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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 17/15 - 17/2015
ZC15.016623
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant,
et
AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES, Caisse AVS 22.132, à Lausanne,
intimée.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 17 avril 2015 par
l’Agence d’assurances sociales (ci-après : la caisse AVS ou l’intimée), dans
laquelle celle-ci a confirmé le calcul des cotisations personnelles
définitives dues pour les années 2010 à 2013 par Z.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), affilié en tant que musicien indépendant,
ajoutant que les gains perçus par le prénommé sous forme de droits
d’auteur et d’interprète étaient soumis à cotisations,
vu le recours interjeté contre cette décision devant l’autorité
de céans le 23 avril 2015 par l’assuré, dans lequel celui-ci reproche à la
caisse AVS d’avoir éludé les arguments soulevés dans son opposition et
demandant que les motifs invoqués par cette dernière dans sa décision
soient soumis à une « instance neutre » ; invoquant par ailleurs des
engagements professionnels impératifs, il sollicite un délai de trois
semaines afin de lui permettre de « rédiger [s]on recours dans les
meilleures conditions »,
vu la lettre adressée le 28 avril 2015 en pli recommandé au
recourant, dans laquelle la juge instructrice lui a fait savoir que, s’agissant
d’un délai légal, un délai de recours ne pouvait en tant que tel être
prolongé ; elle l’a en outre informé que son écriture du 23 avril 2015 ne
satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1] et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et lui a
dès lors imparti un délai non prolongeable de 21 jours à réception de ce pli
pour compléter son recours, notamment pour indiquer quels points de la
décision il entend contester et pour quels motifs, le cas échéant en
assortissant sa motivation des offres de preuve utiles, et pour préciser ses
conclusions, le recourant étant averti que sans réponse de sa part dans le
délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al.
5 LPA-VD,
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vu la notification de cette lettre au recourant en date du 29
avril 2015, à laquelle l’intéressé n’a toutefois pas réagi dans le délai
imparti ;
attendu que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours
doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les
conclusions (première phrase),
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
que l’art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l’acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (première
phrase),
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne
sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;
attendu qu’il ressort de l’écriture de Z.________ du 23 avril
2015 que celui-ci entend recourir contre la décision sur opposition rendue
le 17 avril 2015 par l’Agence d’assurances sociales, confirmant le principe
et la quotité des cotisations personnelles définitives AVS dues par
l’intéressé pour les années 2010 à 2013,
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que le recourant se borne pour l’essentiel à reprocher à la
caisse AVS d’avoir éludé les arguments qu’il avait soulevés dans le cadre
de son opposition, d’où la nécessité selon lui de soumettre le bien-fondé
des raisons invoquées par l’intimée à « une instance neutre »,
qu’en tout état de cause, le recourant n’a pas donné suite à
l’injonction que lui a adressée la juge instructrice le 28 avril 2015, si bien
qu’il n’est pas possible de déterminer la motivation ni les conclusions de
son recours, non plus que de discerner sur quel état de fait il se fonde,
qu’au vu de ce qui précède, on doit constater que l’acte du 23
avril 2015 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA
et 79 al. 1 LPA-VD,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant de ces dispositions et des conséquences en résultant en cas
d’inobservation,
que, dans ces conditions, le recours réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
qu’au surplus, ainsi que la juge instructrice l’a signifié dans sa
lettre du 28 avril 2015, il ne saurait être fait droit à la requête du
recourant tendant à la prolongation de trois semaines du délai de recours
(cf. art. 40 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD).
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5 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Z.________,
-Agence d’assurances sociales, Caisse AVS 22.132,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :