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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 43/16 - 37/2017
ZC16.049534
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
A., à [...], recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION B., à [...], intimée.
Art. 52 al. 5 LAVS
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2016 par
la Caisse de compensation B.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée),
dans laquelle cette dernière confirmait sa décision du 4 novembre 2015
qui condamnait A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au paiement
de 61'037 fr. 25 correspondant aux arriérés de cotisations pour les mois
d’octobre 2010 à septembre 2012, aux décomptes finaux 2010 et 2011,
au décompte complémentaire 2012, aux contrôles d’employeurs 2011 et
2013, ainsi qu’aux frais et intérêts idoines dus par la société Q.,
devenue Q. en liquidation, dont l’assuré était l’associé gérant avec
pouvoir de signature individuelle durant toute la durée de vie de
l’entreprise,
vu le recours déposé par l’assuré le 9 novembre 2016 à
l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à
l’annulation de celle-ci, au motif que ni lui, ni la société Q.________
n’avaient reçu de décompte final de la part de la Caisse suite à la
contestation des montants réclamés et que ceux-ci n’avaient pas été
corrigés malgré le versement de sommes supplémentaires,
vu la réponse du 21 février 2017 de l’intimée concluant au
rejet du recours,
vu l’envoi du juge instructeur du 22 février 2017
communiquant au recourant la réponse de l’intimée et lui impartissant un
délai pour déposer une réplique,
vu les correspondances suivantes du juge instructeur des 28
mars et 3 mai 2017 adressées au recourant, afin de lui impartir un
nouveau délai, correspondances restées sans réponse,
vu le courrier recommandé du juge instructeur du 6 juin 2017,
également envoyé sous pli simple aux parties, indiquant que la question
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de la compétence de la Cour de céans à raison du lieu se posait, dès lors
que le siège de l’employeur Q.________ se trouvait à [...] dans le canton de
[...] dès septembre 2012,
vu les déterminations de l’intimée du 6 juin 2017 par
lesquelles cette dernière déclarait s’en remettre à justice concernant le for
de l’action en responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS,
vu l’absence de réponse du recourant dans le délai imparti,
vu la correspondance du juge instructeur du 21 juin 2017
informant le recourant des déterminations de l’intimée et du fait que la
cause était gardée à juger ;
attendu que selon l’art. 52 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), en
dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoyant la
compétence du tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours, le tribunal des assurances du
canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le
recours dans le cadre d’une action en responsabilité,
que lorsque l’employeur est une personne morale et que la
caisse de compensation notifie à une ou plusieurs personnes physiques
qui en sont les organes une décision en réparation du dommage, celle-ci
doit être attaquée devant l’autorité de recours du canton dans lequel la
personne morale a son siège ou l’avait avant la faillite et non pas devant
l’autorité de recours du canton de domicile des personnes physiques
auxquelles la décision en réparation du dommage a été notifiée (TF
9C_725/2009 du 15 mars 2010 et les références citées ; Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, ad art. 52
LAVS n° 124 p. 353 et les références citées ; Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2483 p. 672, et les références citées),
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qu’il s’agit d’un for impératif,
qu’en l’occurrence, le siège de Q.________ se situait à [...], dans
le canton de [...],
qu’il appartient donc à la Deuxième Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de [...] de statuer sur le recours
déposé par A.________ ([...]),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ratione
loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000
francs,
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais
ni l’allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 9 novembre 2016 par A.________ est
irrecevable.
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II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du
canton de [...], Deuxième Cour des assurances sociales,
comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.,
-Caisse de compensation B.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :