TRIBUNAL CANTONAL
AI 26/08 – 151/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Berthoud et Monod, assesseurs
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
K.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Procap,
Association suisse des invalides (ci-après : Procap), à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA, 87 al. 3 RAI et 87 al. 4 RAI
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E n f a i t :
A.K., né en 1951, exerçant la profession de plâtrier-
peintre de manière indépendante depuis 1984, souffre de surdité de
longue date, appareillée à plusieurs reprises. Présentant des gonalgies
depuis 1985, l'intéressé a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à l’octroi d’une rente, en
1985, puis en 1990, qui ont été rejetées.
En 1994, K. a déposé une nouvelle demande de
prestations en raison de l’aggravation des gonalgies. Une demi-rente lui a
été octroyée d'avril 1993 à décembre 1999, puis une rente entière. Après
mise en place d'une prothèse du genou, l'évolution a été favorable, la
capacité de travail dans une activité adaptée étant estimée à 100 pour-
cent.
Le 14 juin 2001, un projet de décision supprimant la rente dès
le 1
er
mars 2001 avait été établi par l'OAI, mais il a été modifié le 3
octobre 2001, la rente complète étant maintenue vu la pose imminente
d'une seconde prothèse à l'autre genou.
Se fondant sur les rapports médicaux du Dr D.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, attestant une capacité de
travail entière dans une activité adaptée, l'OAI a supprimé la rente par
décision du 3 février 2004, le taux d'invalidité étant de 17,19 pour-cent.
Dans cette décision, l'OAI mentionnait en outre être à disposition de
l'assuré pour une aide au placement voire même une mise au courant.
B.Dans un courrier du 10 août 2004, K. a exposé à l’ OAI
qu’il souffrait de troubles psychologiques et d’angoisses.
Le Dr Z.________, spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant de l'assuré, a établi un rapport le 8 octobre 2004, dans
lequel il pose le diagnostic, ayant des répercussions sur la capacité de
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travail, de réaction anxio-dépressive sévère consécutive à l’échec d’une
réintégration socioprofessionnelle et à l’absence de revenu consécutif,
depuis le 21 août 2004. Il mentionne une incapacité de travail entière dès
le 10 août 2004, en raison de la dépression.
Dans un rapport du 7 mars 2005, le Dr B.________ et la Dresse
F., respectivement chef de clinique et médecin-assistante à l'Unité
de Psychiatrie X, retiennent les diagnostics de trouble de l’adaptation avec
réactions dépressives prolongées et autres difficultés liées à l’entourage
immédiat, séparation du couple. Ils indiquent que l'assuré est très peu
actif, qu'il vit reclus dans la maison de sa mère et n'entretient plus de
relations avec ses amis préférant passer la journée à dormir.
Actuellement, l'intéressé n'a pas de loisirs; il n'a pas la motivation ni
l'énergie nécessaire pour effectuer une quelconque activité. Le traitement
a duré du 9 novembre 2004 au 26 janvier 2005, date du dernier examen.
Sous la rubrique "constatations objectives au début du traitement", le Dr
B. et la Dresse F.________ font état de ce qui suit: l'assuré présente
une thymie triste, voire par moment effondrée, des idées de rumination
essentiellement centrées sur le côté financier et l'avenir et des idées
suicidaires avec le projet de se jeter par-dessus un pont pour en finir avec
sa souffrance psychique; l'intéressé se plaint d'angoisses et de sensations
d'oppression thoracique, pouvant être journalières. S'agissant des
constatations objectives lors du dernier examen, le Dr B.________ et la
Dresse F.________ indiquent ne pas avoir constaté de changement notable.
Ils mentionnent qu’au vu du diagnostic psychiatrique actuel, la capacité de
travail de l’assuré est moyennement réduite, en raison de la diminution de
l’énergie et de la motivation, de la baisse de concentration, des angoisses
qui l’habitent depuis la suppression de la rente. Ils estiment que le
rendement dans une activité peu stressante est réduit de 50 pour-cent.
Ainsi, dans une activité adaptée à la baisse de rendement et peu
stressante, l'assuré est en mesure de travailler 4 heures par jour.
Le Dr Z.________, dans un rapport du 10 avril 2006, retient
divers diagnostics dont des vertiges paroxystiques cinq à six fois par an
invalidant l'intéressé pendant deux à dix jours, depuis décembre 2003, et
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un état anxio-dépressif. Compte tenu de ces diagnostics, des prothèses
totales des deux genoux, de l'hypoacousie, de l'âge, d'un hallux valgus
bilatéral et de l'absence de formation alternative, la capacité de travail
dans l'ancienne profession est nulle. Le Dr Z.________ estime en outre que
théoriquement un travail léger en position assise est possible.
Dans son rapport du 14 décembre 2006, le Dr Z.________ pose
le diagnostic d'état anxio-dépressif chronique réactif aux problèmes de
santé, aux difficultés financières et à l'impossibilité de retrouver un travail,
existant au moins depuis 2004. Il indique que la dernière consultation
psychiatrique spécialisée a eu lieu en janvier 2005. Depuis lors, il essaie
de soutenir psychologiquement K.________ par une thérapie de soutien
environ une fois par mois et lui renouvelle son traitement d'Effexor
complété par du Xanax et du Zolpidem. Comme constatations objectives,
le Dr Z.________ mentionne un état général conservé et une thymie triste. Il
estime l'incapacité de travail entière dès le 29 août 2001 de façon
continue.
Le 10 avril 2007, le Dr N., spécialiste FMH en chirurgie
au Service médical régional AI (ci-après: SMR) estime que dès lors que
l'assuré a mis fin à sa prise en charge psychiatrique en janvier 2005, il n'y
a pas d'invalidité à retenir.
Par décision du 30 novembre 2007, l'OAI a rejeté la demande
de rente, au motif que K. avait présenté un état dépressif depuis
août 2004, mais que la prise en charge psychiatrique avait cessé en
janvier 2005. Les incapacités de travail ayant duré moins d'une année, le
droit à la rente n'était ainsi pas ouvert.
C.K.________, agissant par l'intermédiaire de Procap, a recouru
contre cette décision, par acte du 14 janvier 2008, en concluant
principalement à l'annulation de celle-ci, le recourant ayant droit à des
prestations, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour
complément d'instruction. Le recourant a en outre requis la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique.
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En substance, l'assuré fait valoir que l'avis du SMR constitue
une synthèse des nombreux documents médicaux recueillis, mais n'a pas
de véritable portée autonome pour l'instruction de la cause (ATF I 501/04
du 13 décembre 2005 consid. 4). En outre, contrairement à ce que retient
le Dr N., le Dr B., dans son rapport du 7 mars 2005, a bien
quantifié la baisse de rendement à 50% et a précisé qu'une activité
adaptée à la baisse de rendement et peu stressante était envisageable à
raison de 4 heures par jour. Il convient ainsi d'admettre que le Dr
N.________ ne s'est pas déterminé sur le droit aux prestations du recourant
avec une pleine connaissance du dossier. Par ailleurs, la supposée
amélioration de l'état psychique en janvier 2005 dont fait état le Dr
N., est totalement contredite par le rapport du Dr B. du 7
mars 2005, selon lequel les constatations objectives au début du
traitement sont bien les mêmes que lors du dernier examen de janvier
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1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. a LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension
du délai durant les féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c LPGA)
2.En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'état de
santé du recourant s'est modifié de manière à influencer le taux
d'invalidité, partant le droit à la rente, depuis la décision du 3 février 2004.
3.a) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée.
b) Ainsi, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y
avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée
de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
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refus de prestations, entrée en force, d'écarter sans plus ample examen
de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 200 consid. 4b et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit
commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière
générale, plausibles (TFA I 597/05 du 6 janvier 2007).
L'examen d'une nouvelle demande doit se faire aux conditions
de la révision, mais avec la précision suivante, la comparaison portant
notamment sur l'état de santé de l'assuré doit être effectuée sur la base
de la situation existant lors du dernier examen de la situation (ATF 130 V
64, 130 V 71).
c) Pour qu'il y ait motif de révision, il faut une modification de
l'état de santé ou une autre modification qui influence le degré d'invalidité
et le droit à la rente (cf. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-
invalidité, Les prestations, p. 268 et les références). Cette modification
peut consister en une amélioration ou une aggravation de l'état de santé,
la reprise ou l'abandon de l'activité lucrative, une augmentation ou une
baisse notable du revenu du travail, une modification de la capacité de
travail spécifique ou de nouvelles possibilités de réadaptation. Il faut un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité et donc le droit à la rente, en particulier une modification
sensible de l'état de santé (ATF 125 V 369; 113 V 273).
d) Selon la jurisprudence, une révision n'est admissible que si
une modification, notable, de la situation effective s'est produite depuis
qu'a été rendue la décision primitive et si cette modification influence le
degré d'invalidité, donc aussi le droit à la rente; il ne suffit pas qu'une
situation, restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière
différente (RCC 1987 p. 36).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
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décision initiale de rente – quand bien même elle aurait pris effet
rétroactivement – et les circonstances prévalant au moment de la décision
de révision, également dans le cas où celle-ci prend effet rétroactivement
(Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, thèse, Lausanne
1985, pp. 69 ss; ATF 112 V 371; 109 V 262). La rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé de l'assuré,
mais aussi lorsque cet état est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 113 V 273 consid. 1a). L'AI connaissant un système de rentes
échelonné, la révision ne se justifie que lorsque le degré d'invalidité
franchit un taux déterminant (TAss VD, jugement du 9 février 1995, AI
42/1995).
4.a) En application de l'article 57 al. 1 let. f LAI, il appartient aux
offices AI d'évaluer l'invalidité des assurés. Pour ce faire, ils doivent
procéder à une instruction exhaustive, notamment sur le plan médical. A
teneur de l'article 43 al. 1 1
ère
phrase LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
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un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (ATF 9C_162/2007 du 3
avril 2008 consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-
ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170
consid. 2; RAMA 1986 n° K 665 p. 87).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références;
RAMA 2000 n° KV 124 p. 214).
5.En l'espèce, une rente avait été allouée au recourant compte
tenu de ses problèmes de genoux. L'évolution ayant été favorable suite à
la pose de prothèses des deux genoux, la rente a été supprimée par
décision du 3 février 2004, entrée en force. L'assuré ayant déposé une
nouvelle demande, faisant état de troubles psychiques le 10 août suivant,
il convient dès lors de déterminer si son état de santé s'est modifié de
manière à influencer le taux d'invalidité et donc le droit à la rente.
a) Sur le plan somatique, il ne résulte d'aucune pièce présente
au dossier que l'état des genoux se serait aggravé. Il y a ainsi lieu de
retenir que l'état de santé du recourant ne s'est pas péjoré au niveau des
genoux.
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S'agissant des problèmes de surdité du recourant, ils étaient
déjà connus avant la décision du 3 février 2004. L'intimé les a pris en
considération dans ladite décision, estimant qu'ils n'entraînaient pas
d'incapacité de travail. Sur ce plan également, il n'est fait état d'aucune
aggravation. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que les troubles de
l'audition du recourant se seraient péjorés de manière à influencer le taux
d'invalidité.
En ce qui concerne les vertiges mentionnés par le Dr
Z., ce médecin indique qu'ils existent depuis 2003, soit avant la
décision de suppression de rente du 3 février 2004. Ils n'apparaissent en
outre pas invalidants, mais pouvant tout au plus entraîner une incapacité
de travail de quelques jours. D'ailleurs, dans son rapport du 14 décembre
2006, le Dr Z. ne mentionne plus ce trouble comme invalidant.
En conséquence, sur le plan somatique, l'état de santé du
recourant ne s'est pas péjoré de manière à entraîner une modification du
taux d'invalidité.
b) Du point de vue psychique, l'OAI, se fondant sur l'avis du Dr
N., considère que l'assuré ne présente pas d'invalidité dès lors que
sa prise en charge psychiatrique a pris fin en janvier 2005. Il ressort
toutefois du rapport du Dr B. et de la Dresse F.________ du 7 mars
2005 qu'au terme de la prise en charge, soit en janvier 2005, le recourant
présentait toujours une thymie triste, voire par moment effondrée, des
idées de rumination essentiellement centrées sur le côté financier et
l'avenir, des idées suicidaires avec le projet de se jeter par-dessus un pont
pour en finir avec sa souffrance psychique, des angoisses et des
sensations d'oppression thoracique, pouvant être journalières. En outre, le
Dr Z., dans son rapport du 14 décembre 2006, expose également
qu'il continue à aider psychologiquement le recourant par le biais d'une
thérapie de soutien, environ une fois par mois, et indique que l'assuré
bénéficie toujours d'un traitement d'Effexor, de Xanax et de Zolpidem.
Ainsi, contrairement au Dr N., les Drs Z., B. et
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F.________ font état de troubles psychiques invalidants. En effet, le Dr
Z., dans son rapport du 14 décembre 2006, estime l'incapacité de
travail entière depuis le 29 août 2001, de façon continue, alors que le Dr
B. et la Dresse F.________ considèrent que la baisse de rendement
dans une activité peu stressante s'élève à 50 pour-cent.
Dès lors que les constatations et conclusions des Drs
B., F., Z.________ et N.________ sont contradictoires, la
présente cause n'apparaît pas suffisamment instruite pour permettre à la
Cour de céans de trancher. La mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique s'avère ainsi nécessaire.
6.Il s'ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne
l'annulation de la décision entreprise, le dossier du recourant devant être
retourner à l'intimé afin qu'il mette en œuvre une expertise psychiatrique,
puis rende une nouvelle décision.
7.Aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal. Le montant est déterminé sans égard à la
valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige.
En l'espèce, le recourant, ayant obtenu gain de cause, a droit à
des dépens. Conformément aux critères légaux, il convient d'arrêter
équitablement à 2'000 fr. la somme allouée à titre de dépens.
8.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision attaquée est annulée.
III. Le dossier du recourant est retourné à l'intimé afin qu'il en
complète l'instruction dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Association suisse des invalides (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :