TRIBUNAL CANTONAL
AI 542/07 - 177/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Lanz Pleines et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
E.________, à Renens, recourant, représenté par l'avocat Alexandre Bernel, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.E., né en 1950, soudeur-monteur, a déposé le 26
janvier 1997 une demande de prestations de l'assurance-invalidité,
tendant à l'octroi d'une rente.
Interpellé par l'office, le Dr Q., spécialiste en médecine
interne et médecin traitant de l'assuré, a établi un rapport le 15 avril 1998,
posant le diagnostic de "maladie coronarienne plusieurs fois dilatée". Ce
praticien, qui estimait que des mesures professionnelles n'étaient pas
indiquées dans le cas particulier, ne se prononçait pas sur la capacité de
travail de l'intéressé, relevant simplement qu'il ne travaillait plus depuis le
13 janvier 1997. Etait notamment annexé un rapport établi le 19 mars
1998 par la Division de cardiologie du Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV), dans lequel étaient posés le diagnostic principal de
maladie coronarienne monotronculaire (athéroscléreuse), les diagnostics
secondaires de status post-angioplastie et endoprothèse coronaire sur
l'artère coronaire circonflexe en février 1997, de status post-angioplastie
pour resténose dans l'endoprothèse en juillet 1997 et de status post-
angioplastie pour resténose dans l'endoprothèse en novembre 1997, ainsi
que les comorbidités d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et
de tabagisme chronique; il n'était fait aucune mention de la capacité de
travail résiduelle de l'intéressé, ni des limitations fonctionnelles résultant
de ses atteintes.
Par projet de décision du 1
er
septembre 1998, confirmé par
décision du 8 janvier 1999, l'office a octroyé à l'assuré une rente entière,
avec effet dès le 1
er
janvier 1998. L'OAI indiquait que, selon les
renseignements en sa possession, l'intéressé présentait une incapacité de
travail de 100 % dès le 13 janvier 1997 en raison de ses problèmes de
santé.
B.Dans le cadre d'une procédure de révision de la rente, le Dr
Q.________ a établi un rapport le 28 novembre 2000, posant les diagnostics
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de status après dilatation coronarienne avec pose de stent en 1997,
d'angioplasties complémentaires à 2 reprises pour resténoses,
d'hypertension artérielle, d'hyperlipidémie, enfin de dépression nerveuse.
Ce médecin indiquait que l'état de santé de l'intéressé était stationnaire,
et précisait, sans se prononcer expressément sur sa capacité de travail, ce
qui suit:
"Le patient ne se sent apte pour aucun travail, même adapté, car il
ressent encore des douleurs thoraciques, il est déprimé et
angoissé".
Par prononcé du 26 mars 2001, l'office a maintenu la rente
entière octroyée à l'assuré, indiquant que son degré d'invalidité n'avait
pas changé au point d'influencer son droit à la rente. Il résulte d'une fiche
d'examen interne à l'OAI du même jour que la procédure de révision
suivante était prévue 5 ans plus tard.
C.Dans un questionnaire pour la révision de la rente complété le
14 mars 2006, l'assuré a indiqué que son état de santé s'était aggravé
depuis 1 à 2 ans, avec notamment l'apparition d'un diabète. Interpellé par
l'office, le Dr Q.________ a établi un rapport le 25 avril 2006, posant comme
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé les
diagnostics de maladie coronarienne, d'hypertension artérielle, de
dépression nerveuse et de gonalgies sur arthrose (le diagnostic de diabète
étant réputé sans répercussion sur la capacité de travail); ce praticien
mentionnait que l'état de santé de l'assuré était stationnaire, et précisait
qu'aucune activité n'était exigible de sa part, en raison de la maladie
coronarienne et d'angor malgré le traitement.
A la question de l'office, l'assuré a indiqué qu'il était suivi par
le Dr Z., cardiologue, et qu'il ne faisait l'objet d'aucun suivi
psychiatrique.
Dans un rapport établi le 12 juillet 2006, le Dr Z.,
cardiologue traitant de l'intéressé depuis 1998, a retenu comme ayant des
répercussions sur sa capacité de travail le seul diagnostic de douleurs
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thoraciques atypiques (existant depuis 1998), les diagnostics de status
post-angioplastique artère coronaire droite, de coronarographie de
contrôle et de coronaropathie monotronculaire de la droite, lésions jugées
non significatives, étant réputés sans répercussion sur la capacité de
travail. Concernant ses constatations objectives, respectivement les
résultats d'examens médicaux spécialisés, ce praticien mentionnait ce qui
suit:
"ECG [électrocardiogramme] normal
Ergométrie négative objectivant une bonne capacité fonctionnelle
Echocardiographie normale"
A son sens, l'intéressé ne présentait ni n'avait jamais présenté
aucune incapacité de travail d'au moins 20 % sur le plan cardiologique, le
pronostic étant toutefois qualifié d'imprévisible.
Dans un avis médical du 4 septembre 2006, le Dr W.________
du Service médical régional AI (SMR) a proposé que le Dr Z.________ soit
interpellé notamment quant aux éventuelles limitations fonctionnelles
cardio-vasculaires présentées par l'assuré, quant à sa capacité de travail
médico-théorique dans son activité habituelle de soudeur, respectivement
dans une activité adaptée, ainsi que quant à l'évolution de son état de
santé depuis 1998. Par écriture du 19 septembre 2006, le Dr Z.________ a
renvoyé à cet égard à son rapport du 12 juillet précédent, respectivement
à l'appréciation du Dr Q., médecin traitant de l'intéressé.
Le Dr W. a rendu un nouvel avis le 9 novembre 2006,
relevant notamment ce qui suit:
[...] "La rente a été octroyée en 1998 après que seul le médecin
traitant se soit prononcé sur la capacité de travail."
[...]
"Les estimations de la capacité de travail par ces deux médecins
[i.e. les Drs Q.________ et Z.] sont contradictoires. L'avis du
Dr Z. doit être privilégié parce qu'il repose sur des
arguments médicaux objectifs (ergométrie, échocardiographie)
d'une part et qu'il émane d'un spécialiste FMH en cardiologie, mieux
à même d'évaluer les limitations fonctionnelles cardiaques d'autre
part.
Le Dr Q.________ fait état d'une «dépression nerveuse», qui ne fait
l'objet d'aucune prise en charge psychiatrique, d'aucun traitement
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antidépresseur et n'a nécessité aucune hospitalisation psychiatrique.
Elle ne peut pas être considérée comme incapacitante au sens de
l'AI et ne justifie pas d'investigation complémentaire.
En conclusion, en l'absence de limitations fonctionnelles
médicalement justifiées, la capacité de travail est entière, comme
l'atteste le Dr Z.."
L'office a, le 20 novembre 2006, soumis un projet de décision à
l'assuré dans le sens de la suppression de la rente dont il bénéficiait,
retenant en substance qu'il ne présentait plus d'invalidité sur le plan
cardiologique.
L'intéressé, représenté par son conseil l'avocat Alexandre
Bernel, s'est déterminé sur ce projet de décision par écriture du 8 janvier
2007, faisant valoir qu'il n'avait pas été tenu compte de ses atteintes
autres que sur le plan cardiologique. Ainsi, le SMR avait indiqué que la
"dépression nerveuse" retenue par le Dr Q. ne faisait l'objet
d'aucun traitement antidépresseur, alors qu'il se voyait prescrire du
Lexotanil (déjà mentionné dans le rapport du 28 novembre 2000); était
annexé à cet égard une ordonnance établie le 19 décembre 2006 par ce
praticien, dans laquelle figurait notamment ce médicament. Il convenait
dès lors, à son sens, d'interpeller le Dr Q.________ quant à ses affections
invalidantes, en particulier quant à la nature et à l'ampleur du trouble
psychiatrique diagnostiqué, voire de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire.
Dans un avis du 10 octobre 2007, le Service juridique de l'OAI
a indiqué qu'à la lecture des pièces médicales versées au dossier, l'état de
santé de l'intéressé ne s'était pas amélioré de manière significative, de
sorte qu'il n'y avait aucun motif de révision des prestations qui lui étaient
octroyées. En revanche, dans la mesure où l'exigibilité dans une activité
adaptée n'avait aucunement été investiguée – ni par un spécialiste en
cardiologie ni par la division de réadaptation de l'AI –, la décision initiale
du 8 janvier 1999 devait être considérée comme manifestement erronée;
pour autant que sa rectification revêtît une importance notable, elle
pouvait en conséquence faire l'objet d'une reconsidération au sens de
l'art. 53 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
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du droit des assurances sociales, RS 830.1). Le Service juridique proposait
dès lors que le Dr W.________ du SMR soit interpellé sur la nécessité d'un
complément d'instruction, compte tenu des arguments – notamment
concernant la prescription de Lexotanil – avancés par l'assuré dans ses
déterminations du 8 janvier 2007.
Le Dr W.________ a rendu un avis le 19 novembre 2007,
relevant que le Lexotanil, dont les indications concernaient les états
d'anxiété, ne faisait pas partie des antidépresseurs, n'avait pas d'effet
antidépresseur et n'était pas reconnu dans cette indication; une
"dépression nerveuse" traitée par ce seul médicament n'était dès lors pas
constitutif d'un "épisode dépressif" au sens de la CIM-10. Ce médecin
confirmait en conséquence les conclusions de son précédent avis du 9
novembre 2006.
Par décision datée du 20 novembre 2006 (recte: 2007), l'office
a confirmé son projet de décision dans le sens de la suppression de la
rente octroyée à l'assuré, avec effet au premier jour du deuxième mois
suivant sa notification. Cette décision était accompagnée d'une motivation
adressée le 19 novembre 2007 au conseil de l'intéressé, selon laquelle la
décision initiale du 8 janvier 1999, respectivement le prononcé du 26 mars
2001, étaient manifestement erronés dans la mesure où ils étaient fondés
sur le seul avis du médecin traitant. Une reconsidération était en l'espèce
justifiée, étant précisé que la capacité de travail de l'assurée était réputée
pleine et entière, l'appréciation du Dr Z., qui reposait sur
arguments médicaux objectifs et émanait d'un spécialiste FMH en
cardiologie, devant à cet égard être préférée à celle du Dr Q.. Il
était précisé qu'un éventuel recours dirigé contre cette décision n'aurait
pas d'effet suspensif.
D.E., par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours
contre cette décision par acte du 20 décembre, concluant principalement
à sa réforme dans le sens du maintien de la rente entière qui lui était
octroyée, subsidiairement à son annulation. Il a fait valoir, en substance,
que l'avis ultérieur du Dr Z. ne suffisait pas à considérer comme
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manifestement erronée la décision initiale du 8 janvier 1999, ce d'autant
moins que cet avis ne portait que sur les seuls aspects cardiologiques du
cas, et ne permettait dès lors pas de porter une appréciation fiable sur son
état de santé global. En l'état, le dossier ne permettait ainsi pas de dire si
la rectification de cette décision initiale revêtirait une importance notable
au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, raison pour laquelle l'intéressé avait requis,
dans le cadre de la procédure de première instance, que des
renseignements complémentaires soient recueillis auprès de son médecin
traitant, subsidiairement qu'une expertise pluridisiciplinaire soit mise en
œuvre; le fait que l'office n'ait pas donné suite à ces réquisitions
constituait à son sens une violation de son droit d'être entendu, justifiant
l'annulation de la décision entreprise. Etait en outre requise la restitution
de l'effet suspensif, ainsi que, dans la mesure où l'autorité de céans ne
considèrerait pas qu'une révision ou une reconsidération de la décision
initiale du 8 janvier 1999 était d'emblée exclue, la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire, à confier au Centre d'expertise de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Etait enfin annexé un
rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire du 4
décembre 2007, lequel avait conclu ce qui suit:
"Canal lombaire dans les limites inférieures de la norme en L2-L3 et
en L3-L4.
Protrusions discales étagées postéromédianes légèrement
sténosantes en L3-L4, en L4-L5 et en L5-S1.
Arthrose inter-facettaire en L4-L5 et en L5-S1 susceptible d'irriter la
racine S1 gauche à son émergence."
Dans sa réponse du 30 janvier 2008, l'OAI a conclu au rejet de
la demande de restitution de l'effet suspensif, respectivement, sur le fond,
au rejet du recours.
Par courrier du 12 février 2009, le recourant a confirmé sa
requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Par
courrier du 23 février 2009, il a expressément renoncé à répliquer,
renvoyant aux motifs et conclusions contenues dans son acte de recours.
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8 -
Par jugement incident du 21 février 2008, le Tribunal des
assurances a rejeté la requête de l'effet suspensif déposée par l'intéressé.
Dans sa duplique du 10 mars 2009, l'office s'est opposé à la
mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire requise, le dossier étant à
son sens clair et ne comportant pas de lacunes.
Par courrier du 23 mars 2009, le recourant a précisé que la
mise en œuvre de l'expertise en cause n'était requise qu'à titre
subsidiaire, dans l'hypothèse où l'autorité de céans ne se considérerait pas
en position de réformer d'emblée la décision attaquée dans le sens des
conclusions du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile; il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette
dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
2.Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'état de santé du
recourant ne s'est pas modifié depuis la décision initiale de rente du 8
janvier 1999 dans une mesure telle qu'une révision au sens de l'art. 17 al.
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1 LPGA serait justifiée; est seule litigieuse la reconsidération au sens de
l'art. 53 al. 2 LPGA à laquelle a procédé l'intimé, le recourant faisant en
substance valoir que la décision en cause n'était pas manifestement
erronée, respectivement que sa rectification ne revêt pas une importance
notable.
3.a) Conformément à un principe général du droit des
assurances sociales, aujourd'hui consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA,
l'administration (ou l'assureur) peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit
sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 117 V 8, consid. 2a et les références; ATF 9C_447/2007 du 10
juillet 2008, consid. 1).
Pour apprécier s'il est admissible de reconsidérer une décision
pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les
faits et la situation juridique existant au moment cette décision a été
rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 475,
consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits; un changement
de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération. Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit
être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
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de la reconsidération ne sont pas remplies (ATF 9C_359/2007 du 8 mai
2008, consid. 2 et les références).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les avis médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt que sur une autre (ATF I 274/05 de 21 mars 2006, consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par
l'assuré, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 9C_773/2007 du 23
juin 2008, consid. 2.1 et les références).
4.a) En l'espèce, il convient d'examiner si la décision initiale du
8 janvier 1999 était entachée d'une inexactitude manifeste, propre à
justifier une reconsidération. L'office a alors alloué une rente entière au
recourant, fondée sur une incapacité totale de travail, sur la seule base du
rapport médical établi le 15 avril 1998 par le Dr Q., son médecin
traitant; les rapports établis par la Division de cardiologie qui y étaient
annexés, s'ils confirmaient en substance le diagnostic de maladie
coronarienne posé par ce praticien, ne contenaient en effet aucune
indication sur la capacité de travail résiduelle de l'intéressé dans son
activité habituelle de soudeur-monteur, respectivement dans une activité
adaptée à son handicap, pas plus que sur les limitations fonctionnelles
résultant de ses atteintes. Or, le Dr Q. ne se prononçait pas
clairement sur la capacité de travail du recourant, se limitant à relever
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11 -
qu'il ne travaillait plus depuis le 13 janvier 1997, et que la mise en œuvre
de mesures professionnelles ne lui paraissaient pas indiquées dans le cas
d'espèce. Le rapport établi le 28 novembre 2000 par ce même médecin –
sur lequel l'intimé s'est fondé pour maintenir la rente entière octroyée à
l'intéressé, dans le cadre d'une première procédure de révision – n'est
guère plus étayé; il y est en substance fait mention de ce que son état de
santé est stationnaire, et qu'il ne se sent apte pour aucun travail, même
adapté.
Dans le cadre de la seconde procédure de révision mise en
œuvre, l'OAI a interpellé le Dr Z., cardiologue traitant de
l'intéressé, lequel a indiqué que celui-ci ne présentait ni n'avait jamais
présenté d'incapacité de travail d'au moins 20 % sur le plan cardiologique,
précisant par ailleurs qu'il n'y avait "pas d'invalidité cardiologique"; les
résultats de l'électrocardiogramme et de l'échocardiographie étaient ainsi
"normaux", l'ergométrie, négative, objectivant en outre une bonne
capacité fonctionnelle. Comme le relève à juste titre l'intimé,
l'appréciation de ce praticien doit à l'évidence être préférée, sur le plan
cardiologique, à celle du Dr Q., dès lors que le Dr Z.________ est un
spécialiste de ce domaine, que son appréciation est confirmée par les
résultats d'examens complémentaires, enfin qu'il suit l'intéressé depuis le
mois d'août 1998 – soit dès avant que la décision initiale n'ait été rendue.
b) Cela étant, le recourant soutient qu'il présente d'autres
atteintes que sur le seul plan cardiologique, de sorte que l'appréciation du
Dr Z.________ ne permettrait pas de porter une appréciation fiable sur son
état de santé global, singulièrement sur sa capacité de travail résiduelle; il
en conclut principalement au maintien de son droit à l'octroi d'une rente
entière, subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Cet argument ne saurait manifestement être suivi s'agissant
de la décision initiale du 8 janvier 1999, le Dr Q.________ n'ayant posé dans
son rapport du 15 avril 1998 que le seul diagnostic de "maladie
coronarienne plusieurs fois dilatée". Quant aux autres atteintes
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12 -
mentionnées par ce même médecin dans ses rapports ultérieurs –
hypertension artérielle, hyperlipidémie, dépression nerveuse (rapport du
28 novembre 2000); hypertension artérielle, dépression nerveuse,
gonalgies sur arthrose et diabète (rapport du 25 avril 2006) –, elles ne
sauraient être considérées d'une gravité telle qu'elles auraient des
répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé, respectivement
qu'elles justifieraient la mise en oeuvre de mesures d'instruction
complémentaire. En particulier, en l'absence de suivi sur le plan
psychiatrique et de traitement antidépresseur, le diagnostic de dépression
nerveuse, au surplus posé par un médecin généraliste, ni la prescription
d'un médicament anxiolytique ne sauraient remettre en cause la pleine
exigibilité à laquelle a conclu le Dr W.________ du SMR; il en va de même, à
l'évidence, de l'hypertension artérielle, de l'hyperlipidémie et du diabète,
étant au demeurant précisé à cet égard que le diagnostic d'hyperlipidémie
ne figure plus dans le rapport établi le 25 avril 2006 par le Dr Q.,
d'une part, que ce praticien a lui-même posé celui de diabète dans les
atteintes sans répercussion sur la capacité de travail, d'autre part. Enfin,
le rapport d'IRM lombaire du 4 décembre 2007, produit par l'intéressé à
l'appui de son recours, ne fait état d'aucune atteinte significative, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de compléter l'instruction du cas concernant le
diagnostic de "gonalgies sur arthrose" posé par le Dr Q..
c) Il résulte de ce qui précède que la décision initiale du 8
janvier 1999, qui faisait sienne sans autre examen l'opinion – au surplus
peu étayée – du médecin traitant du recourant, était manifestement
erronée. Dès lors qu'aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée sur le
bien-fondé de celle-ci et que, portant sur des prestations périodiques, sa
rectification revêt une importance notable, la modification de cette
décision par voie de reconsidération est fondée et doit être confirmée.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête présentée par le
recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
complémentaire, le dossier de la cause étant suffisamment instruit pour
permettre à l'autorité de céans de statuer.
-
13 -
5.Il en résulte que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le
maintien de la décision entreprise.
Aux termes de l'art. 69 al. 1bis, 1
ère
phrase, LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), lequel déroge au
principe général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. En l'espèce, il convient d'arrêter le montant
de ces frais à 500 fr. et de les mettre à la charge du recourant, qui
succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA; art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à
la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel, à 1002 Lausanne (pour E.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :