402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/06 - 22/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI; art. 8 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après: l'assurée), née en 1947, a travaillé
comme secrétaire auprès du R.________ à Lausanne du 1
er
avril 1974 au 12
janvier 2004, date à partir de laquelle elle a présenté une incapacité de
travail de 100 %. Le 28 janvier 2005, elle a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente, se prévalant de
troubles psychiques.
L'OAI a notamment demandé des renseignements à la Dresse
H., médecine générale à Lausanne. Dans un rapport du 29 mars
2005, cette praticienne a posé les diagnostics de personnalité paranoïde
et de status après plusieurs épisodes dépressivo anxieux sévères
réactionnels à des problèmes professionnels; elle a retenu une incapacité
de travail de 100 % à compter du 13 janvier 2004. Dans un rapport du 8
mars 2005, la Dresse H. a estimé que l'activité habituelle de
l'assurée n'était plus exigible et qu'une autre activité n'était pas
envisageable. Elle a également remis à l'OAI plusieurs documents
médicaux, notamment un rapport du 25 février 2005 du Dr Q., du
département universitaire de psychiatrie pour adultes du canton de Vaud,
dont il ressort que l'assurée souffrait de personnalité à traits
paranoïaques.
Le Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a procédé à
un examen psychiatrique de l'assurée le 15 mars 2006, effectué par le Dr
T., psychiatre FMH au SMR. Dans son rapport du 4 juillet 2006, ce
médecin a posé les diagnostics de traits de la personnalité obsessionnels
F60.5 et de troubles de l'adaptation, réactions mixtes anxieuses et
dépressive F43.22 (en 1993 et 1994), avant de retenir une capacité de
travail de 100 % dans l'activité habituelle de l'assurée comme dans une
activité adaptée. Le Dr T.________ a également relevé ce qui suit dans
l'appréciation du cas:
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3 -
"Nous nous trouvons en face d’une assurée qui, après une carrière
professionnelle fort engagée (secrétaire de direction au R.________ à
Lausanne) a commencé à être dépassée par rapport à sa capacité
d’adaptation dans la situation d’un conflit professionnel avec son
supérieur (une première fois en 1993 et une seconde en janvier
2004).
La première fois, son état était graduellement résolutif au bout de
quelques mois. A l’aide d’une intervention psychothérapeutique par
le traitement du médecin généraliste et grâce au fait qu’une solution
acceptable et favorable pour l’assurée a pu être trouvée.
Une deuxième fois, en janvier 2004, une telle solution n’existait pas.
Quand bien même l’état dépressif réactionnel était à nouveau
résolutif, mais l’assurée était convaincue de subir à nouveau une
décompensation dans le sens d’un état anxiodépressif réactionnel, si
elle devait reprendre son travail au R.. On peut également
constater que l’assurée est fragilisée après l’expérience d’une
maladie cancéreuse en 1997, stabilisée depuis 1998. Nous
n’observons cependant pas d’atteinte à la santé psychique
invalidante à longue durée, ce qui n’exclut pas la possibilité de
courtes durées d’incapacité de travail pour des troubles
réactionnels. Il est vrai que l’assurée présente des traits de
personnalité qui ont été décrits dans le rapport médical du Dr
H. du 9 mars 2005 et du Dr Q.________ du 25 février 2005
[...] ce qui rend difficile l’adaptation à des circonstances
conflictuelles et défavorables pour l’assurée.
Mais on ne se trouve pas en face d’un trouble de la personnalité
extrêmement sévère, s’approchant dans sa largeur et de sa portée
(maladie psychiatrique sévère) ou, juridiquement parlant, d’une
maladie mentale. L’assurée présente certains traits d’un trouble de
la personnalité, mais qui n’ont pas de valeur de maladie
psychiatrique, l’assurée ayant bien fonctionné pendant la plus
grande partie de sa vie professionnelle.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques:
Il n’y a pas de limite fonctionnelle psychiatrique qui empêcherait la
reprise du travail par l’assurée dans son activité habituelle.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Depuis octobre 1993.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il y a eu une incapacité de travail de 100 % dès octobre 1993, puis,
avec une reprise du travail progressive et graduelle, pas
d’incapacité de travail à partir du 1
er
août 1994. En 1997, 1998,
notion d’une incapacité de travail pour des raisons oncologiques de
onze mois. Puis, pour des raisons psychiatriques (du 1
er
janvier 2004
jusqu’au 7 juin 2004) prescrite par le Dr H.________, généraliste à
Lausanne, médecin traitant. Selon le rapport médical du 8 juin 2004
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4 -
du Dr H., l’état dépressif était résolutif. Depuis lors, l’assurée
dispose d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle.
Une incapacité de travail attestée par la suite par le médecin traitant
qui n’est pas justifiée du point de vue psychiatrique".
b) Dans un projet de décision du 25 juillet 2006, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de refuser le droit à une rente, lui
communiquant ceci:
"Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de secrétaire pour le R. à Lausanne à raison d’un
taux d’activité de 100% du 1er avril 1974 au 31 janvier 2006. Vous
avez présenté des absences pour raisons médicales à raison d’un
taux de 100% du 4 au 5 novembre 2002, du 10 au 12 juin 2003 et à
partir du 13 janvier 2004 sans interruption jusqu’à la fin du contrat
de travail. L’employeur a mis fin au contrat de travail, du fait qu’une
reprise de l’activité n’était pas envisageable au sein de l’institution.
Du point de vue médical, nous sommes en possession d’un rapport
du 29 mars 2005 de votre médecin traitant attestant une incapacité
de travail totale depuis le 13 janvier 2004. En juin 2004, votre état
de santé s’est nettement amélioré depuis le 13 janvier 2004,
toutefois la reprise de l’activité au sein du R.________ n’est pas
possible vu le contexte, ce qui signifie qu’auprès d’un autre
employeur une reprise de l’activité était déjà envisageable.
A réception des éléments précités, nous avons soumis votre dossier
auprès de notre service médical régional en vue d’un examen plus
approfondi.
Les renseignements au dossier n’étant pas suffisants, vous avez été
convoquée le mercredi 15 mars 2006 en vue d’un examen
psychiatrique au sein de notre service médical régional.
Sur la base de cet examen, nous constatons que vous présentez une
capacité de travail raisonnablement exigible à raison d’un taux de
100% en qualité de secrétaire. En effet, il n’y a pas de limite
fonctionnelle psychiatrique qui empêcherait la reprise de l’activité
habituelle.
En l’espèce, votre atteinte à la santé ne peut pas être considérée
comme invalidante au sens de la loi sur l’assurance invalidité".
c) Le 23 août 2006, par son mandataire, l'assurée a contesté
ce projet de décision et a conclu à l'octroi d'une rente entière, se prévalant
de l'avis du Dr Q.________. Par décision formelle du 25 septembre 2006,
l'OAI a rejeté la demande de rente, en reprenant les termes de son projet
du 25 juillet 2006. Dans une lettre explicative du même jour adressée au
mandataire de l'assurée, l'OAI a indiqué que les conclusions du SMR
emportaient pleine valeur probante.
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5 -
B.Par acte du 27 octobre 2006, W.________ défère cette décision
au Tribunal des assurances et conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi d'une rente entière à compter de janvier 2005. Sur la base de l'avis
des Drs Q.________ et H., elle se prévaut d'une incapacité de travail
totale et conteste les conclusions retenues par le SMR à la suite de son
examen médical du 15 mars 2006. Elle se déclare également disposée à
se soumettre à une expertise médicale.
Dans sa réponse du 20 décembre 2006, l'OAI conclut au rejet
du recours, faisant valoir en substance que l'avis du SMR, suite à l'examen
psychiatrique effectué le 15 mars 2006, a pleine valeur probante et que
les rapports médicaux des médecins consultés ne contiennent aucun
élément susceptible de s'en écarter. L'OAI relève par ailleurs que le
dossier est complet sur le plan médical, de sorte que la mise en œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire n'est pas indiquée.
C.Par réplique du 26 février 2007, la recourante dépose un
certificat médical du 19 février 2007 de la Dresse H., requiert
l'établissement d'une expertise et réitère ses précédents arguments. L'OAI
maintient sa position par duplique du 16 avril 2007.
Dans l'intervalle, par décision du 30 mai 2007, le juge
instructeur a rejeté la requête d'expertise, estimant l'instruction médicale
suffisante au vu du dossier. Une opposition de l'assurée contre ce
prononcé a été rejetée par jugement incident du Tribunal des assurances
du 10 décembre 2007.
Le 25 mars 2009, la Dresse H.________ dépose un questionnaire
rempli le 26 février 2009. Dans un courrier du 17 avril 2009, l'OAI annexe
un avis médical du 15 avril 2009 du SMR et maintient sa position. Le 31
juillet 2009, la recourante dépose des observations complémentaires
reprenant ses précédents arguments et produit une expertise du 22 juin
2009 du Dr K.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à Pully. Le 30
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6 -
septembre 2009, l'OAI confirme ses conclusions et joint un rapport du 14
août 2009 du SMR.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Si le délai doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
notification (art. 38 al. 2 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2
LPGA). En l'espèce, le recours interjeté le 27 octobre 2006 contre la
décision du 25 septembre 2006, qui a été notifiée le 26 septembre 2006
au plus tôt, l'a été en temps utile auprès du tribunal compétent. Pour le
surplus déposé dans les formes prévues par la loi, le recours est donc
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
fr.
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7 -
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50 %
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70
% au moins donne droit à une rente entière. Selon l'art. 16 LPGA, pour
évaluer le degré d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et les références citées).
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8 -
c) L'assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
3.En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, cette prestation lui étant niée par l'OAI dans la décision
attaquée. Il sied de déterminer l'état de santé de l'assurée,
spécifiquement son degré d'incapacité de travail, au vu des rapports
médicaux figurant au dossier.
a) En seconde instance, la recourante a produit un rapport du
Dr Q.________ du 25 février 2005, un rapport du 9 mars 2005 de la Dresse
H.________ et un certificat de ce médecin du 19 février 2007. Dans le cadre
de l'instruction, celui-ci a répondu aux questions des parties dans un
document du 26 février 2009. D'autre part, la recourante a déposé une
expertise médicale effectuée par le Dr K.________, psychiatre FMH, établie
le 22 juin 2009, retenant le diagnostic de personnalité paranoïaque F60.0,
présent depuis l'adolescence. Ce praticien a également retenu ce qui suit:
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9 -
"Cette expertisée présente un grave trouble de la personnalité qui
s’est “définitivement” décompensé en janvier 2004. Depuis lors elle
est totalement incapable de travailler dans le monde économique et
d’exercer même à temps partiel son activité professionnelle
antérieure.
Cette expertisée n’a que peu de relations sociales. Elle vit chez elle,
sans loisirs particuliers.
-
11 -
conduit à un épuisement des capacités d'adaptation de l'intéressée à
partir de janvier 2004, et que depuis lors, celle-ci n'est plus à même de
travailler, dans quelque activité que ce soit dans le monde économique,
sauf dans un environnement protégé tel que celui qu'elle connaît
aujourd'hui (p. 8 dernier paragraphe).
Au vu du dossier, on doit retenir que l'expertise du 22 juin
2009 du Dr K., psychiatre FMH et spécialiste reconnu, a une valeur
probante supérieure au rapport du 4 juillet 2006 du Dr T. du SMR
établi à la suite de l'examen psychiatrique du 15 mars 2006. En premier
lieu, le Dr K.________ a procédé à 3 entretiens de près d'une heure chacun,
comme le relève du reste le SMR dans son avis médical du 14 août 2009.
L'expertise contient ensuite une anamnèse professionnelle et sociale,
longue de plus de deux pages, décrit de façon précise l'évolution de la
maladie ainsi que les résultats des thérapies entreprises, contient un
status clinique (status psychique) précis et détaillé de même qu'un
diagnostic - de personnalité paranoïaque - au sens de la CIM-10. Enfin, et
surtout, l'expertise du Dr K., dans sa partie "appréciation du cas et
pronostic" dresse une motivation, longue de trois pages, convaincante et
dûment étayée de l'état de santé de l'assurée, spécifiquement de sa
capacité de travail, en relation avec l'anamnèse décrite par cet expert. Les
réponses aux questions, précises et exemptes de contradictions, font
également partie de l'expertise.
On doit aussi observer que les conclusions du Dr K.
correspondent à celles du Dr Q., médecin adjoint au département
universitaire de psychiatrie pour adultes. En effet, dans son rapport du 25
février 2005, ce praticien a retenu le diagnostic de personnalité à traits
paranoïaques - qui est très proche, sinon identique, à celui de personnalité
paranoïaque posé par le Dr K. - et a indiqué qu'il était difficilement
envisageable de penser que l'assurée puisse un jour reprendre une
activité professionnelle au sein du R., ajoutant qu'il lui serait
extrêmement difficile de faire face à une réadaptation professionnelle. On
retiendra donc que l'avis du Dr K. s'agissant de l'état de santé de
l'assurée, y compris l'incidence sur la capacité de travail, est corroboré par
-
12 -
celui du Dr Q., également psychiatre. Pour sa part, même si elle
n'est pas psychiatre, la Dresse H. a donné aussi un avis
défavorable sur la possibilité de reprendre une activité professionnelle et a
relevé des traits paranoïdes, une rigidité de la pensée et une tendance
interprétative (rapport du 25.03.2009).
Quant à l'examen du Dr T., lui aussi psychiatre FMH, il
contient certes une anamnèse complète - notamment familiale,
personnelle, professionnelle, psychosociale et psychiatrique - et un status
psychiatrique. Toutefois, l'appréciation du cas est moins convaincante et
surtout moins fouillée que celle du Dr K., donnant de surcroît
l'impression que la gravité est faible, alors que l'anamnèse comparée des
deux documents montre que les conflits professionnels auxquels
l'intéressée a été confrontée ne sont pas simplement à mettre sur le
compte de difficultés passagères, mais révèlent un trouble grave comme
le démontre l'expert K., certes mandaté par l'intéressée elle-
même. En particulier, l'assertion du Dr T. selon laquelle "l’assurée
présente certains traits d’un trouble de la personnalité, mais qui n’ont pas
de valeur de maladie psychiatrique, l’assurée ayant bien fonctionné
pendant la plus grande partie de sa vie professionnelle", peu précise,
manque de conviction et semble surtout passer sous silence l'importance
du vécu de l'assurée ressortant de l'anamnèse, en particulier ses
difficultés professionnelles au sein du R..
Par ailleurs, le rapport du 14 août 2009 du SMR, bien que
cosigné par le Dr O., psychiatre FMH au SMR, n'est pas de nature à
remettre en question ce qui précède. On relèvera que, dans son expertise
du 22 juin 2009, le Dr K.________ a mis en exergue, aussi bien dans
l'anamnèse que dans l'appréciation du cas et pronostic, des troubles de la
personnalité, le caractère répétitif de l'exclusion, un sentiment de rejet et
des difficultés dans les relations interpersonnelles, indiquant que ces
troubles existaient également en partie dans l'enfance et l'adolescence de
l'expertisée (p. 6). Le Dr T.________ n'a pour sa part pas suffisamment tenu
compte de ces éléments. En outre, le fait que l'assurée ait présenté les
diagnostics de troubles de l'adaptation en 1993 et 2004 (Dr T.________,
-
13 -
04.07.2006, p. 5) ne saurait en soi justifier qu'elle n'ait plus pu présenter,
par la suite, de périodes d'incapacité de travail durable. Enfin, lorsque le
SMR soutient que l'avis du Dr K.________ est "inimaginable" dès lors que ce
praticien ne retient pas une incapacité de travail totale, on relèvera que,
dans certains cas, le diagnostic de personnalité paranoïaque - retenu par
cet expert - peut justifier une incapacité de travail partielle (par exemple
TF 9C_183/2007 du 3 avril 2008; TF 9C_303/2007 du 1er février 2008 et TF
I 645/04 du 26 septembre 2005). Au demeurant, le Dr K.________ a mis en
évidence un sentiment de solitude et d'incapacité de partager sa vie,
relevant la pauvreté des relations sociales et soupçonnant à cet égard un
vide abyssal (expertise du 22.06.2009, p. 7), de sorte que les troubles
psychiques de l'assurée ont également, de l'avis de l'expert, une
répercussion dans le domaine relationnel non spécifiquement
professionnel.
c) Dès lors, les conclusions du Dr K.________ emportent la
conviction de la Cour et doivent être retenues. A l'instar de l'expert, on
retiendra que l'assurée présente une capacité de travail résiduelle de 25
% à 30 % sans responsabilité importante et sans exigences de rendement
importantes, dans un environnement protégé. A relever que, de l'avis de
l'expert, l'intéressée n'est vraisemblablement plus capable d'exercer une
activité de secrétaire ou d'employée de commerce (p. 9 et 11).
4.a) Reste à déterminer le droit à la rente, compte tenu du
degré d'invalidité. La Dresse H.________ ayant retenu une incapacité de
travail de 100 % à compter du 13 janvier 2004, on retiendra que l'assurée
peut prétendre à une rente à partir de janvier 2005, compte tenu du délai
de carence d'une année (art. 28 LAI). Le questionnaire pour l'employeur
du 23 février 2005 a retenu un revenu sans invalidité de 110'251 fr. 30
depuis janvier 2004. Selon l'enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), les femmes effectuant des activités simples et répétitives pouvaient
prétendre en 2004 à un revenu de 3'893 fr. par mois ou 46'716 fr. par an
(TF 9C_536/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2); compte tenu de la
durée hebdomadaire de travail en 2004 (41.6h) et d'un taux de travail
maximal de 30 %, on retiendra un revenu d'invalide de 14'575 fr. 40. La
-
14 -
comparaison des revenus conduit à un degré d'invalidité de 86.77 %, ce
qui donne droit à une rente entière (art. 28 LAI). Au demeurant, la capacité
de gain ne peut être exercée que dans un environnement protégé et sera
donc négligeable.
b) La recourante a donc droit à une rente entière à compter du
1
er
janvier 2005, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée du 25 septembre 2006. Le dossier sera renvoyé à
l'OAI pour fixer les prestations légales.
5.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. L'avance de frais
de 1'000 fr. versée par la recourante lui sera donc restituée.
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales du 2 décembre 2008 (RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent
des honoraires fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse. En l'espèce, il y a lieu de fixer ces dépens à
2'000 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
15 -
II. La décision du 25 septembre 2006 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la recourante a droit à une rente entière dès le 1
er
janvier
III. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin de fixer les prestations légales.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante W.________ la somme de 2'000 fr (deux
mille francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.