402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 27/15 - 7/2016
ZC15.029336
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition : M. D É P R A Z , président
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.M., à F., recourant, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, à Genève, intimée.
Art. 9 Cst. ; 25 LPGA ; 21, 29 ss et 31 LAVS
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2 -
E n f a i t :
A.A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 29 avril
1942, de nationalité française, a épousé le 6 septembre 1966 à N.________
(France) B.M., née V. le 9 octobre 1946, de nationalités
française et suisse. Les époux vivent séparés depuis le 1
er
avril 1996.
L’assuré a exercé régulièrement une activité lucrative en
Suisse depuis 1964 et a de ce fait cotisé à l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS). Il réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation depuis
le 1
er
octobre 1994.
L’assuré a déposé en janvier 2007 auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation une demande de versement d’une
rente AVS. Dans le questionnaire qu’il a rempli à cet effet, l’assuré a
indiqué qu’il était marié, que son épouse avait toujours été domiciliée en
France et qu’elle avait toujours exercé une activité lucrative en France.
Par décision du 16 avril 2007, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a fixé le montant de la rente mensuelle ordinaire de
vieillesse due dès le 1
er
mai 2007 à 2'109 fr. compte tenu des bases de
calcul suivantes :
Prise en compte des revenus de : vous-même
Revenu annuel moyen déterminant : 88'842 sur 41 années et 8 mois
y compris des bonifications pour tâches
éducatives
Echelle de rente : 42 (rente partielle)
B.Le 30 octobre 2014, la Caisse régionale d’assurance retraite et
de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après : Carsat Rhône-Alpes) a
adressé à la Caisse suisse de compensation (ci-après désignée aussi
comme l’intimée) une demande de rente au nom de B.M., née
V..
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3 -
Il résulte du formulaire E 202 ainsi que des pièces produites
par la Carsat Rhône-Alpes que B.M.________ est bénéficiaire d’une pension
vieillesse depuis le 1
er
juillet 2012 d’un montant de 745.52 Euros et d’une
rente complémentaire depuis le 1
er
juillet 2013 d’un montant de 323.07
Euros. Etait annexé au formulaire E 202 un extrait du compte individuel de
B.M.________ auprès de la Caisse suisse de compensation laissant
apparaître qu’elle avait cotisé à l’AVS (assurance facultative des Suisses à
l’étranger) entre les mois de mai 1985 et de décembre 2009. Cet extrait
de compte a été remis par B.M.________ à la Carsat Rhône-Alpes en date
du 25 janvier 2014.
C.Par courrier du 5 décembre 2014, la Caisse suisse de
compensation a prié la Caisse cantonale vaudoise de compensation de lui
transmettre le dossier de l’assuré au motif que son épouse avait présenté
une demande de rente tardivement et pouvait prétendre à une rente
rétroactivement au 1
er
novembre 2010.
Le 18 décembre 2014, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a transmis le dossier de l’assuré à la Caisse suisse de
compensation en l’informant que le montant de la rente versée pour le
mois de janvier 2015 s’élevait à 2'243 francs. L’assuré a été informé de ce
qui précède ainsi que du fait que sa rente lui serait versée par la Caisse
suisse de compensation dès le mois de février 2015.
Par décision du 21 janvier 2015, la Caisse suisse de
compensation a alloué à B.M.________ dès le 1
er
novembre 2010 une rente
ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de 1'109 fr. en se fondant
sur les bases de calcul suivantes :
Revenus pris en compte de vous-même
Durée de cotisations de la classe d’âge43 années
Années complètes d’assurance prises en compte24
Période totale de cotisations24 années et 3 mois
Bonifications pour tâches éducatives0.50 années
Echelle de rente25
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Revenu annuel moyen déterminantCHF 59’220
Cette décision a été communiquée à la Carsat Rhône-Alpes au
moyen des formulaires idoines.
Un montant de 58'888 fr. a été versé à B.M.________ au mois de
février 2015 pour le paiement des rentes dues rétroactivement au 1
er
novembre 2010 (soit 2 x 1'109 fr. ; 24 x 1'128 fr. ; 24 x 1'138 fr. et 2 x
1'143 fr.).
D.Par décision du 21 janvier 2015, la Caisse suisse de
compensation a recalculé le montant de la rente ordinaire de vieillesse de
l’assuré dès le 1
er
novembre 2010 et l’a fixée à 2'054 fr. en se fondant sur
les bases de calcul suivantes :
Revenus pris en compte de vous-même
Durée de cotisations de la classe d’âge44 années
Années complètes d’assurance prises en compte42
Période totale de cotisations41 années et 08 mois
Bonifications pour tâches éducatives18.00 années
Echelle de rente42
Revenu annuel moyen déterminantCHF 74’730
La Caisse exposait que cette décision avait été prise suite au
dépôt tardif de la demande de prestation de l’épouse de l’assuré, vivant
en France. Les revenus réalisés pendant les années civiles de mariage
commun avaient été répartis et attribués pour moitié à chacun d’eux et
des bonifications pour tâches éducatives prises en compte.
Par décision rendue également le 21 janvier 2015, la Caisse
suisse de compensation a ordonné la restitution par l’assuré du montant
de 6'370 fr. représentant la différence entre le montant des rentes versées
entre les mois de novembre 2010 et janvier 2015 (113'347 fr.) et le
montant des rentes effectivement dues (106'977 fr.). La décision indiquait
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en outre que la restitution pouvait intervenir soit par un versement sur le
compte de l’intimée soit par une retenue mensuelle sur sa rente courante.
E.Agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a formé
opposition aux décisions précitées par courrier du 17 février 2015 dans
lequel il demandait à être renseigné plus avant sur la motivation de la
décision rendue par l’intimée.
Par courrier du 17 mars 2015, l’intimée a indiqué à l’assuré
que le nouveau calcul des prestations avait été effectué en tenant compte
du partage des revenus entre conjoints conformément à l’art. 29
quinquies
al.
3 LAVS et du partage des bonifications pour tâches éducatives accordées
durant les années 1985 et 1986 conformément à l’art. 29
sexies
al. 1 LAVS.
Pour le surplus, l’intimée a relevé que l’épouse de l’assuré avait
également été assurée à l’AVS et que cet élément avait pour conséquence
une réduction du montant de la prestation accordée à l’assuré avec effet
au 1
er
novembre 2010. Ce dernier avait donc perçu une prestation trop
élevée, ce qui justifiait la décision de restitution.
Le 19 mai 2015, l’assuré a formé opposition contre ces
décisions auprès de la Caisse suisse de compensation. Il a exposé que la
demande de rente de son épouse était tardive. L’assuré a fait valoir qu’il
était séparé de corps d’avec son épouse depuis 1996 et que les époux
n’avaient plus aucun intérêt financier en commun. Il a en outre exposé
être déjà divorcé, « les lois françaises n’étant pas les mêmes qu’en Suisse
». Il avait d’ailleurs entrepris des démarches en vue de divorce suite à la
décision de l’intimée. La situation des époux séparés de corps ne pouvait
être assimilée à la jurisprudence visant les époux au bénéfice de mesures
protectrices de l’union conjugale. L’épouse de l’assuré avait toujours vécu
et travaillé en France et bénéficiait de moyens financiers conséquents. La
compensation allait à l’encontre des buts poursuivis par le législateur.
Par décision du 10 juin 2015, la Caisse suisse de compensation
a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé les décisions rendues le 21
janvier 2015. En substance, l’intimée a exposé que lors du dépôt de la
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demande de rente de vieillesse de l’épouse de l’assuré, elle avait constaté
que cette dernière avait été assurée à l’AVS conformément à l’art. 2 LAVS
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000 qui permettait aux
ressortissants suisses résidant à l’étranger qui n’étaient pas assurés
conformément à l’art. 1
LAVS de s’assurer de manière facultative. En
conséquence, le montant de la rente vieillesse de l’assuré avait dû être
recalculé en tenant compte du partage des revenus entre conjoints durant
les années 1978 et 1985 à 2006 (années durant lesquelles les conjoints
étaient tous deux assurés ; « splitting » selon l’art. 29
quinquies
al. 3 LAVS) et
de la répartition des bonifications pour tâches éducatives entre conjoints
durant les années 1985 et 1986 (art. 29
sexies
al. 1 LAVS). Pour le surplus,
l’intimée a exposé en détail le calcul permettant d’établir le montant de la
rente ordinaire de vieillesse due à l’assuré à 2'054 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2010, 2'090 fr. par mois en 2011 et 2012, 2'108 fr. par mois en
2013 et 2014 et 2'117 fr. par mois en 2015. S’agissant de l’obligation de
restituer, l’intimée s’est référée à l’art. 25 LPGA prévoyant que les
prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1) et que le
droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où
l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
ans après le versement de la prestation (al. 2) ainsi qu’au ch. 10612 des
Directives de l’Office fédéral des assurances-sociales concernant les
rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après :
DR) selon lequel seule la différence entre le montant de la prestation
indûment versée et le montant alloué rétroactivement doit faire l’objet de
la restitution.
F.Par acte de son conseil du 13 juillet 2015, l’assuré a déféré la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à son annulation et à la
constatation qu’il ne doit restituer aucun montant à l’intimée,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, l’assuré se réfère à la motivation de
son opposition du 19 mai 2015. Il expose en outre que l’intimée ne s’est
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pas déterminée dans la décision attaquée sur le moment où son épouse
avait requis qu’une rente de vieillesse lui soit versée. Or, cet élément est
déterminant pour examiner si le délai de l’art. 25 al. 2 LPGA a été
respecté. Selon l’assuré, il serait choquant que son épouse puisse
bénéficier d’une rente de vieillesse et léser ses intérêts alors qu’elle a
toujours vécu en France et qu’elle dispose d’importants moyens financiers.
Cette situation serait contraire à la volonté du législateur. L’intimée
n’aurait en outre pas exposé en quoi la décision fixant le montant de la
rente ordinaire de vieillesse due dès le 1
er
novembre 2010 remplirait les
conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale, ce qui est
nécessaire pour fonder l’obligation de restituer. Le recourant fait en outre
valoir que la demande de restitution est peut être périmée dans la mesure
où le délai ne commence pas à courir au moment où l’intimée a rendu la
décision de droit à la rente mais à partir de celui où celle-ci était informée
de toutes les circonstances déterminantes lui permettant de constater
l’existence, dans son principe et son étendue, du droit d’exiger la
restitution des prestations indûment perçues. Au final, la décision se
contenterait de détailler les calculs permettant de fixer la rente de
vieillesse sans se déterminer sur les conditions d’une révision ni sur la
date à laquelle les éléments lui permettant de procéder lui ont été
apportés, ce qui violerait l’art. 25 LPGA.
Dans sa réponse du 19 août 2015, l’intimée a observé en
substance que, conformément à l’art. 31 LAVS et au ch. 5707 DR, elle
avait recalculé la rente de l’assuré en tant que premier conjoint ayant
droit à la rente à partir de la survenance du deuxième risque assuré, soit
dès le moment où l’autre conjoint a également droit à la rente. S’agissant
de l’obligation de restitution, l’intimée a exposé que les circonstances dont
dépend l’octroi de la rente de vieillesse du recourant avaient changé
lorsque son épouse avait atteint l’âge de la retraite. Deux nouveaux
éléments – soit le partage des revenus et les bonifications pour tâches
éducatives entre conjoints – avaient dû être pris en compte dans le calcul
de la prestation. S’agissant du délai de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA,
l’intimée expose qu’elle a eu connaissance en novembre 2014 – soit au
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moment du dépôt de la demande de rente de l’épouse de l’assuré – du fait
que la rente du recourant devait être recalculée.
Dans son courrier du 24 septembre 2015, le recourant a
indiqué que l’intimée n’exposait pas en quoi les circonstances auraient
notablement changé depuis le moment où l’assuré perçoit sa rente de
vieillesse puisque la situation de séparation de son client et de son épouse
était connue de l’intimée. Le recourant s’est en outre prévalu de l’art. 25
al. 1, deuxième phrase, LPGA qui prévoit que « la restitution ne peut être
exigée lorsque l’assuré était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile ». Se référant au ch. 10017 DR, l’assuré a en outre fait
valoir que l’intimée, qui connaissait sa situation du point de vue de l’état
civil, aurait dû attirer l’attention de son épouse sur la possibilité d’un
paiement direct de la rente complémentaire. Il ne lui appartiendrait dès
lors pas de supporter les conséquences du manquement de l’intimée. Il a
également requis la production de la demande de rente de son épouse ou
de toute autre pièce prouvant la date du dépôt de cette demande. Enfin, il
a exposé que la demande de rente de son épouse procèderait d’un abus
de droit dans la mesure où elle disposerait d’une situation financière
confortable et qu’elle viendrait péjorer sa propre situation financière. La
demande de compensation imposée au recourant procèderait d’une
injustice frappante.
Par avis du 30 septembre 2015, le magistrat instructeur a
attiré l’attention du recourant sur le fait que le dossier produit par
l’intimée contenait la demande de rente de l’épouse de l’assuré dont il
avait requis la production.
Par courrier du 14 octobre 2015, l’intimée a exposé que le
nouveau calcul en raison de la survenance du deuxième cas d’assurance
constituait un changement notable des circonstances dont dépendait son
octroi. En outre, une demande de remise ne pouvait être déposée
qu’après l’entrée en force de la décision de restitution et apparaissait donc
prématurée. Le ch. 10017 DR cité par le recourant concernerait
exclusivement le versement de la rente complémentaire de l’AVS et ne
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serait donc pas applicable en l’espèce, aucun des deux conjoints n’étant
bénéficiaire d’une telle rente mais uniquement d’une rente ordinaire.
Les parties ne se sont plus déterminées et le dossier a été
gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de
l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision attaquée,
rendue le 10 juin 2015 dans le cadre d'une procédure d'opposition, est
sujette à recours.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.,
elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges
(art. 94 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, l’intimée a rendu le 21 janvier 2015 deux
décisions à l’encontre du recourant, l’une fixant le montant de sa rente
ordinaire de vieillesse rétroactivement au 1
er
novembre 2010 et l’autre
ordonnant la restitution du montant perçu en trop entre le mois de
novembre 2010 et celui de janvier 2015. La décision attaquée du 10 juin
2015 rejette l’opposition formée par le recourant contre ces deux
décisions.
Dans son acte de recours, le recourant conclut principalement
à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et à la constatation
qu’il ne doit restituer aucun montant à la Caisse suisse de compensation.
Le recourant s’en prend donc principalement à la décision du 21 janvier
2015 lui imposant l’obligation de restituer la somme de 6'370 fr. Il fait
également grief à la décision de l’intimée ordonnant la restitution des
prestations indûment touchées de ne pas respecter les conditions d’une
reconsidération ou d’une révision procédurale.
Dans une argumentation parfois confuse, le recourant paraît
également contester la décision du 21 janvier 2015 fixant le montant de
sa rente de vieillesse dès le 1
er
novembre 2010 dans la mesure où cette
décision tient compte du fait que son épouse a également droit à une
rente ordinaire de vieillesse, considérant ce procédé comme constitutif
d’un abus de droit. Il n’a pris toutefois aucune conclusion en lien avec
cette décision tendant par exemple au rétablissement du montant
antérieur de sa rente. En outre, le recourant ne formule aucun grief en ce
qui concerne le calcul du montant de la rente ordinaire de vieillesse dès le
1
er
novembre 2010. En particulier, l’assuré n’expose pas dans son recours
en quoi le calcul opéré par l’intimée pour fixer la rente de vieillesse due
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dès le 1
er
novembre 2010 compte tenu de la rente versée depuis cette
date à son épouse serait erroné. Il ne remet pas en cause les explications
détaillées fournies à ce sujet par l’intimée dans la décision sur opposition
du 10 juin 2015.
Cela étant, la Cour de céans examinera dans un premier temps
les griefs formulés par le recourant à l’encontre de la décision du 21
janvier 2015 fixant le montant de sa rente de vieillesse dès le 1
er
novembre 2010. En effet, si l’argumentation du recourant devait être
suivie, il n’y aurait de toute manière pas lieu à restitution. En revanche, si
les griefs du recourant devaient être écartés, il y aurait lieu d’examiner
dans un deuxième temps si la décision du 21 janvier 2015 ordonnant la
restitution du montant indûment perçu est conforme à l’art. 25 LPGA.
Enfin, dans la mesure où le recourant s’en prend directement
au droit de son épouse à bénéficier d’une rente ordinaire de vieillesse, ses
conclusions excèdent l’objet du présent litige et sont donc irrecevables.
3.a) Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont
atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21
al. 1 LAVS).
Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de
survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29
al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes
complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation
(art. 29 al. 2 let. a LAVS) et sous forme de rentes partielles aux assurés qui
comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 let. b LAVS).
b) Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi
que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
entre le 1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
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31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la
retraite ou le décès (art. 29
bis
al. 1 LAVS).
La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une
personne présente le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge (art. 29
ter
al. 1 LAVS). Sont notamment
considérées comme années de cotisations, les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29
ter
al. 2 let. c LAVS).
Selon l’art. 31 LAVS, si le montant d'une rente doit être modifié
suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du
mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont
déterminantes. La nouvelle rente devra être recalculée au moment où
l’autre conjoint a également droit à la rente. Cette recalculation est
effectuée à la date de la survenance du premier événement assuré et – en
tenant compte désormais des revenus partagés – les mêmes calculs
comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a
été versée jusque-là (cf. aussi ch. 5707 à 5710 DR).
L’échelle des rentes déterminée lors du premier calcul de
rente s’applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant
d’une activité lucrative sont partagés durant les périodes de mariage
commun, et ce jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque
assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente (art. 29
quinquies
al. 4
let. a LAVS). Le revenu annuel moyen est ensuite recalculé en tenant
compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes au
moment du premier événement assuré. Il est ensuite actualisé en fonction
des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI et des adaptations
de rentes intervenues jusqu’au moment de la mutation (art. 31 LAVS ;
Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 1069, p. 297).
c) En l’espèce, l’intimée a accordé à B.M.________ par décision
du 21 janvier 2015 une rente ordinaire de vieillesse rétroactivement au 1
er
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novembre 2010, soit au mois suivant immédiatement celui après lequel
elle a atteint 64 ans révolus. Cette décision – qui ne fait par ailleurs pas
l’objet du présent litige – résulte notamment du fait que l’intéressée a été
assurée facultativement à l’AVS entre les mois de mai 1985 et de
décembre 2009.
Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir modifié par une
décision rendue également le 21 janvier 2015 le montant de la rente
ordinaire de vieillesse qui avait été fixée par la Caisse cantonale vaudoise
de compensation dans sa décision du 16 avril 2007, avec effet rétroactif
au 1
er
novembre 2010 compte tenu de la rente versée depuis cette date à
son épouse. Il fait valoir qu’il vit séparément de son épouse depuis 1996 –
il allègue même avoir pensé en être divorcé –, que cette dernière a
toujours travaillé et habité en France et qu’elle disposerait de moyens
financiers conséquents. La diminution de la rente du recourant irait en
l’espèce à l’encontre des buts poursuivis par le législateur.
Comme exposé ci-dessus, il n’est pas douteux que
B.M.________ a droit au versement d’une rente ordinaire de l’AVS dès le 1
er
novembre 2010, soit le mois suivant celui où elle a atteint l’âge de 64 ans
(art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS). On relèvera que la situation financière de
Mme B.M.________ n’a aucune incidence sur son droit à une rente ordinaire
de l’assurance-vieillesse. Les arguments développés à ce propos par le
recourant sont sans fondement.
Il est également établi au regard du dossier que le recourant et
B.M.________ étaient encore mariés tant pendant les années de cotisations
prises en compte qu’au moment où les décisions litigieuses ont été
rendues. En effet, aucun jugement de divorce ou mettant fin au mariage
n’a été rendu dans un des deux pays et, contrairement à ce qui est
allégué, les législations française et suisse ne divergent pas
fondamentalement en ce qui concerne la conception du mariage et les
causes de sa dissolution (cf. art. 94 ss CC [code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210] et art. 227 du Code civil de la République
française). Le recourant ne pouvait sérieusement croire que son mariage
-
14 -
avait pris fin du seul fait de la séparation entre les deux époux. Sa
situation ne saurait donc être assimilée à celle d’un époux divorcé.
Le recourant se prévaut en vain de la longue durée de la
séparation d’avec son épouse. En effet, il résulte clairement de l’art. 31
LAVS que le montant de la rente du premier conjoint doit être recalculé au
moment où l’autre conjoint a droit à la rente (Valterio, op. cit., n. 1068, p.
297). Le fait que les époux soient séparés de fait ou de corps au moment
de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint ne joue aucun
rôle pour déterminer le calcul de leur rente. Seule la règle sur le
plafonnement des rentes ne s’applique pas aux couples ne faisant plus
ménage commun suite à une décision judiciaire (art. 35 al. 2 LAVS). En
l’espèce, chacun des époux a donc droit à une rente ordinaire non
plafonnée.
Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas en quoi la
présente situation serait constitutive d’un abus de droit. Contrairement à
ce qu’allègue le recourant, il n’est pas choquant au regard du but
poursuivi par la LAVS que son épouse, qui a versé des cotisations,
bénéficie d’une rente ordinaire et que le montant de la rente qu’il perçoit
soit diminué de ce fait.
Quant au calcul du nouveau montant de la rente du recourant
dès le 1
er
novembre 2010, l’intimée en a fait une explication détaillée dans
sa décision sur opposition, laquelle n’a pas été critiquée par le recourant
sur ce point. Il n’apparaît pour le surplus pas critiquable, dans la mesure
où il a pris en compte les différents éléments prévus par la loi, et doit donc
être confirmé.
La décision du 21 janvier 2015 recalculant le montant de la
rente du recourant dès le 1
er
novembre 2010 étant fondée, il convient
d’examiner les griefs invoqués en lien avec la décision du même jour
ordonnant au recourant le remboursement des prestations indûment
versées.
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4.Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
Le droit fédéral prévoit que l’organe compétent – en
l’occurrence l’intimée – rend d’abord une décision en restitution fixant
l’étendue de l’obligation de restituer (art. 3 al. 1 OPGA [ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11]). La remise en raison de la bonne foi et d’une situation difficile
au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA fait ensuite l’objet d’une seconde décision
(art. 4 al. 5 OPGA).
En l’espèce, l’intimée ne s’est prononcée dans la décision
attaquée que sur l’obligation de restituer et son étendue, fixant le montant
à restituer à 6'370 fr. Le droit de demander la restitution s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al.
2, première phrase, LPGA).
a) Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer suppose que
soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. art. 53 al. 1 et 2 LPGA; cf. ATF 130 V 380 consid. 2.3.1, 318
consid. 5.2 ; 126 V 23 consid. 4b ; cf. Valterio, op. cit., n. 3238 ss).
Conformément à un principe général du droit des assurances
sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre,
par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une
décision formelle entrée en force lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
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une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables
lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une
décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de
chose décidée (cf. TFA [Tribunal fédéral des assurances] H 339/01 du 17
juin 2002 consid. 4a). Il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas,
dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son
désaccord avec une certaine solution adoptée par l’administration et
exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte
administratif susceptible de recours (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
arrêts cités).
b) Nonobstant la terminologie légale, les délais visés à l'art. 25
LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270
consid. 5a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une
année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû
connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270
consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K
70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également
TF [Tribunal fédéral] 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
c) En l’espèce, la caisse compétente a d’abord fixé le montant
de la rente ordinaire de vieillesse du recourant à 2'109 fr. Par décision du
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21 janvier 2015, l’intimée a accordé à l’épouse du recourant une rente
ordinaire de vieillesse avec effet rétroactif au 1
er
novembre 2010. Dans
ces circonstances et conformément à la jurisprudence citée, l’intimée était
en droit de réviser la décision fixant la rente du recourant rétroactivement
au 1
er
novembre 2010 dès lors que le droit de son épouse à une rente
ordinaire était un fait nouveau découvert subséquemment. Sur le principe,
l’intimée était donc en droit de demander au recourant par décision du
même jour la restitution de la différence entre les montants versés depuis
le 1
er
novembre 2010 et ceux auxquels le recourant a droit compte tenu
du montant de la rente telle qu’elle a été recalculée depuis cette date.
S’agissant du délai de péremption, le recourant se méprend
sur les obligations imposées à l’intimée. En effet, conformément à l’art. 29
al. 1 LPGA, il appartient aux assurés de faire valoir leur droit auprès de
l’assureur compétent. On ne saurait dès lors reprocher à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation pas plus qu’à l’intimée de ne pas
avoir procédé d’office à la modification de la rente du recourant au
moment où son épouse avait atteint l’âge de 64 ans. Pour le surplus, force
est de constater que son épouse n’a présenté une demande de rente par
l’intermédiaire de Carsat Rhône-Alpes que le 30 octobre 2014. Ce n’est
qu’à partir de cette date – soit du moment où l’intimée a eu connaissance
de la demande de rente de l’épouse du recourant – que le délai de
péremption a commencé à courir. Le délai d’un an n’était donc pas échu
au moment où l’intimée a rendu sa décision ordonnant la restitution des
montants indûment perçus.
Pour le surplus, le montant à restituer – arrêté à 6'370 fr. –
n’est pas critiqué par le recourant et doit être confirmé.
d) Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution
de l’intimée est bien fondée et n’est pas périmée.
5.Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de sa
bonne foi. Il convient ici de distinguer entre la protection générale de la
bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
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18 -
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) de la protection de la
bonne foi en lien avec l’exécution de l’obligation de restituer et qui peut
fonder une demande de remise (art. 25 al. 1 LPGA).
a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou espérance légitime (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Plus largement, le principe de la
bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit,
sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il
considère dès lors comme conforme au droit (cf. TF 6B_659/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée). Ainsi, un renseignement
ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un
administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives
suivantes sont réunies :
1.il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées;
2.qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence;
3.que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu;
4.qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice;
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5.que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a
été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 126 II
377 consid. 3a ; TF 9C_171/2011 du 6 juillet 2011 consid. 5).
b) En l’espèce, on ne discerne pas en quoi le comportement
des autorités d’application de la LAVS aurait été contradictoire à l’égard
du recourant. En particulier, le recourant n’allègue pas que la caisse
l’aurait mal renseigné sur sa situation. En outre, comme on l’a indiqué plus
haut, le recourant ne saurait prétendre de bonne foi qu’il pensait que sa
situation était similaire à celle d’une personne divorcée, puisqu’il a indiqué
lui-même être marié dans les formulaires qu’il a remis lors de sa demande
de rente.
Le recourant se prévaut également à tort du ch. 10017 DR
selon lequel « s’il ressort du dossier que les époux vivent séparés, la
caisse de compensation doit attirer l’attention de l’époux non bénéficiaire
de la rente sur la possibilité d’un paiement direct de la rente
complémentaire de l’AVS ». Comme le relève à juste titre l’intimée, cette
obligation se rapporte au versement de la rente complémentaire dans
l’AVS, supprimée par paliers lors de la révision du 7 octobre 1994 de la
LAVS (10
ème
révision) et non au versement de la rente ordinaire de
vieillesse du conjoint. Le ch. 10017 se rapporte d’ailleurs au paragraphe
intitulé « versement de la rente complémentaire dans l’AVS ». Il en va de
même de la jurisprudence citée par le recourant (TFA I 274/78 du 5 janvier
- qui se rapporte au versement d’une rente complémentaire de
l’assurance-invalidité. L’obligation prévue par le ch. 10017 DR s’explique
par le fait que la rente complémentaire est versée en principe au titulaire
de la rente principale. Toutefois, le conjoint auquel est destiné la rente
complémentaire peut, à certaines conditions, en demander le paiement
direct (art. 20 LPGA ; Michel Valterio, op. cit., n. 781 s., p. 234) ; cela
explique également que l’obligation de la caisse n’existe qu’à l’égard du
conjoint non bénéficiaire. Or, en l’espèce, l’épouse du recourant n’a pas
fait valoir le paiement direct d’une rente complémentaire mais son droit
propre au versement d’une rente ordinaire. Dans cette situation, la caisse
de compensation n’a pas d’obligation d’attirer l’attention de l’époux
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bénéficiaire d’une rente que celle-ci sera recalculée dans l’hypothèse où
son conjoint fera valoir son droit à une rente.
La décision du 21 janvier 2015 ne se heurte donc pas à la
protection de la bonne foi du recourant.
c) Pour le surplus, le recourant aura la possibilité de déposer
une demande de remise de l’obligation de restituer auprès de l’intimée
après l’entrée en force du présent arrêt (art. 25 LPGA et 4 OPGA).
L’art. 4 al. 4 OPGA précise que la demande de remise doit être
présentée par écrit (motivée et accompagnée des pièces nécessaires) au
plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de
restitution.
Si l’intimée est saisie d’une telle demande, il lui appartiendra
d’examiner si le recourant remplit les conditions requises, à savoir s’il est
de bonne foi au sens de cette disposition, c’est-à-dire notamment s’il ne
s’est rendu coupable d’aucune intention malicieuse ni négligence grave
(ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées) et si la restitution le met
dans une situation difficile.
Cas échéant, il appartiendra également à l’intimée d’examiner
dans ce cadre de quelle manière le recourant devra exécuter son
obligation de payer. On relève à cet égard que la compensation critiquée
par le recourant constitue une faveur, l’intimée n’étant pas tenue de
procéder de la sorte et pouvant – sous réserve d’une remise fondée sur
l’art. 25 al. 1 LPGA – lui réclamer paiement immédiat du montant à
restituer.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
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21 -
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2015 par la Caisse
suisse de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour A.M.________),
-Caisse suisse de compensation,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
22 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :