402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/07 - 25/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
E.________, à [...] (Espagne), recourant, représenté par Me Bertrand Reich,
avocat à Genève,
et
OFFICE CANTONALE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 28 et 41 aLAI; 88a al. 2 RAI; 22 al. 2 LPGA
-
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E n f a i t :
A.a) E.________ (ci-après: l'assuré), né en 1946, a exercé la
profession de tôlier. Souffrant de troubles auditifs (il porte un appareil), il
s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 13 juillet 1994. Après avoir pris en
charge des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a statué sur
le droit de l'assuré à la rente. Dans sa décision du 2 septembre 1999,
l'administration a arrêté le revenu annuel sans invalidité à 70'191 fr.; eu
égard à un gain annuel d'invalide de 43'000 fr., l'OAI a nié le droit à la
rente, le taux d'invalidité s'élevant à 38,73%.
Cette décision, confirmée sur recours par le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (cf. jugement AI 60/99 et AI 191/99 du 6
juillet 2000), a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral des assurances
(ci-après: TFA) du 14 mars 2001 (I 468/00). Le TFA a confirmé le revenu
d'invalide, arrêté à 43'000 fr., mais a renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il
détermine à nouveau le revenu sans invalidité de l'assuré en 1999, afin de
pouvoir fixer le taux d'invalidité de l'assuré.
b) Le 5 novembre 2001, l'OAI a soumis un projet de décision à
l'assuré aux termes duquel il envisageait de tenir compte derechef d'un
gain d'assuré valide de 70'191 fr.; le taux d'invalidité serait ainsi à
nouveau fixé à 38,73% compte tenu d'un gain d'invalide de 43'000 fr. Le
20 décembre 2001, l'OAI a rendu une décision conforme à son projet du 5
novembre 2001 et nié le droit de l'assuré à la rente.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, en concluant principalement au versement d'une demi-
rente d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI.
aa) Entre-temps, soit le 1
er
juin 2001, l'état de santé de
l'assuré s'est péjoré et sa capacité de travail a été réduite à néant. L'OAI
en a été informé début 2002, certificat médical à l'appui, émanant du
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3 -
médecin traitant de l'assuré, le Dr L., spécialiste FMH en médecine
générale, qui suivait l'assuré depuis le 29 mars 2000.
Depuis juin 2001, l'assuré a présenté des troubles d'origine
non somatique, qui ont amené son médecin traitant à lui prescrire un arrêt
de travail en raison d'un état dépressif. Il a subi un examen
neuropsychologique au CHUV le 26 juin 2001, qui a mis en évidence
d'importants troubles de mémoire avec dysfonction exécutive.
Le Dr L. a ensuite adressé, en octobre 2001, l'assuré à
un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le Dr
J.. Dans un rapport du 17 juin 2002, le Dr J. a retenu ce qui
suit:
"Le patient se plaint de troubles de la mémoire, de non-concentration,
d'anxiété, voire d'angoisse devant l'impossibilité d'accomplir un
quelconque travail, à la suite de troubles mnésiques. Il a un sentiment de
dévalorisation, n'arrivant pas à accepter son handicap, surtout les troubles
de mémoire. Sur le plan psychique, il présente par moment des idées de
concernement d'allure mystique ainsi que de type persécutoire. La thymie
est dépressive, le discours logorrhéique tend à masquer les pensées du
registre psychotique."
bb) Une expertise psychiatrique a été établie le 14 novembre
2002 à la demande de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA) par le Dr F., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Il ressort de cette expertise ce qui suit:
"1. ANAMNESE
1.1. CIRCONSTANCES DE L'EXPERTISE
E. est un homme d'origine espagnole, né le [...]1946. Au
bénéfice d'une formation de serrurier-constructeur obtenue dans son
pays, il émigre en Suisse pour des motifs économiques en 1971.
D'emblée au bénéfice d'un permis B, il œuvre dans différentes
entreprises, dans son métier de base, son dernier employeur étant
V.________ à [...] où il travaille du 1.5.1990 au 30.6.1993. Il a été
licencié pour des motifs qui restent peu clairs. Depuis lors, il
bénéficie des prestations de l'assurance chômage du 1.7.1993 au
10.1.1995. Du 11.1.1995 au 23.12.1997, il réalise différentes
activités d'occupation dans le cadre du chômage, comme chauffeur-
livreur et dans la petite serrurerie d'aménagement.
D'un point de vue médical, il souffre d'une surdité de perception
bilatérale évolutive, de degré moyen à sévère, pour laquelle il
bénéficie d'un appareillage dans les deux oreilles depuis 1994. Par
décision du 28.10.1999, la SUVA conclut à une atteinte à l'intégrité
de 25%.
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Le Dr P.________ du service ORL du CHUV, dans son rapport à l'AI du
14.10.1994, recommande un recyclage professionnel.
Le Dr G., dans son rapport médical intermédiaire à l'Al du
8.6.1999, mentionne: 'En raison d'une surdité bilatérale, légèrement
progressive, nous avons recommandé dès 1994 un recyclage
professionnel dans une activité moins bruyante pour éviter une
aggravation de la surdité par une exposition professionnelle aux
bruits.'
E. bénéficie de mesures de réadaptation professionnelle et
effectue des stages auprès de diverses institutions dans le secteur
social, dans le but d'être aide soignant, notamment du 2.11.1998 au
30.11.1998 à la Fondation [...]. Ces mesures n'ont pas abouti pour
diverses raisons. Le stage d'intégration du 25.1. au 4.4.1999 à
l'OSER a également échoué, de sorte que I'OAI l'a interrompu
prématurément avec effet au 26.2.1999. Il est précisé au terme de
ce stage que le responsable du centre OSER aurait notamment
indiqué que l'assuré pouvait être réadapté dans un emploi de
magasinier en pièces détachées pour automobiles ou dans le
secteur de la vente, activité pour laquelle une mise au courant dans
une entreprise serait nécessaire.
Le Dr J., psychiatre FMH, par lettre au médecin conseil de la
SUVA du 17.6.2002, précise que 'il (E.) a un sentiment de
dévalorisation, n'arrivant pas à accepter son handicap, surtout les
troubles de mémoire. Il ne se résigne pas à renoncer à être
socialement actif. Du point de vue psychique, il présente par
moments des idées de concernement d'allure mystique ainsi que de
type persécutoire. La thymie est dépressive, le discours logorrhéique
tend à masquer les pensées du registre psychotique'.
[...]
2 INDICATIONS SUBJECTIVES DE L'ASSURE(E)
2.1. PLAINTES SUBJECTIVES DE L'ASSURE(E)
E.________ se plaint essentiellement de ses problèmes de
concentration, d'attention: 'je ne suis plus fiable. Je ne sais pas quel
employeur pourrait me faire confiance actuellement' et peut-être
d'un manque de rendement dans ses activités quotidiennes.
[...]
3.4 EXAMEN CLINIQUE DU 18.10.2002
E.________ se présente de façon ponctuelle au rendez-vous. Il attend
à la salle d'attente tranquillement et se déplace à vitesse normale et
sans boiterie pour venir à notre bureau. Il peut rester assis plus de 2
heures, puis pour les tests psychométriques, sans paraître algique
ou sembler limité dans ses mouvements. Il s'agit d'un homme
faisant son âge, habillé simplement, très légèrement négligé de sa
personne. Le contact s'établit facilement avec E., qui dans
un premier temps, ne comprend pas réellement le sens d'une
expertise psychiatrique. Le visage exprime une certaine tension. Il
ne pleure pas durant l'entretien. II est volubile, parfois légèrement
logorrhéique et a tendance à se perdre parfois dans des détails, ce
qui rend l'entretien long, parfois laborieux. Il doit sans cesse être
recadré. Il met toutefois beaucoup de bonne volonté, essayant de
faire aussi bien qu'il peut. Nous relevons quelques difficultés
d'attention, mais surtout beaucoup de problèmes à reconstituer
chronologiquement les événements. Il confond parfois les dates.
E. ne présente pas de foetor éthylique. Il est vigile, orienté
dans les trois modes. Il s'exprime dans un français de bonne facture
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5 -
avec un léger accent. L'intelligence est normale, même si les
connaissances scolaires sont limitées.
Spontanément, E.________ reste très focalisé sur ses problèmes de
mémoire, d'attention. Il exprime aussi des sentiments d'impuissance
et d'inutilité liés à ses multiples échecs de reconversion
professionnelle. Le discours traduit en même temps une forme de
détermination du sujet à vouloir retrouver un emploi.
A l'anamnèse systématique, il n'y a pas d'éléments actuellement
pour un épisode maniaque ou hypomane. L'humeur est légèrement
subdépressive, avec des idées d'inutilité, de dévalorisation, d'échec
et sentiments de culpabilité. Il n'y a pas toutefois d'idées de mort ou
de projet suicidaire clairement formulé. Il dort plutôt relativement
bien actuellement, même si parfois le sommeil est jugé comme
moyennement réparateur. L'appétit est conservé. La libido semble
en rapport avec ses habitudes, même s'il n'a pas un grand intérêt
pour la sexualité: 'je suis plutôt quelqu'un de spirituel, même si je
suis toujours très viril. Je n'ai pas de problème de ce côté-là'. Nous
retenons parfois une légère baisse de l'énergie, de l'élan vital, mais
sans qu'on puisse parler d'anhédonie, d'apragmatisme voire
d'aboulie. Son investissement religieux et la relation avec son fils
semblent parfaitement conservés. Il se décrit comme un homme
calme mais parfois quand même assez irritable 'si mon épouse me
pousse à bout, je peux m'énerver'. Il signale une légère asthénie
matinale qu'il attribue au Seropram®.
Même s'il évoque à de nombreuses reprises ses troubles de
l'attention, de la concentration – 'je prends quelque chose, je ne sais
plus où je l'ai posé' – celles-ci ne revêtent pas un caractère
hypocondriaque.
II existe de discrets signes de la lignée anxieuse, mais ceux-ci sont
insuffisants pour parler d'un trouble de l'anxiété généralisée, voire
d'un trouble panique tels que définis par le DSM IV. Nous ne mettons
pas en évidence de phobie simple, de claustro-agoraphobie, de
phobie sociale, de phobie du sang, de troubles obsessionnels
compulsifs. Il n'y a pas d'argument en faveur d'un état de stress
post-traumatique lege artis.
Il ne présente pas de troubles alimentaires, en particulier anorexie-
boulimie.
Il dit ne pas souffrir de dépendance ou d'abus de substances psycho-
actives: alcool, drogues, médicaments. Il n'y a pas de tabagisme.
Le jour de l'examen, il n'existe pas de signes fondés de la lignée
psychotique, en particulier délire, hallucinations, troubles formels ou
logiques de la pensée. Certains aspects d'interprétativité seront
développés ultérieurement sous le 'fonctionnement de personnalité'.
E.________ n'a pas de doléances somatiques particulières,
notamment de la sphère ostéo-articulaire, urogénitale, digestive, ou
neurologique.
E.________ apparaît comme un homme authentique, sincère, qui
frappe par une certaine candeur. Il apparaît parfois peu ancré dans
la réalité. Il a, à l'évidence, de faibles capacités d'autocritique. Il
peut facilement se montrer interprétatif et son idéation prend de
temps à autre une teinte légèrement persécutoire. Cela se traduit
des fois par une attitude soupçonneuse lorsqu'on évoque certains
éléments du dossier en notre possession. Ce mode de pensées a pu,
à certains moments de son existence, être nettement plus
prépondérant.
Il se décrit comme timide, réservé. Il s'agit ici d'une sorte de gêne
dans les contacts sociaux en général. Il n'a que peu ou pas d'amis
-
6 -
proches ou confidents et il se montre souvent déçu par les relations
humaines. Même si le discours est parfois digressif, il n'y a pas
réellement de rupture du fil conducteur ni d'incohérence. Il
mentionne aussi l'existence de phénomènes perceptifs inhabituels
et son discours traduit des préoccupations mystiques teinté de
superstition: 'quand j'allais parfois me promener dans la forêt, je me
suis aperçu que les animaux venaient facilement vers moi, alors que
les promeneurs visiblement s'éloignaient. Je leur faisais peur. Ils se
demandaient ce que je faisais ici'.
-
12 -
C.a) aa) Compte tenu des voies de droit mentionnées dans la
décision entreprise, E.________ a, par recours du 31 mai 2007, saisi le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), parallèlement au Tribunal
de céans. Le recourant a pris les conclusions principales suivantes:
-
Dire que les prestations dues à partir du 1
er
janvier 1997, soit les rentes
accordées au recourant ainsi qu'à son épouse et leur fils commun, selon
décision du 18 mai 2006, sont versées jusqu'au 31 décembre 1998.
-
Dire que les intérêts moratoires sur ces prestations sont calculés
jusqu'au 30
e
jour suivant l'entrée en vigueur de la décision du Tribunal de
céans.
-
Dire que les rentes accordées au recourant ainsi qu'à son épouse et leur
fils commun, selon décision du 18 mai 2006, sont dues et versées dès le
1
er
janvier 1999.
-
Dire que les intérêts moratoires sur ces prestations sont calculés
jusqu'au 30
e
jour suivant l'entrée en vigueur de la décision du Tribunal de
céans.
-
Arrêter le degré d'invalidité du recourant à 100% dès le 1
er
juin 2001.
-
Dire que, dès le 1
er
septembre 2001, une rente entière simple d'invalidité
est due au recourant, ainsi qu'une rente entière complémentaire pour son
épouse et une rente entière pour leur enfant commun.
-
Dire que la rente entière d'invalidité due dès le 1
er
septembre 2001 se
substitue dès cette date à la rente déjà versée, qu'elle complète.
-
Dire que des intérêts moratoires sont dus jusqu'au 30
e
jour suivant
l'entrée en vigueur du jugement du Tribunal de céans sur la rente entière
d'invalidité.
-
Renvoyer le dossier à l'intimé pour fixation des nouvelles rentes AI dues
dès le 1
er
septembre 2001, sous réserve d'un transfert du dossier à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
l'OAIE).
-
Condamner l'intimé à des dépens en faveur du recourant.
-
Condamner l'intimé à exécuter le jugement, sous réserve de
transmission par l'intimé du dossier du recourant à l'OAIE.
-
13 -
Par réponse du 20 août 2007, l'OAI a conclu au rejet du
recours en faisant valoir les mêmes arguments que dans sa décision sur
opposition.
bb) Par arrêt du 15 novembre 2007, le TAF a admis le recours
du 2 juillet 2007 et annulé la décision du 6 juin 2007 de l'OAIE pour défaut
de compétence de cette autorité et transmis la cause au Tribunal des
assurances du canton de Vaud.
b) Par réplique du 12 février 2008, le recourant a confirmé ses
conclusions sous réserve de la dernière, laquelle a été modifiée en ce sens
qu'elle ne visait plus qu'à la condamnation de l'intimé à exécuter le
jugement.
Par duplique du 7 mars 2008, l'OAI a confirmé sa position.
aa) Par courriers du 18 août 2008, un questionnaire a été
soumis aux Drs L., J. et F..
Le 15 septembre 2008, le Dr J. a répondu ce qui suit:
" E.________ m'a été envoyé par son médecin traitant en octobre
2001 pour des troubles de la personnalité ainsi que de la mémoire et
de la concentration. Mon confrère s'est posé la question de
diagnostic différentiel entre des troubles obsessionnels compulsifs,
des troubles bipolaires et même d'une schizophrénie par l'existence
d'idées mystiques et de désintégration de la pensée.
Lorsque le patient m'a été adressé, il était en incapacité de travail à
100%, même s'il faisait preuve de volonté pour être socialement
actif. Si, bien que l'évolution du point de vue psychique ait été
favorable, celle-ci ne permettait pas d'envisager une capacité de
travail quelconque. Depuis qu'il réside en Suisse, à ma
connaissance, le patient n'a pas été en incapacité de travail durant
une année au moins.
Oui, E.________ souffre de troubles de la santé mentale qui portent
atteinte à sa capacité de travail, en tous cas depuis qu'il m'a été
adressé, et ceci de manière définitive. Ainsi les causes de
l'incapacité de travail à 100% relèvent d'origine somatique ainsi que
psychique; la part qui correspond à ma spécialité, soit troubles
d'allure persécutoire, de personnalité schizotypique troubles
bipolaires, idées de concernement, révèlent déjà une incapacité à
100%.
J'ai eu connaissance du dossier du Dr F.________ et je confirme le
diagnostic posé, même si mon confrère n'a pas vraiment mis
-
14 -
l'accent sur les idées de concernement du patient qui révèlent des
symptômes de la lignée psychotique du dit patient.
Il n'est pas possible que les troubles dont souffre E.________ soient
sans conséquence effective sur sa capacité de travail. Lorsque le
patient a été suivi par mes soins, il s'est montré très compliant avec
le traitement proposé."
Le 13 octobre 2008, le Dr F.________ a répondu que, dans
l'expertise du 13 novembre 2002, il avait posé pour diagnostic un trouble
bipolaire Il en phase subdépressive associé à un trouble majeur de la
personnalité de type schizotypique. En juin 2001, il a estimé que la
capacité de travail du recourant dans toute activité était de 60%,
essentiellement au motif de limitations psychiques. Cependant, confirmant
le taux retenu dans son expertise du 13 novembre 2002, il a souligné que,
sur le plan purement psychiatrique, la diminution de la capacité de travail
était de 40%. Il a justifié cette incapacité de travail par la
symptomatologie dépressive et le trouble de la personnalité de type
schizotypique qui avait présenté de nombreuses décompensations dans le
passé. Il s'agissait d'un facteur de fragilité objective. D'expérience, le Dr
F.________ a estimé que ce type de trouble de la personnalité entraînait un
dysfonctionnement plus marqué avec les années, surtout en cas de
dégradation de la situation personnelle du sujet. La diminution de la
capacité de travail de 40% était, selon lui, effective depuis le 3 octobre
2001, date de la consultation du recourant auprès du Dr J..
Le 18 décembre 2008, le Dr L. a répondu qu'il traitait
le recourant depuis le 29 mars 2000, que la dernière consultation avait eu
lieu le 31 janvier 2007 et qu'il avait prescrit un arrêt de travail le 1
er
juin
2001 en raison d'un état dépressif. A son sens, la capacité de gain du
recourant a été durablement atteinte à cause de troubles non somatiques
depuis 2001 et de façon nette depuis 2003. Le recourant présentait des
troubles de l'humeur avec notamment une incapacité importante de
concentration. Il a demandé un consillum et sa prise en charge
psychiatrique par le Dr J..
Le Dr L. a estimé que la capacité de travail de son
patient était nulle de façon permanente depuis l'année 2001 pour des
-
15 -
raisons non somatiques. Par ailleurs, il avait demandé une expertise
neuropsychologique au IST, effectuée par les spécialistes de la Division de
Neuropsychologie du CHUV, qui a mis en évidence des importants troubles
de mémoire avec dysfonction exécutive.
bb) Le 5 janvier 2009, E.________ se déterminant sur les
réponses des médecins interpellés a pris les conclusions principales
suivantes:
-
Dire que les prestations dues à partir du 1
er
janvier 1997, soit les rentes
accordées au recourant ainsi qu'à son épouse et leur fils commun, selon
décision du 18 mai 2006, sont versées jusqu'au 31 décembre 1998.
-
Dire que les intérêts moratoires sur ces prestations sont calculés
jusqu'au 30
e
jour suivant l'entrée en vigueur de la décision du Tribunal de
céans.
-
Dire que les rentes accordées au recourant ainsi qu'à son épouse et leur
fils commun, selon décision du 18 mai 2006, sont dues et versées dès le
1
er
janvier 1999.
-
Dire que les intérêts moratoires sur ces prestations sont calculés
jusqu'au 30
e
jour suivant l'entrée en vigueur de la décision du Tribunal de
céans.
-
Arrêter le degré d'invalidité du recourant à 100% dès le 1
er
juin 2001.
-
Dire que dès le 1
er
juin 2001, une rente entière simple d'invalidité est
due au recourant, ainsi qu'une rente entière complémentaire pour son
épouse et une rente entière pour leur enfant commun.
-
Dire que la rente entière d'invalidité due dès le 1
er
juin 2001 se substitue
dès cette date à la rente déjà versée, qu'elle complète.
-
Dire que des intérêts moratoires sont dus jusqu' au 30
e
jour suivant
l'entrée en vigueur du jugement du Tribunal de céans sur la rente entière
d'invalidité.
-
Renvoyer le dossier à l'intimé pour fixation de la nouvelle rente AI due
dès le 1
er
juin 2001, sous réserve d'un transfert du dossier à l'OAIE.
-
Condamner l'intimé à des dépens en faveur du recourant.
Le 12 janvier 2009, l'OAI, se déterminant sur les réponses des
médecins interpellés, a admis que l'état de santé du recourant s'était
-
16 -
aggravé sur le plan psychiatrique depuis octobre 2001 et a retenu une
incapacité de travail de 40% depuis cette date. L'OAI a donc préavisé pour
l'admission partielle du recours dans le sens de l'octroi d'une demi-rente
dès le 1
er
janvier 2002, respectivement d'un trois-quarts de rente à
compter du 1
er
janvier 2004.
c) Le 16 février 2009, le recourant a notamment estimé que
celui-ci n'avait pas tenu compte de toutes ses atteintes à la santé. Il a en
outre pris les conclusions suivantes:
-
Dire que les prestations dues à partir du 1
er
janvier 1997, soit les rentes
accordées au recourant ainsi qu'à son épouse et leur fils commun, selon
décision du 18 mai 2006, sont versées jusqu'au 31 décembre 1998.
-
Dire que les intérêts moratoires sur ces prestations sont calculés
jusqu'au 30
e
jour suivant l'entrée en vigueur de la décision du Tribunal de
céans.
-
Dire que les rentes accordées au recourant ainsi qu'à son épouse et leur
fils commun, selon décision du 18 mai 2006, sont dues et versées dès le
1
er
janvier 1999.
-
Dire que les intérêts moratoires sur ces prestations sont calculés
jusqu'au 30
e
jour suivant l'entrée en vigueur de la décision du Tribunal de
céans.
-
Arrêter le degré d'invalidité du recourant à 100% dès le 1
er
juin 2001.
-
Dire que, dès le 1
er
septembre 2001, une rente entière simple d'invalidité
est due au recourant, ainsi qu'une rente entière complémentaire pour son
épouse et une rente entière pour leur enfant commun.
-
Dire que la rente entière d'invalidité due dès le 1
er
septembre 2001 se
substitue dès cette date à la rente déjà versée, qu'elle complète.
-
Dire que des intérêts moratoires sont dus jusqu'au 30
e
jour suivant
l'entrée en vigueur du jugement du Tribunal de céans sur la rente entière
d'invalidité.
-
Renvoyer le dossier à l'intimé pour fixation des nouvelles rentes AI dues
dès le 1
er
septembre 2001, sous réserve d'un transfert du dossier à l'OAIE.
-
Condamner l'intimé à des dépens en faveur du recourant.
-
17 -
Par déterminations du 18 février 2009, l'OAI a renvoyé à son
écriture du 12 janvier 2009. Le 1
er
avril 2009, il a souligné que le revenu
d'invalide de 25'800 fr. correspondait aux 60% du revenu déterminé dans
la décision fixant le taux d'invalidité à 43%. En revanche, le revenu sans
invalidité correspondait à ce qu'aurait pu gagner le recourant en bonne
santé, y compris avant l'atteinte somatique ayant justifié le quart de rente.
Il a considéré ainsi que son préavis tenait parfaitement compte de
l'ensemble des atteintes à la santé dont souffrait le recourant. Il a dès lors
intégralement maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable en la forme.
-
18 -
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant
peut prétendre à une rente AI, et, dans l'affirmative, de quel taux.
3.a) La LPGA est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003 (RO 2002
3371), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans
le domaine des assurances sociales.
Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1; 130 V 335,
consid. 1.2; 129 V 4, consid. 1.2; 127 V 467, consid. 1; 126 V 136, consid.
4b, et les références). Les règles de procédure quant à elles s’appliquent
sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid.
6b; 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b).
En l’espèce, la procédure porte tant sur une période antérieure
à l’entrée en vigueur de la LPGA que sur une période postérieure. En vertu
du principe général de droit transitoire selon lequel, même en cas de
changement de bases légales, les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a
lieu d’examiner le droit à des prestations au regard de l’ancien droit pour
la période jusqu’au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle
réglementation légale après cette date (ATF 130 V 455 et les références).
-
19 -
La question ne revêt toutefois pas une grande importance car
les principes développés jusqu’à ce jour par la jurisprudence en matière
d’assurance-invalidité conservent, en règle générale, leur validité sous
l’empire de la LPGA (ATF 130 V 345, consid. 3).
Les principes développés en matière d’évaluation de
l’invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l’empire de la LPGA ou
de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 348, consid. 3.4). Les atteintes à la
santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une
invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne
considère pas comme des conséquences d'un état physique ou psychique
maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce
qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224, consid. 2b, et les références; cf. aussi
ATF 127 V 298, consid. 4c in fine; TFA I 752/04 du 24 août 2005).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003 (RO 2002 3371), l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 66⅔% au moins. Dans sa
teneur en vigueur du 1
er
décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2007 (RO
2003 3837; cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2008), cette même disposition prévoit que l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) S’agissant d’apprécier la dégradation de l’état de santé du
recourant et ses répercussions sur son degré d’invalidité, la présente
cause est ainsi régie par l'art. 41 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’en
31 décembre 2002 (TFA I 549/2003 du 17 novembre 2003, consid. 1; ATF
127 V 467, consid. 1).
-
20 -
Si l’invalidité d’un bénéficiaire de rente se modifie de manière
à influencer le droit à la rente, celle-ci est pour l’avenir augmentée,
réduite ou supprimée, de sorte que tout changement important de
circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un
tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (TFA I 187/2005
du 11 mai 2006, consid. 1.2; I 708/204 du 7 février 2006, consid. 2; ATF
130 V 349, consid. 3.5).
Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestation ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il se ne plierait pas à ses injonctions (TFA I 67/2002 du
2 décembre 2003 et la jurisprudence citée).
c) En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical,
ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160, consid. 1c, et les références
citées).
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21 -
4.a) Contrairement à ce que retient la décision entreprise, le fait
que les troubles psychiques dont est atteint le recourant remonteraient à
son adolescence est sans pertinence, dans la mesure où ces troubles n’ont
pas entraîné d’invalidité, au sens juridique du terme, jusqu’alors. En effet,
depuis qu’il est adulte, le recourant a travaillé pendant plusieurs
décennies à plein temps et ce n’est qu’en 2001 que l’invalidité pour cause
d’atteinte à sa santé mentale est survenue, l’expert indiquant que
l’atteinte à la santé mentale s’est aggravée au point d’entamer la capacité
de gain.
Dès le 1
er
juin 2001, la capacité de travail du recourant a été
déclarée nulle par son médecin traitant en raison de troubles de la santé
d’origine psychiatrique. En novembre 2002, l’expert commis par la CNA a
estimé qu’en raison de l’évolution "relativement favorable sous traitement
antidépresseur bien conduit, la diminution de la capacité de travail pouvait
encore être estimée à 40%", cette diminution étant uniquement
déterminée en fonction des troubles psychiatriques constatés.
Le recourant déduit de ce qui précède que, compte tenu d’une
invalidité antérieure, d’origine somatique, fixée à 43%, le degré
d’invalidité du recourant est d’au moins 83% depuis le 1
er
juin 2001, ce
pourcentage résultant de l’addition mathématique des deux taux
d’invalidité. Par conséquent, le recourant avait droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
juin 2001. Ce raisonnement est toutefois erroné.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. L'addition du taux d'invalidité dû pour les
troubles auditifs (43%) avec l'incapacité de travail de 40% attestée par
l'expert psychiatre pour des atteintes psychiques ne correspond donc pas
à la notion légale du taux d'invalidité. L'invalidité de 43% pour des
troubles auditifs résulte de la comparaison, effectuée après les mesures
de réadaptation en 1999, des revenus que l'assuré pouvait obtenir dans
son ancienne activité de tôlier avec ceux qu'il pourrait réaliser dans une
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22 -
activité adaptée à ses problèmes auditifs. Les problèmes psychiques
s'étant aggravés en 2001 au point de diminuer de 40% la capacité de
travail du recourant, il conviendra de calculer le taux d'invalidité en
soustrayant 40% au revenu réalisé dans une activité adaptée.
b) En l’occurrence, l’intimé admet une péjoration de l’état de
santé du recourant depuis 2001, mais les parties divergent sur l’ampleur
de la capacité de travail résiduelle du recourant, ainsi que sur la date de la
péjoration précitée.
Le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, retient une diminution de la capacité de travail du
recourant de 40% "au motif de ses limitations psychiques", en considérant
que l’incapacité de travail retenue par son confrère L., médecin
traitant, spécialiste FMH en médecine générale, "ne devrait pas être
déterminante pour les troubles psychiques de l’assuré". Le Dr J.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, auquel le recourant a
été adressé par son médecin traitant et qui le suit depuis octobre 2001,
retient que le recourant "souffre de troubles de la santé mentale qui
portent atteinte à sa capacité de travail. (...) Les causes de l’incapacité de
travail à 100% relèvent d’origine somatique ainsi que psychique". Pour ce
psychiatre, "la part qui correspond à ma spécialité, soit troubles d’allure
persécutoire, de personnalité schizotypique, troubles bipolaires, idées de
concernement, révèlent déjà une incapacité à 100%". L’appréciation du Dr
L., qui suit le recourant depuis plusieurs années, est identique et il
considère également que sa capacité de travail est "nulle de façon
permanente depuis d’année 2001 par des raisons non somatiques".
Le recourant soutient qu'il faut suivre l'évaluation de la
capacité de travail des médecins traitants (incapacité totale de travail), au
motif que l'expert psychiatre ne s'est pas prononcé globalement sur les
atteintes du recourant, se concentrant uniquement sur les facteurs
psychiatriques pour retenir une incapacité de travail de 40%. Il faut
toutefois constater que le Tribunal fédéral a définitivement confirmé que
les atteintes somatiques (troubles auditifs) ne provoquent pas d'incapacité
-
23 -
totale de travail dans une activité adaptée. Depuis lors, le recourant n'a
présenté aucune nouvelle atteinte somatique ou une aggravation des
troubles auditifs justifiant une révision de cette appréciation comme le
relèvent de manière concordante tous les médecins consultés. Seuls des
troubles psychiques ont aggravé l'état de santé du recourant depuis juin
janvier 2003 intervient selon les principes établis à l’ATF 119 V 78 alors
que, pour la période postérieure, il convient d’appliquer l'art. 26 al. 2 LPGA
(ATF 130 V 329). Selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur
de la LPGA, des intérêts moratoires ne sont en principe pas dus dans les
assurances sociales, à moins qu’ils ne soient prévus par la loi
(ATF 119 V 78, consid. 3a; 113 V 50). C’est donc uniquement en vertu des
dispositions de la LPGA, que des intérêts moratoires sont dus, dès le 1
er
janvier 2003 (ATF 131 V 358).
Entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003 (cf. également ATF 130 V
329), la LPGA prévoit expressément une réglementation en matière
d'intérêts moratoires, réglementation qui demeure particulière et propre
au droit des assurances sociales. Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts
moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances
sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du
droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce
droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de
collaborer qui lui incombe (ATF 131 V 358, consid. 2.2; 130 V 334, consid.
6.2; Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2
e
éd., Zurich 2004, ch. 41 ad art. 26).
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être réformée en ce
sens que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
septembre 2001 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2003 (ATF
131 V 358, consid. 2.2; 130 V 329, consid. 6.2), respectivement à un trois-
quarts de rente dès le 1
er
janvier 2004 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2006. Elle est confirmée pour le surplus.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement applicable aux
causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (cf. la disposition
septembre 2003, respectivement à un trois-quarts de rente
dès le 1
er
janvier 2004, avec intérêt à 5% l'an dès le
1
er
janvier 2006. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.