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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 15/16 - 36/2017
ZC16.029199
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C., à [...], recourant,
et
S., à [...], intimée.
Art. 29
bis
LAVS, 52b, 52c RAVS
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 29
septembre 1949, a déposé, le 24 juin 2014, un formulaire de demande de
rente AVS auprès de la Caisse de compensation des S.________ (ci-
après également : la caisse de compensation ou l’intimée), dans lequel il a
indiqué qu’il voulait ajourner le versement de sa rente de vieillesse.
Par courrier du 15 octobre 2014, la caisse de compensation a
répondu avoir pris bonne note de la volonté de l’assuré d’ajourner sa rente
de vieillesse, précisant que l’ajournement pouvait être révoqué en tout
temps. La caisse a joint à ce courrier un formulaire de révocation de
l’ajournement, expliquant que ce dernier devait parvenir à la caisse au
moins quatre semaines avant la date de révocation souhaitée.
Le 26 janvier 2016, C.________ a demandé la révocation de
l’ajournement de sa rente de vieillesse avec effet au 1
er
février 2016. Il y a
notamment précisé être séparé et attendre l’acte de divorce, la première
audience au tribunal ayant eu lieu le 26 novembre 2015.
Le jugement de divorce entre C.________ et [...] a été rendu le 5
février 2016 par le Tribunal d’arrondissement de [...].
Par décision du 7 mars 2016, la Caisse de compensation
S.________ a versé à l’assuré une rente de vieillesse d’un montant de 1'874
fr. par mois du 1
er
au 29 février 2016 et par une seconde décision du
même jour, une rente non plafonnée de 2'192 fr. dès le 1
er
mars 2016,
compte tenu du divorce des époux. Les bases de calcul de ces deux rentes
de vieillesse sont les suivantes :
« Prise en compte des revenus de C.________ :
Bonifications pour tâches éducatives prises en compte15 ans et demi
Bonifications transitoires prises en compte1 an
Durée des cotisations43 ans 0 mois
Revenu annuel moyen déterminantFr. 67'680
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Années d’ass. pour une durée de cotisation complète 44 ans
Durée des cotisations prises en compte43 ans 9 mois
Echelle de rente applicable (correspond à 97.73 pour
cent de la rente complète)43 - Rente partielle
Le montant du supplément fixé en 02.2016 après une durée
d’ajournement de 1 an, 4 mois se monte actuellement à 116 fr. ».
Le 11 avril 2016, l’assuré s’est opposé aux décisions du 7 mars
2016 de la caisse de compensation. Il a expliqué qu’après ses 65 ans, il
avait souhaité continuer à travailler à plein temps auprès de la carrosserie
[...], dont il était actionnaire pour moitié. Or, début janvier 2016, son
associé avait fait le nécessaire pour être seul aux commandes de la
société et vu l’incertitude dans laquelle il s’était retrouvé au sujet de sa
situation financière, il avait demandé le versement de sa rente de
vieillesse. Cependant, il a expliqué que depuis le 1
er
mars 2016, il avait
continué à travailler à 50% auprès de la carrosserie [...], cette situation
étant destinée à perdurer jusqu’à ce que son ex-associé ait besoin de ses
services. L’assuré était d’avis que par conséquent, tant qu’il travaillait et
cotisait à l’AVS, il y avait lieu de « tenir compte de cet élément dans le
calcul de la durée des cotisations prise en compte pour établir le
montant » de sa rente.
Par décision sur opposition du 3 juin 2016, la caisse de
compensation a rejeté l’opposition, se référant à l’art. 52c RAVS et au
chiffre marginal n° 5226 des directives concernant les rentes AVS/AI (DR).
B.Par acte du 26 juin 2016, l’assuré recourt contre cette décision
sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant en substance au versement d’une rente de vieillesse
prenant en compte « les mois de travail supplémentaires » pour lesquels il
a dûment cotisé. Il a précisé qu’il arrêtait définitivement son activité
auprès de la carrosserie [...] au 30 juin 2016.
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Dans sa réponse du 17 août 2016, la caisse de compensation
conclut au rejet du recours, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans
sa décision sur opposition du 3 juin 2016.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10) (art. 1 LAVS). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du Tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de décision sujette à recours (art. 60 al.
1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et
respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) En l’espèce, le recourant conclut implicitement au
versement d’une rente de vieillesse d’un montant supérieur à celle qui lui
est versée. Il demande en particulier la prise en compte « des mois de
travail supplémentaires » pour lesquels il a dûment cotisé.
3.a) Selon l’art. 29
bis
al. 1 LAVS, le calcul de la rente est
déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d’assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l’ayant
droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la
retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art.
21 LAVS).
Une durée complète de cotisations donne droit à une rente
complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisation donne droit à une
rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée
complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de
cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29
ter
al. 1 LAVS), soit
43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes.
En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29
bis
al. 2
LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de
cotisations accomplies avant le 1
er
janvier suivant les 20 ans révolus et
celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas
d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes
de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés
entre le 1
er
décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la
naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération
pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS).
Selon l’art. 38 LAVS, la rente partielle est une fraction de la
rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS. L’échelle
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de rente applicable au calcul des rentes partielles se détermine
conformément à l’art. 52 RAVS.
b) En vertu de l’art. 39 LAVS, les personnes qui ont droit à une
rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de
cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de
révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai (al.
1). La rente de vieillesse ajournée et le cas échéant, la rente de survivant
qui lui succède, sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la
prestation non touchée (al. 2). Les taux d’augmentation (cf. art. 39 al. 3
LAVS) sont fixés à l’art. 55
ter
RAVS.
Ainsi, la loi prévoit la possibilité d’ajourner la rente de
vieillesse pour les assurés qui souhaitent continuer à travailler au-delà de
l’âge légal de la retraite et toucher un supplément d’ajournement à la
rente de base (cf. Directives de l’OFAS [Office fédéral des assurances
sociales] concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, état au 1
er
janvier 2017 [ci-après : DR-OFAS], ch. marg. 5022).
Le recourant a d’ailleurs fait usage de cette possibilité.
c) Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la rente de vieillesse
continue à travailler ou reprend une activité après l’âge de la retraite, il
est soumis à l’obligation de cotiser en tant que personne exerçant une
activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS), mais les cotisations ne sont plus
formatrices de rente (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire
thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 66, n° 190 et RCC 1980 p. 465).
Autrement dit, le fait de continuer à travailler et donc de cotiser après le
versement de la rente de vieillesse ou pendant la période d’ajournement
de la rente, n’est pas pris en compte pour le calcul de la durée de
cotisation (cf. DR-OFAS, ch. marg. 5022). De même, les revenus que
l’assuré a touchés après l’âge de la retraite ne sont pas pris compte pour
fixer son revenu annuel moyen (cf. 29
bis
LAVS et DR-OFAS ch. marg. 5201
et 5226).
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4.En l’occurrence, le recourant ne critique pas le calcul de la
durée de cotisations jusqu’au moment où il a atteint l’âge de la retraite.
Vérifiée d’office sur la base du compte individuel du recourant produit par
la caisse de compensation, la durée retenue de 43 ans et 9 mois est
confirmée. En effet, l'intéressé a cotisé durant 40 ans pendant la période
prévue à l’art. 29
bis
al. 1 LAVS, soit entre le 1
er
janvier 1970 et le 31
décembre 2013. Il convient d’ajouter à cette durée les 3 ans de
cotisations ayant précédé le 1
er
janvier suivant les 20 ans de l’assuré (art.
52b RAVS) et les 9 mois de cotisations entre le 31 décembre précédant la
réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente de
vieillesse, à savoir le 65
ème
anniversaire de l’assuré, conformément à l’art.
52c RAVS.
Vu l’art. 29
bis
LAVS, c’est à juste titre que la caisse de
compensation n’a pas pris en compte les cotisations payées par l’assuré
après son 65
ème
anniversaire, que ce soit celles versées durant la période
d’ajournement de la rente ou celles qu’il a payées à partir du moment où
la rente de vieillesse lui a été versée. En effet, ces dernières sont non
formatrices de rentes, ainsi que le prévoit le système légal, comme cela a
été exposé plus haut.
Quant à l’échelle de rente applicable, également vérifiée
d'office, elle se détermine en effectuant le rapport en pour cent entre les
années entières de cotisations du recourant et celles de sa classe d’âge
(art. 52 al. 1 RAVS), soit en l’occurrence selon le calcul suivant : (43/44) x
100, ce qui donne 97,72%. En conséquence c’est effectivement l'échelle
de rente 43 (art. 52 al. 1 RAVS ; cf. également Tables des rentes AVS/AI
2015, OFAS, "indicateur d'échelles", pp. 9-11) qui est applicable pour
déterminer les montants de base (sans le supplément d’ajournement de
116 fr.) des rentes de vieillesse du recourant à compter du 1
er
février 2016
ainsi qu’à compter du 1
er
mars 2016.
Pour le surplus, le recourant ne critique pas les autres
éléments du calcul de sa rente de vieillesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’y revenir (cf. supra consid. 2a).
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5.a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition du 3 juin 2016.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice.
c) Le recourant qui n'obtient pas gain de cause et n’est pas
représenté par un mandataire professionnel n’a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 juin 2016 par la Caisse
de compensation S.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C., à [...],
-Caisse de compensation S., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :