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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 35/16 - 6/2017
ZC16.046114
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
Z.________ SÀRL, à [...], recourante,
et
CAISSE AVS C.________, à [...], intimée.
Art. 63 al. 1 let. e et 91 LAVS ; 34a et 38 RAVS
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’envoi du 18 décembre 2014 (recte : 2015) de la Caisse
AVS C.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à Z.________ Sàrl (ci-
après : la recourante), l’invitant, en sa qualité d’employeur et afin d’établir
le décompte annuel des cotisations paritaires, à compléter le formulaire
« Déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel » pour
l’année 2015 dans un délai au 30 janvier 2016,
vu le rappel du 16 févier 2016 de la Caisse, constatant que le
formulaire précité ne lui était pas encore parvenu et impartissant à
Z.________ Sàrl un délai de 10 jours pour adresser ce document,
vu la sommation du 15 mars 2016 de la Caisse, constatant que
la déclaration des salaires versés en 2015 ne lui était toujours pas
parvenue, impartissant un délai de 20 jours à Z.________ Sàrl pour
transmettre ce document faute de quoi elle prononcerait une amende
d’ordre et l’avertissant que la sommation était assortie d’une taxe de 100
fr.,
vu l’envoi du 12 avril 2016 de la Caisse, prononçant une
amende d’ordre de 300 fr. à l’encontre de Z.________ Sàrl au motif qu’elle
n’avait toujours pas adressé la déclaration des salaires versés en 2015,
mentionnant que ledit prononcé pouvait faire l’objet d’une opposition dans
un délai de 30 jours et invitant la société à transmettre ce document dans
un délai de 30 jours faute de quoi le montant des cotisations dues serait
taxé d’office,
vu la décision de taxation d’office 2015 rendue par la Caisse le
5 août 2016, fixant les cotisations dues par Z.________ Sàrl à un montant
total de 4'666 fr., lequel comprenait notamment la taxe de sommation,
par 100 fr, le prononcé d’amende, par 300 fr., et des frais de taxation
d’office, par 200 fr.,
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vu l’opposition du 4 septembre 2016 de Z.________ Sàrl à
l’encontre de la décision précitée, communiquant les salaires versés en
2015, soit un montant de 10'000 fr. correspondant à quatre mois de
salaire à 2'500 fr.,
vu la décision sur opposition rendue par la Caisse le 23
septembre 2016, signifiant à Z.________ Sàrl que la décision de taxation
d’office du 5 août 2016 était exceptionnellement reconsidérée, les
cotisations dues pour l’années 2015 étant fixées sur la base des
informations communiquées, et que son opposition devenait ainsi sans
objet, les divers frais découlant de la procédure de taxation d’office étant
cependant maintenus,
vu le « Décompte final 2015 » adressé par la Caisse à
Z.________ Sàrl le 26 septembre 2016, fixant les cotisation dues sur la base
de salaires d’un montant total de 10'000 fr. tel que communiqué par cette
société,
vu l’acte adressé le 19 octobre 2016 (date du timbre postal)
par Z.________ Sàrl à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
par lequel elle a recouru contre la décision sur opposition précitée,
exposant notamment qu’elle refusait la taxation d’office et qu’elle avait
rencontré de nombreux problèmes avec son ancienne fiduciaire qui n’avait
« pas répondu aux diverses demandes des caisses AVS »,
vu l’envoi du 28 novembre 2016 du juge instructeur à la
recourante, constatant que l’acte de recours ne satisfaisait pas à
l’exigence de motivation, lui impartissant un délai de 10 jours pour le
compléter et relevant que dans la décision sur opposition entreprise,
l’intimée avait accepté exceptionnellement de reconsidérer sa décision du
5 août 2016 en ce sens que les cotisations dues pour 2015 étaient fixées
sur la base des salaires communiqués, de sorte que l’opposition était
devenue sans objet, seuls les frais découlant de cette procédure étant
maintenus,
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vu le courrier du 7 décembre 2016 de la recourante au juge
instructeur, exposant que le salaire mensuel qui devait être pris en
considération pour la taxation s’élevait à 2'500 fr.,
vu la réponse du 19 décembre 2016 de l’intimée, concluant au
rejet du recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, sous réserve de dérogations expresses, les
dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS
(art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA), le recours devant être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et devant
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA),
qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation
peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS),
que dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD), un membre de cette cour statuant en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
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attendu qu’en l’espèce, déposé en temps utile auprès du
Tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable,
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des
montants en jeu, la présente cause relève de la compétence d’un membre
de la Cour, statuant en tant que juge unique ;
attendu que sont tenus de payer des cotisations tous les
employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans
leur ménage des personnes obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS),
que les employeurs doivent remettre périodiquement aux
caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs
employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être
calculées et faire l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2),
qu’en matière d’assurances sociales, dans le cadre de
l’instruction menée par les assureurs, les assurés ont l’obligation de
renseigner et de collaborer (art. 43 al. 3 LPGA),
que selon l’art. 91 LAVS, celui qui se rend coupable d’une
infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction
soit punissable conformément aux art. 87 et 88 LAVS, sera, après
avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre
de 1'000 fr. au plus ou, en cas de récidive dans les deux ans, de 5'000 fr.
au plus (al. 1), le prononcé d’amende devant être motivé et pouvant faire
l’objet d’un recours (al. 2) ;
attendu que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la
procédure de sommation et de taxation d’office (art. 14 al. 4 let. b LAVS),
qu’aux termes de l’art. 34a RAVS (règlement du Conseil
fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
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831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent
pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires
dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite
de la caisse de compensation (al. 1), la sommation étant assortie d’une
taxe de 20 à 200 fr. (al. 2),
que si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au
décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d’employeurs ou de
salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues dans une
taxation d’office (art. 38 al. 1 RAVS),
que les frais occasionnés par l’établissement de la taxation
d’office peuvent être mis à la charge de l’intéressé (art. 38 al. 3 RAVS),
que l’art. 63 al. 1 let. e LAVS dispose que les caisses de
compensation doivent s’acquitter conformément à la loi de l’obligation de
décider la taxation d’office et appliquer la procédure de sommation et
d’exécution forcée ;
attendu qu’en l’espèce, la recourante conteste les salaires
retenus par l’intimée dans le cadre de la taxation d’office 2015, soutenant
qu’un salaire mensuel de 2'500 fr. devait être pris en considération,
qu’il ressort de la décision sur opposition du 23 septembre
2016 que l’intimée a accepté exceptionnellement de reconsidérer la
décision de taxation d’office 2015 sur la base des données salariales
transmises par la recourante, les divers frais découlant de cette procédure
étant cependant maintenus,
que l’intimée a dès lors adressé à la recourante un
« Décompte final 2015 » daté du 26 septembre 2016, fixant les cotisations
dues sur la base desdites données, soit 10'000 fr. correspondant à quatre
salaires mensuels de 2'500 francs,
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que l’intimée a dès lors pris en compte les données salariales
telles que revendiquées par la recourante dans le cadre de la présente
procédure,
que dans ces conditions, le recours, en tant qu’il porte sur les
données salariales servant de base à la fixation des cotisations dues pour
l’année 2015, doit être déclaré sans objet ;
attendu que conformément à la décision sur opposition du
23 septembre 2016, seuls restent litigieux les divers frais découlant de la
procédure de taxation d’office, soit la taxe de sommation, le prononcé
d’amende et les frais de taxation d’office mis à la charge de la recourante,
qu’il est constant que la recourante, ainsi qu’elle le reconnaît
elle-même, n’a pas communiqué à l’intimée dans les délais
successivement impartis les éléments nécessaires à la fixation des
cotisations 2015,
qu’en raison de cette attitude, l’intimée, conformément à ses
obligations légales, a été contrainte de procéder à un rappel, à une
sommation, à un prononcé d’amende et, finalement, à la taxation d’office,
que la taxe de 100 fr. dont était assortie la sommation du 15
mars 2016, fondée sur l’art. 34a al. 2 RAVS, se situe dans la fourchette
prévue par cette disposition et n’apparaît pas disproportionnée,
qu’elle peut par conséquent être confirmée,
que cette sommation avertissait la recourante qu’une amende
d’ordre serait prononcée si la déclaration des salaires payés en 2015
n’était pas transmise dans les 20 jours,
que le prononcé d’amende du 12 avril 2016 est entré en force,
faute d’opposition formée à son encontre, étant précisé que ledit prononcé
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mentionnait expressément qu’il pouvait faire l’objet d’une opposition dans
un délai de 30 jours,
que les 300 fr. dus à ce titre par la recourante ne peuvent
donc être que confirmés,
que le prononcé d’amende impartissait à la recourante un
délai de 30 jours pour adresser la déclaration des salaires et l’avertissait
qu’à défaut, elle procéderait à la taxation d’office, ce qu’elle a été
contrainte de faire le 5 août 2016,
que les frais occasionnés par l’établissement de la taxation
d’office peuvent être mis à la charge de la recourante conformément à
l’art. 38 al. 3 RAVS,
que le montant de 200 fr. facturé à ce titre par l’intimée
n’apparaît pas disproportionné et peut dès lors être confirmé,
qu’au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours en
tant qu’il concerne les divers frais découlant de la procédure de taxation
d’office 2015 ;
attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur les données
salariales servant de base à la fixation des cotisations dues
pour l’année 2015.
II. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur les divers frais
découlant de la procédure de taxation d’office 2015.
III. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2016 par la
Caisse AVS C.________ est confirmée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________ Sàrl
-Caisse AVS C.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :