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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 14/15 - 45/2016
ZC15.013592
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.R., à D., recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CENTRALE DE COMPENSATION, Caisse suisse de compensation, à
Genève, intimée.
Art. 27 al. 1 et 2 LPGA
novembre 2001, cette demande a été rejetée par décision formelle du 7
décembre 2001, car réputée tardive. Au jour du dépôt de la demande, les
modalités régissant l’adhésion à l’assurance facultative avaient fait l’objet
de modifications législatives. D’une part, dès le 1
er
janvier 1997,
l’adhésion d’un ressortissant suisse n’incluait plus automatiquement son
conjoint. D’autre part, à compter du 1
er
avril 2001, la déclaration
d’adhésion devait être déposée dans le délai d’une année dès la sortie de
l’assurance obligatoire. Passé ce délai, l’adhésion n’était plus possible. Or,
l’assurée était sortie de l’assurance obligatoire le 18 janvier 1998.
La décision du 7 décembre 2001 est entrée en force, faute
d’avoir été contestée.
Le divorce des époux R.________ a été prononcé le 8 décembre
2010, année durant laquelle, après un bref retour en Suisse, l’assurée est
repartie au Brésil, jusqu’à son retour en Suisse au mois de janvier 2014,
déposant le 22 janvier 2014 une demande formelle de rente AVS.
Le 3 avril 2014, la Centrale de compensation, Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée), a rendu une décision aux
termes de laquelle elle a accordé à l’assurée une rente ordinaire de
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vieillesse à compter du 1
er
février précédent. Le montant de cette
prestation s’élevait à 666 fr. par mois, avec la précision que celui-ci avait
fait l’objet d’une réduction au vu du caractère anticipé du versement. Sur
opposition, la caisse a en vain rendu l’assurée attentive à une possible
réforme de la décision à son détriment, au regard des années de
cotisation (courrier du 8 juillet 2014).
b) Par décision du 25 juillet 2014, la caisse a ainsi réduit à 290
fr. le montant de la rente ordinaire de vieillesse servie depuis le 1
er
février
2014, ce qui correspondait à une période totale de cotisations de 11 ans et
8 mois.
Le 15 septembre 2014, l’assurée, désormais représentée par
Me Jean-Michel Duc, s’est opposée à cette décision. Elle demandait que le
montant de la rente ordinaire de vieillesse soit recalculé en prenant en
compte les cotisations versées par les époux R.________ avant 1985 et
après 1998. Elle sollicitait par ailleurs l’octroi de l’assistance juridique
gratuite pour la procédure d’opposition en raison des difficultés
particulières du cas.
Statuant sur l’opposition le 27 février 2015, la caisse a porté le
montant de la rente ordinaire à 428 fr. dès le 1
er
février 2014. Dans une
lettre d’accompagnement du 3 mars 2015, elle a expliqué que, pour les
femmes nées en 1952, il convenait d’appliquer l’échelle de rente partielle
12, d’où un revenu annuel moyen de 44'928 fr. en 2014. A ce revenu
correspondait une rente mensuelle de vieillesse de l’échelle 12 de 497 fr.
en 2014. Dès lors que l’assurée avait anticipé le versement de la rente de
vieillesse de deux années, le montant de 497 fr. devait être réduit de
13,6%, soit 67 fr.
c) Le 4 mars 2015, la caisse a rendu une décision formelle, aux
termes de laquelle elle a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite
formée par l’assurée. Elle a en bref considéré que l’affaire ne présentait
pas une complexité nécessitant l’assistance d’un avocat. Le représentant
d’une association, un assistant social ou une personne de confiance d’une
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institution sociale étaient à même de se charger de la défense de ses
intérêts.
B.Par acte du 2 avril 2015, A.R.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la
décision du 27 février 2015, dont elle a demandé, avec suite de frais et
dépens, la réforme en ce sens que la caisse lui alloue « une rente ordinaire
de vieillesse avec réduction pour anticipation sur la base de périodes de
cotisations déjà prises en compte ainsi que sur la base d’une affiliation
facultative allant de janvier 1999 à janvier 2014. » Elle a fait valoir que,
lorsqu’elle se trouvait au Brésil, la caisse intimée ne l’avait pas informée
de la possibilité de s’affilier à titre facultatif à l’AVS pour la période
comprise entre le mois de janvier 1999 et le mois de janvier 2014 afin de
pouvoir obtenir une rente plus élevée que celle allouée par la décision du
27 février 2015. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
La cause a été enregistrée sous la référence AVS 14/15.
Le 14 avril 2015, le magistrat instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 mars
précédent. Elle était exonérée du paiement d’avances, de frais judiciaires
ainsi que de toute franchise mensuelle. Un conseil d’office en la personne
de Me Jean-Michel Duc lui était désigné.
Dans sa réponse du 19 mai 2015, la caisse intimée a nié avoir
contrevenu à son devoir d’information. Elle a par ailleurs rappelé que la
décision du 7 décembre 2001 rejetant la demande d’adhésion à
l’assurance facultative n’avait pas été contestée. Dans ces conditions,
c’était à juste titre que la période postérieure à janvier 1998 – durant
laquelle la recourante était domiciliée au Brésil – n’avait pas été prise en
compte dans le calcul de la rente allouée le 27 février 2015 puisque
l’intéressée n’était pas assurée, ni obligatoirement, ni facultativement à
l’AVS durant cette période. Elle a en conséquence proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision litigieuse.
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En réplique du 24 juin 2015, la recourante a précisé qu’elle ne
contestait pas le fait que la décision du 7 décembre 2001 était entrée en
force. Elle ne demandait en outre pas sa reconsidération. Elle a ajouté que
son ex-époux s’occupait seul des démarches administratives et financières
pour les deux membres du couple, ce qui expliquait son courrier du 28
novembre 2001. Renvoyant pour le surplus aux explications contenues
dans son recours, elle en a maintenu les conclusions. Elle a demandé la
tenue de débats publics.
Dupliquant en date du 14 août 2015, l’intimée a indiqué que le
fait que la recourante ait délégué son ex-mari pour procéder aux
formalités d’adhésion à l’AVS facultative n’était pas déterminant dès lors
que, en l’absence d’une procuration dûment établie, l’erreur de la
personne à laquelle la gestion d’affaires avait été confiée était imputée à
l’assuré. Elle a derechef conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision querellée.
S’exprimant une ultime fois par écriture du 28 août 2015, la
recourante a souligné que les modifications législatives intervenues en
1997 et en 2001 en matière d’assurance facultative auraient dû conduire
l’intimée à informer la recourante des modalités d’adhésion à cette forme
d’assurance. Tout en maintenant l’intégralité de ses conclusions, elle a
rectifié une erreur de plume en ce sens que le calcul de la rente ordinaire
devait être effectué sur la base d’une affiliation facultative ayant débuté
au mois de janvier 1998 et non 1999 comme indiqué à tort dans son
mémoire de recours.
D.Par acte du 2 avril 2015, A.R.________ a saisi la Cour de céans
d’un recours contre la décision du 4 mars 2015, dont elle a demandé, sous
suite de frais et dépens, la réforme en ce sens que la caisse intimée lui
accorde « le bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour la procédure
d’opposition suite à sa décision du 25 juillet 2014. »
La cause a été enregistrée sous la référence AVS 15/15 et fait
l’objet d’un arrêt du même jour.
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E.Le 5 décembre 2016, une audience d’instruction et de
jugement a été tenue dans le cadre des causes AVS 14/15 et AVS 15/15.
Aucun représentant de l’intimée ne s’est présenté. La recourante a
confirmé être retournée au Brésil dès le 18 janvier 1998, puis être rentrée
en Suisse en 2010 avant de repartir pour son pays d’origine peu après. Le
conseil de la recourante a confirmé les conclusions prises en procédure.
Lors de l’audience, il a également produit le relevé des opérations
effectuées du 9 mars 2015 au 5 décembre 2016 dans le cadre de la
présente procédure. Le temps total consacré s’élevait à 19 heures et 20
minutes, soit 3'567 fr. 60, TVA par 264 fr. 25 et frais divers par 15 fr. 90
compris. Aucun débours n’était facturé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile compte
tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et répond aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu'il est recevable.
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7 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, le litige porte sur l’existence justifiée ou non de
lacunes d’années de cotisations de la recourante à l’AVS. Cela étant, la
recourante admet que la décision de refus d’adhésion facultative du 7
décembre 2001 est entrée en force, faute de recours en temps utile. Elle
requiert néanmoins cette adhésion à titre rétroactif, dès son retour au
Brésil au mois de janvier 1998, au motif que l’assurance aurait alors failli à
son devoir de la renseigner.
Il s’agit dès lors de déterminer si la caisse intimée a violé son
devoir d’information à l’égard de l’assurée, en n’attirant pas son attention
sur la possibilité de s’affilier à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité de manière facultative.
3.a) La LAVS ne contient pas de disposition spécifique régissant
le devoir d’information des organes d’application de telle sorte qu’il
convient de se référer à l’art. 27 LPGA.
Selon la jurisprudence, les nouvelles normes de procédure (art.
27-62 LPGA) sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à
tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 130 V
1 consid. 3.2 avec les références).
b) L’art. 27 LPGA prévoit notamment que les assureurs et les
organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les
limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit
d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, les
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assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits
ou remplir leurs obligations étant compétents pour cela (al. 2 ab initio).
Ce devoir de conseil de l'assureur social comprend l'obligation
de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement
pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3).
Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances
de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature
juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in : SVR 2007 KV n° 14
p. 53 et la référence citée). Son contenu dépend entièrement de la
situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est
reconnaissable pour l'administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011
consid. 5.1).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à
certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101) (ATF 131 V 472
consid. 5).
c) Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de
la LPGA au 1
er
janvier 2003, les règles de la bonne foi n'imposaient à
l'administration de renseigner spontanément un administré que dans des
circonstances particulières (ATF 124 V 215 consid. 2b). Il fallait notamment
que l'administration fût objectivement en mesure de le faire, que
l'administré se trouvât avec elle dans une relation de fait ou de droit assez
étroite pour qu'il pût attendre d'elle un tel comportement (Pierre
Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, pp. 936-937) et que l'assuré n'eût pas manqué de la
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diligence requise au vu des circonstances, notamment en s'abstenant de
vérifier une information (art. 3 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]; RAMA 1999 n° KV 97 p. 521 consid. 4b et les références).
Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à propos de l'art. 27 LPGA,
il n'existe pas de motif d'abandonner la pratique consistant à assimiler la
violation d'un devoir légal de renseigner à une déclaration erronée après
la codification d'une obligation de conseils étendue dans la LPGA (ATF 131
V 472 consid. 5). A certaines conditions (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 131 V
472 consid. 5), un renseignement erroné des organes de l'administration
peut obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il
n'aurait pu prétendre, en vertu du droit à la protection de la bonne foi qui,
consacré à l'art. 9 Cst., permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte
ses promesses et qu'elle évite de se contredire.
d) L’exécution de l’AVS/Al facultative est assurée par la Caisse
suisse de compensation avec le concours des représentations
diplomatiques ou consulaires de Suisse à l’étranger (cf. Michel Valtério,
Les Suisses à l’étranger et l’AVS/AI, Cahiers genevois de sécurité sociale
1/1986 p. 34 ss). Ces dernières sont habilitées à donner des informations
sur les possibilités d’adhérer à l’assurance facultative ainsi que sur les
conséquences d’une adhésion ou au contraire d’une non-affiliation. Un
renseignement erroné dans ce contexte est donc susceptible de fonder un
droit à la protection de la bonne foi (cf. TFA H 323/00 du 25 mai 2001
consid. 2c).
4.a) Par décision du 7 décembre 2001, la caisse intimée a rejeté
la demande d’adhésion à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité
facultative pour les ressortissants suisses à l’étranger formée le 23 août
précédent par l’assurée, alors domiciliée au Brésil, au motif qu’elle n’avait
pas été déposée dans le délai d’une année à compter de sa sortie de
l’assurance obligatoire. S’agissant d’une assurance facultative, il
incombait à chaque intéressé de s’informer des démarches à entreprendre
en matière d’affiliation lorsqu’il se rend à l’étranger. L’assurée n’ayant pas
contesté cette décision, celle-ci est entrée en force.
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En date du 22 janvier 2014, l’assurée, entre-temps rentrée en
Suisse, a complété le formulaire ad hoc en vue du versement de sa rente
de vieillesse. Après avoir fixé le montant de la rente mensuelle de
vieillesse à 666 fr. (décision du 3 avril 2014) puis à 290 fr. (décision du 25
juillet 2014), la caisse intimée l’a finalement arrêté, par décision sur
opposition du 27 février 2015, à 428 francs. Dans une lettre
d’accompagnement du 3 mars 2015, elle a expliqué que, concernant la
période postérieure à janvier 1998, durant laquelle l’intéressée était
domiciliée à l’étranger, elle n’était pas assurée puisqu’elle n’avait pas
adhéré en temps utile à l’AVS/AI facultative. Le fait que son ex-époux ait
été, quant à lui, assuré n’était pas déterminant à cet égard, dès lors que
l’assurance du mari ne s’étendait pas à l’épouse et réciproquement. Elle a
encore rappelé que l’affiliation à l’AVS, soit la qualité d’assuré, était
personnelle, si bien qu’une personne devait remplir pour elle-même l’un
des critères d’assujettissement à l’assurance (domicile/activité lucrative
en Suisse, affiliation à l’AVS/AI facultative) pour être assurée à l’AVS.
La recourante prétend que le dépôt tardif de sa demande
d’adhésion à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité à titre facultatif
est imputable à une violation de l’obligation d’informer de la caisse
lorsqu’elle est retournée vivre au Brésil au début de l’année 1998. Elle
soutient que si l’administration intimée l’avait alors dûment informée de
cette possibilité, elle n’aurait pas manqué de demander son affiliation
facultative dès le mois de janvier 1998. Ce faisant, elle aurait respecté le
délai prévu par l’art. 8 al. 1 OAF (ordonnance fédérale du 26 mai 1961
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative ; RS
831.111) selon lequel la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative
doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation
ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un
délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. Elle n’aurait
par ailleurs pas eu de lacunes d’années de cotisations, ce qui lui aurait
permis de pouvoir obtenir une rente plus élevée que celle allouée par la
décision litigieuse.
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b) Dans sa lettre du 28 novembre 2001, l’ex-époux de
l’assurée explique avoir travaillé au Brésil depuis le mois de septembre
1978 jusqu’à fin 1991 et y avoir cotisé facultativement à l’AVS/AI. Dès son
mariage en juin 1985, cette assurance facultative s’est étendue à la
recourante. A l’époque, prévalait le système de l’adhésion conjointe des
deux époux de nationalité suisse à l’assurance facultative. La femme
mariée à un ressortissant suisse ne pouvait déclarer adhérer à l’assurance
facultative que conjointement avec son mari. Ce mode d’adhésion
impliquait nécessairement la subordination de la femme mariée aux
décisions du mari, peu important qu’elle ait exercé une activité lucrative
ou non (cf. sur ces questions Nathalie Kohler, La situation de la femme
dans l’AVS, thèse, Lausanne 1986, pp. 51 ss). S’étant ensuite établie en
Suisse à compter du début de l’année 1992, la recourante y a été assurée
à titre obligatoire jusqu’à la fin de l’année 1997 au titre de son domicile
civil en Suisse (cf. art. 1 al. 1 let. a LAVS, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 1996). Le 18 janvier 1998, l’assurée a quitté la
Suisse à destination du Brésil où elle a déposé en date du 23 août 2001
une déclaration d’adhésion à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité
facultative pour les ressortissants suisses à l’étranger.
Ainsi, pour avoir été affiliée à l’assurance-vieillesse, survivants
et invalidité à titre facultatif de 1985 à 1992, la recourante – soit pour elle
son mari qui la représentait – n’ignorait pas cette institution. On ne saurait
cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations dont
on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi
l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré
d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (cf.
TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3 et la référence). Cela étant,
l’assurée ne saurait alléguer n’avoir jamais été renseignée par la caisse
intimée de la possibilité et des modalités de l’affiliation à l’AVS facultative.
En effet, comme sa dénomination l’indique, l’adhésion à cette assurance
est facultative. La déclaration d’adhésion doit toutefois être déposée selon
les modalités prévues par la loi. Il appartenait donc à la recourante de
s’adresser dès son retour au Brésil en 1998 à l’administration intimée,
voire à une représentation diplomatique suisse, afin d’obtenir les
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12 -
renseignements utiles à son cas personnel. Celle-ci ne saurait tirer
aujourd’hui avantage du fait qu’elle a mal apprécié à l’époque la situation
juridique et omis de prendre les précautions élémentaires qui lui aurait
peut-être évité de se tromper, respectivement de déposer tardivement
une demande d’adhésion facultative à l’AVS. Dans ce sens, le Tribunal
fédéral a prononcé à plusieurs reprises que ni l’erreur de droit ni
l’ignorance du suisse de l’étranger n’ayant pas reçu d’informations de la
représentation suisse ou de toute autorité compétente ne constituaient
des motifs de prolongation du délai d’inscription à l’assurance facultative
(ATF 114 V 1 consid. 4b). On ne saurait pas non plus admettre que la
recourante avait un statut à ce point particulier qu’il la plaçât dans un
rapport de droit et de fait si étroit, avec l’administration, soit les organes
d’exécution de l’AVS facultative, qu’il contraignît ceux-ci à l’aviser
personnellement. La situation de la recourante était loin d’être singulière,
puisqu’elle la partageait avec bon nombre d’autres conjointes de
ressortissants suisses assurés à l’AVS et travaillant à l’étranger. Au vrai, le
fait que l’assurée ait été affiliée à titre facultatif de 1985 à 1992 n'était
pas de nature à créer un lien suffisamment étroit entre elle-même et la
caisse, laquelle doit traiter un nombre considérable de dossiers.
Au surplus, les représentations diplomatiques ou consulaires
de Suisse à l’étranger, si elles sont habilitées à donner des informations
sur les possibilités d'adhérer à l'assurance facultative et sur les
conséquences d'une adhésion ou au contraire d'une non-affiliation, ne sont
pas tenues de le faire spontanément (ATF 121 V 69 consid. 4a et la
jurisprudence citée). Sous l'angle du droit constitutionnel à la protection
de la bonne foi (ATF 126 II 387 consid. 3a), la recourante, respectivement
son ex-époux dans sa lettre du 28 novembre 2001, ne peut donc déduire
aucun droit du manque d'information de la part du consulat de Suisse à
V.________.
Ainsi, bien que la recourante fût connue des services de la
caisse intimée pour avoir été affiliée à l’AVS à titre facultatif entre 1985 et
1992, elle ne peut plaider l’ignorance, respectivement l’absence de
renseignements, mais doit se voir imputer un défaut de vigilance et de
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diligence pour ne pas avoir agi dès son retour au Brésil en janvier 1998,
respectivement en n’ayant pas recouru contre la décision de refus
d’affiliation du 7 décembre 2001.
c) Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles la
recourante peut se prévaloir d’une violation du devoir de renseignements
ou de conseils de l'assureur social ne sont en l’espèce pas réalisées.
5.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 27 février
2015 par la caisse intimée.
6.a) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc à
compter du 9 mars 2015 jusqu’au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 5 décembre 2016, Me Francfort, avocate en l’Etude de Me
Duc, a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la
présente procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite
du procès et rentre globalement dans le cadre du mandat confié.
Toutefois, comme suggéré par le conseil prénommé lors de l’audience du
même jour, il se justifie de déduire 30 minutes à la dernière position
mentionnée sur le relevé précité en raison de l’ouverture tardive des
débats due aux démarches entreprises en vue d’obtenir des explications
quant à l’absence de la partie intimée. Le temps total donc être arrêté à
18 heures et 50 minutes. Le tarif horaire applicable est de 180 fr. pour Mes
Duc et Francfort et 110 fr. pour Me Marguet, avocate-stagiaire (art. 2 al. 1
let. a et b RAJ). Comme un montant de 15 fr. 90 a été annoncé pour des
frais, charges et crédits, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité forfaitaire
à titre de débours. Au demeurant, aucun débours n’a été facturé.
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14 -
Ainsi, Me Duc a droit à une indemnité de 3'470 fr. 45, TVA par
257 fr. 10 comprise, pour l’ensemble de l’activité déployée dans le cadre
de la présente procédure.
La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) en
tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ne saurait prétendre à
l’indemnité de dépens qu’elle sollicite, dès lors qu’elle n’obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2015 par la
Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, est
confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3'470 fr. 45 (trois mille quatre cent
septante francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise.
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15 -
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour A.R.________),
-Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :