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Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud du 12 octobre 2007, par laquelle celui-ci a alloué à
L.________ une rente mensuelle extraordinaire d’invalidité de 1'473 fr. pour
les mois d’avril à août 2007, sous déduction d’un montant de 5'892 fr.
compensé avec des avances effectuées par les services sociaux,
vu le recours du 12 novembre 2007 par lequel L.________ a
contesté la déduction de 5'892 fr. opérée par l'OAI et, se référant à une
consultation auprès de son service juridique, a sollicité l'octroi d'un délai
supplémentaire pour le dépôt du recours et expliqué que les arguments
parviendraient ultérieurement par son conseil,
vu la détermination de l’intimé du 16 janvier 2008,
vu la lettre du 14 décembre 2010 à la recourante, par laquelle
la juge en charge du dossier indiquait qu’elle avait repris l’instruction de la
cause et constaté qu’aucune suite n’avait été donnée au recours du 12
novembre 2007,
vu le délai imparti au 21 janvier 2011 à la recourante, dans
cette même lettre, pour indiquer si elle maintenait le recours et, si oui,
pour quels motifs,
vu la lettre du 8 février 2011, notifiée à la recourante le 10
février 2011, par laquelle un nouveau délai échéant le 10 mars 2011 lui
était imparti pour indiquer si elle maintenait le recours et, si oui, pour
quels motifs, étant précisé qu’à défaut de réponse en temps utile, le
tribunal pourrait rayer la cause du rôle, sans frais, en considérant que le
recours était retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36);
attendu que la recourante n'a pas donné suite aux lettres des
14 décembre 2010 et 8 février 2011, alors que, dans le recours du 12
novembre 2007, elle avait clairement sollicité l'octroi d'un délai