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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/15 - 20/2015
ZC15.011366
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D., à [...], recourant, représenté par le CABINET FIDUCIAIRE ET
FISCAL J.-D. MONRIBOT S.A., à Lausanne,
et
L. à [...], intimée.
Art. 8 al. 1 et 16 al. 1 LAVS ; 27 al. 1 et 2 RAVS et 24 al. 4 RAVS ;
82 LPA-VD ;
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision de taxation fiscale pour l’année 2009
concernant D.________ (ci après : l’assuré ou le recourant) rendue le 16
février 2011 par l’Office d’impôt du district de [...],
vu la décision de taxation fiscale pour l’année 2010 concernant
D.________ rendue le 19 septembre 2013 par l’Office d’impôt du district de
[...],
vu le fait que les décisions susmentionnées n’ont pas été
contestées et qu’elles sont par conséquent entrées en force,
vu la décision du 25 novembre 2014 par laquelle la L.________
(ci-après : l’intimée) a fixé le montant des cotisations personnelles
AVS/AI/APG dues par l’assuré en sa qualité de personne assurée exerçant
une activité indépendante pour l’année 2009,
vu le fait que dite décision ordonne à l’assuré de payer le solde
des cotisations dues à hauteur de 5'844 fr.,
vu l’opposition à cette décision formée par D.________, par
l’intermédiaire de son mandataire, en date du 26 novembre 2014, dans
laquelle il invoque que les cotisations pour l’année 2009 sont atteintes par
la prescription en vertu de l’art. 16 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 20 janvier
2015, envoyée en courrier A à l’assuré le 4 mars 2015, confirmant la
décision du 25 novembre 2014,
vu la décision du 27 janvier 2015 par laquelle l’intimée a fixé le
montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l’assuré en sa
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qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante pour
l’année 2010,
vu le fait que dite décision ordonne à l’assuré de payer le solde
des cotisations dues à hauteur de 10'927 fr. 80,
vu le montant des intérêts moratoires arrêté par l’intimée à
1'680 fr. 15,
vu l’opposition à cette décision formée par D., par
l’intermédiaire de son mandataire, en date du 28 janvier 2015, dans
laquelle il invoque que les cotisations pour l’année 2010 sont atteintes par
la prescription en vertu de l’art. 16 LAVS, et que pour cette raison
également, les intérêts moratoires ne sont pas dus,
vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 27 février
2015, envoyée le même jour en courrier A à l’assuré, confirmant la
décision du 27 janvier 2015,
vu le recours interjeté le 20 mars 2015 par le conseil du
recourant contre les décisions sur opposition précitées concluant à leur
annulation,
vu le fait qu’à l’appui de son recours, D. invoque en
substance que les cotisations réclamées sont prescrites en vertu de l’art.
16 al. 1, deuxième phrase LAVS, article qui prévoit selon le recourant un
délai de prescription plus court pour les personnes, qui, comme lui,
exercent une activité lucrative indépendante,
vu les pièces au dossier,
Attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1
al. 1 LAVS ),
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que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège (art. 84 LAVS),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la loi précitée prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
transmis à l’autorité compétente,
qu’il respecte pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) et qu’il est par
conséquent recevable,
qu’au vu de la valeur litigieuse – correspondant en
l’occurrence aux solde des cotisations personnelles dues par le recourant
pour les années 2009 et 2010 ainsi qu’aux intérêts moratoires – inférieure
à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de
la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
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susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (TF
9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2),
que par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, première phrase,
LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS
constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de
compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription,
de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale ne soit
entrée en force (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 725 p. 214 ; cf. TFA H 1/06 du 30 novembre 2006 consid. 4.4.1,
4.4.2 et 4.5 ; cf. Message du Conseil fédéral concernant la dixième révision
de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, in : FF 1990 II 1
p. 87),
qu’autrement dit, ce délai d’un an, applicable notamment aux
assurés exerçant une activité lucrative indépendante, ne raccourcit pas le
délai de cinq ans de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS (cf. Ueli Kieser,
Alters-und Hinterlasseneversicherung, Zurich/Bâle/Genève 2012, n°4 p.
203),
qu’en l’espèce, le recourant possède effectivement le statut
d’indépendant au sens de l’art. 8 al. 1 LAVS lui permettant de soulever
l’exception de la péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS,
que les deux décisions de l’intimée ordonnant au recourant de
payer le solde des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 ont
toutefois été rendues dans le délai de péremption de cinq ans de l’art. 16
al. 1 LAVS,
que la jurisprudence de l’arrêt précité TFA H 1/06 du 30
novembre 2006, selon laquelle le délai d'une année de l'art. 16 al. 1,
deuxième phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire par rapport au
délai de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, garde toute sa pertinence
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malgré la modification partielle de l’article 16 LAVS entrée en vigueur le
1
er
janvier 2012,
que la modification du texte de loi n’implique en effet pas de
changement de la situation juridique sur le fond,
qu’il n’y a d’ailleurs pas eu de revirement de jurisprudence
depuis l’entrée en vigueur du nouveau texte,
qu’au demeurant, il ne ressort nullement du Message du
Conseil fédéral que le législateur ait voulu modifier la loi en réduisant le
délai de cinq ans pour la catégorie des assurés exerçant une activité
indépendante (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Amélioration de
la mise en œuvre) du 3 décembre 2010, in : FF 2011 p. 519 ss),
que comme l’invoque l’assuré, le délai de péremption de l'art.
16 al. 1, deuxième phrase, LAVS peut effectivement trouver son
explication dans le souci d’éviter la facturation d’intérêts sur une trop
longue période,
que cet argument ne permet pas pour autant d’ériger le délai
de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS en un délai distinct s’appliquant
exclusivement aux catégories d’assujettis mentionnés dans cette
disposition,
que l’admettre reviendrait à introduire une inégalité de
traitement entre les salariés et ces catégories d’assujettis, les premiers
s’exposant à la perception d’un intérêt moratoire d’une durée
potentiellement supérieure de trois à quatre ans à celle des seconds,
que tel n’a certainement pas été la volonté du législateur,
que s’agissant des intérêts moratoires, on relève que pour
fixer les cotisations des indépendants, la caisse de compensation est liée
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par les communications des autorités fiscales (cf. art. 27 al. 1 et 2 RAVS
[Règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]),
que les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le
versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en
demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF
9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la
caisse de compensation (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 687 p. 204 ;
TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012 et les références citées),
qu’au demeurant, il appartient à l’assuré indépendant
d’informer la caisse de compensation d’une modification significative du
revenu soumis à cotisation (art. 24 al. 4 RAVS in fine),
qu’en l’espèce, le recourant conteste le principe de devoir des
intérêts puisqu’il estime que le droit de fixer les cotisations est périmé,
que pour le surplus, il n’invoque pas que le calcul de ces
intérêts serait erroné,
qu’au vu des considérations qui précèdent, il convient
d’admettre que l’assuré pouvait, dès réception de la décision de taxation
et même avant celle-ci, communiquer la modification de ses revenus à la
caisse de compensation s’il voulait prévenir l’imputation d’intérêts
moratoires,
que le recours du 20 mars 2015 est ainsi manifestement mal
fondé,
que s’agissant des frais et dépens, il n’y a pas lieu de
percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a
LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain
de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la L.________ le 20 janvier
2015 est confirmée.
III. La décision sur opposition rendue par la L.________ le 27 février
2015 est confirmée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-CABINET FIDUCIAIRE ET FISCAL J.-D. MONRIBOT S.A., (pour D.),
à Lausanne,
-L., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :