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TRIBUNAL CANTONAL
AI 269/07 - 209/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Gutmann et Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
O.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA; 28 LAI
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qu'une arthro-IRM au niveau de l'épaule droite, révélant
essentiellement des signes de tendinopathie de la coiffe des
rotateurs droite et d'omarthrose droite débutante. Au niveau des
épaules, il y a également des signes objectifs de conflit sous
acromiaux à l'examen clinique toutefois tous ces éléments cliniques
sont "noyés" dans des signes comportementaux suggestifs d'un
syndrome d'amplification des symptômes. En effet, les constations
objectives seules ne sauraient expliquer l'intégralité des symptômes
manifestés et annoncés par M. O..
Bien entendu dans le cas de cette expertise rhumatologique, je ne
prends pas en compte une possible co-morbidité psychiatrique qui
serait donc présente d'après le rapport de sortie du Service de
Rhumatologie du CHUV ainsi que par le médecin traitant, sous forme
d'un état dépressif. Dans ces conditions, une expertise psychiatrique
complémentaire me semble indispensable.
Concernant sa capacité de travail, on peut estimer qu'au vu des
éléments objectifs ostéo-articulaires, ainsi que son diabète insulino-
requérant, que l'assuré dispose d'une capacité de travail comme
manœuvre de gravière ou comme manutentionnaire en fruits et
légumes qui peut être estimée comme nulle. Cependant dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles qu'il présente au
niveau du rachis lombaire dans sa capacité de porter, de soulever
des charges de plus de 15 kg, de demeurer dans des positions
statiques principalement debout de manière prolongée, dans sa
capacité de porter et soulever des charges à bout de bras au-dessus
de l'horizontale, de faire des mouvements d'abduction, on pourrait
estimer qu'il présente une capacité résiduelle de travail résiduelle de
70%, cela d'un point de vue somatique essentiellement. La capacité
de travail exigible à 70% tient également compte d'une baisse de
son rendement lié à son diabète et à son atteinte au niveau des
deux épaules. Un travail de surveillant de musée pourrait être une
activité adaptée. »
b) Suite à un avis médical du Dr Q. du SMR, établi le
21 octobre 2004, l'assuré s'est également soumis à une expertise
psychiatrique, effectuée le 23 août 2005 par le Dr G.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d'expertise du 20
septembre 2005, ce médecin a indiqué notamment ce qui suit :
« 4. DIAGNOSTIC
4.1. DIAGNOSTIC SELON LE DSM-IV-TR [Manuel Diagnostique et
Statistique des Troubles mentaux]
Axe ITrouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive en
rémission
Fond dysthymique
Axe IIpas de trouble majeur de la personnalité prémorbide ou
actuelle
Axe IIIobésité; cf. spécialiste concerné
Axe IVdifficultés socio-économiques; éventuellement familiales?
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8 -
4.2. DISCUSSION
Monsieur O.________ est un homme d'origine turque, né en 1962. Il a
eu une enfance tout à fait normale, sans notion de maltraitance ou
de carence affective. Rien ne laisse supposer qu'il ait présenté des
troubles psychopathologiques de la petite enfance, de l'enfance ou
de l'adolescence. De surcroît, nous ne relevons pas d'éléments en
faveur d'antécédents familiaux de troubles psychiatriques ou
psychosomatiques suggérant un terrain de vulnérabilité
constitutionnelle.
Jusqu'en 1994, Monsieur O.________ a pu bien fonctionner, tant au
niveau personnel, familial que professionnel. Durant son
incarcération, de 1994 jusqu'au 12.1.2002, il ne semble pas avoir
présenté de décompensation psychique manifeste.
(...)
Le long entretien que nous avons eu avec Monsieur O., le
bilan des tests psychométriques que nous lui avons fait passer, le
résultat des examens paracliniques, et la lecture attentive du
dossier en notre possession, nous permettent de porter les
conclusions suivantes.
D'un point de vue psychopathologique, Monsieur O.
présente une symptomatologie dépressive légère valant soit pour un
fond dysthymique ou un état dépressif majeur de gravité
légère. Il paraît avoir bien répondu à un traitement de Seropram
bien conduit. L'observance au traitement à ce titre est bonne.
Il existe des plaintes physiques multiples évoquées avec emphase,
mais lors de notre entretien et de notre observation, Monsieur
O.________ ne paraît pas spécialement algique ou limité. Cependant,
il présente une obésité tronculaire assez importante.
Il n'y a aucun autre diagnostic à retenir sur l'axe I.
Il n'y a pas d'élément pour un trouble de la personnalité majeure
prémorbide ou actuel qui puisse être assimilable à une atteinte à la
santé mentale. En particulier, nous ne retrouvons pas les éléments
classiques qui puissent suggérer l'existence d'un fonctionnement de
type état limite. Il ne suffit pas, comme il est noté dans le rapport du
DUPA, d'évoquer avant 1994 une certaine instabilité conjugale avec
violence physique pour que cette hypothèse soit vérifiée.
Dès lors, qu'en est-il de la capacité de travail de l'assuré(e)
en fonction des troubles psychiatriques susmentionnés.
Jusqu'en 2002, Monsieur O.________ paraît avoir relativement bien
"fonctionné" dans la mesure où en prison, il ne semble pas avoir
présenté de troubles psychiques particuliers. Le retour à la vie
normale a certainement représenté un facteur de stress non
négligeable. Mais à peine sorti de prison, Monsieur O.________ a déjà
déposé une demande de prestations invalidités, comme si,
finalement, la société devait le prendre en charge après l'avoir,
selon son vécu, injustement condamné, puis incarcéré.
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Si rétrospectivement, il a pu présenter un trouble de l'adaptation
avec humeur anxiodépressive, celui-ci a évolué favorablement. La
présence de légers symptômes anxiodépressifs ne devrait pas
entraver de manière significative sa capacité de travail. Tout au
plus, pourrions-nous recommander la prescription de 40 mg/j. de
Seropram ou éventuellement opter pour le Cipralex 10 à 20 mg/j.
pour avoir moins d'effet secondaire de type prise pondérale.
De notre point de vue, la capacité de travail, dans une activité
adaptée à ses limitations physiques est d'au moins 75% et ce, sans
perte de rendement. Néanmoins, Monsieur O.________ n'a
visiblement aucune motivation en ce sens. Il semble parfaitement se
satisfaire de son statut d'inactif, voire de futur invalide. Tout indique
finalement une probable évolution vers une forme de "névrose de
compensation" dont il sera bien difficile de le faire sortir. Vu son
faible niveau de scolarisation et son manque de bagage
professionnel, ainsi que le contexte économique actuel, Monsieur
O.________ se satisferait plus d'une rente AI que de l'incertitude du
marché du travail.
Nous retenons aussi que son épouse elle-même est bénéficiaire
d'une rente AI complète, et que son intégration socio-culturelle chez
elle paraît avoir été très médiocre.
Le pronostic dépend essentiellement d'une prise de position ferme
des assurances sociales car il s'agit de mettre des limites à ses
espoirs de dispense de ses obligations professionnelles. »
En résumé, le Dr G.________ n'a retenu qu'un léger fond
dysthymique ou un état dépressif majeur de gravité légère comme seule
limitation psychique et mentale entraînant une incapacité de travail dans
son activité habituelle de 25 % au maximum depuis février 2002. Il a
également indiqué qu'un traitement médicamenteux devrait maintenir
voire entièrement rétablir la capacité de travail de l'assuré.
c) Dans un rapport du 1
er
décembre 2005, la Dresse Q.________
du SMR a retenu, au titre d'atteintes principales à la santé, des lombalgies
chroniques aspécifiques et des omalgies bilatérales. Elle a considéré que
l'assuré présentait une totale incapacité de travail dans son activité
habituelle, mais qu'une capacité de travail de 70 % restait exigible dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles posées par le Dr
D.________. Elle a également mentionné ce qui suit :
« Une expertise rhumatologique retient des lombalgies chroniques
aspécifiques, des omalgies bilatérales qui contre-indiquent toute
activité lourde. Par contre, pour l'expert, la capacité de travail de cet
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assuré est de 70 % dans toute activité adaptée. L'expert
mentionnant un syndrome d'amplification des douleurs, une
expertise psychiatrique a été demandée. Celle-ci a été faite par le Dr
G.________, qui n'a pas mis en évidence de pathologie psychiatrique
de durée ou de gravité suffisante pour être invalidante. Il a
néanmoins présupposé qu'au sortir de prison, l'assuré a présenté un
trouble de l'adaptation qui a bien répondu à un traitement adéquat.
Toutefois, l'expert met en évidence une absence de motivation et la
recherche d'une compensation par la société suite à son
emprisonnement.
Au vu de ce qui précède, nous pouvons retenir que cet assuré
présente une atteinte ostéoarticulaire essentiellement au niveau des
épaules, ce qui l'empêche de faire des activités lourdes. Toutefois,
les plaintes de l'assuré sont disproportionnées par rapport aux
constatations cliniques de l'expert rhumatologue, sans que celles-ci
trouvent une explication psychiatrique. Par conséquent, des facteurs
extra-médicaux interviennent, comme l'a expliqué l'expert-
psychiatre.
Au vu de la faible motivation de l'assuré des mesures
professionnelles seraient vouées à l'échec. Par ailleurs, l'expert
psychiatre précise que cet assuré est à même de retrouver de ses
propres moyens une activité adaptée sur le plan psychiatrique. »
D.a) Dans un projet de décision daté du 6 mars 2007, l'OAI a fait
part à l'assuré du résultat de ses constatations. Il a ainsi été retenu que
depuis le 12 février 2002 (début du délai d'attente d'une année), sa
capacité de travail était considérablement restreinte. A l'échéance du délai
d'attente, soit le 12 février 2003, cette dernière était nulle dans son
activité habituelle d'ouvrier d'usine ou agricole (activités lourdes).
Cependant, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, une
capacité de travail de 70 % demeurait exigible. L'assuré n'ayant pas repris
d'activité professionnelle, l'OAI a dès lors procédé à une approche
théorique de sa capacité de gain. Son revenu sans invalidité a ainsi été
fixé à 57'806 francs, soit le salaire auquel pouvaient prétendre en 2002,
selon les données statistiques de l'ESS, les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé, compte tenu d'une
durée de travail hebdomadaire de 41,7 heures et de l'adaptation rendue
nécessaire par l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+
1,40 %). Quant au revenu d'invalide, il a été fixé à 36'417 fr., compte tenu
d'un taux d'incapacité de 30 % puis d'un taux d'abattement de 10 %.
Procédant au calcul du préjudice économique subi par l'assuré par la
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11 -
comparaison de ses revenus sans invalidité et d'invalide tels que
mentionnés ci-dessus, l'OAI a abouti à un degré d'invalidité de 37 %,
n'ouvrant pas de droit à une rente d'invalidité.
b) L'assuré ne s'étant pas déterminé, une décision formelle, en
tous points semblable au projet du 6 mars 2007, a été rendue le 1
er
juin
2007 et reçue par l'assuré le 6 juin 2007.
E.a) O., par l'intermédiaire de son avocat, Me Alexandre
Bernel, a recouru contre cette décision par acte du 6 juillet 2007,
concluant avec dépens à la réforme de la décision attaquée dans le sens
de l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
février 2003,
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'office intimé pour complément d'instruction. Le recourant conteste
l'objectivité des conclusions de l'expertise psychiatrique sur laquelle s'est
fondé l'OAI, faisant valoir que le Dr G. manquerait d'indépendance,
étant un expert attitré de cet office. Il relève que cet expert s'est penché
sur son état de santé psychique à un moment où celui-ci était en phase
temporaire de rémission, ne retenant ainsi qu'un trouble de l'adaptation
avec humeur anxio-dépressive en rémission, alors que d'autres médecins
consultés précédemment auraient attesté une dépression sévère. Le
travail du Dr G.________ s'avérerait également superficiel, dans la mesure
où, par exemple, il a écrit que le recourant n'aurait pas de problème de
tabagisme, alors qu'un tabagisme sévère est décrit notamment dans le
rapport du Dr D., dont le Dr G. avait connaissance. Le
recourant conteste enfin le taux d'abattement de 10 % retenu par l'OAI sur
son salaire d'invalide. Il estime que ce taux doit être porté à 25 %, compte
tenu des importantes limitations fonctionnelles dont il souffre et de son
incarcération, qui ne lui a permis de travailler que quelques semaines
depuis sa libération. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis
la production de son dossier AI, ainsi que la mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire pluridisciplinaire.
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12 -
En date du 25 juillet 2007, le recourant a encore produit les
pièces suivantes :
aa) un rapport médical adressé au Dr R.________ en date du 20
juillet 2007 par le Prof. F., spécialiste FMH en médecine interne
ainsi qu'en rhumatologie, chef du service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation du CHUV et par la Dresse L., spécialiste
FMH en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie, cheffe de clinique
adjointe. Ce rapport indique que le recourant a été hospitalisé dans le
service précité du 30 mai au 15 juin 2007 pour des lombosciatalgies
chroniques. Il y est notamment mentionné, à titre de diagnostics
secondaires, un probable syndrome douloureux chronique surajouté et un
état dépressif sévère, pour lequel un avis psychiatrique a proposé un suivi
en ambulatoire;
bb) un rapport médical établi le 25 juin 2007 par le Prof.
P., spécialiste FMH en neurologie, et par le Dr X., médecin
assistant du Service de neurologie du CHUV, qui concluent à l'absence de
signe de neuropathie ou de radiculopathie chez le recourant.
b) Dans sa réponse du 17 août 2007, l'OAI a préavisé au rejet
du recours. L'office intimé a affirmé que le rapport d'expertise rédigé par
le Dr G.________ remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour se
voir accorder pleine valeur probante. Il a relevé que les différents
médecins ayant diagnostiqué un état dépressif chez le recourant ne
seraient pas des psychiatres, à l'exception de la Dresse J., dont les
constatations objectives se recouperaient en grande partie avec celles
relevées par le Dr G.. Ce dernier expliquerait par ailleurs
précisément les raisons pour lesquelles il ne retenait qu'un diagnostic de
fond dysthymique sans relever de trouble majeur de la personnalité.
L'appréciation médicale de l'état de santé du recourant apparaissant dès
lors complète, une expertise médicale pluridisciplinaire ne serait pas
nécessaire. En ce qui concerne l'abattement de 10 % effectué sur le
revenu d'invalide du recourant, l'OAI relève que, le recourant étant âgé de
45 ans, on ne saurait dès lors retenir un quelconque désavantage sur le
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marché du travail lié à l'âge. De plus, dans la mesure où il n'a que très peu
travaillé depuis sa sortie de prison, il ne subirait aucune perte liée à
l'ancienneté. Le recourant est par ailleurs titulaire d'un permis
d'établissement, ce qui ne saurait pas non plus donner lieu à une
réduction. En ce qui concerne ses limitations fonctionnelles, du fait
qu'elles ont déjà été prises en compte lors de l'évaluation de la capacité
de travail, il n'y aurait pas lieu d'admettre une seconde réduction. Le seul
critère permettant de justifier une réduction sur le revenu d'invalide serait
donc celui du taux partiel d'occupation chez un homme. L'abattement
retenu serait dès lors pleinement justifié.
c) Le 1
er
octobre 2007, le recourant a produit une décision du
Bureau de l'assistance judiciaire lui octroyant l'assistance judiciaire,
comprenant notamment l'avance des émoluments de justice et
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Alexandre Bernel,
avec effet au 8 juillet 2007. Il a également maintenu ses conclusions et sa
demande d'expertise pluridisciplinaire, et requis la production par le CHUV
du rapport du médecin psychiatre l'ayant examiné lors de son
hospitalisation du 30 mai au 15 juin 2007 (cf. consid. E.a.aa supra).
d) En date du 7 décembre 2007, la direction médicale du
CHUV a fait parvenir au tribunal le rapport médical daté du 20 juillet 2007
et figurant déjà au dossier (cf. consid. E.a.aa supra). En date du 18
décembre 2007, le recourant a demandé que la réquisition de production
de pièce soit redirigée directement sur le service de psychiatrie de liaison
et porte non seulement sur l'examen au moment de son hospitalisation,
mais également sur les constatations effectuées lors du traitement qui a
suivi.
e) Les Dresses Z., et B., spécialistes FMH en
psychiatrie et psychothérapie au Département de psychiatrie du CHUV,
ont alors adressé au tribunal, le 14 février 2008, un courrier dont la teneur
est la suivante :
« Le rapport qui va suivre se base d'une part sur les observations du
Dr W.________ qui a suivi M. O.________ durant son hospitalisation du
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14 -
30 mai au 15 juin 2007, puis du suivi ambulatoire qui a été repris à
partir du 1
er
octobre 2007 par la Dresse B.________ qui suit toujours
le patient. Le rapport du Dr W.________ datant du 14.06.2007, parle
en faveur d'une dépression moyenne avec syndrome somatique
ainsi que d'un trouble somatoforme. M. O.________ est un patient de
46 ans qui souffre de douleurs depuis 2002 sans qu'un substrat
organique clair ait pu être mis en évidence. Il a tenté plusieurs fois
une reprise de l'activité professionnelle, qui a échoué en raison des
douleurs en augmentation progressive depuis 2002. Le rapport du
Dr W.________ met également en avant les éléments anamnéstiques
suivants : le patient vient de la région d'Ankara en Turquie. Il vit en
Suisse depuis plus d'un vingtaine d'années et a travaillé comme
ouvrier dans des fonderies puis dans une gravière. Il est marié, père
de trois enfants et grand-père d'un petit garçon né il y a quelques
mois. Après un séjour en prison entre 1994 et 2002 pour une peine
considérée comme injuste d'après le patient (se considérant comme
avoir été victime de son oncle ainsi que de la justice), il tente de
reprendre une vie normale. Il ne se sent pas aidé par les membres
de sa famille en Turquie qui vont même vendre sa propre maison et
en tirer des bénéfices personnels alors que le patient est toujours
incarcéré. M. O.________ garde un sentiment tenace d'avoir été trahi
par sa famille.
Dans ce contexte de trouble dépressif moyen à sévère par moment
marqué par des fluctuations d'humeur et des périodes d'idéations
suicidaires, le suivi psychiatrique est maintenu de manière
ambulatoire. Sa thymie reste très fluctuante avec un patient qui est
par moments fuyant devant les différentes prises en charge. La prise
en charge diabétique passe au premier plan depuis environ
novembre 2007 étant donné que le patient ne contrôle absolument
plus ses glycémies étant pris par des mouvements dépressifs et de
"laisser aller général". Suite à un voyage en Turquie en novembre
2007, nous constatons une péjoration de l'humeur et une péjoration
du laisser aller.
Il est aussi difficile pour M. O.________ de s'engager dans un suivi
régulier tant psychiatrique que somatique, qui se plaint d'une
incapacité à pouvoir se déplacer en raison des douleurs.
Le 25 février 2008 un réseau est organisé au cabinet de la Dresse
C.________ diabétologue, avec présence de la Dresse R.________ sa
médecin généraliste et de la Dresse B.________ afin d'optimiser la
prise en charge tant sur le plan psychiatrique diabétologique, que
des douleurs.
Dans ce contexte de co-morbidités multiples, nous pensons que M.
O.________ devrait bénéficier d'une expertise globale qui prenne en
compte à la fois les aspects psychiatriques et somatiques. »
Se déterminant le 4 mars 2008 sur ce rapport, le recourant a
relevé que le diagnostic de "trouble dépressif moyen à sévère par moment
marqué par des fluctuations de l'humeur et des périodes d'idéation
suicidaire" était manifestement plus grave que celui de "trouble de
l'adaptation avec humeur anxio-dépressive" s'apparentant à une "névrose
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15 -
de compensation" retenu par le Dr G.. Se ralliant à l'avis exprimé
dans ce même rapport, le recourant a maintenu sa demande d'expertise
pluridisciplinaire. L'OAI a quant à lui maintenu sa position.
f) En date du 22 août 2008, le recourant a une nouvelle fois
requis que soit mise en œuvre une expertise pluridisciplinaire et a produit
un courrier adressé le 17 juin 2008 à Me Bernel par la Dresse A.,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation au Département de
l'appareil locomoteur du CHUV, dont le contenu est le suivant :
« Votre client a été effectivement hospitalisé quelques jours dans le
service de rhumatologie du CHUV et transféré dans l'Unité de
Rééducation dont je suis responsable le 13.05.2008. Son séjour a été
bref, le patient étant obligé de quitter l'Hôpital en raison des
difficultés qu'il a présentées pour respecter le cadre hospitalier.
Les investigations effectuées lors de cette hospitalisation ont
consisté en une IRM lombaire, examen qui montre un rétrécissement
du canal lombaire et des lésions dégénératives (arthrose).
Le 14.05.2008, il a subi une infiltration péridurale, geste qui était
censé améliorer au moins partiellement sa symptomatologie
douloureuse. Curieusement, Monsieur O.________ a toujours annoncé
des douleurs aussi importantes, même les 2-3 heures post-
intervention, situation qui est inhabituelle et qui renforce notre
diagnostic de composante psychogène dans l'origine des douleurs.
Pour être plus concret, je formule son diagnostic somatique de la
manière suivante :
• Lombo-sciatalgies droites chroniques sur canal lombaire
étroit L3-L4-L5 avec discrète protrusion disco-
ostéophytaire et importante arthrose interfacettaire
postérieure.
Comorbidité :
• Diabète type 2 insulino-requérant.
• Hypertension artérielle.
• Tendinopathie sous-épineuse du biceps et de l'épaule droite
dans le cadre d'un conflit sous-acromial sur acromion crochu.
• Omarthrose gauche.
• Tabagisme chronique actif (4 paquets de cigarettes/j).
Diagnostics psychiatriques :
• Episode dépressif avec douleurs chroniques somatoformes.
• Problèmes sociaux et probables troubles de l'adaptation.
En ce qui concerne le diagnostic somatique, à mes yeux, son
incapacité de travail est de 100% dans une activité lourde. Elle
pourrait être évaluée à 50% dans une activité légère. Cependant la
comorbidité psychiatrique est très importante et elle mettra en
échec toute chance de reclassement professionnel. Pour cet aspect,
je vous laisse le soin de contacter son psychiatre, la Dresse
B.________, Service de Psychiatrie de Liaison du CHUV. »
-
16 -
Informé par le juge instructeur que celui-ci avait l'intention de
demander la production du rapport de consultation du 14 juin 2007 établi
par le Dr W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf.
consid. E.e supra), le recourant l'a produit spontanément en date du 24
septembre 2008. Ce rapport contient une brève anamnèse et un status,
ainsi que les diagnostics de dépression moyenne avec syndrome
somatique et de trouble somatoforme. Une prise en charge psychiatrique
y est proposée, ainsi qu'une augmentation du traitement médicamenteux.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2008, l'OAI a maintenu sa
position, au motif que ce rapport n'aurait pas de valeur probante.
g) En date du 4 décembre 2008, le juge instructeur a informé
le recourant que sa requête d'expertise pluridisciplinaire était rejetée, le
dossier étant suffisamment fourni pour que le tribunal puisse statuer en
connaissance de cause. Le recourant a formé opposition à cette décision
par acte du 5 janvier 2009.
Statuant sur cette opposition en date du 24 mars 2009, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière,
au motif que la procédure d'opposition prévue par l'art. 16 aLTAs
(ancienne loi cantonale vaudoise du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des
assurances; RSV 173.41), de même que la voie du recours incident prévu
par l'art. 50 aLJPA (ancienne loi cantonale vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives; RSV 173.36), lois en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, avaient été supprimées au 1
er
janvier
2009 lors de l'entrée en vigueur de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), dont les
dispositions, immédiatement applicables selon l'art. 117 al. 1 LPA-VD, ne
prévoient désormais plus ce genre de procédure.
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Déposé dans le délai de trente jours (60 al. 1
LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD). A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1
LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administrative à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon
cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
dans le cadre du présent recours, déposé le 6 juillet 2007 auprès du
Tribunal des assurances (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai
2008, n° 81, p. 47). La cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et non par
un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité
dès le 1
er
février 2003, notamment sur l'évaluation de sa capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles pour la
période courant jusqu'au 1
er
juin 2007, date de la décision entreprise. La
-
18 -
LAI ayant subi deux révisions depuis février 2003, il convient dans un
premier temps de déterminer quel est le droit applicable au cas d'espèce.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire, sont valables dans
le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329, consid. 2.2 et 2.3,
130 V 445, 127 V 466, consid. 1; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010, consid.
5). Le juge n'a donc pas à prendre en considération les modifications du
droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 1, consid. 1.2), en l'occurrence le 1
er
juin 2007.
Il s'ensuit que le droit éventuel à une rente d'invalidité doit
être examiné, pour la période allant du 1
er
février au 31 décembre 2003,
au regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004 puis, pour la
période jusqu'au 1
er
juin 2007 (date de la décision litigieuse), au regard
des modifications de la LAI consécutives à la 4
ème
révision de cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004. Cela étant, les principes développés
jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité
conservent leur pertinence, quelle que soit la version de la loi sous
laquelle ils ont été posés.
3.Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée et qui résulte d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
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19 -
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003 (RO 1991 pp. 2377 ss), soit jusqu'à la 4
e
révision de l'AI, l'assuré avait droit à un quart de rente, s'il était invalide à
40 % au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50 % au moins et à
une rente entière s'il était invalide à 66 2/3 % au moins. Selon cette même
disposition, dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 (RO 2003 pp.
3837 ss) à fin 2007, l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il était invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il était invalide à 70 % au moins.
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, en cas de recours) se base sur des documents médicaux,
éventuellement des documents émanant d'autres spécialistes, qui lui sont
nécessaires pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer
l'état de santé de l'assuré et indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités ce dernier est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4, 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3).
décembre 2005, dont les conclusions sont basées sur les deux expertises,
soit l'expertise rhumatologique du Dr D.________ (cf. consid. C.a supra) et
l'expertise psychiatrique du Dr G.________ (cf. consid. C.b supra). Le
recourant en conteste la valeur probante. En effet, il affirme que les
conclusions du Dr G.________ manquent d'objectivité, dans la mesure où ce
spécialiste ne serait pas un expert indépendant, mais travaillerait pour le
compte de l'OAI. Il conteste également le diagnostic retenu par cet expert,
-
21 -
au motif que d'autres médecins consultés précédemment ont attesté une
dépression sévère et que le Dr G.________ n'aurait procédé qu'à une
analyse superficielle de son cas.
b) Les griefs du recourant relatifs à l'absence d'indépendance
du Dr G.________ par rapport à l'intimé, ainsi que ses critiques d'ordre
général sur la valeur probante très relative qu'il conviendrait de
reconnaître aux rapports de ce médecin ne reposent sur aucun fait concret
allégué et prouvé. Il convient de les écarter d'emblée.
En ce qui concerne plus précisément les critères posés par la
jurisprudence pour reconnaître une pleine valeur probante à une
expertise, ils sont en l'occurrence remplis. Le Dr G.________ a établi son
rapport d'expertise conformément au Manuel Diagnostique et Statistique
des Troubles mentaux (DSM IV-TR). Il a également utilisé d'autres tests
psychométriques (échelle de Hamilton, Beck 13, SCL-90R). Son diagnostic
s'appuie donc sur les critères d'un système de classification reconnu. Les
conclusions du rapport se fondent sur un entretien avec le recourant et sur
les pièces figurant au dossier de l'OAI, en particulier l'expertise du Dr
D.________ (cf. consid. C.a supra) et le rapport médical de la Dresse
J.________ (cf. consid. B.g supra). Il repose dès lors sur un examen clinique
approfondi et a été effectué en pleine connaissance de l'anamnèse et du
dossier médical de l'intéressé. L'expert a également décrit et pris en
considération les plaintes exprimées par l'assuré. La description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires.
Les conclusions, en particulier le diagnostic de fond dysthymique ou d'état
dépressif majeur de gravité légère, sont dûment motivées et
convaincantes, et reposent non seulement sur l'examen effectué lors de
l'expertise, mais également sur la prise en compte de l'évolution favorable
de la symptomatologie dépressive due à la bonne observance du
traitement médicamenteux à base de Seropram.
Par ailleurs, l'appréciation du Dr G.________ ne saurait être
remise en cause par les rapports des autres médecins qui se sont
exprimés sur l'état de santé psychique du recourant. En effet, il est tout
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22 -
d'abord à relever que plusieurs médecins ayant attesté un état dépressif
chez le recourant ne sont pas psychiatres. C'est le cas du Dr M.,
spécialiste FMH en anesthésiologie, qui a diagnostiqué le 4 février 2003
une "symptomatologie dépressive évidente" (cf. consid. B.d supra), ainsi
que du Dr V., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, qui fait état le 5 juin 2003 d'un
"état dépressif sévère" (cf. consid. B.e supra), et de la Dresse R.,
spécialiste FMH en médecine générale, qui mentionne le 23 juin 2003 un
"état anxio-dépressif" (cf. consid. B.f supra).
Le premier rapport établi par un spécialiste en psychiatrie est
celui de la Dresse J., qui conclut le 28 octobre 2003 à un état
dépressif sévère sans symptôme psychotique et à des troubles de la
personnalité sans précision (cf. consid. B.g supra). Il convient tout d'abord
de relever que ce rapport n'est pas incompatible avec les constatations du
Dr G.. Il est en effet tout à fait vraisemblable que le traitement
antidépresseur mis en place à cette époque ait produit ses effets et
contribué à l'évolution favorable de la symptomatologie dépressive dont
fait état le Dr G.. Concernant la période antérieure à la rédaction
de ce rapport, les constatations de la Dresse J.________ ne permettent pas
d'établir que l'état dépressif sévère du recourant ait duré plus d'une
année, ni, partant, qu'il ait entraîné une incapacité de travail de 40%
minimum pendant une année au moins (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). En effet, le recourant a
déclaré le 20 octobre 2003 à la Dresse J.________ que son humeur ne
s'était péjorée que depuis 9 mois. Quoi qu'il en soit, le rapport de la
Dresse J.________ ne revêt pas la valeur probante que l'on peut attribuer à
celui du Dr G., dès lors qu'il n'est motivé que de façon
relativement sommaire, ne contient qu'un bref status et une anamnèse
succincte, ne se réfère à aucun document médical et ne s'appuie sur
aucun système de classification reconnu.
Quant au rapport concernant la consultation psychiatrique
effectuée par le Dr W. en date du 14 juin 2007, très
sommairement motivé, qui conclut à une dépression moyenne avec
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23 -
syndrome somatique et à un trouble somatoforme (cf. consid. E.f supra), il
ne contredit pas les constatations du Dr G.________ en ce qui concerne
l'état de santé du recourant jusqu'au moment de la décision litigieuse du
1
er
juin 2007. Il en va de même pour le rapport adressé à la Cour de céans
par les Dresses Z.________ et B.________ en date du 14 février 2008 (cf.
consid. E.e supra).
En ce qui concerne enfin les critiques relatives à la mention,
contenue dans le rapport du Dr G., selon laquelle le recourant ne
souffrirait pas de tabagisme, elles ne font que pointer du doigt une
inadvertance à laquelle il n'y a aucune raison objective d'attacher
d'importance déterminante dans le cas d'espèce.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne voit aucune
raison suffisante de s'écarter des conclusions du Dr G., dont le
rapport d'expertise remplit toutes les exigences auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document.
6.Le recourant affirme également que son cas aurait dû faire
l'objet d'une approche pluridisciplinaire, soit d'une expertise à la fois
psychiatrique et rhumatologique, afin qu'une appréciation globale de sa
capacité de travail puisse être correctement effectuée.
Selon la jurisprudence, si l'assureur ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette
appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les
garanties de procédure (ATF 119 V 335, consid. 3c, 124 V 90, consid. 4b;
TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid. 3).
-
24 -
Dans le cas d'espèce, il convient de relever que, dans le cadre
de l'établissement de son rapport d'expertise psychiatrique, le Dr
G.________ avait connaissance du rapport d'expertise rhumatologique
établi par le Dr D.________, dont il a également pris les conclusions en
considération pour la fixation de la capacité de travail du recourant dans
une activité adaptée à ses atteintes somatiques. Toutes les
problématiques médicales concernant le recourant ont donc été dûment
investiguées et prises en compte par l'OAI dans l'établissement de sa
décision. Par conséquent, le dossier étant complet et permettant à la Cour
de céans de statuer en pleine connaissance de cause, la requête
d'expertise pluridisciplinaire du recourant doit être rejetée.
7.En dernier lieu, le recourant conteste le taux d'abattement de
10 % retenu par l'OAI sur son revenu d'invalide, estimant qu'il ne serait
pas suffisant pour tenir compte de l'ensemble des facteurs qui limiteraient
ses perspectives salariales, tels que son âge, son handicap ou ses années
de service.
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement, afin de prendre en considération certaines circonstances
propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses
perspectives salariales, telles que son handicap, son âge, ses années de
service, sa nationalité ou sa catégorie d'autorisation de séjour et son taux
d'occupation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid.
5.2, 126 V 75, consid. 5b/aa-cc). Cet abattement résulte de l'exercice par
l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances
sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration sans motif pertinent (ATF 132 V 393, consid. 3.3, 126 V
75, consid. 6).
-
25 -
En l’espèce, il convient de relever que, dans la détermination
du revenu hypothétique sans invalidité du recourant, l'OAI s'était déjà
référé aux données statistiques de l'ESS. Si, comme le soutient le
recourant, des circonstances telles que son âge, sa nationalité, ses années
de service ou le fait qu'il sorte d'une peine privative de liberté devaient
prises en considération dans la détermination de son revenu d'invalide,
ces mêmes circonstances, à supposer qu'elles soient toutes pertinentes,
devraient donc également être prises en considération pour la
détermination de son revenu sans invalidité. Dans la mesure où elles ne
l'ont pas été, il convient donc également de ne pas en tenir compte dans
la détermination du revenu d'invalide. En l'espèce, l'OAI ne pouvait donc
prendre en considération, pour fixer la déduction, que les facteurs
exclusivement liés à l'invalidité, telle la nécessité de travailler avec un
rendement diminué à un poste adapté à diverses limitations
fonctionnelles. Dès lors, l’abattement de 10 % retenu par l'autorité intimée
n'apparaît pas relever d’un abus du pouvoir d’appréciation dont jouit
l’administration sur ce point.
8.La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Le
recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité équitable au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
26 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge
de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Bernel, conseil du recourant, est
arrêtée à 1'720 fr., TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel, avocat (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :