Appeal struck out for lack of interest after no response

CASSO zd07-034382-ai45007-1612011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer24.03.2011Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

L.________ appealed an October 2007 decision of the Vaud disability insurance office that granted her an extraordinary disability pension but deducted CHF 5,892 as compensation for social welfare advances. After the appeal remained inactive for years, the cantonal social insurance court sent two letters asking whether she still maintained the appeal and on what grounds. She did not reply. The single judge therefore held that she no longer had an interest in the proceedings, struck the case from the docket as withdrawn, and ordered that no court fees or party costs be charged.

Omnilex-Regeste

Art. 27 al. 5 LPA-VD; failure to respond to a judicial invitation to confirm and substantiate an appeal may justify treating the appeal as withdrawn and striking the matter from the roll. Where the appellant remains silent despite a clear warning that non-response will lead to removal from the docket, the court may infer lack of continuing interest. In such a case, the proceedings are terminated without costs; the court may also proceed by single judge under Art. 94 al. 1 let. a and c LPA-VD and waive fees under Art. 50 LPA-VD.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 450/07 - 161/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 mars 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : L., à Lausanne, recourante, représentée par M., et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 12 octobre 2007, par laquelle celui-ci a alloué à L.________ une rente mensuelle extraordinaire d’invalidité de 1'473 fr. pour les mois d’avril à août 2007, sous déduction d’un montant de 5'892 fr. compensé avec des avances effectuées par les services sociaux, vu le recours du 12 novembre 2007 par lequel L.________ a contesté la déduction de 5'892 fr. opérée par l'OAI et, se référant à une consultation auprès de son service juridique, a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt du recours et expliqué que les arguments parviendraient ultérieurement par son conseil, vu la détermination de l’intimé du 16 janvier 2008, vu la lettre du 14 décembre 2010 à la recourante, par laquelle la juge en charge du dossier indiquait qu’elle avait repris l’instruction de la cause et constaté qu’aucune suite n’avait été donnée au recours du 12 novembre 2007, vu le délai imparti au 21 janvier 2011 à la recourante, dans cette même lettre, pour indiquer si elle maintenait le recours et, si oui, pour quels motifs, vu la lettre du 8 février 2011, notifiée à la recourante le 10 février 2011, par laquelle un nouveau délai échéant le 10 mars 2011 lui était imparti pour indiquer si elle maintenait le recours et, si oui, pour quels motifs, étant précisé qu’à défaut de réponse en temps utile, le tribunal pourrait rayer la cause du rôle, sans frais, en considérant que le recours était retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36); attendu que la recourante n'a pas donné suite aux lettres des 14 décembre 2010 et 8 février 2011, alors que, dans le recours du 12 novembre 2007, elle avait clairement sollicité l'octroi d'un délai

  • 3 - supplémentaire et annoncé que des arguments seraient prochainement transmis, qu’il convient, partant, de considérer que L.________ n'a plus d’intérêt au recours, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, que la cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD) et qu’il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -L.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 4 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

disability insuranceappeal withdrawallack of intereststriking outcourt costsparty costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be maintained or treated as withdrawn due to the appellant’s silence

Extrahierter Entscheid

Because the appellant did not respond to repeated deadlines and had not pursued the appeal, the court treated the case as withdrawn and removed it from the docket.

Extrahierte Begründung

After the appellant ignored both the December 2010 and February 2011 letters, the court concluded she no longer had an interest in the appeal within the meaning of Art. 27 para. 5 LPA-VD.

Kernrechtsfrage

Whether court fees and party costs should be charged

Extrahierter Entscheid

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

Given the striking-out of the case, the court renounced judicial fees under the cantonal procedural rules and awarded no costs.

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