402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 124/07 – 279/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Catherine Jaccotet Tissot,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 7, 8, 16, 56 al. 1 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 LAI; 93 al. 1 let. a, 117
al. 1 LPA-VD
-
3 -
E n f a i t :
A. a)N., ressortissant italien né le 20 janvier 1959, marié et
père de deux enfants majeurs. Arrivé en Suisse en 1966, il est au bénéfice
d'un permis C. Depuis 1997, il exploite en raison individuelle un garage à
K..
b)Le 14 juillet 2000, N.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l’octroi d’une
rente. Il invoquait une atteinte au nerf sciatique supérieur, ainsi qu'une
hernie cervicale.
Dans un rapport du 11 septembre 2000 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), le Dr
D.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de
l'assuré, a indiqué que son patient souffrait d'une atteinte à la santé
depuis le 19 octobre 1981 s'agissant du nerf sciatique et depuis le 25
octobre 1986 en ce qui concernait les cervicalgies. Il s'est référé aux
diagnostics qu'il avait déjà posés dans un rapport du 18 décembre 1997
adressé à l'assurance [...], à savoir :
-
status après boursectomie pour blessure infectée du genou
gauche dans l’enfance;
-
TBC pulmonaire droite active avec recherche de BK positive à la
culture diagnostiquée au mois de juin 1980, évolution excellente;
-
status après ulcère duodénal rebelle au traitement
médicamenteux, vagotomie supra sélective proximale au mois
d'avril 1986;
-
status après neurolyse du nerf sciatique gauche le 9 février 1996
au niveau de la fesse gauche sur zone de fibrose et bride
fibreuse. Complication d’un sérome sur décollement du muscle
grand fessier ayant nécessité un drainage puis surinfection ayant
nécessité une antibiothérapie et des rinçages quotidiens et enfin
une fistule au mois de novembre 1996 impliquant une nouvelle
-
4 -
intervention avec persistance d’un écoulement jusque dans le
courant du mois de décembre 1996;
-
status après douleur fulgurante de la fesse gauche ensuite d'un
faux mouvement violent assimilable à un traumatisme le 22 avril
1997, sans signe de désinsertion musculaire à l’IRM, évolution
favorable par traitement de médecine manuelle;
-
cervico-lombalgies épisodiques sur troubles statiques banaux de
type tendomyose et myogélose avec syndrome pseudo-
radiculaire;
-
poussée d’hémorroïdes aigues thrombosées externes au mois
d'octobre 1997;
-
discrète hyperlipémie.
Le Dr D.________ a précisé que les douleurs cervico-latérales
gauches s'étaient aggravées. Un syndrome cervico-brachial gauche
algique et sensitif et une aréflexie tricipitale C7 gauche sur protrusion du
disque C6-C7 étaient apparus, de même qu'un relâchement ligamentaire
sans conflit médullaire ou radiculaire. Ce médecin a encore relevé une
exacerbation des lombalgies au mois de juin 1998, avec des troubles
statiques et discopathie L5-S1, et une récidive d’hémorroïdes et ligature
élastique aux mois d'octobre 1998 et de février 1999. Le Dr D.________ a
également confirmé une hyperlipémie, avec instauration d’un traitement
au Sortis dès le 3 mars 2000, suivi d'une normalisation des valeurs au
mois de juin 2000.
Le Dr D.________ a attesté d’une incapacité de travail totale du
19 octobre 1998 au 10 janvier 1999. L'assuré s'est à nouveau trouvé en
incapacité de travail complète dès le 23 juin 2000, probablement jusqu’au
15 octobre 2000. S’agissant de la capacité de travail, le médecin a
notamment ajouté ce qui suit :
“Un examen médical complémentaire de l’incapacité de travail
me paraît indispensable par un inspecteur sur les lieux du
travail. Il ne m’est pas possible de décrire une activité adaptée
à l’invalidité puisque le patient est propriétaire d’un garage
avec un associé et qu’il n’est plus capable de faire des efforts,
de porter des charges, de faire le moindre mouvement et
-
5 -
même d’exécuter partiellement du travail de bureau et
administratif de son entreprise. Il se plaint de douleurs
intolérables au niveau de la colonne cervicale et lombaire, du
MSG, de la fesse et de la racine du MIG. Il se plaint de
limitation fonctionnelle de la colonne cervicale, de la colonne
lombaire, de la fesse gauche et du MSG avec, à ce niveau, un
engourdissement quasiment continuel. Il doit continuellement
changer de position, environ toutes les 10 minutes. Il dort très
mal la nuit, change tout le temps de position, se lève tout le
temps et bien sûr se sent extrêmement fatigué la journée. Il se
déclare également incapable de vendre des voitures, conduit
difficilement sa moto à cause du bras gauche, difficilement sa
Ferrari au niveau de l’embrayage avec la jambe gauche mais a
pu faire cet été 12 heures de conduite en voyage, il est vrai
sur autoroute avec une voiture automatique et très confortable
avec tempomat en n’utilisant pratiquement que le bras droit
sur le volant, le bras gauche étant complètement engourdi. Il
peut faire de la plongée avec bouteilles mais avec précaution.”
c)Le Dr D.________ avait joint divers rapports médicaux à son
envoi à l'OAI. Dans un rapport qu'il avait adressé à l'assurance [...], le 25
juin 1997, il avait mentionné que son patient avait subi des périodes
d'arrêt de travail aux dates suivantes :
-
100 % du 16 au 28 septembre 1979;
-
100 % du 14 au 20 juin 1982;
-
100 % du 3 février au 13 mars 1983;
-
100 % du 13 juin au 03 juillet 1983;
-
100 % du 16 au 22 février 1984;
-
100 % du 9 au 16 mai 1984;
-
100 % du 18 juin au 15 juillet 1984;
-
100 % du 26 avril au 20 mai 1985;
-
100 % du 7 octobre au 1
er
novembre 1985;
-
100 % du 3 au 15 février 1987;
-
100 % du 6 au 13 décembre 1987;
-
100 % du 26 septembre au 14 octobre 1990;
-
100 % du 17 au 23 août 1992;
-
100 % du 6 au 10 février 1995;
-
100 % du 31 octobre 1995 au 28 avril 1996;
-
100 % du 23 avril au 1
er
juin 1997;
-
50 % du 02 juin au 13 juillet 1997.
-
6 -
Dans ce même rapport, il avait mentionné que l’on pouvait
s’attendre à des rechutes, mais que le risque était faible. Il avait en outre
indiqué que la dernière consultation avait eu lieu le 9 juin 1997.
Dans un rapport du 11 juillet 1997 adressé à la CNA, la Dresse
V., spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive et en
chirurgie de la main, qui avait procédé à l'opération subie par l'assuré au
mois de février 1996, a estimé que l’évolution de l'état de santé du patient
était favorable. Sa consultation était terminée et N. devait
recouvrer une capacité de travail normale dès le 14 juillet 1997.
B.Le 10 mai 2001, un économiste de l'OAI a établi un rapport
d’enquête économique pour les indépendants concernant l'assuré. Il en
ressort que N.________ a suivi l'école primaire, puis a effectué un
apprentissage de radio électricien, entre 1975 et 1979, cette formation
n'ayant toutefois pas abouti à un CFC. L'assuré a obtenu un CFC de
mécanicien en automobiles par la suite, dans le cadre d'une formation de
rattrapage telle que prévue dans l'ancienne loi sur la formation
professionnelle. Entre 1979 à 1981, l'assuré a travaillé dans le domaine
radio-TV-HiFi, puis dans un garage, de 1981 à 1984. De 1984 jusqu’au
début de l'année 1987, il a exploité un garage à titre indépendant en
association avec son frère. Entre 1987 et le mois de mai 1997, N.________ a
travaillé comme vendeur de voitures, notamment auprès du Garage [...], à
Morges, de 1988 à 1995, où il est devenu chef de vente. Pendant cette
période, il n'a pas du tout effectué de travaux mécaniques en atelier. Par
la suite, l'assuré est entré au service de W.________ SA, en tant que
vendeur de véhicules automobiles. Il a commencé cette activité à 50 %,
puisqu'il était encore en incapacité partielle de travail ensuite d'une
opération de neurolyse du nerf sciatique gauche du mois de février 1996.
L'assuré était principalement rémunéré à la commission, la part fixe de
son salaire étant de 1'100 francs. Le travail était stressant et il existait une
forte concurrence entre les différents vendeurs. N.________, qui désirait
changer d'ambiance de travail et avoir davantage de liberté, a décidé de
-
7 -
se mettre à son compte. Au mois de juin 1997, il s'est donc associé avec
B.________ pour fonder le "Garage de K.".
Selon le rapport d'enquête économique, le garage de l'assuré
disposait de locaux d’environ 280 m
2
dans la zone industrielle de
K.. D’après l’assuré, son garage semblait avoir assez de travail
sans devoir faire de la publicité et il ne comptait que sur le bouche à
oreille. L'assuré faisait également du commerce de voitures d’occasions,
parfois de voitures neuves. Il a expliqué que, s’il était en bonne santé, son
associé et lui-même s'occuperaient chacun de tous les secteurs d'activité
de l'établissement. Ils s'occuperaient également tous deux d'amener des
véhicules à l'expertise. Toutefois, N.________ assumerait la plus grande
partie de l’activité de vente, ainsi que du travail administratif, étant plus
expérimenté que son associé. En revanche, celui-ci ayant plus
d'expérience dans la mécanique automobile, il accomplirait les travaux les
plus conséquents dans ce domaine. L'assuré a cependant exposé qu'en
raison de ses problèmes de santé, il devait laisser B.________ assumer la
totalité du travail d’atelier, lui-même ne s’occupant plus que du bureau, de
la vente, et d’amener des véhicules à l'expertise. La polarité de leurs rôles
respectifs s'était donc accentuée. L’assuré a toutefois mentionné que ses
absences obligeaient son associé à procéder à des ventes de temps en
temps. L'assuré et son associé travaillaient seuls et n'avaient aucun
employé.
L'assuré a relevé que le garage devait refuser des travaux en
raison de son incapacité à assumer des tâches de mécanique. Certains
clients acceptaient de repousser les travaux à une date ultérieure. Le
chiffre d’affaires (338'490 fr.) et le bénéfice (87’784 fr.) de l'année 2000
avaient baissé par rapport à l'année 1999. Selon l’assuré, ils auraient
normalement dû augmenter, étant donné que le garage était encore en
phase d'expansion. N.________ a attribué cette baisse à son état de santé.
L'économiste de l'OAI a toutefois relevé que le chiffre d’affaires de l’atelier
n'avait quasiment pas diminué en 2000 (207'509 fr.) par rapport à 1999,
mais que les ventes de véhicules, neufs et d’occasion, avaient baissé.
L'assuré avait estimé que son état de santé n'était pas étranger à cette
-
8 -
situation, mais il avait aussi reconnu que ce secteur pouvait fortement
fluctuer d’une année à l’autre.
Selon le rapport d'enquête économique, N.________ était assuré
en perte de gain auprès de la [...], mais il avait été soumis à des réserves
pour plusieurs atteintes à la santé (affections cervico-lombalgiques, fesse
gauche, estomac). Il ne recevait donc pas d'indemnité de cette assurance
en raison de son incapacité de travail. Il avait indiqué qu'il ne touchait
qu’une petite indemnisation de 7 fr. par jour de la part de l'assurance-
maladie [...].
Le rapport d'enquête contenait le tableau suivant s'agissant de
la comparaison des champs d'activité :
"Activités à accomplir (en %):
a)b)c)d)
1.Travaux d’atelier60 50 30 0
2.Expertises auprès du Service automobile10 100 10
10
3.Vente de voitures 5 100 55
4.Bureau, achats de pièces25 100 25 15
Total10070 30
a) Pourcentage de chaque activité dans l’ensemble des
travaux habituels (sans atteinte à la santé)
b) Capacité dans chaque activité, évaluée par la personne
chargée de l’enquête, suite à l’atteinte à la santé
c) Capacité résiduelle, selon la personne chargée de l’enquête
d) Capacité résiduelle, selon estimation de l’assuré
Les rentabilités respectives des diverses tâches
susmentionnées sont comparables. Dans l’optique du chiffre
marginal 3114 de la circulaire concernant l’invalidité et
l’impotence, le même tarif horaire pourrait être appliqué à
chacune d’entre elles."
En conclusion, l'économiste de l'OAI a relevé que,
préalablement à sa visite du 7 mai 2001, il s'était rendu spontanément au
garage et avait constaté que l'assuré travaillait à l’atelier. Le 1
er
mai 2001,
il avait téléphoné au garage dans la matinée et l'associé de l'assuré lui
avait expliqué que celui-ci était allé faire une expertise à la Blécherette.
-
9 -
Ainsi, N.________ continuait à assumer une activité importante dans le petit
garage qu’il exploitait en association avec B.. L'assuré avait
déclaré que son manque de sommeil, lié à ses douleurs, l’empêchait
parfois de s’occuper de tâches administratives ou de vente, mais ceci
n'avait semblait guère plausible à l'auteur de l'enquête. En revanche,
l'assuré était probablement réellement gêné dans les gros travaux
d’atelier, mais il semblait pouvoir y assumer une activité de 30% dans ce
domaine, soit la moitié du temps qu’il y consacrerait s’il était en bonne
santé. Par ailleurs l'assuré avait travaillé pendant onze années comme
vendeur en automobiles, de 1987 à 1997, et il semblait théoriquement
pouvoir reprendre une telle activité, ou du moins développer ce secteur
dans son garage, puisqu’il en faisait toujours un peu.
C.Dans un projet de décision du 18 octobre 2001 transmis à
l'assuré, l'OAI a relevé que l'intéressé avait été contraint, en raison de son
état de santé, à réduire son activité au sein du garage qu'il exploitait en
association avec B.. Se fondant sur l'enquête économique pour les
indépendants du 10 mai 2001, l'OAI a retenu, par comparaison entre les
champs d'activité avant et après l'atteinte à la santé, que l'incapacité de
travail était de l'ordre de 30 %. L'OAI a également estimé que l'assuré
conservait une pleine capacité de travail dans le domaine de la vente de
véhicule. Dès lors, il a conclu au rejet de la demande de prestations
déposée par N..
Par lettre du 21 novembre 2001, l'assuré a contesté le projet
de décision du 18 octobre précédent de l'OAI. Il a précisé qu'il se forçait à
travailler uniquement pour subvenir à ses besoins, puisque son assurance
perte de gain ne lui versait aucune prestation. Il a indiqué qu'il se faisait
aider par sa femme, ses frères et ses filles. N. a estimé qu'il ne
pouvait pas travailler normalement en raison des atteintes à sa santé
physique. Compte tendu des douleurs qu'il ressentait et contre lesquelles
aucun traitement ne fonctionnait, l'assuré disait ne pas pouvoir maintenir
une position assise, couchée ou debout pendant un certain temps. En
annexe à son envoi, l'assuré avait produit un certificat médical du Dr
-
10 -
D.________ attestant d'une incapacité de travail jusqu'au 30 novembre
Dans un avis médical du 4 juin 2002, le Dr S., du
Service médical régional AI (ci-après : SMR), a indiqué qu'aux dires du Dr
D., l'état de santé de l'assuré n'avait pas évolué.
L'assuré a été entendu le 26 juin 2002 par le SMR. Dans un
rapport du 9 juillet suivant, le Dr S.________ a relevé que N.________
présentait une boiterie à la marche. L'assuré avait émis les plaintes
suivantes : impossibilité de dormir plus de 2 à 3 heures d'affilée, ce qui
entraînait une grande fatigue, douleurs à la fesse et problèmes dans les
membres supérieurs, en fonction de la position adoptée. L'assuré avait
déclaré pouvoir rester debout pendant 10 à 15 minutes au maximum et
une heure en position assise. Il avait estimé pouvoir marcher 10 à 15
minutes sans problème. Des trajets en voiture manuelle étaient possibles
durant une heure; la situation s'améliorait avec une voiture automatique.
L'assuré avait cessé toute médication, sous réserve d'un traitement
hypolipémiant, car il estimait qu'aucun traitement n'avait été efficace et il
craignait la réapparition de douleurs gastriques. N.________ avait déclaré
qu'il était contraint de travailler autant que possible en raison de l'absence
d'indemnités de son assurance perte de gain. Il avait estimé que son
travail ne valait pas le salaire de 4'000 fr. qu'il s'octroyait chaque mois.
L'assuré avait précisé qu'initialement, son garage était destiné à un
développement plus important, avec l'engagement d'employés, mais que
cette évolution avait été freinée par son état de santé. En conclusion, le Dr
S.________ a considéré que l'entretien du 26 juin 2002 avait confirmé les
données fournies par le médecin traitant de l'assuré. Les limitations
fonctionnelles et leurs répercussions sur la vie quotidienne de N.________
paraissaient crédibles. Le Dr S.________ a toutefois précisé qu'au regard du
diagnostic posé, un état algique tel que celui de l'assuré était relativement
surprenant aussi bien en raison de son intensité que de sa durée. En
conclusion, ce médecin a préconisé la mise en œuvre d'un examen
pluridisciplinaire à la Clinique X.________.
-
12 -
"une auto-limitation et l'absence de franche limitation objectivable à
l'examen clinique".
Le Dr T.________ a posé les diagnostics suivants ayant une
influence sur la capacité de travail de l'assuré :
-
lombo-pygialgies gauches avec status après neurolyse du nerf
sciatique le 9 février 1996. Status arthrosique lombaire L4-L5 et
L5-S1. Cunéiformisation D12 et L4;
-
cervicalgies médianes gauches sur troubles dégénératifs
postérieurs C2 - C6 (protrusion discale médiane C6 - C7) et
statiques (attitude scoliotique droite).
Les diagnostics sans influence sur la capacité de travail étaient
les suivants :
-
majoration des symptômes pour des raisons psychologiques;
-
status après boursectomie pour blessure infectée du genou
gauche dans l’enfance;
-
status après TBC pulmonaire droite traitée jusqu’au mois de mars
1986;
-
status après ulcère duodénal opéré par vagotomie supra-
sélective proximale au mois d'avril 1986;
-
status après cure d’hémorroïdes;
-
hyperlipémie traitée;
-
dysplasie patellaire droite Wyberg Il;
-
lipome para-vertébral;
-
laxité d’épaule mineure des deux côtés et asymptomatique.
Le Dr T.________ a ensuite procédé à un résumé de la situation
de l'assuré, qui contenait les précisions suivantes :
"Il s’agit donc d’un patient actuellement âgé de 43 ans,
présentant des douleurs au niveau lombaire et de la fesse
gauche, ainsi qu’au niveau cervical. La symptomatologie
lombaire a débuté en octobre 1981 par une douleur brusque
-
13 -
survenue dans la fesse gauche, alors qu’il se penchait en
avant pour vérifier une roue. Celle symptomatologie va
entraîner toute une série d’investigations qui vont aboutir à un
diagnostic de tendinite des rotateurs externes de la hanche et
à un syndrome pyramidal. Un bilan neurophysiologique fait à
l’époque est décrit comme normal (1984), notamment pour la
musculature glutéale tributaire des nerfs fessiers supérieur et
inférieur. Les plaintes se poursuivant, une exploration
chirurgicale sera effectuée en janvier 1996 qui permettra
l’excision d’une bride fibreuse du muscle pyramidal ne
semblant pas entrer en conflit franc avec le tronc sciatique.
L’évolution sera compliquée d’un sérome de la fesse qui
nécessitera drainage et cure d’antibiotiques. Les images
radiologiques (Rx lombaires du 31.10.1995 et 1 pelvienne du
09.11.1995) sont peu parlantes (troubles mineurs) et
n’expliquent pas la symptomatologie d’importantes douleurs
et de dysfonction locale présentées par le patient.
Aux dires du patient, la symptomatologie douloureuse s’est
accentuée particulièrement en 1997 à la suite d’un
mouvement d’appui brusque sur le membre inférieur pour se
retenir. De nouvelles investigations faites à cette époque-là
n’ont pas montré de lâchage de la suture du fessier effectuée
lors de la première intervention. Tous les traitements vont
échouer.
Par la suite, la douleur glutéale initiale va s’étendre à la zone
lombo-sacrée. Depuis 1998 apparaissent des cervico-
scapulalgies gauches et un bilan IRM montrera une discrète
protrusion médiane C6-C7 sans signe de conflit radiculaire.
Les plaintes actuelles concernent de façon prédominante la
région glutéale et para-lombaire gauche. Elles consistent en
douleurs permanentes avec exacerbation au moindre
mouvement ou au moindre effort, perturbant tant le travail
journalier que le sommeil. Le patient décrit sa douleur comme
une piqûre ou une déchirure. Il mentionne également un
engourdissement et des paresthésies circonférentielles de
l’ensemble du MIG. L’examen révèle une limitation rachidienne
lombaire modérée en flexion antérieure, alors que les
inclinaisons et rotations sont conservées. Au niveau cervical, la
symptomatologie est moins importante, mais également
constante, associée à des brachialgies descendant jusqu’à
l’ensemble des doigts de la main sans recrudescence nocturne
ni trouble de la mobilité, Au terme de notre examen
somatique, nous retrouvons une certaine raideur lombaire
avec des contre-pulsions assez nettes lors des mouvements
activo-passifs. Sur le plan nucal on observe une limitation de la
rotation DIG à 80-0-40°.Cependant en cours d’examen et en
cours de discussion par stimulation indirecte vocale ou
visuelle, le patient fait une rotation gauche cervicale de 70°
sans difficulté, confirmant que la mobilité en l’absence de
-
14 -
contre-pulsion est bien de 80-0-70°. La mobilité passive est
également freinée par des contre-pulsions. La palpation est
douloureusement ressentie dans les zones musculaires tant au
niveau cervical qu’au niveau lombaire et au niveau de la sacro
iliaque gauche. Je ne retrouve, cependant, pas de contracture
musculaire lombaire ni de rotateurs externes de hanches.
Mon confrère neurologue, au terme de son examen, conclut
également à la normalité du status neurologique. Finalement,
l’expert psychiatre, le Dr Martenet admet qu’il n’y a pas de
pathologie psychiatrique atteignant le seuil diagnostique et ce
tant au niveau thymique que des troubles de la personnalité.
De même, une pathologie psychotique est exclue.
Devant cet ensemble d’observations, nous en sommes réduits
à ne retenir que les diagnostics de lombo-pygialgies gauches
avec status après exploration chirurgicale du nerf sciatique
sans substrat anatomique franc, à l’exception d’une arthrose
lombaire L4-L5 et L5-S1 somme toute modérée, ainsi que de
cervicalgies médianes gauches sur troubles dégénératifs
postérieurs de C2 à C6 avec protrusion discale médiane C6-C7
sans atteinte neurologique. Il est évident que ces diagnostics
ne peuvent en soi expliquer le comportement douloureux de
ce patient ni l’importance des douleurs décrites. Il y a là, à
l’évidence, un hiatus.
Ainsi que l'a relevé mon confrère psychiatre, c’est dans une
majoration des symptômes pour des raisons médicales qu’il
faut rechercher la cause à l’importance des plaintes énoncées
par ce patient. Le bilan psychiatrique exclut toute atteinte
psychopathologique. Dans ce contexte, des facteurs psycho-
sociaux, voire socio-culturels rendent compte de façon
certaine de l’évolution défavorable. Ces facteurs extra-
médicaux n’impliquent cependant pas de reconnaître une
atteinte à la santé psychique, entraînant une incapacité de
travail.
En conclusion, je dois donc retenir que M. Stifani présente une
atteinte somatique modérée, essentiellement de la zone
lombo-fessière gauche et de la zone cervicale que je ne
considère pas comme invalidante sur le plan professionnel en
tant que vendeur de voitures. J’admets, cependant, que dans
un travail de garagiste, il puisse présenter une incapacité de
travail pour les travaux de force depuis le 2 juin 1997 et ce à
50%. Par contre, dans son activité de vendeur de voitures,
moyennant une adaptation de son mode de travail, ainsi que
dans les activités de bureau d’un garage, j’estime que son
incapacité n’excède pas 30 %. J’admets cette incapacité de 30
%, car elle lui permet d’adapter son rythme de travail avec des
pauses fréquentes. Je considère que cette situation est stable
depuis le 02.06.1997. Du 23.04.1997 au 01.06.97, on peut
admettre une incapacité de travail complète liée à l’épisode
-
15 -
aigu du 23.04.1997. Pour les incapacités antérieures, il ne
m’est pas possible de déterminer avec précision, sur la base
de l’anamnèse, le degré d’incapacité à retenir. Je me baserai
donc sur le document établi en date du 24.06.1996 par la
Dresse Bonnard qui propose une reprise de travail à 50% le
29.04.1996 et à 100% le 01.07.1996, le début de l’incapacité
remontant au 09.02.1996. Auparavant, ce patient a présenté
de nombreux épisodes d’arrêt de travail.”
Le Dr T.________ a encore précisé que N.________ n'était pas
accessible à des mesures de réadaptation professionnelles, mais qu'on
pouvait exiger de lui, outre les activités qu'il exerçait déjà, n'importe quel
travail léger. Ce médecin a toutefois estimé, compte tenu du parcours de
l'assuré, qu'il serait plus efficace de maintenir une activité dans le
domaine de la vente de voitures et de la gestion d'un garage.
E.a)Par décision du 25 mars 2003, l’OAl a rejeté la demande de
rente déposée par N.. Sur la base du rapport d'expertise
pluridisciplinaire du 17 janvier 2003, il a retenu que le degré d’invalidité
était de 30% depuis le mois de juin 1997, l'assuré conservant une capacité
de travail de 70 % dans le domaine de la vente de voitures ou dans toute
autre activité. Le degré d'invalidité minimum pour l'octroi d'une rente, soit
40 %, n'était donc pas atteint.
b)Par lettre du 16 avril 2003, l’assuré a formé opposition à cette
décision.
Par lettre du 16 juin 2003, N. a fait valoir que, s'il
maintenait son activité dans son garage, il devrait s'occuper de toutes les
tâches. Il a également estimé que, même dans une activité de vendeur de
voitures, sa capacité de travail n'était pas supérieure à 30 %. Il a relevé
devoir alterner les positions assise et debout. L'assuré a encore précisé
qu'il ressentait de fortes douleurs du côté gauche et dans le dos lorsqu'il
était assis. Il souffrait également de douleurs dans la nuque irradiant
jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Ces affections l'empêchaient de
dormir pendant la nuit. Enfin, il ressentait des fourmillements douloureux
dans un bras lorsqu'il restait plus de 10 minutes dans la même position. En
-
16 -
annexe à son envoi, l'assuré avait joint un rapport du Dr H.,
radiologue FMH, auprès duquel il avait effectué diverses IRM. Sur la base
de l'IRM cervicale, ce médecin avait conclu à la présence d'une hernie
discale C5-C6 et d'une dégénération du trou de conjugaison C5-C6 gauche.
L'IRM lombaire avait mis en évidence une discarthrose L5-S1 et un
prolapsus discal L5-S1 diffus sans image de hernie molle. Au vu de l'IRM
du bassin de face, le Dr H. avait conclu à une probable
ostéonécrose des deux têtes fémorales, sans signe d'impaction sous-
chondrale tant à droite qu'à gauche.
c)Dans une attestation établie le 14 août 2003, le Dr D.________ a
précisé que les clichés radiologiques conventionnels du bassin de face et
incidence de Lauenstein des deux hanches, effectués le 3 juin 2003 par le
Dr H., n'avaient pas révélé de lésion compatibles avec une
ostéonécrose ni de signe d’impaction sous-chondrale des têtes fémorales.
Il a également relevé que le Dr U., spécialiste FMH en neurologie,
avait examiné l'assuré à sa demande. Ce neurologue avait posé les
diagnostics suivants :
-
hernie discale modérée C5-C6 gauche avec syndrome radiculaire C6
et C7 algique et sensitif;
-
discopathie L5-S1 modérée d’origine dégénérative avec protrusion
médiane non réellement significative ou expansive;
-
pygialgies gauches sur état séquellaire d’une atteinte du nerf
sciatique gauche exploré au niveau fessier en 96 avec fibrose et
surinfection locale drainée secondairement.
Selon le Dr U.________, il n’y avait pas lieu d’intervenir
chirurgicalement sur la discopathie lombaire au vu des éléments cliniques
et radiologiques, alors que la discopathie cervicale C5-C6 pouvait entrer
dans le cadre d’une éventuelle approche chirurgicale en cas de
persistance ou de progression des douleurs ou des déficits. Ce médecin
avait estimé que l'assuré devait prendre les mesures habituelles
d’épargne tant cervicales que lombaires et qu’il était certainement limité
-
17 -
en partie dans ses activités professionnelles par rapport aux positions et
aux efforts à effectuer.
Le Dr D.________ avait également adressé l'assuré au Dr
R., spécialiste FMH en neurologie, qui l'avait reçu à sa consultation
le 17 juillet 2003. Ce spécialiste avait retenu un assez net syndrome
cervical avec une importante limitation de la rotation et de l'inclinaison
latérale gauche. L'électromyogramme n'avait révélé aucun signe
neurogène ni aigu ni chronique, ce qui n'excluait toutefois pas
formellement la présence d'une atteinte radiculaire. Les douleurs
cervicales entraînaient des paresthésies intermittentes et posturales. Le
Dr R. avait qualifié les douleurs lombaires de banales. Il avait
estimé que l'assuré présentait une souffrance "certainement réelle et très
susceptible de l'handicaper dans son activité professionnelle de
mécanicien".
Au vu de l'ensemble de ces avis médicaux, le Dr D.________ a
estimé qu'il y avait matière à révision de l’expertise effectuée par la
Clinique X., en raison des modifications du status clinique et
d’imagerie de la colonne cervicale et du membre supérieur gauche. Il a
retenu que son patient était incapable de travailler dans la profession de
mécanicien à 100 % et qu'il était également passablement gêné dans les
activités de vendeur en automobiles et d'administrateur de garage.
d)Dans un avis médical du 14 octobre 2003, le Dr S. a
relevé qu'il existait un nouvel élément médical, soit une atteinte cervicale
sous forme d'une hernie discale C5-C6, avec irritation radiculaire
radiologique et clinique, mais pas neuropsychologique. Cette
symptomatologie était d'apparition récente, puisque l'examen fait à la
Clinique X., au mois de décembre 2002, n'avait rien révélé. Dès
lors que le Dr R. n'avait rien précisé quant à d'éventuelles
conséquences sur la capacité de travail de l'assuré, le Dr S.________ a
estimé que la décision du 25 mars 2003 de l'OAI restait valable.
-
18 -
Le 29 octobre 2003, le Dr S.________ a rendu un avis médical
dans lequel il a préconisé l'actualisation du dossier concernant N.,
en requérant un rapport intermédiaire auprès du Dr D. au sujet du
syndrome cervical nouvellement apparu.
Dans une lettre du 11 décembre 2003 au Dr D., la
Dresse V., qui avait vu l'assuré à sa consultation le jour même, a
relevé que N.________ marchait sans boiterie évidente. Elle a noté une
certaine atrophie du membre inférieur gauche, dont les périmètres à la
jambe et à la cuisse étaient inférieurs de 0,5 cm par rapport à la jambe
droite, chez un patient "gaucher de force au membre inférieur". La Dresse
V.________ a encore précisé que l'IRM de la fesse gauche était sans
particularité. Elle a préconisé que le Dr R.________ procédât à un
électromyogramme du membre inférieur.
Dans un rapport du 19 février 2004, le Dr D.________ a estimé
que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé. Il a mentionné la
persistance d’un syndrome cervico-brachial algique et sensitif gauche et
l’apparition d’une hernie discale et d’une sténose dégénérative C5-C6
gauche. Il a en outre indiqué un risque d’aggravation dans le sens d’une
décompensation du syndrome C6 par l’apparition de trouble moteur. Le Dr
D.________ a confirmé une incapacité de travail comme mécanicien sur
automobile à 100%.
Par lettre du 19 février 2004 au Dr D., la Dresse
V. a indiqué qu'elle avait revu l'assuré le jour précédent. Selon
elle, l'électromyogramme qu'elle avait préconisé n'avait pas permis
d'objectiver une compression déficitaire du nerf sciatique à la fesse
gauche, de sorte qu'il n'y avait pas d'indication à une nouvelle exploration
chirurgicale. Ce médecin a précisé qu'elle n'avait pas de proposition
thérapeutique à formuler. Elle a conclu comme suit :
"Enfin, le patient est gêné de manière crédible dans toutes
sortes d'activités autant quotidiennes que professionnelles.
Cette gêne et cette douleur ont été compensées par la
reconnaissance d'une incapacité partielle de travail comme
-
19 -
mécanicien, ce qui est juste. Comme directeur d'un garage, sa
capacité est voisine de la normale dans un travail
administratif. Cependant, dans la réalité, il travaille seul avec
un employé dans le garage. Dans ces conditions, même avec
une casquette de directeur, il doit travailler comme
mécanicien. Le problème de la répartition du travail n'est
toutefois pas un problème médical."
e)A la requête du SMR, le Dr R.________ a rendu un rapport le 17
mars 2005. Il a estimé qu'il n'y avait pas de nette aggravation ni
subjective ni objective du syndrome cervico-brachial gauche de l'assuré,
les symptômes et les signes cliniques restant inchangés. La situation était
donc restée stationnaire, de même que les plaintes de l'assuré, qui
souffrait de douleurs handicapantes et invalidantes en raison de leur
caractère persistant et de leur incidence sur son sommeil. En ce qui
concerne les limitations fonctionnelles dues à l'atteinte cervico-brachiale,
le Dr R.________ a estimé qu’elles étaient surtout présentes au plan de la
vigilance et des ressources interventionnelles liées au caractère
insomniant des douleurs. L’assuré était gêné lors du maintien de la
position assise et de l’utilisation du bras gauche pour une quelconque
activité, notamment pour tout ce qui nécessitait de positionner le bras au-
dessus de l’horizontale. Le Dr R.________ a indiqué ce qui suit au sujet de la
capacité de travail de N.________ dans la profession habituelle et de son
évolution depuis le mois de décembre 2002 :
“Si l’on prend en considération uniquement les cervico-
brachialgies gauches, on peut évaluer la capacité de travail de
40 à 50% en tant que mécanicien. Sur ce plan, il n’y a pas eu
d’évolution depuis décembre 2002. Toutefois, il est difficile
d’évaluer la capacité de travail uniquement sur la base des
cervico-brachialgies gauches puisque ce patient souffre
également et surtout de douleurs lombaires, particulièrement
au niveau de la fesse gauche, qui restent la cause principale
de l‘handicap et de la limitation des capacités de travail
contrairement aux cervico-brachialgies les lombo-sygiolgies se
sont aggravées progressivement d’après les dires du patient,
l’handicapant également de manière continue, aussi bien la
nuit que le jour, les douleurs étant permanentes, nettement
exacerbées par la marche et occasionnant des lâchages
fréquents.
Objectivement, la situation au niveau lombo-pelvien reste la
même par rapport à l’évaluation de décembre 2002 et par
-
20 -
rapport à ma propre évaluation du mois de juillet 2003. En
effet il existe un discret syndrome lombo-vertébral avec une
distance doigts-sol limitée à 27 cm et un Schober lombaire de
10/13 cm. Par ailleurs, on retrouve un Lasègue à gauche positif
dès 60 à 70 ° avec d’importantes douleurs à la palpation de la
musculature fessière gauche. En revanche, sur le plan
purement neurologique, il n’y a pas d’asymétrie au niveau des
réflexes rotuliens et achilléens aux deux Ml, pas d’amyotrophie
ni de parésie focalisée aux deux Ml et ceci aussi bien
proximalement que distalement, hormis des lâchages
antalgiques au MIG. Sur le plan sensitif, il n'y a par ailleurs pas
de troubles significatifs. Lors de la marche, on constate une
boiterie antalgique gauche avec toutefois une marche sur la
pointe et les talons tout à fait possible."
Ainsi, tenant uniquement compte des cervico-brachialgies
gauches, le Dr R.________ a estimé que la capacité de travail en tant que
mécanicien était de 40 à 50 %. En revanche, en prenant en compte la
double pathologie, il a admis une capacité de travail de 30% au maximum.
A la question de savoir si l’activité de gestionnaire de garage était une
activité adaptée, le Dr R.________ a répondu par l'affirmative, dans la
mesure où l'assuré pouvait gérer son temps.
F.a)Le 31 mars 2006, le Dr T.________ a déposé un rapport
d’expertise complémentaire. Il a indiqué qu'aux dires de l'assuré, les
douleurs avaient été de plus en plus fortes depuis le mois de décembre
2002, ce qui avait entraîné une diminution de sa mobilité. N.________ avait
déclaré qu'il travaillait 2 à 3 heures par jour, mais plus du tout dans le
domaine mécanique. Il s'occupait de la facturation, des déplacements pour
aller chercher des pièces et des visites pour les expertises de véhicules.
L'assuré s'était plaint de douleurs dans la fesse et la jambe gauches. Les
douleurs nucales étaient considérées comme d'intensité moyenne sans
mouvement ou effort avec le bras gauche, mais elles augmentaient
rapidement si le bras était utilisé comme appui.
Le Dr T.________ a posé les diagnostics suivants ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l'assuré :
-
21 -
-
lombo-pygialgies gauches (M54.5) avec status après exploration
chirurgicale du sciatique sans substrat anatomique, à l’exception
d’une arthrose lombaire observée en L4-L5 et confirmée par une
IRM récente en L5-S1 avec discarthrose, protrusion discale
postérieure et modification inflammatoire arthrosique importante
de type Modic I des plateaux vertébraux;
-
cervicalgies médianes gauches sur troubles dégénératifs
postérieurs C2 à C6 (M47.8) avec vraisemblable hernie para-
médiane et foraminale gauche C5-C6 sans atteinte neurologique
périphérique.
Le Dr T.________ a encore précisé divers diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail. Ce médecin, qui avait examiné
l'assuré le 6 décembre 2005, a considéré qu'il n'y avait pas de
modification de status par rapport à ce qui avait été observé en 2002.
Un examen neurologique a été effectué le 9 mars 2006 par le
Dr Q., qui a retenu une mobilité cervicale encore satisfaisante. Il a
conclu à une absence de troubles neurologiques objectivables aux
membres supérieurs et à une limitation lombaire surtout en raison des
douleurs. Le Dr Q. a confirmé l'existence d'une hypotrophie
discrète de la jambe gauche, provenant vraisemblablement d'une épargne
fonctionnelle. S'agissant des sensibilités, ce médecin n'a trouvé aucun
élément anormal pour les nerfs médian et cubital à gauche, pas plus que
pour le nerf sural et le nerf péronier superficiel gauches. Il en allait de
même pour le nerf sciatique poplité externe et le tibial postérieurs
gauches. Ainsi, le Dr Q.________ a conclu à un statu quo par rapport à
l'examen de 2002.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Dr T.________ a estimé
qu'il n'y avait pas de modification objective notable de l'état de santé de
l'assuré depuis l'expertise de 2002, les deux examens cliniques étant
parfaitement superposables. Seules les plaintes de N.________ étaient en
augmentation. Le Dr T.________ a précisé que les deux atteintes
dégénératives au niveau rachidien, mises en évidence postérieurement à
la première expertise, participaient aux plaintes émises par l'assuré, sans
-
22 -
qu'il y ait toutefois des manifestations périphériques objectives. La
capacité de travail exigible était donc toujours de 50 % en tant que
mécanicien et de 70 % dans la vente ou la gestion d'un garage. L'expert a
considéré qu'on pouvait demander à l'assurer d'accomplir des tâches
légères dans le domaine mécanique. Les limitations fonctionnelles de
N.________ impliquaient d'éviter le port de charges et les positions en
porte-à-faux. Elle devait également permettre une alternance de positions.
Dans toute activité respectant ces limites, la capacité de travail était de
70 %.
b)Par lettre du 15 septembre 2006, l'assuré a indiqué qu'il ne
pouvait plus travailler normalement à l'atelier depuis presque 5 ans et
qu'il ne faisait plus aucune activité mécanique. Sa participation dans la
marche du garage se limitait à 5 heures par semaine, l'activité de vente
de véhicules étant quasi inexistante. Selon lui, les douleurs qu'il ressentait
l'empêchaient de dormir et il vivait dans un état de fatigue permanente.
Les douleurs étaient présentes tant en position assise que lors de la
marche. En conclusion, l'assuré a estimé que, depuis plusieurs années, il
disposait d'une capacité de travail inférieure à 30 %.
c)Par décision sur opposition du 27 février 2007, l’OAl a rejeté la
demande de rente déposée par N.. L'OAI a considéré que
l'expertise de la Clinique X. avait une pleine valeur probante et a
fait siennes ses conclusions concernant la capacité de travail de l'assuré.
L'OAI a estimé qu'une comparaison des revenus avec et sans invalidité
n'était pas possible, dans la mesure où le garage exploité par l'assuré était
encore en phase de développement au moment de la survenance de
l'incapacité de travail, que la conjoncture jouait un rôle non négligeable
sur le chiffre d'affaires dudit garage et que les revenus de l'établissement
étaient en partie le produit du travail de B.________. Appliquant la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, l'OAI a effectué une
comparaison des activités que l'assuré pourrait effectuer avec et sans
invalidité. Il a ensuite pondéré les activités en appliquant à chacune le
salaire de référence usuel dans la branche, pour calculer le salaire sans
invalidité et le revenu d'invalide. Se fondant sur le rapport d’enquête
-
23 -
économique, l'OAI a retenu une capacité de travail de 30 % en atelier et
de 40 % dans des activités plus légères (administration, préparation des
expertises). Le total des activités réalisables étant de 70 %, le préjudice
retenu était donc de 30 %, ce qui n'ouvrait pas le droit à une rente. L'OAI a
encore mentionné que son service de réadaptation se tenait à disposition
de l'assuré pour examiner son droit éventuel à des mesures
professionnelles.
G.a)N.________ a recouru contre cette décision par acte du 23 mars
2007 et conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'une
rente Al de 50 % au moins lui est octroyée à partir du 2 juin 2007. Il fait
valoir que le rapport d'expertise complémentaire du 31 mars 2006
contient une contradiction interne, en tant qu'il reconnaît qu'il existe une
atteinte rachidienne mais retient que la situation est la même que celle
qui prévalait en 2002. Il relève aussi que l'analyse économique a retenu le
même salaire horaire pour toutes les activités du garage, ce qui n'est pas
correct selon lui, puisque le travail en atelier était facturé à hauteur de
100 fr. l'heure alors que certaines tâches annexes n'étaient tout
simplement pas facturées. Enfin, N.________ a retenu que le travail en
atelier représentait 90 % de l'activité globale du garage, de sorte que
l'analyse économique devrait être rectifiée à cet égard. Le recourant
sollicite enfin des mesures d'instruction, afin de déterminer la proportion
des travaux lourds et des travaux légers dans le travail d'atelier.
Le recourant a notamment produit ses fiches annuelles de
salaire pour son activité auprès de la société W.________ SA entre les mois
d'avril 1996 et mai 1997.
b)Dans sa réponse du 24 mai 2007, l'OAI a conclu au rejet du
recours déposé par N.. L'office intimé confirme la pleine valeur
probante des rapports d'expertise et d'expertise complémentaire de la
Clinique X., ainsi que celle de l'analyse économique. Au sujet du
tarif horaire appliqué dans dite analyse, il a relevé qu'il s'agissait de la
valeur intrinsèque des activités et non du prix facturé aux clients.
-
24 -
c)Dans ses détermination du 22 juin 2007, le recourant a
maintenu ses conclusions. Il a encore produit les bilans et comptes
d’exploitation de son garage pour les exercices 1997, 1998, 1999 et 2000.
Enfin, le recourant a requis l’audition de son associé B.________ en qualité
de témoin.
Dans une écriture du 5 septembre 2007, l’OAI a déclaré ne pas
être opposé à la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction sous
forme d’un complément d’enquête économique, dans le cadre duquel
l’associé du recourant pourrait être entendu en qualité de témoin.
d)Une audience d’instruction a été tenue le 1
er
février 2008.
B.________ a été entendu comme témoin. Il a exposé qu'avant l'atteint à la
santé de l'assuré, tous deux effectuaient toutes les tâches du garage, soit
la mécanique, les réparations, les changement de pneus et de freins, les
achats de pièces et les visites pour expertise. La vente de véhicules neufs
représentait peu d'activité. S'agissant de la comparaison des champs
d'activité, le témoin a indiqué que les travaux en atelier représentaient 60
% à 70 % du travail, soit 5 à 6 heures par jour. L'expertise de voiture
représentait 10 % de l'activité, soit 1 heure par jour, et la vente de
voitures 2 %, soit 0 à 30 minutes par jour. Enfin, les travaux administratifs
et les achats de pièces demandaient environ 1 heure de travail par jour.
B.________ a précisé que le tarif horaire facturé aux clients était
de 100 fr. l'heure. Les frais administratifs étaient compris dans les devis et
n'étaient pas calculés en plus.
Selon le témoin, depuis que N.________ était atteint dans sa
santé, il arrivait au garage vers 10 heures et repartait vers 16 heures. Les
deux associés travaillaient seuls, même si le frère du recourant venait
parfois les dépanner. L'assuré ne pouvait plus assumer le travail en atelier,
n'arrivant notamment pas à lever une roue ou descendre une boîte à
vitesse. Il ne pouvait plus non plus assumer la vente de voitures, raison
pour laquelle cette activité avait diminué. Le garage s'occupait en effet
principalement de vendre des voitures d'occasion, ce qui impliquait un
-
25 -
contrôle approfondi à l'achat et l'accompagnement des acheteurs
potentiels pour un trajet. Selon le témoin, son associé n'était plus en
mesure d'effectuer ces tâches. Il en allait de même s'agissant d'amener
des voitures à l'expertise, le recourant n'arrivant plus à passer les vitesse.
Ainsi, l'assuré s'occupait désormais du travail de bureau, notamment de la
facturation. Le témoin a encore ajouté que l'assuré avait travaillé entre
80 % et 90 % jusqu'en 2001.
e)Par lettre du 18 mars 2008, le recourant a précisé que si son
associé avait indiqué que N.________ avait travaillé entre 80 % et 90 %
jusqu'en 1997 (recte : 2001), il s'agissait des travaux d'atelier. Les 10 %
restant étaient consacrés à l'administration. Le recourant a indiqué qu'il
n'avait jamais eu l'intention de travailler à temps partiel.
f)Un complément d’enquête économique a été effectué par un
économiste de l’OAI, qui a déposé son rapport le 24 avril 2008. Il a
déterminé le taux d'invalidité selon la méthode extraordinaire, en se
fondant sur les indications fournies par B.________ lors de son audition pour
redéfinir la comparaison des champs d'activité.
L'annexe 1 du complément d'enquête consistait en la
récapitulation des informations comptables concernant le garage du
recourant pour les années 2000 à 2006. L'annexe 2 présentait la
comparaison des champs d'activité. Ainsi, sans atteinte à la santé, les
activités et le temps qui leur était consacré se présentaient comme suit :
-
travaux en atelier : 5,5 heures, soit 71 %;
-
expertises de voiture : 1 heure, soit 12,9 %;
-
vente de voitures : 0,25 heure, soit 3,2 %;
-
administration et achat de pièces : 1 heure, soit 12,9 %.
En raison de l'atteinte à la santé, il a été tenu compte d'une
capacité résiduelle de travail de 50 % pour l'atelier et de 100 % pour les
autres activités. Le nombre d'heures consacrées aux tâches avec l'atteinte
à la santé se présentait donc de la manière suivante :
-
26 -
-
travaux en atelier : 2,75 heures, soit une capacité de travail
pondérée de 35,5 %;
-
expertises de voiture : 1 heure, soit une capacité de travail
pondérée de 12,9 %;
-
vente de voitures : 0,25 heure, soit une capacité de travail
pondérée de 3,2 %;
-
administration et achat de pièces : 1 heure, soit une capacité de
travail pondérée de 12,9 %.
Au total, la capacité de travail pondérée était donc de 64,5 %
(35,5 % + 12,9 % + 3,2 % + 12,9).
L'annexe 3 au complément d'enquête économique s'attachait
à calculer le revenu des différentes activités exercées dans le garage du
recourant pour une capacité de travail entière, puis compte tenu de la
capacité résiduelle de N.________. Le revenu sans handicap s'élevait à
71'393 fr. au total et celui avec atteinte à la santé à 45'657 francs. La
comparaison de ces revenus révélait une différence de 25'756 fr., soit un
taux d'invalidité de 36,05 %.
g)Le recourant s'est déterminé sur le complément d'enquête
économique par lettre du 5 juin 2008 et il en a contesté les conclusions,
estimant qu'une demi-rente d'invalidité devait lui être allouée.
Par lettre du 25 juin 2008, l'OAI a confirmé ses conclusions en
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en matière d'AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20] et art. 2 LPGA), sous réserve d'exceptions prévues
dans la loi. Ainsi, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
-
27 -
voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours,
qui doit être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton du
domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la
décision querellée (art. 56 al. 1, 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la
décision querellée émane de l'OAI pour le canton de Vaud et a été rendue
dans le cadre d'une procédure d'opposition, telle qu'elle était prévue par
la LAI à l'époque (cf. let. b des dispositions transitoires relatives à la
modification du 16 décembre 2005 [mesures de simplification de la
procédure]). Elle est donc est donc sujette à recours auprès de l'autorité
vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Le fait que le
recours ait été déposé avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD, le 1
er
janvier 2009, ne fait pas opposition à son application, vu le principe posé
par l'art. 117 al. 1 de cette loi. S'agissant d'une contestation relative à
l'octroi d'une rente de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 francs (Exposé des motifs et projet de LPA-VD,
mai 2008, n° 81, p. 47) et la cour doit en conséquence être composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.a)Le recourant conteste la décision de l'office intimée refusant
de lui allouer une rente pour le motif qu'il ne présenterait pas un degré
d'invalidité suffisant pour obtenir une telle prestation. Il estime qu'il a droit
à une demi-rente d'invalidité au moins depuis le 1
er
juin 1997.
-
28 -
b)Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
Depuis la modification du 21 mars 2003 de la LAI, entrée en
vigueur au 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3837), un degré d'invalidité de
40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins à
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins à une rente
entière (actuellement : art. 28 al. 2 LAI). En matière d'AI, pour fixer le
degré d'invalidité d'un assuré, il convient tout d'abord de déterminer la
méthode d'évaluation applicable. Le choix d'une des quatre méthodes
(méthode générale de comparaison des revenus, méthode spécifique de
comparaison des champs d'activités, méthode mixte et méthode
extraordinaire, cf. ch. 3001 ss de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence
dans l'assurance-invalidité [CIIAI], édictée par l'Office fédéral des
assurances sociales) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente
: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue.
L’évaluation de l’invalidité de personnes qui exercent une
activité lucrative est effectuée, dans la mesure du possible, selon la
méthode générale de comparaison des revenus. Ainsi, l'art. 16 LPGA
prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
-
29 -
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30
c. 1 et 2a et b). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 c. 4.3.1 et la réf.
citée). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien
qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), pp. 205-206). Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005 c. 5, ATF 126 V 76 c. 3b/aa et
bb).
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer directement de
manière fiable les revenus à comparer – éventuellement en raison de la
situation économique – le taux d’invalidité sera déterminé selon la
procédure extraordinaire d’évaluation (ATF 128 V 29; I 230/04; VSI 1998
pp. 121 et 255). Elle s’applique aux personnes exerçant une activité
lucrative pour lesquelles le revenu comparé ne peut pas être établi de
manière fiable, notamment en raison de la situation économique générale
(période de récession, p. ex.). Le taux d’invalidité sera déterminé en
fonction des répercussions économiques de la baisse de performance de la
-
30 -
personne assurée Dans la pratique, cette méthode est souvent applicable
aux indépendants (ch. 3001 CIIAI). Etant donné que la comparaison des
tâches pouvant être accomplies avec et sans invalidité s’effectue en
fonction de la rémunération, la procédure extraordinaire d’évaluation peut
être qualifiée de comparaison des revenus avec comparaison préalable
des champs d’activité (RCC 1979 p. 230).
c)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en cas
de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V 133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 3c).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 c.. 3a et les réf. citées).
-
31 -
3.a)Le recourant critique les conclusions des rapports d’expertise
et d'expertise complémentaire de la Clinique X.. Il fait valoir que
l'expert, tout en reconnaissant l’existence de pathologies dégénératives
confirmées médicalement depuis l'année 2003, considère que les
constatations de la première expertise, rendue à la fin de l'année 2002,
conservent leur pertinence, mentionnant d'ailleurs des examens
parfaitement superposables. De l’avis du recourant, il y a là une
contradiction interne au rapport qui affecte sa valeur probante. Il se réfère
en outre au rapport du 17 mars 2005 du Dr R., qui a estimé que la
capacité résiduelle de travail du recourant dans les activités de
mécanicien sur autos était de 30 % au maximum, compte tenu de sa
double pathologie (cervico-brachialgies et douleurs lombaires).
b)Dans le rapport initial établi le 17 janvier 2003, ensuite des
examens et stages qui s'étaient déroulés durant la fin de l'année 2002, les
experts ont posé les diagnostics suivant ayant une influence sur la
capacité de travail : lombo-pygialgies gauches avec status après neurolyse
du nerf sciatique le 9 février 1996, status arthrosique lombaire L4-L5 et
L5-S1, cunéiformisation D12 et L4, et cervicalgies médianes gauches sur
troubles dégénératifs postérieurs C2-C6 et statique (attitude scoliotique
droite). Ils ont observé qu’il n’y avait pas d’atteinte sur les plans
neurologique et psychiatrique. En outre, ils ont conclu à une atteinte
somatique modérée, essentiellement de la zone lombo-fessière gauche et
de la zone cervicale, qu'ils ont considérée comme non invalidante sur le
plan professionnel en tant que vendeur de voitures. Ils ont cependant
admis que, dans l'activité de mécanicien, l’expertisé ne pouvait effectuer
des travaux de force et présentait donc une incapacité à 50 % depuis le 2
juin 1997. En tant que vendeur de voitures, ainsi que dans les activités
administratives, ils ont estimé que l'incapacité n’excédait pas 30 %, ce qui
permettait de tenir compte de la nécessité de changer de position
régulièrement.
Dans le complément d’expertise, après avoir tenu compte des
différents examens médicaux qui ont eu lieu postérieurement au rapport
-
32 -
d’expertise du 17 janvier 2003, le Dr T.________ a constaté que les
différents examens complémentaires n’ont fait que confirmer des signes
dégénératifs tant cervicaux que lombaires, ainsi qu’une hernie cervicale
gauche C5-C6, pour laquelle il n’avait pas été retenu d’indication à une
sanction chirurgicale. Il a certes relevé que le recourant avait signalé une
augmentation des douleurs, mais a retenu, sur le plan objectif, que le
status était superposable à celui observé à la fin de l'année 2002. Le
Dr Q., qui avait effectué un nouvel examen neurologique, a
également signalé les plaintes du recourant. Il a toutefois confirmé en tous
points l’observation du Dr T. d’une mobilité cervicale encore
satisfaisante, ainsi que l’absence de troubles neurologiques objectivables
aux membres supérieurs. Selon lui, la limitation lombaire résultait donc
surtout des douleurs. Le Dr Q.________ avait également constaté une
hypotrophie discrète de la jambe gauche, précisant qu'on ne pouvait
déterminer si elle devait être attribuée à un trouble neurologique
périphérique. A l’examen électrophysiologique, il n’avait mis en évidence
aucun élément anormal pour les nerfs médian et cubital à gauche ni pour
le nerf sural et le nerf péronier superficiel gauche en ce qui concerne les
sensibilités. Sur le plan moteur, les latences distales pour le nerf médian
et pour le nerf cubital étaient normales et il en allait de même pour le
sciatique poplité externe.
c)Le fait que le recourant fasse part de plaintes plus importantes
quant aux douleurs qu'il ressent et le fait que les experts aient estimé qu'il
n'y avait pas de modification de son état de santé sur le plan objectif
n'apparaissent pas contradictoires. Cette situation a été expliquée de
façon claire par le Dr T., pour lequel seules les plaintes du
recourant avaient augmenté, tous les éléments objectifs étant demeuré
les mêmes entre les deux expertises. D’ailleurs, dans son rapport du 17
mars 2005 à l'attention du SMR, auquel le recourant se réfère, le Dr
R. a fait les mêmes observations. Il a en effet constaté que si l’on
prenait en considération uniquement les cervico-brachialgies gauches, il
n’y avait pas eu d’évolution depuis le mois de décembre 2002. Il a certes
mentionné que le recourant souffrait également et surtout de douleurs
lombaires, particulièrement au niveau de la fesse gauche, les lombo-
-
33 -
sygialgies s’étant aggravées progressivement d’après les dires du patient.
Il a toutefois précisé qu’objectivement, la situation restait la même au
niveau lombo-pelvien par rapport à l’évaluation de décembre 2002 et par
rapport à sa propre évaluation du mois de juillet 2003.
Les conclusions du Dr D., selon lesquelles l’état du
recourant s’est aggravé, ne sont donc pas confirmées par les spécialistes
et ne sauraient dès lors être suivies, ce d'autant plus qu'il est le médecin
traitant du recourant et que son appréciation doit être prise en compte
avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients.
Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3.b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3.b/bb et cc). Ainsi, les conclusions de
l'expertise du 17 janvier 2003 et de son complément du 31 mars 2006 ont
pleine valeur probante et la cour de céans se fondra sur ces avis médicaux
pour la suite de son raisonnement.
d)En ce qui concerne la capacité de travail du recourant, le
Dr T. a retenu que le recourant présentait une incapacité de travail
de 50% pour les travaux de force en atelier. En tant que vendeur de
voitures, ainsi que dans les activités de bureau, il a estimé que cette
incapacité n'excédait pas 30 %.
Le Dr D.________ a considéré que le recourant était totalement
incapable de travailler dans la profession de mécanicien et qu'il était aussi
passablement gêné dans les activité de vendeur de voitures et
d'administrateur d'un garage. Le Dr R.________ a retenu une capacité de
travail de 30% au maximum en tenant compte "de la double pathologie",
soit les cervico-brachialgies gauches et le syndrome lombo-vertébral.
Toutefois, les appréciations de ces deux médecins prennent largement en
compte les douleurs mentionnées par le recourant, ainsi que ce que les
experts ont appelé ses autolimitations. Il s'agit-là d'éléments subjectifs qui
ne sauraient jouer un rôle dans l'appréciation médico-théorique de la
-
34 -
capacité de travail devant être effectuée pour déterminer le degré
d'invalidité d'un assuré. Ainsi, dans le rapport d’expertise, le Dr T.,
faisant sienne l'appréciation du Dr Z., a estimé que le recourant
présentait une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologique. L'évolution défavorable connue par N.________ était donc le
fait, notamment, de facteurs psycho-sociaux, voire sociaux-culturels. Cela
n'impliquait toutefois aucune incapacité de travail sur le plan
psychiatrique. Partant, les estimations des Drs D.________ et R., qui
donnent précisément un poids important à ces éléments, ne peuvent être
suivies. Il convient bien plus de se fonder sur les conclusions de l’expert
en ce qui concerne la capacité de travail du recourant, qui est de 50 %
dans les activités en atelier et de 70 % dans les autres travaux.
e)On précisera encore qu'il convient de s'éloigner de la décision
entreprise en ce qui concerne la date du début de l'incapacité de travail
de longue durée. L’expert a retenu le 2 juin 1997. Le Dr D. a
mentionné un arrêt de travail de 50% du 2 juin au 13 juillet 1997. La
Dresse V.________ a estimé que la capacité de travail du recourant était
normale dès le 14 juillet 1997. Ce n’est que dès le 19 octobre 1998 que le
Dr D.________ a considéré que la capacité de travail était nulle, ce jusqu’au
10 janvier 1999. Une nouvelle période d'incapacité totale de travail a
débuté le 23 juin 2000 et a duré vraisemblablement jusqu’au 15 octobre
suivant. Il n’y a donc eu aucun arrêt de travail ni aucune incapacité de
travail constatée médicalement entre le 14 juillet 1997 et le 19 octobre
-
36 -
d'expansion au moment du dépôt de la demande de rente. Il s'ensuit qu'on
se trouve face à la situation d'une personne qui, au moment de la
survenance de l'incapacité de travail de longue durée, exerçait une
activité indépendante, dont les revenus ne peuvent être ni comparés ni
établis de manière satisfaisante. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAI
a fait application de la méthode extraordinaire de détermination du taux
d'activité.
5.a)Le recourant fait valoir en vain que l'enquête économique est
erronée en tant qu'elle retient une entière capacité de travail dans les
activités administratives, alors que le Dr T.________ a conclu à une capacité
de travail de 70 % dans ces domaines. En effet, l'appréciation de l'expert,
qui a effectivement considéré que le recourant pouvait travailler à 70 %
dans le domaine de la vente de voitures ou dans les activités de bureau
d'un garage, s'entend par rapport à une activité à plein temps; en aucun
cas l'expert n'a voulu exprimer le fait que le recourant ne pourrait, en tant
que vendeur de voitures et dans les activités administratives, travailler
qu'à concurrence de 70 % du temps qu'il consacrait aux activités en
question avant la survenance de l'incapacité de longue durée. Ainsi, dans
l'analyse économique, plus précisément dans son complément,
l'économiste de l'OAI, se fondant sur la répartition du temps consacré aux
différentes activités du garage découlant des déclaration du témoin
B., a retenu que le temps de travail relatif aux expertises de
voitures, à la vente de véhicules et à l'administration, y compris l'achat
des pièces, représentait 25,8 % du travail effectué à plein temps pour une
personne n'était pas atteinte dans sa santé. On se trouve bien en dessous
du seuil de 70 % déterminé par les experts comme étant la capacité de
travail maximale de N. dans les activités en question. Partant, il
était exact de retenir que la "capacité de travail pondérée" du recourant
dans les tâches précitées était de 100 % par rapport au temps qui leur
était consacré avant l'incapacité de longue durée.
b)N.________ soutient également en vain que la comparaison des
champs d'activités (ch. 3104 CIIAI) résultant de l'enquête économique est
erronée en tant qu'elle retient, pour une personne ne souffrant pas
-
37 -
d'atteinte à la santé, une occupation à 60 % en atelier et à 40 % pour les
autres travaux. Si cette répartition résulte effectivement du rapport
d'enquête économique du 10 mai 2001, elle a été rectifiée ensuite de
l'audition de l'associé du recourant en qualité de témoin. Ainsi, dans le
complément d'enquête du 24 avril 2008, rendu durant la procédure
d'instruction du présent recours, les travaux en atelier ont été estimés à
71 % du temps de travail d'un associé non atteint dans sa santé. Les
autres activités ont été arrêtées, au total, à 29 %.
Pour le surplus, la répartition invoquée par le recourant, soit 90
% pour l'atelier et 10 % pour le reste des travaux, ne repose sur aucun
élément concret. Elle s'éloigne des déclarations du témoin B.,
pourtant entendu à la requête du recourant. Le témoin est au demeurant
le mieux à même d'apprécier le temps consacré aux différentes activités
du garage qu'il exploite aux côté du recourant. A cet égard, on ne saurait
suivre le recourant dans les explications qui résultent de sa lettre du 18
mars 2008. Lors de son audition, après avoir exposé le temps consacré
aux différentes activités du garage par une personne ne souffrant pas
dans santé, B. a ajouté que le recourant avait travaillé entre 80 %
et 90 % jusqu'en 2001. Par lettre du 18 mars 2008, N.________ a précisé
que, selon lui, cette déclaration du témoin signifiait qu'il avait, jusqu'en
2001, travaillé entre 80 % et 90 % à l'atelier, les 10 % étant consacrés aux
autres tâches. On ne voit toutefois pas que la déclaration du témoin ait eu
ce sens et la répartition des champs d'activités, telle qu'elle résulte du
complément d'enquête économique, doit être confirmée.
c)Le recourant fait valoir que l'enquête économique est biaisée
dans la mesure où elle retient un salaire horaire identique pour toutes les
activités déployées au sein du garage, alors que celles effectuées hors
atelier n'entraîne aucune facturation et, partant, aucune rémunération.
Le recourant est associé avec B.________ dans l'exploitation
d'un garage. Il exerce donc une activité indépendante et, à ce titre,
s'octroie un salaire. Il n'est donc pas rémunéré à hauteur du tarif horaire
facturé aux clients du garage, même si ce tarif détermine le chiffre
-
38 -
d'affaires de l'établissement. Le raisonnement du recourant, selon lequel
les activités administratives et les tâches accomplies hors de l'atelier ne
donnent pas lieu à facturation et n'entraînent donc pas de rémunération,
est dès lors dénué de pertinence. Si le travail accompli par N.________ dans
le garage, compte tenu de son état de santé, consiste principalement en
des activités administratives et hors atelier, il conserve néanmoins le droit
à une rémunération. L'économiste de l'OAI a donc correctement appliqué
la méthode extraordinaire de détermination du degré d'invalidité : ensuite
de la comparaison des champs d'activités avec et sans invalidité, il a
procédé à une pondération, en appliquant à chaque activité le salaire de
référence usuel dans la branche, afin de déterminer le revenu sans
invalidité et le revenu d’invalide (ch. 3104-3105 CIIAI).
6.Pour le surplus, il convient de constater que l'OAI a
correctement procédé pour déterminer le taux d'invalidité du recourant. Il
s'est fondé sur les déclarations du témoin B.________ pour la répartition
des champs d'activités et les taux d'incapacité de travail dans les
différentes tâches effectuées au sein d'un garage sont exacts. Les
critiques du recourant ne sont pas fondées. C'est du reste le lieu de
rappeler que l'assuré a l'obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer
sa perte de gain, le cas échéant en substituant à certaines des tâches qu'il
accomplissait auparavant d’autres tâches, mieux adaptées au handicap
dont il souffre. Au demeurant, si la poursuite de l'exploitation d'un garage
n'est plus possible, comme l'intéressé le soutient, il appartiendra à
N.________ de reprendre son ancienne activité de vendeur de voitures,
dans laquelle il bénéficie d'une capacité de travail de 70 % selon les
experts.
Dès lors qu'un assuré a droit à une rente d'invalidité s'il a
présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI), l’ouverture du
droit en ce qui concerne le recourant pourrait donc être fixée au mois
d'octobre 1999 au plus tôt. Il faut dès lors indexer les montants résultant
du complément d'enquête économique du 24 avril 2008, qui
correspondent aux salaires de l'année 1998. Ils doivent être augmentés de
-
39 -
0.3%, ce qui donne un revenu sans handicap de 71'607 fr. 20 (71'393 x
1,0003) et un revenu d'invalide de 45'794 fr. (45'657 fr. x 1,0003). La
comparaison de ces deux revenus donne un taux d'invalidité de 36,05 %
([71607.20 – 45'794 x 100] : 71’607.2). = 36.05%), identique à celui
résultant de la décision querellée. La rectification du point de départ de
l'incapacité de travail de longue durée et l'adaptation des revenus avec et
sans invalidité au niveau des salaire de l'année 1999 n'implique donc pas
de modification quant à la décision au fond. Le recourant ne présente pas
un taux d'invalidité suffisant pour prétendre à l'octroi d'une rente.
7.En définitive, le recours interjeté par N., entièrement
mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais, par 400 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 69 al. 1bis LAI, 91 et 99 LPA-VD et 2 al. 1 TFJAS [tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaires en matière de droit des assurances sociales; RSV
173.36.5.2]).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 23 mars 2007 par N. est rejeté.
II. La décision du 27 février 2007 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
40 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Jaccotet Tissot (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :