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TRIBUNAL CANTONAL
AI 437/07 - 219/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Abrecht
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
B.________, à Sainte-Croix, recourant, représenté par Me Caroline
Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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4 -
estimant qu'un plein temps dans cet emploi n'était pas possible en raison
de la fatigue intense liée à la conduite automobile et aux visites aux
clients (trois à quatre par jour).
Le 28 mars 2005, le Dr L.________ a diagnostiqué une
discopathie cervicale pluriétagée et précisé que la capacité de travail de
l'intéressé n’avait pas été déterminée par ses soins, mais qu’elle était
certainement diminuée.
Le service médical régional AI, à Vevey (ci-après : le SMR), a
procédé à un examen rhumatologique le 8 août 2005. Dans son rapport du
7 septembre suivant, la Dresse A.________ a notamment indiqué ce qui
suit :
« DIAGNOSTIC
Avec répercussion sur la capacité de travail :
• syndrome cervical avec brachialgies bilatérales dans le cadre
d’un trouble statique et dégénératif, TOS et de dysbalance
musculaire (M50.1);
• léger syndrome lombaire non déficitaire dans le cadre d’un
trouble statique et dégénératif étagé; insuffisance posturale
(M51.3).
Sans répercussion sur la capacité de travail :
• goutte anamnéstique :
• status post prostatectomie pour adénocarcinome en 2003;
• syndrome métabolique avec hypertension artérielle,
hyperlipidémie, intolérance au glucose (traité);
• état dépressif réactionnel anamnéstique.
APPRÉCIATION DU CAS
Cet assuré de 62 ans présente depuis de longues années des
douleurs cervicobrachiales et lombaires motivant à plusieurs
reprises des arrêts de travail ou des diminutions du taux de travail.
Les investigations approfondies ont mis en évidence des
discopathies cervicales et lombaires étagées sans compression
nettes, ainsi qu’un TOS qui est connu depuis une trentaine d’années.
En début 2003, l’assuré subit une prostatectomie totale avec curage
ganglionnaire en raison d’un adénocarcinome localisé; les examens
de contrôles sont restés normaux jusqu’à présent, l’assuré se plaint
d’une impotence d’érection et de quelques pertes urinaires. Il est
connu également pour un syndrome métabolique traité, une
coronarographie pour douleurs rétrosternales atypiques s’est
révélée normale avec bonne fonction du ventricule gauche
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5 -
(13.06.2005). Pour atteintes aux disques cervicales l’assuré dépose
une demande de rente AI le 09.12.2003.
Lors de l’examen de ce jour, on est en face d’un homme de 62 ans
en état général conservé, de stature plutôt asthénique, présentant
un certain déconditionnement global et surtout musculaire.
L’examen de la médecine interne est dans les limites de la norme, la
tension artérielle est à la limite supérieure, mais l’assuré n’a pas pris
ses médicaments ce matin. On découvre en plus un lipome au
niveau du flanc droit, connu depuis plusieurs années et restant
stable.
Le status ostéoarticulaire fait découvrir un dos plat et une relâche de
la sangle abdominale. La mobilité rachidienne est globalement
diminuée d’un tiers, douloureuse au niveau cervicale et lombaire.
L’index de Schober est 30/31 cm respectivement 10/13 cm, la
distance doigts-sol 35 cm avec une distance doigts-orteils en
position assise de 24 cm. La musculature est plutôt faible, crispée au
niveau cervico-scapulaire et lombaire, un peu plus marquée à
gauche, dans le cadre d’une dysbalance musculaire étagée
importante. Aux membres supérieurs, on note une bonne mobilité
de toutes les grandes articulations, avec fourmillements dans les
bras lorsqu’ils sont levés au delà de l’horizontale (TOS connus). Au
niveau des membres inférieurs il y a un discret trouble de la statique
des pieds, les grandes articulations sont calmes, bien mobiles et
indolores; il n’y a notamment pas d’épanchement.
Le status neurologique fait découvrir une asymétrie du reflex du
biceps en défaveur de la droite, une discrète hypersensibilité du
membre supérieur droit, des omoplates et de la face extérieure de la
jambe droite, n’entrant pas dans le territoire d’un nerf périphérique
ou rachidien. La force musculaire est globalement à M5 y compris
les membres supérieurs, le Jamar est extrêmement faible. Il n’y a
pas d’amyotrophie décelable. Le test de Lasègue est négatif.
Le dossier radiologique confirme le trouble de la statique avec quasi
effacement des courbures de la colonne rachidienne et met en
évidence des discopathies étagées modérées à sévères surtout
cervicales et lombaires basses. Il n’y a pas de signe radiologique
d’instabilité, on ne décèle pas de hernie discale, mais quelques
protrusions sans compression nette. La scintigraphie osseuse
confirme ces troubles dégénératifs dits banals, il n’y a aucun
argument en faveur de métastases.
En résumé, on retient chez cet assuré comme atteinte à la santé
avec répercussion sur la capacité de travail des cervicobrachialgies
chroniques non déficitaires, mais probablement par moments
irritatif, dans le cadre d’un trouble statique et dégénératif, un TOS
connu depuis 1977, ainsi que des dysbalances musculaires. Comme
deuxième problème, on note des lombalgies chroniques communes
dans le cadre d’un trouble statique et dégénératif sans signe d’une
atteinte radiculaire. Cet assuré a stoppé toutes ses activités
sportives, il marche très peu et ne fait aucun exercice de type
renforcement, étirement ou de souplesse. En conséquent il a
développé un certain déconditionnement global avec surtout des
dysbalances musculaires étagées, partiellement responsable de
l’hypomotilité rachidienne et des douleurs de type tiraillement.
Concernant les autres diagnostics évoqués, c’est-à-dire, une arthrite
goutteuse et un état dépressif réactionnel, il n’y a actuellement
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6 -
aucun signe clinique et l’assuré n’a aucune médication
correspondante.
Si l’état du rachis est certainement responsable de plusieurs
limitations fonctionnelles et de l’impossibilité d’effectuer un travail
lourd, il n’est cependant pas compréhensible pourquoi cet assuré ne
peut pas travailler à plus que 50 %. Dans une activité bien adaptée,
il serait capable de travailler entre 70 % et 80 %, tout en respectant
une certaine rigidité matinale et la nécessité de changer souvent de
position.
Les limitations fonctionnelles
Eviter une position statique prolongée debout, en rotation-flexion du
tronc, en porte-à-faux ainsi qu’en rotation et inclinaison maximale
de la tête. L’assuré ne peut pas travailler les bras en l’air, ni sur des
machines vibrantes ou à la chaîne. Le port de charge est limité à 10
kg occasionnellement. Des mouvements répétitifs des bras et des
mains sont à éviter. Une position de travail assis-debout alternée est
à préférer.
Il faut ajouter qu’une rééducation spécialisée, visant un
reconditionnement global et surtout musculaire, est susceptible
d’augmenter la tolérance à l’effort chez un assuré qui est très à
l’écoute de son corps.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
1.4.2002
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7 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
50 % du 1.4.2002 au 11.2.2003, 100 % du 12.2 au 3.4.2003, 50 %
dès lors pour son activité de représentant - livreur de vin et de bière
selon le certificat médical du Docteur N..
Concernant la capacité de travail exigible, on peut accepter
que l’ancienne activité de représentant et livreur de boissons ne soit
plus exigible à 100 %, surtout la partie de livraison, où l’assuré doit
soulever et porter des charges lourdes; il est aussi passablement
gêné pour de longs trajets en voiture à cause de son problème
cervical. Une activité adaptée aux limitations fonctionnelles est
cependant exigible à 100 % avec une certaine diminution due à la
rigidité matinale et la nécessité de changer souvent de position.
Son travail actuel de représentant en marbrerie et pierres tombales
est bien adapté.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle : 50 %
Dans une activité adaptée : 70 % ».
Dans un rapport d’examen SMR du 23 septembre 2005, la
Dresse V. a retenu les mêmes limitations fonctionnelles que la
Dresse A.________ et la même évolution de l'incapacité de travail. Elle a
considéré que l'assuré pouvait, depuis avril 2002, travailler à 50 % dans
son activité habituelle de représentant en boissons en raison du port des
lourdes charges et des longs trajets en voiture, et à 70 % dans une activité
adaptée (soit 100 % avec baisse de rendement de 30 % due à la rigidité
matinale et la nécessité de changer de position).
Le 18 janvier 2006, l’OAI a rendu une décision de refus de
rente. En effet, en comparant le revenu sans invalidité de 57'211 fr. que
l'assuré pourrait exercer en tant qu'électricien et celui de 36'417 fr. avec
invalidité dans une activité légère de substitution à 70 % (selon les chiffres
ESS [Enquête suisse sur la structure des salaires] et avec un abattement
de 10 %), l'office a constaté que le degré d'invalidité s'élevait à 36,34 %,
ce qui était inférieur au minimum de 40 % prévu par la législation.
L’assuré fait opposition le 24 janvier 2006, se plaignant en
substance d’importantes douleurs et d'une péjoration de son état de
santé.
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8 -
Par décision sur opposition du 12 octobre 2007, l'OAI a
confirmé les termes de sa décision du 18 janvier 2006. Il a ajouté que dans
la mesure où l'assuré était âgé de 59 ans lorsqu'il avait recouvré une
capacité de travail de 70 % en avril 2002, la jurisprudence considérait
qu'un laps de temps de six ans jusqu'à l'âge de la retraite ne suffisait pas
pour qu'il soit libéré de l'obligation de réduire le dommage, c'est-à-dire
d'exploiter sa capacité résiduelle de travail.
B.C'est contre cette décision que B.________ a recouru par acte
du 5 novembre 2007, en faisant valoir un état physique et psychique se
dégradant.
Par mémoire complémentaire du 3 décembre 2007, le
recourant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate à Procap,
Service juridique, à Bienne, a conclu à l’annulation de la décision du 12
octobre 2007, à la constatation de son droit aux prestations et,
subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle décision. Il a
soutenu que, dès lors que la décision litigieuse avait été rendue le
12 octobre 2007, soit sept mois avant l'âge de la retraite, il convenait
d'appliquer la jurisprudence adoucissant le traitement fait aux assurés
proches de l'âge de la retraite s'agissant de l'exigence de la reprise d'une
activité professionnelle. Il a également contesté la capacité de travail
résiduelle reconnue et le taux d'abattement, lequel devrait être de 25 %
au lieu de 10 % compte tenu de son âge, de ses limitations fonctionnelles
et des désavantages salariaux liés au taux d'activité réduit.
Dans sa réponse du 6 février 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a exposé que le recourant pouvait mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail dès le mois d'avril 2002 et que les limitations
fonctionnelles avaient été largement prises en compte dans la diminution
de rendement de 30 %, de sorte que le taux d'abattement de 10 % devait
être confirmé.
Le 29 avril 2008, le recourant a confirmé sa position dans le
sens de l'impossibilité de mettre en valeur sa capacité de travail depuis la
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9 -
décision litigieuse du 12 octobre 2007 vu son âge proche de la retraite. Il a
fait valoir son cancer de la prostate, des problèmes aux genoux, des
douleurs rétrosternales et une médication ponctuelle concernant son état
dépressif. Quant au calcul du degré d'invalidité, il a estimé que son revenu
de valide devait être retenu selon les normes ESS de 2002 et au regard de
sa formation d'électricien (niveau de qualification 3, chiffres 40 et 41), soit
pour un revenu annuel de 80'088 francs. Comparé au revenu d'invalide de
30'348 fr. (avec un abattement de 25 % au lieu de 10 %), il en résultait au
degré d'invalidité de 64 % donnant droit à trois quarts de rente
d'invalidité.
Le 12 juin 2008, l'OAI a considéré que les arguments du
recourant n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa
décision.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
-
10 -
3.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur sa capacité résiduelle de travail et le calcul du degré
d'invalidité.
4.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références). S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
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vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
c) Concernant sa capacité de travail résiduelle, le recourant
fait valoir l'intervention chirurgicale relative à son cancer de la prostate,
des problèmes aux genoux à cette époque, des investigations entreprises
en raison de douleurs rétrosternales et un état dépressif réactionnel.
En l'espèce, il est constant que le recourant a subi une
prostatectomie radicale pour adénocarcinome le 12 février 2003, dont
l'évolution a été favorable puisqu'il n'a suivi aucun traitement après
l'opération et que les médecins de l'Hôpital W.________ ont reconnu une
totale incapacité de travail du 12 février au 4 mars 2003, prolongée
jusqu'au 30 avril 2003 par le Dr N.. Les problèmes aux genoux
correspondent à deux crises de goutte vécues en 2003/2004 (dont un
épisode a eu lieu lors de l'hospitalisation en février 2003), le recourant
ayant par ailleurs indiqué à la Dresse A. qu'il n'avait pas eu de
douleurs en dehors de ces crises (expertise rhumatologique du 7
septembre 2005, p. 3). S'agissant des douleurs thoraciques, la Dresse
A.________ a mentionné que les examens cardiologiques n'avaient révélé
aucune pathologie en juin 2005 et que l'intéressé avait déclaré avoir des
palpitations occasionnelles liées aux soucis existentiels (expertise, pp. 2 et
6). Quant à l'état dépressif réactionnel (déjà diagnostiqué par le Dr
N.________ en décembre 2003), la Dresse A.________ note que l'intéressé ne
montre aucun signe clinique et ne prend aucune médication à cet égard
(expertise, p. 6 in fine); au demeurant, celui-ci ne fait valoir aucun
argument pouvant justifier une aggravation grave et durable de sa santé
mentale. Force est donc de constater, à l'instar de la Dresse A.,
que ces troubles de santé allégués n'ont aucune répercussion sur la
capacité du recourant à exercer une activité professionnelle.
Est en revanche déterminante l'affection que le recourant
présente aux cervicales, qualifiée d'altérations radiologiques en C5-C6 et
C6-C7 liées en grande partie à une irritation radiculaire C6 droite et
discopathie cervicale pluriétagée par le Dr L. (mars 2002 et mars
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2005 respectivement), syndrome radiculaire C5-C6/C6-C7 par le Dr
N.________ (décembre 2003) et syndrome cervical avec brachialgies
bilatérales dans le cadre d’un trouble statique et dégénératif par la Dresse
A.________ (septembre 2005). Cette dernière retient également un léger
syndrome lombaire non déficitaire. S'agissant de la capacité de travail
exigible, on ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la
Dresse A., laquelle explique de façon convaincante que si l'on ne
peut ignorer les cervicobrachialgies chroniques, certainement
responsables de plusieurs limitations fonctionnelles et de l'impossibilité
d'effectuer un travail lourd, on ne comprend pas pourquoi l'assuré ne peut
pas travailler entre 70 % et 80 % dans une activité bien adaptée. En effet,
le dossier radiologique et la scintigraphie osseuse confirment les troubles
statiques et dégénératifs cervicaux et lombaires, dits banals, et quelques
protrusions sans compression nette, mais ne décèlent aucune hernie
discale. De plus, l'intéressé, qui marche très peu et ne fait aucun exercice
de type renforcement, étirement ou de souplesse, a développé un certain
déconditionnement global avec surtout des dysbalances musculaires
étagées, partiellement dues à l'hypomobilité rachidienne et aux douleurs
type tiraillement. Le Dresse A. préconise d'ailleurs à cet égard un
reconditionnement global et musculaire, susceptible d’augmenter la
tolérance à l’effort. Quant à l'estimation du Dr N., outre le fait qu'il
convient de retenir avec circonspection les avis des médecins traitant,
lesquels ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs
patients en vertu du lien de confiance créé avec eux, il ne motive pas en
quoi l'intéressé ne peut travailler qu'à mi-temps. Enfin, le Dr L. a
certes indiqué que la capacité de travail était « certainement diminuée »,
mais il n'a pas mentionné dans quelle proportion.
A la lumière de ce qui précède, c'est donc à juste titre que
l'OAI a retenu l'avis du SMR du 7 septembre 2005 selon lequel le recourant
peut, depuis avril 2002, travailler à 70 % dans une activité adaptée, soit
en évitant la position statique prolongée debout, en rotation-flexion du
tronc, en porte-à-faux ou en rotation, l'inclinaison maximale de la tête, le
travail les bras en l’air, sur des machines vibrantes ou à la chaîne, les
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13 -
mouvements répétitifs des bras et des mains, le port de charges
occasionnel de moins de dix kilos étant envisageable.
5.a) Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'examiner dans
quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa
capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à
garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec
certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I_198/97 du 7 juillet
1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne
peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I_350/89
du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I_329/88 du 25 janvier
1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent
pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et
les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
-
14 -
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (cf. arrêt I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les
références).
Dans l'arrêt TFA I_293/05 du 17 juillet 2006, le Tribunal fédéral
a considéré que l'assurée, ayant recouvré sa capacité de travail au début
de sa 59
ème
année et pouvant encore travailler cinq ans, avait certes des
possibilités limitées de retrouver un emploi, mais que cette perspective
n'était pas illusoire. De même, l'assuré, âgé de 58 ans au moment de la
décision litigieuse, n'a pas encore atteint l'âge à partir duquel la
jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité
réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un
marché du travail supposé équilibré (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009).
En revanche, dans l'arrêt TFA I_462/02 du 26 mai 2003, la Haute Cour a
considéré qu'il n'était pas exigible de l'assurée, à deux ans de la retraite
(61 ans) au moment de la reprise exigible d'un emploi adapté et ayant du
cesser sa profession de coiffeuse pratiquée pendant 40 ans à cause
d'allergies, qu'elle retrouvât une activité lucrative. Il en va de même de
l'assuré qui, ayant travaillé pendant plus de quarante ans en tant que
menuisier puis agriculteur, est âgé de près de 60 ans au moment de la
naissance du droit à la rente (9C_612/2007 du 14 juillet 2008). Ou
l'assurée qui, âgée de 61 ans et un mois au moment de la décision
litigieuse, n'a aucune formation professionnelle ou autre expérience que
celle de femme de ménage ou concierge qu'elle peut mettre en valeur (TF
9C_437/2008 du 19 mars 2009).
-
15 -
b) Le recourant soutient que le moment déterminant pour
évaluer si l'exploitation de la capacité résiduelle de travail est exigible de
sa part est celui de la décision litigieuse, soit le 12 octobre 2007 lorsqu'il
était âgé de plus de 64 ans, ce qui justifie le droit à une rente entière
d'invalidité. Or, la question de savoir quel est le moment déterminant
lorsqu'il faut apprécier les chances d'un assuré de retrouver un emploi,
quand son âge est en cause, a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral
lorsque le recourant n'indique pas (et ne rend pas vraisemblable) que
l'examen de son cas aurait été différent dans l'une ou l'autre de ces
éventualités (TF 9C_949/2008 du 2 juin 2009, 9C_651/2008 du 9 octobre
2009). Cette dernière condition n'étant pas remplie dans le cas concret, il
s'agit de procéder à une analyse globale des circonstances et de se
demander si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison de ses affections physiques. A cet égard, il est constant que
le recourant a cessé son activité de représentant et livreur en boissons au
1
er
avril 2002 et travaille depuis le début de l'année 2003 en tant que
représentant en arts funéraires pour une marbrerie de la région [...]. Par
conséquent, dans la mesure où il a retrouvé un emploi – et où, au
demeurant, il ne prétend pas que cette activité n'est pas adaptée à son
handicap –, la controverse de savoir s'il est encore en mesure d'utiliser sa
capacité résiduelle de travail ne se pose pas. Il n'est ainsi pas
déraisonnable de considérer que le recourant peut mettre en valeur sa
capacité de travail résiduelle de 70 % dans une activité adaptée, que ce
soit au moment où la reprise du travail est considérée comme exigible
(avril 2002, hormis la période relative à l'opération de la prostate), au
moment de la naissance du droit à la rente (avril 2003, cf. infra, consid. 6)
ou au moment de la décision attaquée (octobre 2007).
6.Reste à déterminer le degré d'invalidité.
a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2003, les personnes assurées avaient droit à une rente entière
si elles étaient invalides à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente si elles
-
16 -
étaient invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles étaient
invalides à 40 % au moins. Depuis le 1
er
janvier 2004, les personnes
assurées ont droit à une rente entière si elles sont invalides à 70 % au
moins, à trois quarts de rente si elles sont invalides à 60 % au moins, à
une demi-rente si elles sont invalides à 50 % au moins ou à un quart de
rente si elles sont invalides à 40 % au moins. Pour évaluer le taux
d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA).
Selon l'article 29 al. 1 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a)
ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b; ATF 129 V 411
consid. 2.1, 126 V 5 consid. 2b, 119 V 98 consid. 4a). La rente est allouée
dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance,
mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de
l'assuré (art. 29 al. 2, 1
re
phrase, LAI).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1.2.1).
En l'espèce, l'OAI considère que, sans atteinte à la santé,
l’assuré aurait repris une activité dans son domaine de qualification
antérieure, soit l’électricité, retenant un revenu annuel brut de 57'211
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17 -
francs. On ignore comment l'office intimé a calculé ce montant et il ne
s'est pas déterminé sur ce point dans son mémoire du 12 juin 2008. Au vu
de la formation professionnelle de l'assuré (CFC d'électricien) et de son
expérience en la matière, il convient de tenir compte des chiffres
statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiés
par l'Office fédéral de la statistique (OFS), singulièrement sur le salaire
brut standardisé (valeur centrale) auquel pouvaient prétendre, en 2002,
les hommes ayant des connaissances professionnelles spécialisées, soit
65'916 fr. par année (5'493 fr. x 12 – tableau TA1, niveau de qualification
3). Adapté à l'évolution des salaires de 2002 à 2003 (1.4 %; La Vie
économique 3-2010, tableau B 10.2, p. 95), il en résulte un revenu
hypothétique de valide de 66'838 fr. 82.
c) S'agissant du gain d'invalide, au vu des limitations
fonctionnelles de l'assuré, il y a lieu de se référer également aux chiffres
ESS, en l'occurrence au salaire de référence auquel pouvaient prétendre,
en 2002, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), à savoir 4'557 fr. par mois
(tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 54'684 fr. par année. Comme
les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40
heures, ce salaire doit être converti à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2003, soit 41,7 heures (La Vie économique 3-2010, tableau
B 9.2, p. 94), ce qui représente 57'008 fr. 07 (54'684 fr. : 40 x 41,7).
Adapté à l'évolution des salaires de 2002 à 2003 (1.4 %; La Vie
économique 3-2010, tableau B 10.2, p. 95) et converti à un taux de
capacité de 70 %, on aboutit à un revenu d'invalide de 40'464 fr. 33.
Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires
ressortant des statistiques peut encore faire l'objet d'un abattement. La
mesure dans laquelle ces salaires doivent être réduits dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
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d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_1047/2008
du 7 octobre 2009 consid. 3.1; TF 9C_354/2009 du 7 décembre 2009,
consid. 5.1). Il convient d'examiner ce qu'il en est, dans le cas concret, du
taux d'abattement fixé par l'OAI. En principe, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2).
Dans le cas particulier, une déduction globale de 30 % sur le
revenu établi au moyen des données salariales publiées par l'OFS prend
suffisamment en considération les limitations fonctionnelles de l'assuré
dans sa capacité à exercer une activité industrielle légère. Quant aux
circonstances personnelles, le fait que l'assuré est de nationalité suisse et
peut se prévaloir d'une longue expérience professionnelle acquise depuis
1959 ne présente pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir
particulièrement compte au titre de la déduction sur le salaire statistique.
En revanche, vu son âge et son taux d'activité exigible de 70 %, il convient
d'admettre, à l'instar de l'administration, un abattement de 10 %, ce qui
conduit à un revenu avec invalidité de 36'417 fr. 90 (40'464 fr. 33 x 90 %).
d) La perte économique du recourant (soit le degré
d'invalidité) s'élève par conséquent à 45,51 % ([66'838 fr. 82 - 36'417 fr.
90] : 66'838.82 x 100).
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée dans le sens d'un droit à un quart de rente
d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) à partir du 1
er
avril 2003, soit au terme du
délai d'une année (art. 29 al. 1 LAI).
7.Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à
des dépens qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-
VD). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA,
52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
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19 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 5 novembre 2007 par B.________ est
partiellement admis.
II. La décision rendue le 12 octobre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce que le recourant a droit à un quart de rente à compter du
1
er
avril 2003.
III. L’intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr (mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, avocate (pour B.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :