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TRIBUNAL CANTONAL
AI 23/08 - 55/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesLanz Pleines et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par Asllan Karaj,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 13 août 2003, C.________ (ci-après: l'assurée), née en 1955,
d'origine kosovare et titulaire d'un permis C, employée de cafétéria au
service de la société X.________, a été victime d'un accident sur son lieu de
travail ayant entraîné une contusion de l'épaule droite. En novembre
2003, un essai de reprise du travail a échoué. Le 16 décembre 2003, une
arthro-IRM a mis en évidence une rupture du supra-épineux. Une
intervention chirurgicale sera pratiquée le 23 décembre 2003 par
arthoscopie avec acromioplastie et suture de la coiffe. L'évolution de l'état
de santé de l'assurée, traitée par physiothérapie, sera défavorable.
a) Dans un rapport du 3 juin 2004, les médecins de la Clinique
romande de réadaptation (CRR) ont posé comme diagnostics primaires
ceux de "Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)" et comme
diagnostics secondaires ceux de "Contusion de l'épaule droite le 13 août
2003 avec déchirure complète de l'insertion distale du tendon du muscle
sous-épineux (T 92.5), Acromioplastie et suture de la coiffe le
23 décembre 2003 (Z 98.8), Algodystrophie de l'épaule droit secondaire
(M 89.0)". Ces médecins ont déclaré, au status d'entrée, avoir trouvé une
patiente algique très démonstrative. De leur rapport, on extrait ce qui suit:
"La palpation est rapportée comme douloureuse surtout sur
l'acromion, sur la coracoïde et sur la région supra-épineux. La
mobilité de l'épaule en actif est limitée dans les quatre directions.
Les mobilités passives sont un peu meilleures mais la douleur
alléguée est trop importante et la patiente se laisse difficilement
examiner.
[...]
Au total, on retient le diagnostic d'algoneurodystrophie de l'épaule D
au stade I, secondaire à une déchirure complète de l'insertion distale
du tendon du muscle sus-épineux opéré. Cette algodytrophie
explique très probablement une grande partie des douleurs et de la
raideur de l'articulation de l'épaule D, mais il existe des facteurs
extra-médicaux susceptibles d'expliquer une évolution aussi difficile
(croyances, invalidité du mari à 100%).
Nous restons disponibles pour reprendre la patiente ici une fois la
phase douloureuse passée. Des traitements plus agressifs
(infiltrations, Blocs) ne sont pas envisageables chez cette patiente
en raison des croyances.
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3 -
Actuellement, la situation n'est pas stabilisée, l'évolution devrait
être favorable, sauf si comme on peut le craindre un processus
d'invalidation est en cours. En accord avec la patiente, nous
estimons que la capacité de travail dans la profession actuelle est
donc de 0%. Cette capacité devrait être réévaluée dans 6-8
semaines par un nouveau contrôle chez son médecin-traitant.
[...]
Traitement à la sortie:
Dafalgan 1 g cp 4x/j.
Miacalcic 200 mg spray matin et soir pendant encore 2 semaines,
puis 1 push/j. pendant 7 jours, puis arrêt."
Selon un consilium psychiatrique effectué à la CRR le 26 avril
2004 par le Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, l'assurée ne présentait pas de pathologies psychiatriques.
Il ressort d'un rapport de la CNA du 7 avril 2004, établi par le
Dr N., médecin d'arrondissement et spécialiste FMH en chirurgie,
ce qui suit:
"DECLARATIONS DE L’ASSUREE:
La patiente dit qu’elle va beaucoup moins bien qu’avant
l’intervention.
Elle a de vives douleurs dans le moignon de l’épaule mais aussi dans
la région latéro-cervicale droite jusque dans la colonne et elle
n’arrive plus à bouger son bras. Les douleurs sont permanentes,
également nocturnes et la patiente a de la peine à dormir.
Jusqu’il y a 3 semaines, c’est sa fille qui la lavait. Actuellement, elle
se débrouille avec l'aide de son mari. Elle n'arrive plus à faire son
ménage ni à conduire sa voiture.
Un traitement de physiothérapie se poursuit à raison de 2 à 3
séances par semaine. La patiente prend des AINS qu’elle supporte
mal. Elle doit reprendre contact avec le Dr R.________ après l’examen
à l’agence.
Par ailleurs, la patiente est en bonne santé habituelle.
Originaire du Kosovo, la patiente est depuis 24 ans en Suisse. Elle
dispose d’un permis C. Elle est mariée. Son mari est au bénéfice
d’une rente AI dans les suites d’un accident. Il ne travaille pas du
tout. La patiente a 3 enfants qui sont adultes mais dont deux sont
encore à la maison.
EXAMEN CLINIQUE:
Il s’agit d’une patiente de 49 ans, paraissant un peu anxieuse et
légèrement déprimée, apparemment en bonne santé.
Epaule droite:
La patiente n’utilise pas son MSD. Elle maintient son bras au corps,
le coude fléchi. Elle ne bouge pas la main droite.
La ceinture scapulaire est équilibrée. Il n’y a pas d’amyotrophie
significative de l’épaule droite.
L’épaule droite serait extrêmement douloureuse à la mobilisation
dès qu’on décolle le bras du corps ou même lorsqu’on étend
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4 -
simplement le coude. La patiente est prise de tremblements. Les
signes du conflit sont ininterprétables et la coiffe des rotateurs n’est
pas testable.
Activement, les mouvements sont à peine ébauchés. Passivement,
les amplitudes articulaires sont nettement améliorables mais la
patiente se défend immédiatement et vigoureusement.
APPRECIATION:
A la suite d’un traumatisme relativement banal, survenu le 13.8.03,
cette patiente de 49 ans, qui travaille dans une cafeteria de la
société X., originaire du Kosovo, droitière, a présenté,
progressivement des omalgies droites.
Une arthro-IRM le 16.12.03 a montré une déchirure complète de
l’insertion distale du tendon du muscle sus-épineux et le 23.12.03, la
patiente a eu une arthroscopie avec acromioplastie et suture de la
coiffe.
Actuellement, à 3 mois et demi de cette intervention, la patiente dit
qu’elle a de vives douleurs dans le moignon de l’épaule mais aussi
dans la région latéro-cervicale droite jusque dans la colonne et
qu’elle n’arrive plus à bouger son bras droit. Les douleurs sont
permanentes, également nocturnes, insomniantes.
Jusqu’il y a 3 semaines, c’est sa fille qui la lavait. Actuellement, elle
se débrouille avec l’aide de son mari. Elle n’arrive plus à faire son
ménage ni à conduire sa voiture.
A l’examen clinique, on se trouve confronté à une patiente peut-être
un peu anxieuse et légèrement déprimée, qui n’utilise plus son
membre supérieur droit, maintenant son bras au corps, le coude
fléchi et la main immobile.
L’épaule droite serait extrêmement douloureuse à la mobilisation
dès qu’on décolle le bras du corps ou même lorsqu’on étend
simplement le coude. Les signes du conflit sont ininterprétables et la
coiffe des rotateurs n’est pas testable. Activement, les mouvements
sont à peine ébauchés et la patiente est prise de tremblements.
Passivement, les amplitudes articulaires sont nettement
améliorables, chez une patiente qui se défend immédiatement et
vigoureusement et qui n’a rien perdu de sa musculature.
On conclut donc à une épaule hyperalgique et surtout à une attitude
de protection du MSD après suture de la coiffe des rotateurs, qui
n’est au mieux que très partiellement expliquée par un fond de
capsulite rétractile et on peut suspecter que des facteurs non
orthopédiques, voire non médicaux, jouent un rôle prépondérant
dans cette évolution défavorable."
b) Le 1
er
juillet 2004, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI compte tenu de l'atteinte à son membre supérieur droit à la
suite de l'accident du 13 août 2003.
Dans un rapport médical du 4 novembre 2004, le Dr
G., médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a posé
comme diagnostics affectant la capacité de travail ceux de "Epaule droite
gelée, Déchirure tendon sus-épineux et algoneurodystrophie". Il a
également précisé ce qui suit:
-
5 -
"2. Quels sont, du point de vue médical, les handicaps fonctionnels?
a) Dans le domaine du travail (dernière activité)
Mobilisation de l'épaule dte limitée à 20° dans tous les plans.
Mobilisation très algique.
b) Au quotidien (trajet jusqu'au lieu de travail, tâches personnelles,
conduite d'un véhicule, etc.)
Tâches ménagères difficiles, faites partiellement en plusieurs
étapes, se fait aider par sa famille. Incapable de conduire.
c) Durant les loisirs (vacances, passe-temps, sport, etc.)
Toutes les activités sont limitées.
[...]
-
6 -
déchirure complète de l'insertion distale du tendon du muscle sus-épineux
le 23 décembre 2003 compliquée d'une algodystrophie de l'épaule droite.
A son sens, l'incapacité de travail durable avait débuté le 13 août 2003. Il
a conclu à une capacité de travail exigible de 85% dans l'activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée, retenant pour seule
limitation fonctionnelle l'élévation du bras droit au-delà de 85°.
Le Dr B.________ a en outre considéré que l'évolution
défavorable, en partie en raison de facteurs extra-médicaux, n'était en
aucun cas due à une pathologie psychiatrique, se rapportant à cet égard
au consilium psychiatrique du 26 avril 2004 effectué à la CRR.
Par courrier du 23 mai 2005, le Dr N., médecin
d'arrondissement de la CNA, a informé le Dr B. qu'en date du 27
janvier 2005, il avait estimé que l'assurée pouvait reprendre son activité
antérieure "dans une large mesure". A son sens, l'emploi à la cafétéria de
la société X.________ pouvait, d'un point de vue strictement orthopédique,
être repris à 80%, voire 90%, les limitations fonctionnelles concernant
essentiellement les travaux en hauteur, plus précisément ceux exercés
au-dessus de la ligne des épaules, travaux relativement rares dans
l'activité habituelle de l'assurée.
B.Par décision du 31 mai 2005, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente
d'invalidité à l'assurée, retenant un taux d'incapacité de 15% excluant le
droit aux prestations.
Le 29 juin 2005, par son mandataire Asllan Karaj, l'assurée a
fait opposition contre cette décision. Faisant valoir une péjoration de son
état de santé et la nécessité d'une réévaluation de son cas, elle a conclu à
l'octroi d'une rente d'invalidité. A l'appui de son opposition, elle a produit
un rapport médical du 21 juin 2005 de la Dresse M., spécialiste
FMH en neurologie, ainsi qu'un rapport du 16 juin 2005 du Dr P.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
moteur, médecins auxquels l'assurée avait été adressée par son médecin
traitant.
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7 -
Dans un avis médical du SMR du 28 août 2006, le Dr
B., a retenu ce qui suit:
"Comme le relève le Dr N., médecin d’arrondissement de la
SUVA, dans son rapport du 27.01.05, il existe une exclusion
fonctionnelle du membre supérieur D, à savoir une non-utilisation du
membre supérieur D pour des facteurs extra-médicaux. Par ailleurs,
cette non-utilisation du membre supérieur D n’est pas continuelle,
puisque ce dernier ne relève pas, lors de cet examen de janvier
2005, des troubles trophiques du membre supérieur D comme une
atrophie musculaire de non-utilisation. Par ailleurs, le Dr N.________
ne trouve plus de signes d’algoneurodystrophie active comme une
hypersudation ou une tuméfaction de la main. D’ailleurs, les
radiographies, qu’il pratique à cette date, ne montrent plus la légère
déminéralisation mouchetée de la tête humérale D qui avait été
détectée sur les radiographies pratiquées à la Clinique Romande de
Réadaptation, le 26.04.04. Ainsi, ces radiographies de janvier 2005
ne parlent donc plus pour une algoneurodystrophie active. Ainsi,
comme le relève le Dr N., il n’y a plus de problèmes objectifs
en janvier 2005 qui puissent expliquer l’exclusion du membre
supérieur D. Comme il le relève, cette exclusion est liée de manière
prépondérante à des facteurs non orthopédiques, voire non
médicaux, comme il l’avait d’ailleurs déjà suspecté dans son rapport
du 07.04 et du 08.09.04.
En effet, en septembre 2004, bien que l’assurée ne pouvait lever son
bras D activement, le Dr N. est arrivé à l’élever passivement
au-dessus de la ligne des épaules en la distrayant. Par ailleurs, lors
de cet examen, le Dr N.________ a pu également constater que
l’aisselle D était parfaitement épilée, ce qui parle également pour la
possibilité d’une bonne mobilisation de l’épaule.
D’ailleurs, d’autres médecins ont relevé soit le caractère caricatural
de l’impotence fonctionnelle (Dr R., chirurgien de l’assurée,
dans son rapport du 10.08.04), soit le côté très démonstratif de
l’assurée (médecins de la CRR qui relèvent d’ailleurs aussi des
facteurs extra-médicaux dans leur lettre du 03.06.04). Ainsi, si la
mobilité des épaules peut se faire au-dessus de la ligne des épaules
en passif et que l’exclusion du membre supérieur D a des
explications extra-médicales en présence d’une algoneurodystrophie
qui n’est de toute évidence plus active, la capacité de travail est
donc totale dans une activité tenant compte des limitations
fonctionnelles (pas d’élévation du bras D à plus de 85°).
Par ailleurs, l’activité de l’assurée comme employée de cafétéria
tenant compte de ces limitations fonctionnelles, la capacité de
travail n’est pas réduite de plus de 15%.
Dans l’opposition que fait l’assurée à notre décision, son avocat note
une aggravation de l'état de santé. Cependant, le rapport de la
Dresse M. du 21.06.05 est plutôt rassurant, puisqu’il ne met
pas en évidence de déficit neurologique notable et que I'EMG du
membre supérieur D est normal.
Pour ce qui est du rapport du Dr P.________ du 16.06.05, nous
sommes étonnés de constater que ce dernier relève des signes
d’algoneurodystrophie (hypersudation et discoloration) qui n’étaient
déjà plus présents en janvier 2005 selon le rapport du Dr N.________.
Cela paraît d’autant plus étonnant que les radiographies de l’épaule
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8 -
D de janvier 2005 ne montraient déjà plus d’algoneurodystrophie
active. Le Dr P.________ signale aussi une importante limitation de la
mobilité de l’épaule D, mais cependant sans préciser s’il s’est
contenté de mesurer la mobilité active sans contrôler la mobilité
passive comme le Dr N.. On peut d’ailleurs craindre que ce
soit le cas, puisque c’est le seul médecin avec le Dr G., qui
n’ait pas constaté la présence de facteurs extra-médicaux à la
limitation de la mobilité.
Par ailleurs, il faut souligner que l’évolution naturelle d’une
algoneurodystrophie et son extinction progressive se font
habituellement en 12 à 24 mois. Ainsi, il n’est pas logique qu’une
algoneurodystrophie éteinte en janvier 2005 soit à nouveau
présente en juin 2005.
De toute manière, le Dr P.________ propose de pratiquer une IRM de
contrôle et une scintigraphie osseuse. Ces examens permettront
donc de conclure définitivement à la présence ou à l’absence de
complications post-opératoires (adhérence de la coiffe des rotateurs
après réparation) ainsi que d’une maladie de Südeck (ou
algoneurodystrophie).
Par ailleurs, il faut relever que contrairement à ce que dit le Dr
P., le traitement de physiothérapie de type S a déjà bien été
pratiqué à la Clinique Romande de Réadaptation. Par ailleurs,
comme signalé plus haut, l’évolution défavorable que signale le Dr
P. peut très bien s’expliquer par les facteurs extra-médicaux,
vu que la douleur est une notion purement subjective et que la
mobilité de l’épaule D peut paraître très mauvaise, lorsque l’on ne la
teste qu’activement chez une assurée présentant des facteurs extra-
médicaux. D’ailleurs, le manque d’atrophie du membre supérieur D
et l’aisselle D épilée relevées lors des examens précédents chez le
Dr N.________ parlent pour l’utilisation de ce bras D et la possibilité
d’une élévation de ce dernier à plus de 90°, déjà en septembre
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9 -
contre la décision de celle-ci du 19 juin 2006 refusant de lui reconnaître
une invalidité. Estimant qu'en l'absence d'une pathologie objective, l'OAI
se trouvait lié par les constatations de la CNA, le Dr B.________ a préavisé
pour le rejet de l'opposition, un examen médical complémentaire étant
selon lui inutile.
c) Par décision sur opposition du 4 décembre 2007, l'OAI a
rejeté l'opposition de l'assurée. Se référant aux deux rapports médicaux
produits à l'appui de l'opposition, l'OAI a considéré que celui de la Dresse
M.________ était plutôt rassurant, puisque ce médecin n'avait pas mis en
évidence de déficit neurologique notable et que l'EMG du membre
supérieur droit était normal. S'agissant du rapport du Dr P., son
avis ne pouvait être suivi dans la mesure où il se fondait sur la mobilité
active du membre supérieur droit sans contrôle de la mobilité passive.
Quant à l'évolution défavorable de l'état de santé de l'assurée, elle pouvait
s'expliquer par des facteurs extra-médicaux.
C.a) Par acte du 11 janvier 2008, C. a recouru contre la
décision sur opposition du 4 décembre 2007. Elle soutient être incapable
d'exercer une activité lucrative, même adaptée. Elle invoque la présence
d'une douleur importante par sa gravité, son acuité et sa durée, un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années et sans rémission
durable, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie et l'échec de traitement ambulatoire ou stationnaire conformément
aux règles de l'art, cela en dépit de son attitude coopérative. Elle conclut à
l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à la reconnaissance
d'un degré d'invalidité d'au moins 70% et de l'octroi d'une rente
d'invalidité complète.
b) Par réponse du 29 février 2008, l'OAI a renoncé à se
déterminer et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
10 -
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). La
loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui
s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al.
1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause
(art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est en outre recevable en la forme (art. 60 LPGA).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question du degré d'invalidité de
la recourante.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
-
11 -
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Conformément à la jurisprudence constante, toute personne
qui demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité; il incombe au
recourant, fût-ce au prix d'un effort considérable, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22, RCC 1987 p. 458).
Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le dommage peut
s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation, changement
de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de réadaptation
professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger du
recourant que des mesures qui sont raisonnablement exigibles compte
tenu de toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328;
RCC 1987 p. 458).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
12 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134
V 231, consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
-
13 -
médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références citées;
VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat
d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I 514/06 du 25 mai 2007,
consid. 2.2.1; TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009, consid. 3.2), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire.
c) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le
Tribunal de céans, sont tenus d'entreprendre un complémentaire
d'instruction lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant
du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre
en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les
aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du
19 mars 2004, consid. 3.3).
4.a) En l’espèce, la recourante fait en substance valoir que l’OAI
n’a pas correctement évalué son état de santé, lui reprochant de faire
siennes les constatations médicales et les conclusions retenues par le Dr
N.________ de la CNA en janvier 2005, pourtant contredites par les avis des
médecins M.________ et P.________ rendus en juin 2005. L’intimé lui oppose,
en résumé, une étude attentive de toutes les pièces médicales versées au
dossier, une synthèse rigoureuse de ces avis et une solution juridique
dûment motivée au regard de cette synthèse.
b) La recourante n’invoque aucun avis ou rapport médical qui
aurait été rendu postérieurement à ceux invoqués dans le cadre de son
opposition du 29 juin 2005. Elle n’allègue au surplus pas avoir poursuivi ou
poursuivre encore un traitement, ni ne renseigne sur des médecins qui
auraient pu, depuis dite opposition, étayer son argumentation. Ainsi, le
litige ne porte pas sur le caractère complet de l’instruction sur le plan
médical, mais revient à départager les avis médicaux divergents versés au
dossier.
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14 -
c) Certes, les suites de l’intervention chirurgicale de décembre
2003 n’ont pas été jugées favorables, et la situation n’était pas encore
stabilisée, lorsque les médecins de la CRR ont rendu leur rapport le 3 juin
-
15 -
2006, que le Dr B.________ fera procéder à l’interpellation des médecins
concernés, afin de rendre compte d’une pathologie objective,
respectivement de complications post-opératoires ou d'une maladie de
Südeck. Or, les actes de la procédure d’instruction versés au dossier
constitué démontreront que c’est en vain que ce complément d’instruction
a été entrepris. En effet, interpellé à deux reprises, le Dr G.________ se
bornera à répondre qu’il n’a plus reçu sa patiente en consultation depuis
septembre 2005, ignorant si les examens complémentaires proposés
avaient été effectués. Quant au Dr F., rhumatologue à la clinique
[...], il n’a pas répondu à la demande réitérée de l’office. Ce n’est qu’après
avoir obtenu confirmation du fait que l’assurée n’avait pas recouru contre
la décision de refus de rente de la CNA, ni n’avait annoncé d’aggravation
de son état de santé à cet assureur, que le Dr B., dans un rapport
de synthèse final établi le 7 juillet 2007, a considéré qu’en l’absence d’avis
médicaux actualisés postérieurs à la décision de la CNA, il fallait
considérer que l’assurée ne présentait pas de pathologie strictement
médicale excluant la reprise de son activité, comme retenu par le Dr
N..
Cela étant, on ne saurait considérer que les conclusions du Dr
B. se trouvent totalement infirmées par la Dresse M.,
laquelle avait estimé que la situation médicale était plutôt rassurante en
l’absence de déficit neurologique notable et en présence d’un EMG
normal, ou par le Dr P. dans la mesure où celui-ci avait omis de
procéder à un contrôle de la mobilité passive de l’assurée. Quant au
Dr G.________, il n’a pas défini les limitations objectives de sa patiente, ni
motivé l’incapacité de travail retenue, n’ayant du reste prescrit pour seul
traitement que la prise d’Aspégic. Enfin, s’il n’est pas contesté que la
recourante n’ait pas présenté d’atteinte d’ordre psychique, il est admis
qu’elle s’est montrée particulièrement démonstrative dans l’expression de
ses plaintes, se défendant vigoureusement lors des examens alors même
que les mouvements d’amplitude sollicités s’avéraient nettement
améliorables. Ainsi, il n’y avait pas à exclure que des facteurs extra-
médicaux puissent expliquer la limitation de la mobilité du membre
supérieur droit.
-
16 -
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’OAI de
s’être fondé sur les conclusions du Dr B.________, lequel estimait à juste
titre devoir s’aligner sur les conclusions de la CNA, sauf à offrir le constat
inacceptable de résultats contradictoires. Un tel reproche s’avère d’autant
moins justifié que, dans le cadre de la procédure de recours devant le
tribunal de céans, l’intéressée n’a fait valoir aucun avis ou rapport médical
actualisé permettant de retenir une pathologie objectivement invalidante,
ni n’a offert de motifs qui justifieraient de s’écarter des conclusions du
SMR et de la CNA. Les conclusions de ces derniers, telles que reprises par
l’intimé, seront donc préférées à celles des médecins traitant concernés.
Partant, on retiendra que la recourante, apte à la réadaptation
dès septembre 2004, ne présentait plus de facteur objectif permettant
d’exclure l’utilisation du membre supérieur droit de sorte que, avant
l’échéance du délai de carence d’une année, elle ne présentait plus
d’incapacité de travail dans une activité adaptée, respectivement
d’incapacité de travail supérieure à 15% dans son activité habituelle.
5.lI résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée en conséquence.
La présente procédure de recours donnant lieu à des frais de
justice (art. 69 al. 1bis LAI), ceux-ci sont arrêtés à 400 fr. à la charge de la
recourante (art. 49 LPA-VD), sans allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA;
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
17 -
II. La décision rendue le 4 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de C..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Asslan Karaj (pour C.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: