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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 12/17 - 31/2017
ZC17.014886
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Genève, recourant, représenté par Me Daniel Tunik, avocat à
Genève,
et
CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 3 mars 2017 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, confirmant sa décision du
26 janvier précédent, par laquelle elle considérait que le revenu brut de
24'000 fr. perçu par R.________ le 22 décembre 2016 à titre d’honoraires
d’administrateur pour l’année 2016 de la société V.________ SA provenait
d’une activité lucrative dépendante, de sorte qu’à l’avenir ces revenus ne
devraient plus être inclus dans le revenu d’indépendant de l’intéressé,
vu le recours formé le 5 avril 2017 devant la Cour de céans par
R.________ contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à
son annulation et à ce que les honoraires perçus pour l’activité déployée
en qualité de membre du conseil d’administration de la société V.________
SA soient considérés comme des revenus provenant d’une activité
indépendante,
vu l’écriture de la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise du 10 mai 2017, dans laquelle, d’une part, compte tenu de la
situation particulière de R., lequel siège au conseil
d’administration de plusieurs sociétés et perçoit à ce titre des honoraires
d’administrateur régulièrement annoncés dans son revenu d’indépendant,
elle propose, par mesure de simplification administrative et par économie
de procédure, de reconsidérer sa position en admettant que les honoraires
de 24'000 fr. perçus en 2016 pour le mandat d’administrateur du
prénommé auprès de la société V. SA proviennent de l’exercice
d’une activité lucrative indépendante et, d’autre part, annonce qu’elle
établira à brève échéance un décompte rectificatif à l’attention de la
société précitée pour l’année 2016,
vu la détermination de R.________ du 31 mai 2017, qui constate
que l’autorité administrative a modifié la décision sur opposition querellée
dans le sens des conclusions prises dans le cadre de la présente procédure
judiciaire, si bien que la cause est devenue sans objet et qu’elle peut être
rayée du rôle, le recourant précisant qu’il renonce à solliciter des dépens,
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vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les
décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut,
jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 3 mars 2017, en ce sens que les honoraires de 24'000 fr.
perçus en 2016 par R.________ pour son mandat d’administrateur de la
société V.________ SA constituent des revenus provenant d’une activité
lucrative indépendante,
que cette reconsidération fait droit aux conclusions du
recourant, lequel en convient dans sa détermination du 31 mai 2017,
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que, partant, il y a lieu de considérer que cette reconsidération
vide le litige de son objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique,
que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens, le recourant ayant
expressément renoncé à en solliciter.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise de la
décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Daniel Tunik, avocat (pour R.________),
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :