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TRIBUNAL CANTONAL
AI 108/07 - 354/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Bonard et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Perret
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 2, 28 al. 1 LAI
Selon le rapport médical du 25 novembre 2005 de la Dresse
X., cardiologue FMH, les investigations entreprises (CT-scan
thoracique, échocardiographie, électrocardiogramme, ergométrie), qui ont
mis en évidence, d'une part, de multiples lésions kystiques aériques ou
bulleuses diffusément réparties dans les différents lobes pulmonaires et,
d'autre part, une hypertension pulmonaire discrète à modérée, sans
dysfonction ventriculaire droite ou dilatation significative, avec une
fonction à la limite inférieure, n'ont pas permis de déterminer l'origine de
cette dyspnée.
Après avoir examiné l'assuré, le Dr B., spécialiste FMH
des maladies respiratoires, a d'abord retenu le 5 janvier 2006 la possibilité
d'une ischémie myocardique se manifestant par une douleur thoracique et
une dyspnée, sans pouvoir expliquer l'abaissement de la capacité
pulmonaire totale, puis après qu'une tomodensitométrie thoracique
pratiquée le jour suivant ait mis en évidence des lésions
emphysémateuses dans les deux plages pulmonaires, il a formulé le
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3 -
13 janvier suivant le diagnostic d'histiocytose X en fin d'évolution, à
confirmer ultérieurement.
Des examens complémentaires ont été effectués les 17 et 30
janvier 2006 auprès du Service de pneumologie de [...], au terme desquels
le Prof. T., médecin adjoint, a indiqué le 8 février suivant que si le
fait que certaines des lésions présentaient une paroi était favorable au
diagnostic d'histiocytose X, l'absence d'irrégularité des lésions kystiques,
leur distribution homogène dans le plan sagittal et l'absence de
micronodule ne parlaient pas en sa faveur, relevant cependant que
l'hypertension artérielle pulmonaire discrète pourrait toutefois entrer dans
le cadre de cette affection. Il a dès lors retenu en l'état les diagnostics de
lésions kystiques et bulleuses des deux plages pulmonaires d'origine
indéterminée, cardiopathie ischémique, hypertension pulmonaire modérée
et ancien tabagisme (consommation arrêtée en 2005). Il a en outre relevé
que l'arrêt du traitement de β-bloquants instauré après le pontage aorto-
coronarien avait entraîné la diminution de la dyspnée, ce traitement ayant
cependant dû être repris en raison de la réapparition de l'angor d'effort et
d'une hypertension artérielle systémique.
Le 22 février 2006, le Dr B. a pratiqué une
bronchoscopie, qui s'est révélée macroscopiquement normale, les
prélèvements n'ayant par ailleurs pas permis de confirmer le diagnostic
d'histiocytose X.
L'intéressé se plaint par ailleurs depuis plusieurs années de
paresthésies des membres inférieurs. Ainsi, en 2002, le Dr L.________,
neurologue FMH, avait examiné l'assuré dans un contexte de lombalgies à
prédominance droite avec une irradiation au niveau de la face postérieure
des deux membres inférieurs. L'examen clinique avait alors montré un
syndrome lombo-vertébral et une manœuvre de Lasègue sensible en fin
de course ddc sans autre élément déficitaire objectif.
L'assuré se plaignant de fourmillements distalement au niveau
des membres inférieurs, ascendant jusqu'aux genoux, constants,
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4 -
irrégulièrement insomniants, mais sans troubles subjectifs de la sensibilité
ni d'altération de la perception du sol, le Dr L.________ a procédé à un
nouvel examen le 11 octobre 2005, au terme duquel il a retenu un bilan
clinique et neurographique rigoureusement physiologique (les tests
pratiqués ont montré notamment une manœuvre de Lasègue
discrètement sensible en fin de course mais sans blocage ddc, dite
manœuvre inversée étant indolore bilatéralement). Si ce praticien a exclu
formellement une polyneuropathie, il n'a pas retrouvé dans l'anamnèse
d'arguments permettant de conclure à un syndrome des jambes
impatientes. En définitive, il n'a pu expliquer en l'état la symptomatologie,
la situation devant être réévaluée en fonction de l'évolution le cas
échéant.
B.A la suite de la demande de rente AI déposée par G.,
l'OAI a interrogé différents médecins.
Le 9 mars 2006, le Dr D., médecin traitant de l'assuré
depuis juillet 2003, a retenu les diagnostics de status après triple pontage
coronarien sur maladie tritronculaire avec angor instable (I), de dyspnée et
fatigue sur syndrome restrictif pulmonaire d'origine indéterminée, avec
ancien tabagisme chronique (II), et de paresthésies des membres
inférieurs d'origine indéterminée (III). Il faisait état d'investigations en
cours s'agissant du diagnostic de dyspnée d'effort, notamment pour
confirmer un éventuel diagnostic d'histiocytose X. Ce praticien attestait
une incapacité de travail totale de l'assuré dès le 10 mai 2005, pour une
durée indéterminée. En outre, il considérait que la capacité de travail
exigible était nulle, sans possibilité d'amélioration, tant dans l'activité
professionnelle habituelle que dans toute autre activité adaptée, compte
tenu de la morbidité et de la faible motivation de l'assuré due à la fatigue
et à l'intolérance à l'effort importantes.
Pour sa part, le Dr B.________ a relevé le 6 mai 2006 une
discrète amélioration de la dyspnée de l'assuré sous traitement de
Sérétide, lui permettant de poser le diagnostic d'asthme en plus des
précédents diagnostics de coronaropathie, de syndrome restrictif avec
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5 -
atteinte interstitielle d'origine X et d'hypertension artérielle pulmonaire.
Retenant une incapacité de travail de 50 % depuis le mois d'octobre 2005
environ, il a estimé que l'exercice de l'activité professionnelle habituelle
était encore exigible de l'assuré, sans possibilité d'amélioration de la
capacité de travail et avec diminution de rendement dans une mesure non
précisée, et constituait la meilleure solution en l'état, même si on pouvait
également exiger de l'assuré qu'il exerce une autre activité. Ce praticien a
par ailleurs indiqué que la capacité de travail pouvait être améliorée par le
traitement de l'asthme.
Quant à la Dresse X., dans son rapport du 17 juillet
2006, elle a indiqué en particulier que l'état de santé de l'assuré était
stationnaire et a conseillé la mise en œuvre de mesures professionnelles
tendant à la limitation de l'effort.
Enfin, après avoir examiné l'assuré le 26 septembre 2006, le
Prof. T. a indiqué le 29 septembre suivant que l'état de santé de
l'intéressé était stationnaire, le patient présentant sur le plan clinique une
dyspnée d'effort de stade II selon NYHA comparable à celui de la
consultation du 8 février 2006; en outre, sur le plan fonctionnel
respiratoire, le Prof. T.________ a relevé une augmentation de la capacité
vitale et capacité vitale fonctionnelle par rapport aux valeurs mesurées le
17 janvier 2006; par ailleurs, l'examen de la fonction pulmonaire a permis
de conclure à l'absence de syndrome obstructif à la spirométrie ainsi que
de trouble diffusionnel. S'agissant du pronostic, le Prof. T.________ a
mentionné que l'évolution d'un emphysème pulmonaire chez un patient
ayant stoppé un tabagisme et sans atteinte fonctionnelle respiratoire était
généralement bonne, et que celle d'une hypertension artérielle
pulmonaire était dépendante de son étiologie et du suivi de celle-ci. En ce
qui concerne la capacité de travail, le Prof. T.________ a considéré que les
diagnostics d'hypertension artérielle pulmonaire modérée, de lésions
kystiques et bulleuses des deux plages pulmonaires d'origine
indéterminée ainsi que d'ancien tabagisme n'entraînaient aucune
diminution de la capacité de travail de l'assuré en tant qu'informaticien sur
le plan pneumologique; il a précisé que l'évaluation de cette capacité était
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6 -
déterminée en fonction de l'ergospirométrie et de l'évaluation de la
consommation d'oxygène en fonction de l'activité professionnelle; ainsi,
pour un travail sédentaire, il était requis que le 30% du Pic VO2 dépasse
4.25 ml/kg/min; or, tel était le cas en l'espèce, le 30% de la valeur de 19.1
ml/kg/min mesurée à l'ergospirométrie correspondant à 5.73 ml/kg/min. Le
Prof. T.________ a dès lors estimé que l'assuré était capable d'effectuer une
activité sédentaire de bureau 8 heures par jours, qu'il s'agisse de son
activité d'informaticien ou d'une autre activité sédentaire, sans limitation
fonctionnelle. Il a précisé que la dyspnée pouvait entraîner une diminution
du rendement, qui n'était pas chiffrable.
Par projet de décision du 14 décembre 2006, l'OAI a rejeté la
demande de rente de l'assuré, considérant que celui-ci conservait une
capacité de travail entière dans son activité d'informaticien.
Par courrier du 24 janvier 2007, l'assuré s'est opposé à ce
projet, faisant valoir que quelques mois après l'intervention chirurgicale de
2005, il avait "ressenti des douleurs de toutes sortes, allant des maux de
tête aux douleurs thoraciques et dans les épaules, des fourmillements
dans le bras droit, dans les jambes, des crampes ainsi que des douleurs
lombaires", qu'il souffrait également de "coups de déprime", d'"angoisses"
et surtout de "manques de concentration", et qu'au surplus, il était
essoufflé au "moindre effort" et se sentait "très fatigué, ce qui
[l']empêch[ait] de travailler comme avant". Il requérait également l'OAI de
s'adresser à son précédent médecin traitant, le Dr F.________.
Par décision du 9 février 2007, accompagnée d'un courrier de
motivation, l'OAI a estimé que l'assuré n'avait fourni aucun élément
susceptible de modifier sa position et a dès lors confirmé le rejet de la
demande de rente, considérant, sur la base des éléments médicaux
ressortant du dossier, que tant du point de vue cardiologique que
pneumologique, l'intéressé était en mesure de travailler pour un taux
d'activité de 100% dans son activité habituelle qui était tout à fait adaptée
aux limitations fonctionnelles qu'il présentait.
-
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C.Représenté par son conseil, l'assuré a recouru le 12 mars 2007
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une rente complète
d'invalidité dès le 18 mai 2005. Par ailleurs, considérant que sa situation
médicale avait été appréciée de façon inexacte et lacunaire, il a requis la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire complémentaire portant
notamment sur son état psychique, indiquant qu'il était suivi à cet égard
par le Dr R., psychiatre FMH. En outre, le recourant a produit deux
pièces nouvelles, soit un rapport d'examen IRM pratiqué par le Dr
C. le 6 février 2007 et un rapport médical du Dr F.________ du 28
février suivant. Le Dr C.________ relevait ainsi que le recourant présentait
une spondylose modérée d'amont et des troubles statiques de la colonne
lombaire avec discopathie sévère L5-S1 sans lyse ou listhésis et concluait
que l'image n'évoquait pas un canal lombaire étroit mais une discopathie
majeure. Quant au Dr F., il notait que le recourant souffrait de
plusieurs affections, savoir un état dépressif survenant progressivement
depuis son triple pontage en mai 2005 (1), des douleurs ostéoarticulaire
sternocostale avec dyspnée d'effort l'empêchant de porter des charges
dépassant 8 à 10 kg (2), ainsi que des lombalgies basses persistantes
avec paresthésies aux pieds (depuis 2002) et des crampes aux mollets
après environ 300 mètres de marche, l'obligeant d'alterner les positions
couché-debout-assise toutes les 1 à 2 heures, ajoutant qu'un examen IRM
pratiqué le 28 février 2007 mettait en évidence des discopathies
dégénératives sévères étagées de L3 à S1 avec une petite hernie discale
médiane légèrement luxée vers le bas sur L5-S1 sans signe de
compression radiculaire (3). Il retenait dès lors que la capacité de travail
du recourant en tant qu'informaticien ou autre métier équivalent était
nulle pour une durée indéterminée, précisant en outre qu'une éventuelle
réinsertion professionnelle de l'intéressé lui semblait peu réalisable
compte tenu de son âge et de ses problèmes médicaux.
Par réponse du 13 juin 2007, l'OAI a déclaré se rallier à l'avis
médical établi le 5 juin précédent par le Dr J. du Service médical
régional AI (ci-après : SMR), qui considérait en substance qu'il résultait des
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8 -
pièces médicales au dossier que le recourant ne présentait aucune
limitation fonctionnelle sur les plans respiratoire et cardiaque, en
particulier dans son activité habituelle d'informaticien, pour laquelle sa
capacité de travail était entière; quant aux discopathies étagées et à la
petite hernie discale L5-S1 sans signe de compression radiculaire
montrées par l'IRM lombaire, le Dr J.________ indiquait que si une telle
atteinte pouvait justifier des limitations fonctionnelles, elle ne pouvait
toutefois pas être cause d'invalidité dans une activité légère; enfin,
s'agissant du port de charge limité à 8-10 kg mentionné par le Dr
F., le Dr J. jugeait cette limitation fonctionnelle
parfaitement compatible avec une activité d'informaticien, dans laquelle
elle n'entraînait aucune incapacité de travail. L'intimé a par conséquent
estimé que le dossier était complet sur le plan somatique et qu'une
expertise ne se justifiait pas à cet égard, mais que l'indication de la
présence d'un état dépressif constituait un élément nouveau à propos
duquel il y avait lieu d'interpeller le psychiatre traitant du recourant.
Le 28 septembre 2007, le Dr R., psychiatre traitant du
recourant depuis le 27 février 2007, a déposé un rapport médical par
lequel il a répondu aux questionnaires respectifs lui ayant été adressés par
les parties. Ainsi, sur le plan psychiatrique, le Dr R. a posé le
diagnostic d'état dépressif chronique de degré moyen à sévère chez une
personnalité inhibée, entraînant selon lui en l'état une incapacité de travail
complète. S'agissant du début de l'état dépressif, qu'il a estimé difficile à
dater, le Dr R.________ a indiqué ce qui suit : "Sur la base de l'anamnèse, il
semble qu'il existe chez le patient une tendance dépressive de longue
date, qui pourrait avoir joué un rôle dans l'échec de ses études
d'informatique (il décrit à cette époque une incapacité à se concentrer sur
son travail en raison de ruminations de sentiments négatifs, qui sont
évocatrices d'un état dépressif). Toutefois, cette tendance dépressive ne
l'a pas empêché de s'engager dans des activités professionnelles. Dans les
dernières années de cette activité (2000-2002), le patient a noté une
baisse de ses performances et de son intérêt au travail, qui pourrait être
comprise comme les premiers signes de la dépression qui s'est
développée ultérieurement. Toutefois, c'est essentiellement dans les
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9 -
suites de ses troubles cardiaques et de l'intervention chirurgicale de 2005
que l'état dépressif s'est développé". Dans l'anamnèse, le Dr R.________ a
mentionné les détails suivants : "Sur le plan psychique, le patient s'est mal
remis des conséquences de cette intervention chirurgicale; il a la
conviction qu'il a failli mourir dans les suites opératoires. Depuis lors, il
développe un état dépressif important, avec perte de la joie de vivre,
perte d'intérêt, perte de l'estime de soi, incapacité de faire des projets,
sentiment d'échec dans tous les domaines de la vie : professionnel,
sentimental, familial (auto-reproches de n'avoir pu aider sa famille),
relations sociales; finalement, il a vécu son problème de santé (opération
cardiaque) comme une confirmation de son vécu d'inutilité et d'absence
de perspective". Selon le Dr R., l'incapacité de travail du recourant
était complète dans son activité antérieure, et il n'était par ailleurs pas
possible de définir une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(incapacité à s'engager dans des tâches suivies, même simples; difficulté
de concentration en raison d'interférences fréquentes d'affects dépressifs
dans son activité mentale), celles-ci ne dépendant pas de la nature de
l'activité; en outre, l'état dépressif du patient ne lui permettait pas de
s'impliquer dans une formation ou des mesures professionnelles. Depuis
février 2007, le recourant a bénéficié d'une psychothérapie de soutien et
d'une médication antidépressive (10 mg/j de Cipralex, cette dose ayant
été doublée dès le 23 juillet 2007 en raison de l'absence de réponse au
traitement). Les traitements entrepris n'ayant pas entraîné en l'état
d'amélioration significative durable, le Dr R. a considéré que le
pronostic de l'incapacité de travail était réservé.
Par avis médical du 11 décembre 2007, le SMR a contesté le
diagnostic posé par le Dr R.________, considérant qu'il n'avait pas été
formulé selon une classification internationale reconnue et que les
éléments diagnostiques d'un épisode dépressif n'étaient pas réunis, les
symptômes caractéristiques en particulier faisant défaut en l'espèce. Le
SMR estimait par conséquent que le recourant ne présentait pas d'état
dépressif. Se ralliant à cet avis, l'intimé a conclu le 22 janvier 2008 au
rejet du recours.
-
10 -
Par courriers respectifs des 2 et 31 mars 2008, le Dr R.________
a complété son rapport, dont il a maintenu les conclusions. Il a ainsi
précisé que "l'état dépressif est par définition un trouble de l'humeur, dont
les symptômes caractéristiques se révèlent dans le vécu du patient et non
dans le statut objectif, à l'exception de l'inhibition dépressive", et a relevé
dès lors la symptomatologie suivante chez le recourant :
"Depuis 2004 :
-
une lassitude, une fatigabilité accrue;
-
difficultés de concentration;
-
baisse de son efficacité professionnelle.
Progressivement depuis 2005 à 2007 (surtout depuis l’opération de triple
pontage coronarien en mai 2005) :
-
perte de la joie de vivre, du plaisir dans les activités habituellement investies;
-
sentiment de tristesse;
-
tendance à l’isolement, évitement des contacts sociaux;
-
pessimisme quant à l’avenir, absence de perspectives, incapacité de former
des projets;
-
tendance à l’autodévalorisation;
-
sentiment d’échec généralisé à tous les domaines de la vie, professionnel,
personnel, sentimental; rumination de pensées négatives;
-
fait de vivre ses troubles somatiques comme confirmation de son vécu
d’échec.
Depuis fin 2006, en outre :
-
troubles du sommeil, cauchemars fréquents;
-
troubles de l’appétit;
-
impression d’être bloqué, ralenti dans ses mouvements, alternant avec :
-
moments d’agitation, tendance à parcourir nerveusement son appartement, à
tourner en rond sans but;
-
incapacité de s’impliquer dans des activités même simples."
Le Dr R.________ a conclu que cet état correspondait à la
description d’un épisode dépressif de degré moyen (F33.1), et pour la
période de fin 2006 à été 2007, d’un épisode dépressif de degré sévère (F
33.2).
D.Avec l'accord des parties, le juge instructeur a ordonné la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique, qui a été confiée au Dr
N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui, après
avoir examiné le recourant les 27 mars et 3 avril 2009, a rendu son
rapport le 17 avril suivant. Au terme de son évaluation, l'expert retient les
diagnostics de dysthymie (trouble dysthymique) (F34.1) et de trouble
-
11 -
dépressif majeur (F32.1), dont l'état actuel peut être qualifié de moyen au
vu du nombre et de l'intensité des symptômes ainsi que du score de
24 (correspondant à 17 items) réalisé par l'assuré au test de Hamilton le
27 mars 2009. L'expert estime que le trouble dysthymique pourrait être
présent depuis les débuts de l'âge adulte et que la comorbidité du trouble
dépressif majeur semble s'être progressivement imposée depuis le début
des années 2000 et qu'elle est devenue manifeste en 2007. Il relève que
le recourant a été manifestement traumatisé sur le plan psychique dans le
contexte du pontage coronarien pratiqué en mai 2005 et se vit comme un
être en sursis, alors que sa situation cardiovasculaire apparaît comme
stabilisée. S'agissant du début de l'incapacité de travail psychiatrique,
qu'il estime difficile à fixer, l'expert note que les multiples rapports
médicaux établis à la suite de l'opération chirurgicale de 2005 ne font pas
état d'une pathologie psychiatrique, ce qui selon lui permet d'exclure un
trouble psychique manifeste, grave et d'emblée incapacitant, dès lors
qu'"une dépression sévère ne passe pas inaperçue des non spécialistes".
Les troubles psychiatriques sont mentionnés au dossier pour la première
fois dans un courrier du 24 janvier 2007 de l'assuré à l'OAI et ne donnent
lieu à un suivi spécialisé qu'à partir du 27 février suivant. Au vu de ces
éléments, l'expert propose de retenir la date du 1
er
janvier 2007 comme
début de l'incapacité de travail, le recourant ne présentant pas
d'incapacité significative auparavant. Quant au taux de l'incapacité de
travail, l'expert le fixe à un maximum de 50% sur le plan psychiatrique,
dès lors que le recourant conserve des ressources (il relève à cet égard
que ce dernier a géré correctement et sans aucune aide extérieure le
processus d'expertise, qu'il communique tout à fait correctement et qu'il
défend adéquatement son dossier). Dans cette mesure, il estime qu'on
peut raisonnablement exiger du recourant qu'il reprenne son activité
professionnelle habituelle; par ailleurs, il n'a pas d'autre activité adaptée à
proposer en l'occurrence. L'expert précise toutefois que le recourant
présente des éléments dépressifs (difficultés à penser et à se concentrer;
perte du plaisir et baisse de l'estime de soi; fatigue, fatigabilité et troubles
du sommeil) limitatifs dans son activité professionnelle et susceptibles de
contribuer à baisser son rendement. Il considère que des mesures
professionnelles n'ont guère de sens chez un sujet qui n'en fait pas la
-
12 -
demande, mais qu'une aide au placement pourrait être utile si le
recourant se montrait motivé. S'agissant du traitement actuel, l'expert le
juge adéquat tant en qualité qu'en quantité. Enfin, l'expert mentionne que
la situation pourrait être fixée pour une longue durée, sachant aussi que
l'association dysthymie - dépression majeure, occasionnellement appelée
double dépression, est connue pour son mauvais pronostic en termes de
chronicité.
Le SMR ayant jugé l'expertise convaincante par avis du 6 mai
2009, l'intimé a déclaré le 19 mai suivant qu'au vu de l'exigibilité médicale
fixée par l'expert à 50% dans l'activité habituelle comme dans toute
activité adaptée depuis janvier 2007, il proposait d'admettre le recours en
ce sens qu'il reconnaissait à l'assuré le droit à une demi-rente dès le 1
er
janvier 2008.
Dans ses déterminations du 16 juin 2009, le recourant a
maintenu ses conclusions tendant à l'octroi d'une rente entière fondée sur
une invalidité de 100% dès le 1
er
mai 2005. Il a également produit deux
nouvelles pièces médicales établies respectivement par le Dr F.________ le
10 juin 2009 et par le Dr R.________ le 13 juin suivant. Le Dr F.________
précise ainsi avoir suivi médicalement le recourant de 1996 au mois d'août
2004, puis de nouveau depuis le mois de janvier 2007, et relève que le
début de l'état dépressif de son patient est difficile à dater mais
qu'"anamnestiquement cet état devait être présent peu de temps après
son opération". Quant au Dr R., il conteste les conclusions de
l'expert N. s'agissant du taux de l'incapacité de travail retenu ainsi
que de la chronologie d'apparition des troubles psychiques. En substance,
il considère que le recourant présentait un trouble dépressif majeur de
degré sévère au moins depuis le 27 février 2007 et jusqu'à l'été 2007 en
raison duquel il était dans l’incapacité de se concentrer sur une tâche
suivie même simple et ne pouvait à plus forte raison s’impliquer dans une
activité lucrative, et que la relative amélioration obtenue depuis l’automne
2007 n’est pas suffisante pour lui permettre d’envisager une reprise
d’activité professionnelle même à temps partiel, mais lui permet tout au
plus de faire des petits projets pour la journée, tels d’aller faire une brève
L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié la définition de
l'invalidité et la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi est
ainsi toujours applicable. En tout état de cause, les principes développés
jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité
conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4
ème
révision de la LAI (ATF 130 V 348 c. 3.4; TFA, arrêt du 17 mai 2005 en la
cause I 7/05, c. 2; arrêt du 6 septembre 2004 en la cause I 249/04, c. 4).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
-
17 -
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
c. 5.2). En revanche, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170
c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
5.a) Le recourant conclut à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, fondée sur une incapacité de travail totale dans toute activité,
dès le 1
er
mai 2005. L'intimé reconnaît quant à lui que l'assuré a droit à
une demi-rente dès le 1
er
janvier 2008 en raison d'une incapacité de
travail de 50%, dans son activité habituelle comme dans toute activité
adaptée, consécutive à une atteinte à sa santé psychique.
b) Sur le plan psychique, si les parties admettent que le
recourant présente un trouble dépressif entraînant une diminution de sa
capacité de travail, elles diffèrent quant à l'intensité de cette atteinte et à
la date à partir de laquelle débute l'incapacité de travail. L'OAI se fonde
sur les conclusions de l'expertise réalisée par le Dr N.. Le
recourant formule pour sa part diverses critiques à l'égard de celle-ci et se
prévaut de l'avis de son psychiatre traitant, le Dr R..
Le recourant fait d'abord grief à l'expert de ne pas avoir
motivé le taux de 50% retenu pour fixer son incapacité de travail. Ce
reproche tombe toutefois à faux dès lors qu'en l'occurrence, l'expert a
clairement indiqué que l'évaluation de l'incapacité de travail dans le cas
de troubles dépressifs était toujours un exercice difficile et qu'on ne
saurait simplement se fonder sur le degré de sévérité desdits troubles
mais qu'il s'agissait bien plutôt de prendre en considération certaines de
leurs caractéristiques (telles qu'incapacité à penser, perte d'énergie,
-
18 -
baisse d'intérêt, ralentissement). Il a ensuite procédé à l'évaluation
concrète de l'incapacité du recourant en se fondant, d'une part, sur les
limitations engendrées par les troubles dépressifs dans son activité
professionnelle (difficultés à penser et se concentrer; perte du plaisir et
baisse de l'estime de soi pouvant rendre difficile l'élaboration de projets,
même s'ils ne sont pas conséquents; fatigue, fatigabilité et troubles du
sommeil avec leurs répercussion diurnes), et d'autre part, sur les
ressources conservées par l'intéressé.
S'agissant précisément de ces dernières, le recourant reproche
à l'expert de les avoir mal évaluées, affirmant au contraire qu'il peut à
l'heure actuelle tout au plus faire des petits projets pour la journée, "tels
d'aller faire une brève excursion ou de rencontrer une connaissance",
comme le mentionne le Dr R.. Or, force est de constater avec
l'expert qu'en participant de bout en bout, sans aucune aide extérieure, à
satisfaction et de manière adéquate au processus d'expertise, notamment
en communiquant tout à fait correctement et en défendant adéquatement
son dossier, le recourant a démontré de manière concrète posséder des
ressources supérieures aux compétences très limitées citées par son
psychiatre traitant, lequel reconnaît d'ailleurs une amélioration dans l'état
de son patient depuis l'automne 2007. Au demeurant, le caractère
restreint des ressources du recourant n'est pas incompatible avec la
capacité de travail réduite de moitié retenue par l'expert.
Enfin, le recourant qualifie d'arbitraire la date du 1
er
janvier
2007 retenue par l'expert comme début de l'incapacité de travail,
affirmant qu'elle n'est fondée sur aucun raisonnement ou observation
scientifique. Tel n'est cependant pas le cas. En effet, tant le Dr N.
que le Dr R.________ soulignent le rôle de l'opération chirurgicale subie par
le recourant en mai 2005 dans l'apparition des troubles dépressifs. Le
recourant entend dès lors y faire remonter le début de son incapacité de
travail. L'expert relève cependant à juste titre qu'aucun des nombreux
documents médicaux établis au cours de la convalescence du recourant et
par la suite ne fait mention d'une quelconque pathologie psychiatrique,
alors qu'un trouble dépressif majeur ne saurait échapper à l'attention des
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19 -
multiples intervenants médicaux, y compris les médecins traitant du
recourant, à plus forte raison s'agissant d'un épisode dépressif de degré
sévère. Ce n'est que le 24 janvier 2007 que le recourant fait pour la
première fois état de difficultés de nature psychique, qui entraînent une
prise en charge thérapeutique dès le 27 février suivant. Au surplus, tant
l'expert que le Dr R.________ relèvent l'existence d'une tendance
dépressive de longue date chez le recourant et évoquent le caractère
progressif du développement du processus dépressif. Il convient dès lors
d'admettre avec l'expert que le recourant ne présentait pas de trouble
psychique manifeste entraînant une incapacité de travail significative
avant le 1
er
janvier 2007. L'avis du Dr F.________ n'est pas pertinent à cet
égard, dès lors que, comme ce praticien l'indique lui-même dans son avis
du 10 juin 2009, il n'a pas été consulté par le recourant durant la période
d'août 2004 à fin 2006.
Cela étant, il y a lieu de reconnaître que l'expertise, qui intègre
une anamnèse complète, développe une discussion du cas fondée sur les
critères diagnostiques internationaux reconnus et les observations
résultant des investigations menées, aboutit à des conclusions claires,
précises et convaincantes, ayant ainsi valeur probante au sens des
critères jurisprudentiels (cf. c. 4 supra).
c) Sur le plan somatique, le recourant se prévaut d'une
réduction de sa capacité de travail de 50% en raison d'une atteinte
pulmonaire, attestée par son pneumologue traitant, le Dr B., dans
son rapport du 6 mai 2006. Cet avis n'est cependant pas confirmé
ultérieurement par le Prof. T., du service de pneumologie de [...],
qui conclut le 29 septembre 2006 à une pleine capacité de travail du
recourant dans une activité sédentaire de bureau, telle notamment son
activité d'informaticien, sans limitation fonctionnelle. Le Prof. T.________
fonde sa position sur la valeur VO2/kg du recourant mesurée à
l'ergospirométrie, supérieure en l'espèce au seuil requis par la littérature
spécialisée pour effectuer un travail sédentaire. Il constate en outre une
augmentation de la capacité vitale et capacité vitale fonctionnelle du
recourant sur le plan fonctionnel respiratoire, et ne prévoit pas une
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évolution défavorable en l'état. Mieux étayé et plus convaincant, l'avis du
Prof. T.________ doit l'emporter sur celui du Dr B., et, de par sa
spécialisation, sur celui du Dr D., médecin généraliste traitant. Au
surplus, on ne voit pas en quoi un port de charges limité à 8-10 kg tel
qu'évoqué par le Dr F.________ en rapport avec la dyspnée d'effort serait
incompatible avec l'activité d'informaticien du recourant.
Le recourant invoque également des lombalgies persistantes
et se plaint de paresthésies, fourmillements et crampes aux membres
inférieurs. Les investigations menées en 2002 et 2005 par le Dr L.,
neurologue, n'ont toutefois pas révélé de pathologie à ces niveaux ni
permis d'expliquer la symptomatologie présentée. Quant aux discopathies
sévères étagées et à la petite hernie discale médiane L5-S1 sans signe de
compression radiculaire montrées par l'examen IRM pratiqué en 2007, le
Dr J. du SMR a estimé le 5 juin 2007 qu'elles ne pouvaient être
cause d'invalidité dans une activité légère, ce qui n'est infirmé par aucun
élément médical au dossier. Enfin, les avis des Drs F.________ et D.________,
médecins généralistes traitant successifs, n'établissent pas en quoi les
paresthésies et lombalgies qu'ils diagnostiquent limiteraient la capacité de
travail exigible du recourant et ne sont au demeurant corroborés par
aucun autre avis médical.
d) Le dossier médical du recourant s'avérant suffisamment
complet pour permettre à la cour de céans de statuer, il n'y a dès lors pas
lieu d'en compléter l'instruction par la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise sur le plan somatique, comme le demande le recourant dont la
requête en ce sens doit être écartée.
6.En conclusion, il convient d'admettre le droit du recourant à
une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré de 50% depuis le 1
er
janvier 2008 (soit au terme du délai d'un an prévu par l'art. 29 al. 1 LAI
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), comme le
reconnaît l'intimé.