimé de n'avoir
tenu aucun compte du fait que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud lui
a octroyé des prestations fondées sur une invalidité totale, et soutient que
l'OAI aurait dû prendre conseil auprès de cette caisse de pension, en
particulier auprès de l'adjoint au médecin cantonal.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. D'une part en effet, le
Dr D., médecin cantonal adjoint, spécialiste en médecine générale
et non en psychiatrie, s'est contenté de faire siennes les conclusions de la
Dresse S., respectivement de reprendre à son compte, tels quels,
les diagnostics posés par ce dernier médecin – et ce antérieurement à
l'expertise ordonnée par l'OAI. Or, comme déjà relevé
(cf. consid. 4b supra), les observations et conclusions de la Dresse
S.________ ne résistent pas à la critique du Dr G.. D'autre part,
l'avis du Dr D. ne saurait lier l'assurance-invalidité, dès lors que les
conditions régissant l'octroi de prestations au sens de l'art. 54 LCP ne sont
pas identiques à celles auxquelles est soumis le droit à une rente
d'invalidité au sens de l'art. 28 LAI (cf. TF I 442/04 du 12 juillet 2005,
consid. 3.1).
e) Enfin, le recourant fait grief à l'OAI d'avoir omis de calculer
sa capacité de gain résiduelle, la décision querellée se limitant à fonder le
refus de prestations au motif que l'intéressé n'aurait jamais présenté une
incapacité de travail supérieure à 20 pour-cent.
Ce grief est également infondé. En effet, dès lors que l'activité
habituelle du recourant est réputée adaptée aux limitations fonctionnelles
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induites par ses atteintes, son degré d'invalidité se confond avec son
degré d'incapacité de travail, sans qu'il soit nécessaire à cet égard de
déterminer avec précision ses revenus avec et sans invalidité
(comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 et
TF 9C_900/2009 précités).
5.Compte de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre un
émolument judiciaire arrêté à 400 fr. à la charge du recourant.
b) Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.