402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 32/08 - 259/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
U.________, à Corcelles-près-Payerne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.U., née en 1950, a séjourné à l'Hôpital J. du 16
au 25 mars 1993. Il a été constaté qu'elle souffrait de troubles visuels
bilatéraux d'origine indéterminée, de colopathie fonctionnelle, d'un état
ferriprive, d'un déficit en vitamines du groupe B et d'un probable état
dépressif. Les médecins ont précisé que l'examen neurologique était dans
les limites de la norme, que les examens paracliniques (IRM cérébrale,
ponction lombaire) étaient normaux, qu'il n'y avait pas d'élément en
faveur d'une affection démyélinisante et qu'une consultation ORL n'avait
pas montré d'anomalie susceptible d'expliquer les troubles de l'équilibre.
L'assurée a ensuite séjourné du 6 au 30 décembre 1993 à
l'Hôpital K.. Au vu de la discrépance entre la force musculaire et
l'absence de signe objectif d'une atteinte cortico-spinale ou du neurone
périphérique, et frappés par le psychisme de la patiente, indifférente voire
même satisfaite de son handicap, les médecins ont diagnostiqué une
hystérie de conversion. Sur proposition des psychiatres et dans un but
thérapeutique, ils ont retenu le diagnostic de polyinsertionite de la
musculature para-vertébrale qui a semblé satisfaire l'intéressée, laquelle
s'est d'ailleurs motivée à la marche de façon plus importante dès
l'annonce de ce diagnostic.
Le 18 mai 1994, U. a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, en faisant état de douleurs aux
jambes et à la colonne vertébrale et d'un handicap de la vue. Couturière
de formation, elle a travaillé en dernier lieu en tant que vendeuse et
enseignante de couture dans un magasin [...], ainsi qu'en qualité de
concierge. Elle n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis 1993.
Le 4 juillet 1994, le Dr A.________, médecine interne –
cardiologie FMH et médecin traitant de l'assurée, a diagnostiqué une
suspicion non confirmée de maladie démyélinisante, un état dépressif
larvé dans le contexte d'une structure probablement névrotique et d'une
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3 -
surcharge familiale, une polyinsertionite, une obésité morbide, une hernie
hiatale et maladie de reflux, une colopathie fonctionnelle, une anémie
sidérroprive compensée, une notion d'asthme dans l'enfance et un status
après hépatite opiniâtre en 77-78.
Le 28 novembre 1995, la Policlinique L.________ a diagnostiqué
des lombalgies, des somatisations, un status après hépatite B et des
troubles anxio-phobiques chez une personne démontrant une personnalité
pathologique.
Par décision du 13 mai 1996, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI), a octroyé à l'assurée une
rente entière d'invalidité avec effet au 1
er
décembre 1993, fondée sur un
degré d'invalidité de 80 pour-cent.
Par décision du 2 avril 1997, l'Office AI a accordé à l'intéressée
une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1
er
janvier 1995.
Dans le cadre de la première révision d'office du droit à la
rente d'invalidité, la Policlinique L.________ a diagnostiqué, le 7 septembre
2000, un syndrome de conversion hystérique et indiqué que l'état de
santé de l'assurée allait en s'aggravant.
Le 8 décembre 2000, l'Office AI a informé l'assurée que son
droit à une rente entière d'invalidité était maintenu.
Le 25 mars 2004, le Dr E.________, spécialiste en neurologie
FMH, a diagnostiqué des lombalgies, avec irradiation paresthésiante peu
spécifique vers le membre inférieur droit, et une suspicion de syndrome
du tunnel carpien bilatéral. Le médecin a souligné qu'il n'avait pas
d'argument clinique pour un conflit disco-radiculaire significatif et qu'il
aurait tendance à qualifier les irradiations paresthésiantes vers le membre
inférieur droit de pseudo-sciatalgiques.
-
4 -
Répondant à un questionnaire concernant la deuxième révision
d'office de sa rente d'invalidité, l'assurée a indiqué, le 3 octobre 2005, que
son état de santé s'était aggravé depuis 2004 et que cette modification se
traduisait par des jours plus difficiles et plus pénibles que d'autres.
-
5 -
Dans un rapport médical du 16 janvier 2006, le Dr B.________, médecin
généraliste et médecin traitant, a diagnostiqué ce qui suit :
Avec répercussion sur la capacité de travail :
•lombalgies chroniques avec irradiation paresthésiante depuis
-
petite hernie discale médiane L5/S1 (latéralisé discrètement
ddc);
-
discopathie arthorique sévère L5/S1;
•troubles dégénératifs du rachis cervical avec cervicalgie post-
traumatique « coup du lapin » le 02.12.2005;
•fatigue (déficit relatif en fer) multifactoriel.
Sans répercussion sur la capacité de travail :
•ancien tabagisme (stoppé en 2003);
•suspicion non confirmée de SEP à Genève (1993);
-
semble être un début de tunnel carpien DDC;
-
semble être associé aux troubles dégénératifs cervico-
lombaires;
•colon spastique;
•status après hépatite A.
Ce médecin estime que l'intéressée ne peut plus exercer son
ancienne activité de couturière et qu'une activité dans une autre
profession serait à évaluer. Son pronostic est celui d'une affection
chronique douloureuse sur troubles dégénératifs avec une validation
depuis de nombreuses années.
Par décision du 23 mars 2006, l'Office AI a supprimé
l'allocation pour impotent avec effet au 30 avril 2006, aux motifs que
l'assurée n'avait plus besoin de l'aide d'autrui pour accomplir les actes
ordinaires de la vie de manière importante et régulière depuis plusieurs
années. L'intéressée s'est opposée à cette décision le 2 mai 2006.
Le Service médical régional AI (ci-après : SMR) a procédé à un
examen rhumatologique et psychiatrique le 1
er
mai 2007. Les médecins
ont posé les diagnostics suivants :
-
6 -
Avec répercussion sur la capacité de travail :
•Aucun (Z 71.1).
Sans répercussion sur la capacité de travail :
•lombalgies et cervicalgies sur troubles statiques modérés du
rachis avec discopathie L5-S1 gauche s'accompagnant d'une hernie
discale (M 54);
•périarthrite scapulo-humérale gauche (M 75.1);
•discrète arthrose nodulaire des doigts (M 19.0);
•obésité.
Sur le plan somatique, les praticiens du SMR retiennent les
limitations fonctionnelles suivantes :
Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position
assise et debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges excédant 12 kg, pas
de travail en porte-à-faux statique prolongée du tronc.
Membres supérieurs : pas d'élévation ou d'abduction de l'épaule
gauche à plus de 70°, pas de lever de charges de plus du 8 kg avec
le membre supérieur gauche, l'assurée étant par ailleurs droitière.
Ils estiment que l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle
travaille à plein temps dans ses anciennes activités de vendeuse et
professeur de couture chez [...], ainsi que dans toute activité tenant
compte des limitations fonctionnelles décrites, et ceci en tout cas depuis
mai 2007, lorsque le diagnostic de maladie démyélinisante a pu être
infirmé.
Dans un avis médical du 13 juin 2007, le SMR a considéré que
l'état de santé de l'assurée s'était amélioré depuis au moins le 25 mars
2004, date de sa consultation auprès du Dr E.________, qui avait montré un
examen neurologique quasiment normal, hormis une station debout avec
tendance à l'augmentation du polygone de sustentation et un test du
funambule difficile.
Par décision sur opposition du 18 octobre 2007, l'Office AI a
confirmé la suppression d'allocation pour impotent.
-
7 -
Par décision du 4 décembre 2007, l'Office AI a supprimé la
rente d'invalidité avec effet au 1
er
février 2008. En se fondant sur
l'examen clinique du SMR du 1
er
juin 2007, ainsi que sur les pièces
médicales au dossier, l'office a estimé que la capacité de travail de
l'assurée était totale dans les activités antérieures au moins depuis le 25
mars 2004.
-
8 -
B.C'est contre cette décision que U.________ a recouru par acte
du 15 janvier 2008, en exposant que son état de santé ne s'était pas
modifié depuis l'octroi de la rente entière d'invalidité et en concluant au
maintien de ladite rente.
Le 29 février 2008, l'Office AI a répondu qu'il n'avait rien à
ajouter à la décision attaquée et proposé le rejet du recours.
Le 27 avril 2008, l'assurée a répliqué en confirmant son
recours « dans l'affaire qui [m] l'oppose à la décision de suppression de
l'API depuis mars 2006 et de la rente AI de 80 % depuis le 31 janvier
2008 ». En substance, elle a fourni de plus amples explications sur son
anamnèse médicale et sur son état de santé actuel. Elle a produit
plusieurs pièces supplémentaires, dont notamment un rapport de son
ergothérapeute du Centre médico-social.
Dans sa duplique du 25 juin 2008, l'Office AI a réitéré les
motifs pour lesquels la rente d'invalidité de l'assurée avait été supprimée.
Dans un courrier du 28 août 2008, l'assurée a exprimé le
souhait d'être convoquée à la Policlinique L.________ pour une réévaluation
du rapport du 7 septembre 2000.
C.Par décision du 3 septembre 2008, le juge instructeur a
informé les parties qu'il allait procéder à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique.
Chacune des parties a été invitée à déposer une liste d'experts
et à produire un questionnaire à l'attention de l'expert désigné.
Les Dresses C., rhumatologie-médecine interne FMH,
et D., psychiatrie-psychothérapie FMH, du Bureau M.________, ont
expertisé l'assurée le 28 janvier 2009. Dans leur rapport du 23 avril
suivant, les spécialistes ont posé les diagnostics suivants :
-
9 -
-
10 -
Avec répercussion sur la capacité de travail :
•spondylodiscarthrose prédominant en L5-S1 sans signe de
radiculopathie ni myélopathie actuelles M 47.8, status après possible
sciatique S1 gauche légèrement déficitaire au plan du ROT et de la
sensibilité du dermatome;
•séquelles de maladie de Scheuermann dorsal M 42.2;
•status variqueux des membres inférieurs;
•périarthrite scapulo-humérale gauche calcifiée M 75.0.
Sans répercussion sur la capacité de travail :
•obésité;
•gonarthrose incipiens M 17.9;
•arthrose nodulaire des doigts débutante;
•suspicion non confirmée de névrite rétrobulbaire (1992);
•troubles visuels bilatéraux d'origine indéterminée (1992);
•colopathie fonctionnelle (1993) K 58.9;
•hernie hiatale avec œsophage peptique au stade I K 44.9;
•fibrome utérin (1970) Z 90.7;
•trouble dissociatif de conversion sans précision F 44.9;
•trouble anxieux et dépressif mixte F 41.2, présent depuis début
Sur le plan somatique, la rhumatologue retient les mêmes
limitations fonctionnelles que celle énoncées dans le rapport du SMR du
1
er
mai 2007, tout en ajoutant que la station assise prolongée ou debout
constante est délétère au status variqueux. Du point de vue psychique, la
psychiatre relève que le trouble dissociatif de conversion, présent depuis
1993, se manifeste par une atteinte pseudo-neurologique, et que cette
affection n'entraîne plus de limitations depuis au moins 2006 et
n'empêche pas une adaptation à un environnement professionnel. Elle
ajoute que l'assurée a débuté un suivi psychologique le 26 février 2008
chez Mme S.________, à raison de deux puis d'une séance par mois. Les
experts estiment que la capacité de travail de l'intéressée est entière
comme vendeuse en couture et couturière, ainsi que dans toute autre
activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Invitée à se déterminer sur l'expertise, l'assurée a envoyé, le
31 mai 2009, les CD visionnés durant l'expertise judiciaire la montrant au
lever du lit, ainsi que des photographies de ses pieds déformés. Elle ajoute
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Remplissant les conditions des art. 60 et 61 let. b LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), le recours contre la décision du 4 décembre 2007
supprimant la rente d'invalidité est recevable, compte tenu des féries de
Noël (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
En revanche, le recours formé par l'assurée, dans son écriture
du 27 avril 2008, contre la décision sur opposition du 18 octobre 2007
concernant la suppression de l'allocation pour impotent, est
manifestement tardif dans la mesure où il n'a pas été déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1
LPGA).
3.Est en l'occurrence litigieuse la question de savoir si l'Office AI
est légitimé à supprimer toute rente d'invalidité à l'assurée.
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12 -
a) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Le point de savoir si l'état de fait déterminant s'est modifié
notablement doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (TF I_408/05 du 18 août 2006 consid.
3.1 et les références).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (TF_I 506/02 du 26 mai 2003 consid. 2.1 et les
références citées).
-
13 -
Les moyens de preuve ressortant de la procédure menée
devant l'assureur social peuvent être considérés comme suffisants par le
juge, qui renoncera alors à mettre en oeuvre de nouvelles mesures
d'instruction. Toutefois, dans ce cas, l'appréciation anticipée des preuves
est soumise à des exigences sévères. En cas de doute sur le caractère
pertinent ou complet des rapports médicaux figurant au dossier, le juge
doit faire procéder lui-même à une expertise ou renvoyer la cause à
l'assureur social pour instruction complémentaire (TF_I 506/02 précité).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients. Ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc).
4.En l'espèce, en mars 1993, les médecins de l'Hôpital J.________
ont diagnostiqué des troubles visuels bilatéraux d'origine indéterminée,
une colopathie fonctionnelle, un état ferriprive, un déficit en vitamines du
groupe B et un probable état dépressif. En décembre 1993, l'Hôpital
K.________ retenu, dans un but thérapeutique, une polyinsertionite de la
musculature para-vertébrale et indiqué que la patiente souffrait d'hystérie
de conversion. En juillet 1994, le Dr A.________ a diagnostiqué une
suspicion non confirmée de maladie démyélinisante, une polyinsertionite,
une obésité morbide, une hernie hiatale, une maladie de reflux, une
colopathie fonctionnelle, une anémie sidérroprive compensée, une notion
d'asthme dans l'enfance, un status après hépatite opiniâtre en 77-78, et
un état dépressif larvé dans le contexte d'une structure probablement
névrotique et d'une surcharge familiale. En novembre 1995, la Policlinique
L.________ a diagnostiqué des lombalgies, des somatisations, un status
après hépatite B et des troubles anxio-phobiques chez une personne
démontrant une personnalité pathologique.
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14 -
En mars 2004, le Dr E.________ a retenu des lombalgies, avec
irradiations paresthésiantes peu spécifiques vers le membre inférieur droit
– qualifiées de pseudo-sciatalgiques –, et une suspicion de syndrome du
tunnel carpien bilatéral. Il n'a observé aucun argument clinique pour un
conflit disco-radiculaire significatif. L'examen neurologique était
quasiment normal, hormis une station debout avec tendance à
l'augmentation du polygone de sustentation et une démarche du
funambule laborieuse.
En janvier 2006, le Dr B.________ a diagnostiqué, comme ayant
des répercussions sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques
avec irradiation paresthésiante depuis 1993, une petite hernie discale
médiane L5/S1, une discopathie arthorique sévère L5/S1, des troubles
dégénératifs du rachis cervical avec cervicalgie post-traumatique « coup
du lapin » le 2 décembre précédent et une fatigue causée par un déficit en
fer. Il n'a retenu aucune affection sur le plan psychique. En mai 2007, face
à la symptomatologie observée sans répercussion sur la capacité de
travail (lombalgies, hernie discale, périarthrite scapulo-humérale gauche,
discrète arthrose nodulaire des doigts et obésité), le SMR n'a pas relevé
d'atteinte psychiatrique.
En janvier 2009, les Dresses C.________ et D.________ ont
diagnostiqué, avec incidence sur la capacité de travail, une
spondylodiscarthrose prédominant en L5-S1 sans signe de radiculopathie
ni myélopathie, un status après possible sciatique S1 gauche légèrement
déficitaire au plan du ROT et de la sensibilité du dermatome, des séquelles
de maladie de Scheuermann dorsal, un status variqueux des membres
inférieurs et une périarthrite scapulo-humérale gauche calcifiée. Du point
de vue psychique, elles ont noté que l'assurée présentait un trouble
dissociatif de conversion sans précision et un trouble anxieux et dépressif
mixte, présent depuis début 2008, toutefois sans répercussion sur la
capacité de travail. Les spécialistes retiennent les mêmes limitations
fonctionnelles que le SMR, en ajoutant que la station assise prolongée ou
debout constante est défavorable au status variqueux.
-
15 -
En l'espèce, sur le plan somatique, on constate que l'assurée
ne souffre plus de troubles visuels, de colopathie fonctionnelle et de
carences en vitamines B. La fatigue relative au manque de fer mentionnée
par le Dr B.________ en janvier 2006 n'est plus évoquée trois ans plus tard
lors de l'expertise. La polyinsertionite de la musculature para-vertébrale,
diagnostiquée dans un but thérapeutique, ainsi que les suspicions de
maladie démyélinisante et de syndrome du tunnel carpien n'ont jamais été
confirmées. Les médecins s'accordent toutefois à diagnostiquer des
troubles dégénératifs de la région lombo-sacrée, sous forme de lombalgies
(Dr E.), de lombalgies chroniques, petite hernie discale médiane
L5/S1 et discopathie arthorique sévère L5/S1 (Dr B.),
spondylodiscarthrose prédominant en L5-S1, status après possible
sciatique S1 gauche et séquelles de maladie de Scheuermann dorsal
(Dresse C.). Ces troubles lombaires et la périarthrite scapulo-
humérale gauche calcifiée ont été pris en compte tant par le SMR que par
l'expert en rhumatologie, en ce sens que l'assurée doit pouvoir alterner
deux fois par heure la position assise et debout, ne doit pas porter des
charges excédant 12 kilos (8 kilos pour le bras gauche), ne doit pas élever
son épaule gauche à plus de 70° et ne doit pas travailler en position de
porte-à-faux statique prolongée du tronc. En outre, lors du visionnage du
film fourni en cours de procédure, on constate que la recourante, bien que
ralentie dans ses gestes au lever du lit, n'a besoin de l'aide de personne
pour mettre son pantalon d'intérieur et pour descendre les escaliers
jusqu'au rez-de-chaussée. Elle n'utilise pas son tintébin. Selon l'expertise,
après avoir pris un café, elle fait sa toilette debout au lavabo. Elle admet
d'ailleurs à ce sujet que la raideur matinale se résout un peu plus d'une
heure après le lever (« là, les jambes vont mieux et je peux faire ma
toilette debout au lavabo », cf. expertise p. 30). Elle remonte ensuite dans
sa chambre, s'habille et fait les lits. Elle redescend au rez-de-chaussée,
fait la cuisine pour son mari et ses enfants (deux fois par semaine et le
week-end pour ces derniers) et met la table. Elle fait la lessive, repasse,
passe l'aspirateur et nettoie la maison (soit environ 112 m
2
), le tout à son
rythme. Contrairement à ce qu'elle prétend dans son mémoire de recours
du 27 avril 2008 (dernière page), elle n'a besoin d'aucune aide lorsqu'elle
sort. En effet, la psychologue, Mme S., a déclaré aux experts que
-
16 -
sa patiente arrivait à son cabinet, seule, en conduisant sa voiture et en se
déplaçant sans tintébin (cf. expertise, p. 27). Ce constat coïncide
d'ailleurs, d'une part, avec les observations des experts selon lesquelles
l'assurée est incohérente dans sa gestuelle et évoque un déséquilibre à la
marche nécessitant un tintébin, alors que les tests neurologiques de
stabilité, de gestuelle fine et de tonus sont dans les normes (cf. expertise,
p. 37 in initio) et, d'autre part, avec les constatations des médecins du
SMR qui ont remarqué qu'elle mimait de façon grotesque des troubles de
l'équilibre, ainsi que des tremblements à la mobilisation de la nuque ou de
la colonne lombaire. Enfin, aucune corrélation anatomo-clinique ne permet
de retenir que les troubles dégénératifs dont elle souffre puissent être
pareillement et en permanence douloureux depuis plusieurs années (cf.
expertise, p. 48). Pour les raisons qui précèdent, force est de constater
que l'assurée conserve la capacité de se déplacer et d'effectuer tous les
gestes de la vie quotidienne. Partant, il n'est pas déraisonnable de
soutenir que l'on peut exiger d'elle qu'elle exerce, à plein temps, une
activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles
susmentionnées.
Du point de vue psychiatrique, le SMR mentionne, dans son
rapport du 1
er
mai 2007 (p. 9, 2
ème
par.), que le diagnostic d'hystérie de
conversion ne peut être exclu, car même si le tableau clinique n'est pas
complet, l'assurée présente une expression détendue et souriante malgré
les plaintes douloureuses. De son côté, la Dresse D.________ remarque que
l'intéressée sourit de manière inadaptée en fonction des sujets évoqués et
que ce comportement se manifeste par une atteinte pseudo-neurologique
(ce que le Dr E.________ avait d'ailleurs déjà relevé en mars 2004 en
qualifiant les irradiations paresthésiantes du membre inférieur droit de
pseudo-sciatalgiques). On ne saurait toutefois considérer que ce trouble
du comportement a une influence sur la capacité de travail. L'humeur
dépressive, l'état anxieux, la perte d'intérêt et les troubles du sommeil
semblent, quant à eux, réactionnels à la suppression de la rente
d'invalidité et de l'allocation pour impotent, et aux sentiments d'injustice
et de frustration ressentis par la recourante, sans que cela ne justifie non
plus une incapacité de travail durable. Même si l'assurée a volontairement
-
17 -
décidé de passer plus de temps à la maison plutôt qu'à l'extérieur, sa vie
sociale, certes principalement axée sur la famille selon ses dires, n'en
demeure pas moins toujours existante : elle s'est rendue en Tunisie pour
une thalassothérapie en juin 2006, a passé des vacances à Ovronnaz et à
Charmey en octobre et décembre 2008 respectivement, et se rend
régulièrement centre thermal d' [...]. Elle participe à l'organisation d'une
fête de famille et prend du plaisir à rencontrer ses cinq petits enfants. Elle
se rend parfois à des concerts pour y voir jouer ses fils. Pour le surplus, on
notera que la thymie est amendable puisque l'intéressée se présente chez
sa psychologue en pleine forme au retour de ses vacances d'Ovronnaz (cf.
expertise, p. 49).
Il ressort de la note interne de l'Office AI du 24 octobre 1994
que la rente d'invalidité a été octroyée sur la base d'une polyinsertionite,
d'une obésité et d'un état dépressif larvé chez une structure probablement
névrotique et dans le contexte d'une surcharge psychogène. Or, outre le
fait que l'obésité n'est pas une maladie invalidante en tant que telle, on
constate que le diagnostic de polyinsertionite n'a jamais été confirmé, tant
par les médecins consultés avant l'octroi de la rente que par ceux mis à
contribution dans le contexte de la révision de la rente, ainsi qu'en
procédure judiciaire. Aussi, une prise en compte pertinente des affections
somatiques constitue-t-elle déjà un changement notable justifiant une
révision au sens de l'art. 17 LPGA. Quant à l'hystérie de conversion
présente depuis 1993, on a vu ci-dessus qu'elle n'a plus d'influence sur la
capacité de travail dans le sens où l'assurée fonctionne normalement dans
son quotidien. Au demeurant, elle ne fait valoir aucun argument propre à
remettre en cause le status psychiatrique.
Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office AI a considéré
qu'il n'y avait plus d'invalidité au sens de la loi et a supprimé la rente au
1
er
février 2008.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
-
18 -
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, des frais de justice
sont mis à la charge de la recourante, déboutée, à raison de 500 fr. (art.
69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 18
octobre 2007 par l'Office AI est irrecevable.
II. Le recours formé contre la décision rendue le 4 décembre
2007 par l'Office AI est rejeté et dite décision confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
-
19 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :