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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 1/16 - 13/2016
ZC16.002155
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le décompte de cotisations, valant décision, établi le 7
décembre 2015 par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (ci-
après : la Caisse ou l’intimée), impartissant à N.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante) un délai de trente jours pour s’acquitter du
montant de 125 fr. 75 correspondant aux intérêts moratoires courus du 23
décembre 2014 au 2 décembre 2015 sur le montant de 5'004 fr. 60,
acquitté pendant la même période selon un plan de paiement du 16
janvier 2015 du solde des cotisations 2013 prévoyant d’une part le
versement de dix acomptes et réservant d’autre part la facturation des
intérêts moratoires au moment du paiement intégral du montant précité,
vu la décision provisoire de la Caisse du 15 décembre 2015
signifiant à l’assurée l’adaptation des acomptes de cotisations 2015 sur la
base d’un revenu déterminant de 166'600 fr. en lieu et place du revenu de
100'000 fr. tel qu’estimé le 12 janvier 2015, ce qui portait les cotisations
dues pour 2015 de 11'910 fr. à 19'047 fr. 60,
vu la décision provisoire de la Caisse du 17 décembre 2015
fixant à 7'046 fr. 40 les cotisations personnelles dues par l’assurée pour
2014,
vu l’opposition formée le 18 décembre 2015 à l’encontre de la
décision du 7 décembre 2015 par l’assurée, laquelle alléguait avoir
respecté les échéances du plan de paiement du 16 janvier 2016 et
contestait de ce fait la facturation d’intérêts moratoires,
vu l’opposition interjetée le 21 décembre 2015 par l’assurée,
laquelle contestait l’augmentation d’un montant de 7'137 fr. 60 de ses
cotisations 2015 telle que résultant de la décision provisoire du 15
décembre 2015 et sollicitait un plan de paiement pour le versement du
montant de 7'046 fr. 40 fixé selon décision provisoire du 17 décembre
2015,
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3 -
vu la décision sur opposition de la Caisse du 12 janvier 2016,
se référant au décompte d’intérêts moratoires du 7 décembre 2015 et à
l’art. 41bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse
et survivants ; RS 831.101) pour rejeter l’opposition du 18 décembre 2015,
vu le recours déposé le 15 janvier 2016 par l’assurée,
accompagné de la décision sur opposition du 12 janvier 2016, intitulé
« opposition à la décision de la Caisse AVS FPV (...) Décomptes cotisations
personnelles 2014 et 2015 », contestant d’une part l’adaptation des
cotisations dues pour 2015, qualifiée de pure spéculation, et d’autre part
le plan de paiement proposé par la Caisse le
30 décembre 2015 dans la mesure où celui-ci englobait le supplément de
cotisations pour 2015,
vu l’ordonnance de la juge instructrice du 19 janvier 2016 à
l’assurée observant que ses griefs portaient sur les cotisations provisoires
de 2015 alors que les intérêts moratoires dus sur les cotisations de 2013
paraissaient constituer l’objet litigieux de la décision sur opposition du 12
janvier 2016, et lui impartissant un délai de quatorze jours pour préciser si
son acte devait ou non être considéré comme un recours contre la
décision précitée, cas échéant en indiquer les motifs et conclusions dans
le même délai, à défaut de quoi le recours serait présumé retiré,
vu l’écriture de l’assurée du 25 janvier 2016 dans laquelle elle
confirme, en premier lieu, que l’acte du 15 janvier 2016 constitue un
recours contre la décision sur opposition du 12 janvier 2016 et conteste,
en second lieu, le plan de paiement à concurrence du montant de 7'137 fr.
60 au motif qu’elle n’a pas travaillé davantage qu’en 2014,
vu l’échéancier établi le 22 décembre 2014 par la Caisse et
produit par l’assurée à l’appui de son écriture du 25 janvier 2016,
vu le dossier de la Caisse et son courrier du 10 février 2016,
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4 -
vu l’avis de la juge instructrice du 12 février 2016 signifiant
qu’il serait procédé conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36) ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès
du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1, 57 et 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé le 15 janvier 2016
devant le Tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), soit en temps
utile en tant qu’il concerne la décision sur opposition du 12 janvier 2016,
que la valeur litigieuse de la présente cause n’atteignant pas
30'000 fr., elle relève de la compétence du juge instructeur de la Cour des
assurances sociales statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD) ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
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5 -
que si le recours ne remplit pas ces exigences, le Tribunal
impartit un bref délai au recourant pour le compléter, en l’avertissant qu’à
défaut, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
que nonobstant les termes de cette disposition, le non-respect
des exigences de forme posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en
réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 137 I 161
consid. 4.2.3),
qu’en l’espèce, le recours du 15 janvier 2016 ne comporte ni
motivation ni conclusions en relation avec la décision sur opposition du 12
janvier 2016,
qu’à la suite de l’ordonnance du 19 janvier 2016, la recourante
a confirmé sa volonté de recourir contre la décision précitée,
qu’elle a néanmoins omis de préciser les motifs et conclusions
de son recours, la seule production de l’échéancier du 22 décembre 2014
étant insuffisante,
que pour ces motifs déjà, le recours doit être déclaré
irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 79 al.
1 LPA-VD,
que par surabondance de droit, il sera rappelé que la
perception d’intérêts moratoires sur les cotisations est réglementée par
l’art. 41bis RAVS,
que cette disposition est impérative,
que les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant
comptés comme trente jours (art. 42 al. 3 RAVS),
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6 -
qu’au vu de cette disposition, le montant des intérêts
moratoires dus ne peut, en présence d’un plan de paiement, être connu
qu’après paiement intégral des acomptes,
qu’en conséquence, l’intimée était légitimée à réclamer à la
recourante le montant de 125 fr. 75 correspondant aux intérêts moratoires
courus du
23 décembre 2014 au 2 décembre 2015 sur le montant de 5'004 fr. 60, dû
à titre de cotisations 2013 ;
attendu encore que la recourante conteste devoir le montant
de 7'137 fr. 60, soit l’augmentation résultant de la décision provisoire de
la Caisse du
15 décembre 2015 adaptant les acomptes de cotisations 2015,
que depuis l’entrée en vigueur de la LPGA au 1
er
janvier 2003,
la procédure d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des
assurances sociales (sous réserve de la prévoyance professionnelle et,
depuis le 1
er
juillet 2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27
mars 2007 consid. 4.1]),
qu’elle est obligatoire et constitue une condition formelle de
validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF
130 V 388 ; TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et réf. cit.),
que l'opposition est un moyen de droit permettant au
destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité
administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi,
que la procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques
qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos
desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement
ou explicitement,
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7 -
que l'autorité valablement saisie d'une opposition devra se
prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant
fait l'objet de sa décision initiale, la décision sur opposition remplaçant la
décision initiale et devenant, en cas de recours à un juge, l'objet de la
contestation de la procédure judiciaire (TF 9C_777/2013 du 13 février
2014 consid. 5.2.1 et réf. cit),
que cela étant, le recours de N.________, en tant qu’il porte sur
la décision provisoire du 15 décembre 2015, est prématuré dans la
mesure où l’intimée n’a pas encore rendu de décision ensuite de
l’opposition du
21 décembre 2015,
que le recours du 15 janvier 2016 est également irrecevable
sur ce point,
que la présente décision est rendue en application de
l'art. 82 al. 2 LPA-VD, soit à bref délai et sommairement motivée,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________
-Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :