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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 6/17
ZC17.003010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 97 LAVS ; 55 al. 3 PA ; 94 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande d’affiliation pour les personnes de condition
indépendante dans l'activité principale de conseils en entreprise déposée
le 7 octobre 2013 par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
domicilié à [...], auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l'assuré situant le début de son
activité au 1
er
janvier 1997 et estimant son revenu annuel à 160'000 fr.,
vu la décision rendue le 10 décembre 2013 par la Caisse –
confirmée sur opposition le 21 janvier 2014 – considérant en substance
que l'assuré ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme
indépendant, mais devait être considéré comme salarié de la société [...]
SA, celle-ci n’ayant pas de siège en Suisse, l'intéressé étant dès lors affilié
auprès de la Caisse en qualité de salarié d’un employeur non tenu de
cotiser,
vu les décisions rendues le 19 décembre 2013 par la Caisse –
le revenu déterminant étant calculé sur la base de la taxation fiscale pour
la décision définitive et sur les propres données de l'assuré pour les
décisions provisoires – fixant les montants des cotisations définitives et
provisoires dues par l'intéressé en qualité de salarié dont l'employeur n'est
pas soumis à cotisations pour la période correspondante, à savoir :
-décision définitive de cotisations personnelles 01.01.2008 –
31.12.2008 : 18'331 fr. 80,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2009 –
31.12.2009 : 18'160 fr. 20,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2010 –
31.12.2010 : 15'259 fr. 80,
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-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2011 –
31.12.2011 : 17'116 fr. 80,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2012 –
31.12.2012 : 23'312 fr. 40,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2013 –
31.12.2013 : 23'851 fr. 80,
vu la décision du même jour, arrêtant les intérêts moratoires
sur les cotisations arriérées de l’assuré selon le décompte suivant :
Année
Montants
soumis à
intérêts
Cours des intérêts
du au
Nb.
jours
Taux
Montant
des
intérêts
200818'331.80
01.01.2009 -
19.12.2013
17895.0%4'554.95
200918'160.20
01.01.2010 -
19.12.2013
14295.0%3'604.30
201015'259.80
01.01.2011 -
19.12.2013
10695.0%2'265.65
201117'116.80
01.01.2012 -
19.12.2013
7095.0%1'685.55
201223'312.40
01.01.2013 -
19.12.2013
3495.0%1'130.00
TOTAL13'240.45
vu la décision rendue le 30 juin 2014 par la Caisse, fixant le
montant des cotisations provisoires dues par l’assuré en qualité de salarié
dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2014 à 7'943 fr. 80,
vu l'arrêt rendu le 1
er
juin 2015 par la Cour de céans,
confirmant la décision sur opposition du 21 janvier 2014,
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vu l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par le Tribunal fédéral,
admettant partiellement le recours de l’assuré et annulant la décision
attaquée ainsi que celle sur opposition rendue par la Caisse en lui
renvoyant la cause afin qu'elle procède conformément aux considérants,
vu les considérants de cet arrêt, dont il résulte que les
conditions permettant à l'autorité de rendre une décision en constatation
n'étaient pas réunies, aucun intérêt majeur exigeant l'examen préalable
de la question du statut de cotisant ne pouvant être préservé au moyen
d'une décision formatrice sur les cotisations paritaires à verser par
l'assuré,
vu les décomptes effectués le 15 juin 2016 par la Caisse à la
demande de l'assuré, calculant les montants des cotisations définitives et
provisoires dues par celui-ci en qualité d'indépendant, à savoir :
-décision définitive de cotisations personnelles 01.01.2008 –
31.12.2008 : 13'388 fr. 40,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2009 –
31.12.2009 : 15'555 fr.,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2010 –
31.12.2010 : 12'384 fr. 60,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2011 –
31.12.2011 : 13'041 fr. 60,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2012 –
31.12.2012 : 16'971 fr.,
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2013 –
31.12.2013 : 17'263 fr. 80,
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5 -
-décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2014 –
30.04.2014 : 5'526 fr. 80,
vu la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2016 par la
Caisse, rejetant les oppositions formées par l'assuré contre les décisions
définitive et provisoires de cotisations personnelles des 19 décembre 2013
et 30 juin 2014 ainsi que contre celle relative aux intérêts moratoires et
retirant l'effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours interjeté le 23 janvier 2017 par R.________ auprès
de la Cour de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de cette décision sur opposition, le statut d’indépendant lui
étant reconnu,
vu la requête de restitution de l'effet suspensif déposée le
même jour par le recourant,
vu la détermination du 6 février 2017 de l'intimée, concluant
au rejet de cette requête,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la caisse de compensation peut, dans sa
décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,
même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4
PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) étant applicable au surplus (art. 97 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai (art. 55 al. 3 PA),
que la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer
l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il
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existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles
qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte
du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006
consid. 2.2) ;
attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du
dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige,
qu'en outre, il résulte des calculs effectués par l’intimée que
dans l'hypothèse où le recourant était reconnu salarié d'un employeur non
tenu de cotiser, il serait le débiteur de 123'976 fr. 60, intérêts moratoires
en sus,
que s'il était reconnu indépendant c'est un montant de 94'131
fr. 20, intérêts moratoires non compris, qu'il devrait verser,
que comme le relève l'intimée, qu'il soit dépendant ou
indépendant, le recourant doit payer des cotisations sociales,
que le versement sans attendre des cotisations dues apparaît
favorable au recourant puisqu'il lui évitera d'accroître le montant des
intérêts moratoires,
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qu'en outre, si finalement il était reconnu indépendant, il
n'aurait aucune difficulté au remboursement du trop-perçu,
qu’au surplus, le recourant n'allègue pas que le versement
immédiat du montant 123'976 fr. 60 au lieu de 94'131 fr. 20, intérêts
moratoires en plus, le mettrait dans une situation difficile,
qu'au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l'effet
suspensif doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivant le sort de la cause au fond ;
attendu que la présente procédure relève de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
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Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête en restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Alexandre Curchod (pour R.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :