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TRIBUNAL CANTONAL
AI 34/08 - 189/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Jomini et M. Neu
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI et 87 al. 4 RAI
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placement, de mesures médicales de réadaptation spéciales et d'une
rente.
Dans un courrier du 23 février 2006, l'OAI a fixé à l'assurée un
délai de 30 jours pour rendre plausible une modification de son état de
santé par des moyens pertinents, tels qu'un certificat médical décrivant et
précisant la date de l'aggravation. Il était également précisé que si
l'assuré ne donnait pas suite à cette demande ou s'il ne rendait pas
plausible l'aggravation de son état de santé, l'OAI rendrait une décision de
refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande.
Dans une correspondance du 14 mars 2006, le Dr H.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a
indiqué que C. présentait des douleurs aux niveaux de l'épaule, de
la nuque et de la colonne lombaire qui avaient augmenté depuis le début
2006, ainsi que des céphalées sur migraines ophtalmiques.
Le 3 avril 2006, le Dr X., du SMR, a estimé que le
certificat du Dr H. ne faisait état que d'une aggravation subjective
(douleurs) et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière.
Dans une décision du 7 avril 2006, confirmée par décision sur
opposition du 3 décembre 2007, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la
nouvelle demande, au motif que l'assurée n'avait pas rendu vraisemblable
une aggravation de son état de santé de nature à influencer le droit à des
prestations de l'AI.
B.C.________ a recouru contre la décision sur opposition du 3
décembre 2007, par acte du 17 janvier 2008, en concluant à ce que l'OAI
entre en matière sur la demande du 7 février 2006. Elle a produit un
certificat de la Dresse G.________, spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant, du 8 janvier 2008, aux termes duquel, depuis 2003, date
à laquelle une rente lui avait été refusée, l'état de santé de l'assurée ne
s'était pas amélioré. Ce médecin atteste que les douleurs, très
invalidantes, sont toujours présentes, bien que sur le plan purement
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rhumatologique il n'y ait pas d'aggravation notoire. En revanche, la
patiente présente un état anxio-dépressif sous-jacent avec des crises de
panique, qui n'a pas été pris en considération à l'époque. La Dresse
G.________ propose ainsi qu'une évaluation psychiatrique soit effectuée.
Dans sa réponse du 27 février 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
Par réplique du 22 août 2008, C.________ a conclu à la réforme
de la décision entreprise en ce sens qu'elle a droit à une rente d'invalidité
d'un taux à fixer selon ce que justice dira et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
qu'il procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle
décision. A titre de mesure d'instruction, la recourante a requis la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique)
afin d'établir l'incapacité de travail subie depuis le dépôt de la nouvelle
demande de prestations AI. A l'appui de sa réplique, elle a produit un
certificat de la Dresse G.________ du 25 juin 2008.
Dans sa duplique du 16 septembre 2008, l'OAI expose que
selon la jurisprudence, l'examen du juge est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l'instruction du dossier. Le moment déterminant pour
produire les moyens de preuve pertinents est celui du dépôt de la nouvelle
demande (ATF 130 V 64). Il estime que l'intéressée n'a apporté aucun
élément médical rendant plausible une aggravation de son état de santé.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36; en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
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administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]), le recours est recevable en la forme, compte tenu de la
suspension du délai durant les féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c LPGA)
3.a) La décision attaquée est une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201). En vertu de l'al. 4 de cette disposition,
lorsqu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l'art. 87 al. 3 RAI sont remplies. Cela signifie que la
nouvelle demande doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est
modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré.
Dans un arrêt du 16 octobre 2003 (ATF 130 V 64), le Tribunal
fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence relative à l'art. 87 al. 3
RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et jugé que le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V
158 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à cette procédure. Eu
égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances
sociales, la Haute Cour a précisé que l'administration pouvait appliquer
par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002;
actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA), qui permet aux organes de l'AI de
statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer, à la
procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux
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principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9
Cst.; TF H 290/98 du 13 juillet 2000).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués.
Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la
situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait au moment où
l'administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).
b) En l'espèce, l'intéressée a produit, dans le délai fixé par
l'office intimé à réception de la demande de février 2006, un moyen de
preuve, à savoir un certificat du 14 mars 2006 du médecin traitant, le Dr
H.. L'OAI n'était donc pas tenu de requérir d'autres éléments de
preuve. En outre, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf.
consid. 3a), il n'y a pas lieu de prendre en compte les certificats médicaux
de la Dresse G., ceux-ci n'étant pas connus de l'office intimé au
moment où il a statué.
Dans son certificat, le Dr H.________ indique que les douleurs
ont augmenté, sans faire état d'éléments diagnostiques supplémentaires.
Dans l'avis SMR du 14 octobre 2003, établi après une expertise du Dr
J.________, il est mentionné que l'assurée présente une cervicarthrose
modérée, symptomatique, que les traitements ont été peu efficaces, et
que la patiente a développé depuis 2001 un conflit sous-acromial droit.
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S'agissant de la nouvelle demande, même si la recourante fait
état de douleurs aggravées, elle n'a pas déposé, au moment où
l'administration a statué, de certificat médical établissant les éléments
objectifs (IRM ou rapport d'un spécialiste) ou subjectifs, par un rapport
psychiatrique par exemple, d'une aggravation des douleurs.
Il n'y a dès lors pas, au degré de la vraisemblance
prépondérante, d'éléments suffisants pour retenir une aggravation de
l'état de santé de l'assurée. L'OAI était ainsi fondé à prononcer une
décision de non-entrée en matière.
4.Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, il se justifie
d'arrêter les frais de justice à 450 fr. et de les mettre à charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI et 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :