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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 12/16 - 38/2016
ZC16.023893
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, à Genève,
intimée.
Art. 52 al. 1 à 3 LAVS
janvier au 31 décembre 2007.
Le 16 novembre 2012, un commandement de payer a été
notifié à la société, portant sur la somme de 7'682 fr. 55 avec intérêts à
5% l’an dès le 17 mai 2012 sur 7'065 fr. 35. Il était précisé que cette
créance se basait sur les arriérés de cotisations salariales correspondant à
la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2007.
La société, soit pour elle A.________, a formé opposition totale
au commandement de payer précité.
Selon la publication du 1
er
mars 2013 dans la Feuille officielle
suisse du commerce (ci-après : la FOSC), la société a, par décision du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 21 février 2013, été déclaré en
faillite par défaut des parties à compter de cette date.
La suspension de la faillite faute d’actifs de la société a fait
l’objet d’une publication dans la FOSC le 22 mars 2013.
Par décision du 18 mars 2015, la caisse a informé l’assuré de
la faillite de la société, ajoutant que la suspension de la liquidation avait
été publiée le 22 mars 2013, laissant un découvert de 26'192 fr. 55. Aussi
l’a-t-elle invité à lui verser, en sa qualité d’ancien associé gérant, un
janvier au 31 septembre 2008 (recte : 30 septembre 2008), soit un
montant total de 19'147 fr. 35. Elle a enfin précisé qu’en cas de retrait de
l’opposition sous dix jours, la décision du 18 mars 2015 entrerait en force.
Le 5 juin 2015, l’associé gérant a informé la caisse qu’il
maintenait son opposition.
Par décision sur opposition du 11 juin 2015, la caisse a réformé
sa décision du 18 mars 2015 et réclamé à l’associé gérant le montant de
19'147 fr. 35 à titre de réparation du dommage, considérant qu’il lui
incombait de veiller personnellement au paiement ponctuel des
cotisations et contributions paritaires dues par la société ainsi que de
prendre toute mesure utile pour l’exécution de cette obligation. Il lui
appartenait également, de par la loi, de s’assurer que les acomptes versés
correspondaient à la masse salariale effective et, à défaut, de requérir
l’adaptation de ceux-ci.
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B.Par acte du 8 juillet 2015, G.________, agissant par la voix de
son conseil, a interjeté recours à l’encontre de la décision du 11 juin 2015
auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du
canton de Genève, concluant principalement à l’annulation de la décision
du 18 mars 2015 et subsidiairement à celle du 11 juin 2015. Selon le
recourant, la société a toujours veillé à s’acquitter des acomptes de
cotisations, mais n’a parfois pas eu d’autre choix que d’en différer le
paiement. Ce n’est que le 16 novembre 2012 qu’un commandement de
payer a été adressé à la société pour les arriérés de cotisations afférents à
l’année 2007, soit trois mois seulement avant que la faillite de la société
ne fût déclarée. A cette époque, il était alors trop tard pour espérer que la
société puisse s’acquitter des montants en cause. Ainsi, c’est à tort que
l’intimée considère que le recourant, en sa qualité d’administrateur de la
société, a commis une négligence grave au sens de la loi. Le recourant
soutient également que les prétentions de l’intimée sont partiellement
prescrites. La suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs a fait
l’objet d’une publication dans la FOSC du 22 mars 2013, date à laquelle le
délai de prescription de deux ans a commencé à courir. Or, la reformatio
in pejus de la décision de l’intimée est datée du 11 juin 2015. Partant,
l’action afférente au montant de 10'048 fr. 75 est manifestement prescrite
à cette date.
Par réponse du 3 août 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours, renvoyant pour l’essentiel aux arguments développés dans la
décision entreprise. Pour le surplus, elle fait valoir que l’action afférente au
montant de 10'048 fr. 75 n’est pas prescrite, motif pris que la décision du
18 mars 2015 a interrompu le cours du délai de prescription biennal en
temps utile.
Par jugement du 6 avril 2016, la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice du canton de Genève s’est déclarée
incompétente ratione loci et a transmis la cause à la Cour de céans,
comme objet de sa compétence. L’autorité genevoise a considéré qu’en
matière d’action en réparation du dommage à l’encontre de personnes
morales ou de leurs organes, était compétent le tribunal du canton dans
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lequel l’employeur avait son siège ou son domicile au moment de
l’ouverture de la faillite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’applique à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1, 57 et 58 al. 1 LPGA).
En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton
dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter les
recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al.
5 LAVS).
L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque l’acte est adressé à une
autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA,
applicable par analogie par le renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), la date de
réception devant être enregistrée et l’acte transmis à l’autorité
compétente (art. 30 in fine LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, où la société K.________ avait son
siège, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
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93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Vu la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr, la cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de
l’autorité genevoise, puis transmise à la Cour céans. Il satisfait en outre
aux autres conditions de forme, de sorte qu’il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant
peut être tenu responsable du dommage, et partant de l’obligation de
réparer celui-ci, subi par la caisse en raison du non-paiement des
cotisations salariales dues par la société K.________ pour les années 2007
et 2008.
3.a) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est
tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom.
L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de
l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir
enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit
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réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3 ;
ATF 132 III 523 consid. 4.4).
b) Les personnes qui sont légalement ou formellement organes
d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en
tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le
Tribunal fédéral a en particulier reconnu la responsabilité du gérant d’une
société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237). Les personnes qui sont
organes formels ou légaux d'une personne morale répondent en raison de
leurs devoirs légaux, indépendamment de leurs fonctions effectives au
sein de l'entreprise, de leur signature ou du fondement de leur mandat
(Reichmut, Die Haftung des Arbeitsgebers une seiner Organe nach Art. 52
AHVG, thèse, Fribourg 2008, ch. 212).
c) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la
réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du
non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52
al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave
les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate
entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La
négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en
rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut
et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de
la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à
responsabilité limitée (cf. ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser
des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit
accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes
exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur. Par exemple, les
administrateurs d’une société se trouvant dans une situation financière
désastreuse qui parent au plus pressé en réglant les dettes les plus
urgentes à l’exception des dettes de cotisations sociales, dont l’existence
et l’importance leur sont connues, sans qu’ils ne puissent espérer, au
regard de la gravité de la situation, que la société puisse s’acquitter des
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cotisations en souffrance dans un délai raisonnable, commettent une
négligence grave. Enfin la jurisprudence retient qu’il existe généralement
un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-
paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523,
consid. 4.6 et les arrêts cités).
d) Dans certaines circonstances exceptionnelles,
l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par
l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut
arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne
à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate
dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne
tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des
raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de
la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183
consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par le juge. Ce n’est principe n’est toutefois pas absolu
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et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et
les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des
parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V
193 consid. 2).
5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations dues
pour la période litigieuse n’ont pas été payées et partant que la caisse a
subi un dommage. En outre, il convient de constater que le recourant ne
conteste pas, en soi, le calcul du montant du dommage allégué par la
caisse. Le recourant allègue en revanche, dans un premier moyen, que le
non-paiement des cotisations doit être considéré comme non fautif et
légitime, compte tenu de la situation de la société.
b) Le recourant a été inscrit au registre du commerce en tant
qu’associé gérant avec signature individuelle du mois d’octobre 2005 –
date de la création de la société – jusqu’au 11 novembre 2008. Dès lors
qu’il était formellement désigné en qualité d’associé gérant de K.________,
il était organe de plein droit de cette société et devait assumer les tâches
prescrites par la loi ; en particulier, il était chargé de surveiller que la
société respecte les obligations de décompte et de paiement des
cotisations aux assurances sociales (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012
consid. 4.2), ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
En ne prenant aucune mesure pour que la société s’acquitte des
cotisations aux assurances sociales, le recourant a commis une négligence
qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (cf. ATF 112
V 3 consid. 2b). S’il est certes exact que dans certaines circonstances
exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement
des cotisations de l’employeur peut apparaître comme légitime et non
fautive, force est de constater que les conditions nécessaires (cf. supra
consid. 3c), ne sont manifestement pas réunies en l’espèce. En particulier,
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le recourant ne démontre pas qu’au moment où la décision de ne pas
payer les cotisations a été prise, il avait des raisons objectives et sérieuses
de penser que la situation de la société se stabiliserait dans un laps de
temps déterminé, que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et qu’elle
pourrait ainsi s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Il
n’appert pas non plus que le recourant aurait contacté l’intimée pour lui
faire part de la situation dans laquelle se trouvait la société, ni qu’il aurait
demandé la mise en place d’un plan de paiement des cotisations sociales.
Ainsi, force est d’admettre que le recourant ne se trouvait pas dans une
situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.
c) Au regard de la jurisprudence, on doit également admettre
qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le fait qu’il n’a pris aucune
mesure alors qu’il connaissait la situation financière de l’entreprise et le
non-paiement des cotisations. En conséquence, le recourant doit être
reconnu comme responsable du dommage subi par la caisse et est tenu à
réparation de celui-ci.
6.Il reste encore à déterminer si la créance en réparation du
dommage dont se prévaut l’intimée était prescrite, comme le soutient le
recourant.
a) La caisse de compensation doit faire valoir sa créance en
réparation par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS). Selon l’art. 52 al. 3
LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de
compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous
les cas, cinq ans après la survenance du dommage. L’examen de motifs
propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du
dommage au sens de l’art. 52 LAVS se fonde sur les règles subsidiaires de
l’art. 135 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil
suisse ; RS 220), en l’absence d’autres règles spéciales (ATF 141 V 487 ;
ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 ; ATF 123 III 213 consid. 6a, JdT 2000 I 2008).
Le Tribunal fédéral précise néanmoins que pour l’art. 52 LAVS, les actes
interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l’art. 135 CO,
mais comprennent également tous les actes par lesquels le créancier fait
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valoir sa créance, en réparation du dommage auprès du débiteur de
manière appropriée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.1). En outre, l’effet
interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela
même si le créancier ne connaît pas encore l’étendue exacte de sa
créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; ATF 119 II 339).
b) Selon une jurisprudence constante relative à la
responsabilité subsidiaire des organes d’une personne morale, fondée sur
l’art. 52 LAVS, le dommage est réputé survenu dès que l’on doit admettre
que les cotisations normalement à la charge de l’employeur ne peuvent
plus être perçues, pour des raisons juridiques ou de fait. La première
éventualité vise les cotisations frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1
LAVS ; la seconde, les cotisations qui n’ont pas pu être encaissées selon la
procédure instituée à cet effet en raison de l’insolvabilité de l’employeur,
en particulier lorsque la faillite est prononcée (ATF 123 V 12 consid. 5b,
168 consid. 2a, 121 III 382 consid. 3 bb, 386 consid. 3a). Dans ce dernier
cas, la jurisprudence admet que la caisse de compensation a eu une
connaissance suffisante du dommage, en faisant courir le délai de
prescription relatif prévu par l’art. 52 al. 3 LAVS, lorsque l’état de
collocation est publié et qu’il en ressort qu’elle ne percevra pas
l’intégralité de sa créance dans la procédure de liquidation, ou au moment
de la publication de la suspension de faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193
consid. 2.3).
c) En l’espèce, la suspension de la liquidation de la faillite
faute d’actifs a été publiée le 22 mars 2013. La décision de réparation du
dommage réclamant le paiement d’un montant de 9'098 fr. 60 pour les
cotisations 2007 étant datée du 18 mars 2015, elle est sans conteste
intervenue en temps utile. Il s’ensuit que cet acte a valablement
interrompu le délai de description, mais uniquement pour l’année de
cotisations réclamée, soit l’année 2007.
En revanche, la caisse a réclamé dans sa décision sur
opposition du 11 juin 2015 – réformant in pejus sa précédente décision –
les cotisations pour la période du 1
er
au 30 septembre 2008 par 10'048 fr.
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75, soit un montant total de 19'147 fr. 35. A la date du 11 juin 2015, la
partie de la créance dépassant le montant de 9'098 fr. 60 était prescrite,
aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu dans le délai
biennal ayant commencé à courir le 22 mars 2013. Il s’ensuit que
l’exception de prescription soulevée par le recourant est fondée en tant
qu’elle concerne le montant de 10'048 fr. 75.
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la somme due à la
caisse par le recourant s’élève à 9’098 fr. 60 pour les cotisations 2007.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais judiciaire.
c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le
concours d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative; RSV 173.36.5.1]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le
montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l'intimée (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que c’est un
montant de 9'098 fr. 60 qui est dû à la Caisse cantonale
genevoise de compensation à titre de réparation du dommage
par G.________.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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IV. La Caisse cantonale genevoise de compensation versera à
G.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Fabien Mingard (pour G.________),
-Caisse cantonale genevoise de compensation,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :