403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 47/14 - 15/2015
ZC14.040445
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juin 2015
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, à
Vevey,
et
MEDISUISSE, à Saint-Gall, intimée.
Art. 5 al. 2 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après aussi : le recourant), spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dirige le Centre de psychothérapie
X.________ sis à [...], cabinet médical dont il est le propriétaire.
B.________ a conclu le 1
er
décembre 2010 un « contrat
d’engagement par mandat médical de psychothérapie déléguée » avec
F., psychologue et psychothérapeute.
B.En date du 28 mars 2012, F. a sollicité son affiliation
en qualité d’indépendant dans le domaine de la psychothérapie déléguée
auprès de la Caisse de compensation C..
Il signalait à ladite caisse exercer dès janvier 2011 la
psychothérapie déléguée sous la direction du Dr B.. Il a précisé
que de janvier 2011 à la fin juin 2011, il s’était consacré à un taux de 20%
à cette activité, et que depuis juillet 2011, il travaillait trois jours par
semaine au sein du Centre de psychothérapie X.________ à [...].
Par décision du 10 avril 2012, la Caisse de compensation
C.________ a nié le statut d’indépendant à F., puisqu'il n'exploitait
pas son propre cabinet. Elle retenait que l'activité exercée au sein du
Centre de psychothérapie X. impliquait un rapport de
subordination dans l'organisation du travail, sans que ne fussent supportés
les risques économiques d'un indépendant. Se référant à la charte relative
à l'application de la psychothérapie déléguée, la Caisse de compensation
C.________ observait que F.________ présentait un statut de « professionnel
dépendant ». Il appartenait en conséquence au Dr B.________, en sa qualité
d’employeur, de retenir les cotisations sociales paritaires sur les gains
réalisés. Elle soulignait enfin que la Caisse de compensation Medisuisse
(ci-après : Medisuisse ou l’intimée) niait également la qualité d’activité
indépendante au sens des assurances sociales à la psychothérapie
déléguée.
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3 -
Saisie d’une opposition de F.________ du 16 avril 2012, la Caisse
de compensation C.________ l’a rejetée et confirmé sa décision du 10 avril
2012 par décision sur opposition du 16 juillet 2012. La caisse précitée
s’appuyait notamment sur un courriel du 24 mai 2012 adressé par
G.SA, filiale de D., à Medisuisse, lequel traitait de la
psychothérapie déléguée prodiguée dans le cadre d’un cabinet médical en
lien avec la qualification de cette activité sous l’angle de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS). Ce courriel était libellé en ces termes :
« [...] En effet, l'engagement de thérapeutes délégués par médecin
est limité à 4 et peut prendre des formes diverses, mais dans tous
les cas c'est le médecin qui assume la responsabilité de la thérapie
effectuée dans ses locaux et qui facture ce type de prestations et
non le psychothérapeute lui-même. De plus, il ressort de la
jurisprudence (cf. arrêt K 146/01 du
18 juin 2003 in : RAMA 2003 240) que la définition de la notion du
traitement psychothérapeutique délégué (dépendant) – notamment
par rapport à l'activité professionnelle indépendante – exige qu'il
existe un rapport de subordination essentielle de droit et de fait pour
qu'il puisse être reconnu comme étant une prestation obligatoire.
Cette caractéristique se définit par une dépendance non seulement
organisationnelle mais aussi économique par rapport au médecin qui
délègue le traitement. [...] »
C.Par acte du 10 août 2012, F.________ a interjeté un recours
contre la décision sur opposition du 16 juillet 2012 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui l’a rejeté par arrêt du 6
décembre 2012 en la cause
AVS 44/12 – 43/2012.
A teneur de cet arrêt, entré en force, la Cour a relevé que
F., selon les renseignements communiqués à la Caisse de
compensation C., employait son propre matériel (bureau et
informatique) et supportait les frais généraux, sans toutefois assumer les
pertes éventuelles. Il était par ailleurs tenu d’exécuter directement les
travaux confiés par le Dr B., lequel facturait les honoraires aux
patients. Vu ces éléments, la Cour a estimé que F. pratiquait
effectivement la psychothérapie déléguée pour le compte du
Dr B.________, ce dernier supportant les risques économiques
d’entrepreneur. Par ailleurs, un lien de dépendance était prépondérant
-
4 -
puisque F.________ était tenu d’exécuter personnellement les tâches
confiées par le Dr B.. Partant, le contrat liant les deux parties
devait être considéré comme un contrat de travail. Au surplus, les griefs
soulevés par F. quant à une éventuelle inégalité de traitement
entre les psychologues travaillant sous délégation ont été réfutés.
D.Informée de l’arrêt cantonal du 6 décembre 2012 par la Caisse
de compensation C., Medisuisse a sollicité le Dr B. le 4
avril 2013 afin que fussent complétés les décomptes des salaires versés
en 2011 et 2012 à F..
Le Dr B. a indiqué le 1
er
mai 2013 les montants réalisés
par l’intéressé, à savoir 18'169 fr. en 2011 et 66'732 fr. en 2012 sous
déduction des loyers acquittés pour le cabinet, soit 9'226 fr. en 2011 et
21'838 fr. en 2012.
Vu ces éléments, Medisuisse a facturé au Dr B.________ par
décomptes du 8 mai 2013, les cotisations paritaires annuelles dues,
majorées des frais d’administration et des intérêts moratoires, ce qui
représentait un total de 2'948 fr. 35 pour 2011 et 10'321 fr. 35 en 2012.
Suite à une menace de poursuite du 22 avril 2014 de la part de
Medissuisse, le Dr B.________ a contesté, par pli du 23 avril 2014, être
redevable de cotisations paritaires du fait de l’activité déployée en 2011 et
2012 par F.. Il considérait que ce dernier n’était aucunement son
salarié et déplorait qu’il n’eût pas été en mesure – du fait de ses propres
déclarations à la caisse compétente – de se voir reconnaître un statut
d’indépendant par l’AVS. Le Dr B. a au surplus sollicité
l’établissement de décisions munies des voies de droit.
Les décomptes annuels, établis le 8 mai 2013 pour les années
2011 et 2012, ont été expédiés par Medisuisse sous forme de décisions en
date du
30 avril 2014.
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5 -
E.Représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, le Dr B.________ a
déposé une opposition formelle contre les décisions de cotisations
paritaires du 30 avril 2014 au terme d’une écriture du 22 mai 2014,
concluant à leur annulation. Il a fait valoir que l’état de fait contenu dans
l’arrêt de la Cour des assurances sociales du
6 décembre 2012 était inexact, faute à F.________ d’avoir produit les
contrats de mandat et de bail le liant au Centre de psychothérapie
X.. Il a relevé que le « contrat d’engagement par mandat médical
de psychothérapie déléguée » contenait quatre éléments essentiels, à
savoir un lien de dépendance entre le médecin et le psychothérapeute,
l’obligation de dispenser la psychothérapie dans le locaux du médecin, la
responsabilité du traitement imposée au médecin et la surveillance du
psychothérapeute par le médecin. S’agissant du règlement de
fonctionnement du Centre de psychothérapie X., il a souligné que
ce document prévoyait le statut d’indépendant du psychothérapeute,
lequel se trouvait redevable d’un loyer fixé au pro rata de son taux
d’activité ou équivalent à des montants forfaitaires. Par ailleurs, si le
médecin assurait la supervision du traitement, le psychothérapeute se
devait de conclure une assurance de responsabilité civile pour son propre
compte. Eu égard au document complété le 28 avril 2012 par F.________ en
vue de son affiliation en qualité d’indépendant au sens de l’AVS, le Dr
B.________ a estimé que cette pièce contenait des erreurs, dans la mesure
où le psychothérapeute avait indiqué à tort ne pas supporter les pertes
éventuelles liées à son activité et être soumis à une interdiction de faire
concurrence. Il a également observé ne pas être lié par l’arrêt cantonal du
6 décembre 2012 n’ayant pas été partie à la procédure. Après avoir
rappelé les règles jurisprudentielles fixant les critères que doit revêtir une
activité indépendante et les différences entre un contrat de mandat et un
contrat de travail, il a concédé qu’un rapport hiérarchique existait entre le
médecin et le psychothérapeute, ce dernier demeurant cependant libre
d’accepter les mandats confiés et encourant une responsabilité
personnelle dans leur exécution. Le psychothérapeute pouvait en outre
organiser son temps de travail à sa guise. L’ensemble de ces éléments
devaient par conséquent entraîner la reconnaissance du statut
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6 -
d’indépendant de F.________ conformément à la volonté des parties
affichée à la conclusion du contrat d’engagement du 1
er
décembre 2010.
Par décision sur opposition du 12 juin 2014, Medisuisse a
rejeté l’opposition et confirmé ses décisions du 30 avril 2014. Elle a
souligné notamment que la psychothérapie déléguée devait remplir
certaines conditions en vue de sa prise en charge par l’assurance-maladie,
à savoir que le psychothérapeute concerné devait être engagé par un
médecin et fournir ses prestations sous sa surveillance, ce qui était de
facto prévu aux termes du « contrat d’engagement par mandat médical de
psychothérapie déléguée » conclu le 1
er
décembre 2010 entre le Dr
B.________ et F.. Elle a au surplus repris l’appréciation
communiquée par G.SA et renvoyé aux considérants de l’arrêt de
la Cour des assurances sociales du 6 décembre 2012.
F.B., assisté de son conseil, a déféré la décision sur
opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte de recours du 8 octobre 2014. Réitérant pour l’essentiel les
arguments développés au stade de la procédure d’opposition, il a derechef
estimé que l’arrêt de la Cour du
6 décembre 2012 reposait sur un état de fait incomplet, mettant en
exergue le contrat conclu avec F. le 1
er
décembre 2010 et le
règlement de fonctionnement du Centre de psychothérapie X.. Il a
conclu à l’annulation des décisions du 30 avril 2014 et de la décision sur
opposition entreprise.
Medisuisse a produit sa réponse au recours le 10 décembre
2014, en proposant le rejet. Elle a souligné que les éléments décisifs du
contrat conclu entre le recourant et F. attestaient de
l’encaissement des honoraires et de la responsabilité du médecin eu égard
aux thérapies entreprises. Le psychothérapeute s’avérait donc
économiquement dépendant du médecin.
Par réplique du 30 janvier 2015, le recourant a rappelé que le
psychothérapeute restait libre d’accepter les mandats confiés et
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7 -
d’organiser son travail sans recevoir d’instruction en vue de son
exécution. Sur le plan économique le psychothérapeute devait se charger
de son matériel et acquitter un loyer. Les factures étaient certes
adressées aux patients par le médecin, mais le psychothérapeute
assumait les conséquences d’éventuels défauts de paiement. Partant, il a
considéré l’absence de lien de subordination entre le médecin et le
psychothérapeute, ainsi que la prise d’un véritable risque économique par
ce dernier.
L’intimée a dupliqué le 23 février 2015, observant que la
psychothérapie déléguée demeurait un acte médical, la surveillance
exercée par le médecin délégant dépendant du cas particulier. Le médecin
assumait néanmoins la responsabilité du traitement, alors que le statut
d’indépendant devait de toute façon être nié à un thérapeute délégué. Elle
a dès lors persisté dans ses précédentes conclusions.
Par écriture du 7 mai 2015, le recourant s’est enquis auprès de
la Cour de céans de la suite de la procédure, à savoir si de nouvelles
mesures d’instruction ou la tenue d’une audience étaient prévues, ce à
quoi le juge instructeur a répondu par la négative le 8 mai 2015.
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8 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Cependant, en dérogation à cette disposition, les
décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de
compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84
LAVS).
Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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9 -
S’agissant d’une contestation relative aux cotisations
paritaires réclamées au recourant pour l’activité déployée par F.________
en 2011 et 2012, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la cause
pouvant dès lors être tranchée par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ;
art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
1.3Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa
date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique
(ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; 114
III 51 consid. 3c et 4 ; 103 V 63 consid. 2a). En ce qui concerne plus
particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de
l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être
établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière
d’assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b).
L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de
vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date
sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63
consid. 2a ;
TF [Tribunal fédéral] 9C_413/2011 du 15 mai 2012).
En l’espèce, la mandataire du recourant allègue avoir reçu la
décision sur opposition du 12 juin 2014 en date du 11 septembre 2014.
Medisuisse ne s’est pas exprimée à cet égard, tandis que l’on peut
observer que la décision sur opposition en question n’a pas été envoyée
par courrier recommandé, mais par courrier ordinaire (cf. mention
« courrier A » figurant sur ce doument).
En conséquence, Medisuisse, qui n’a du reste ni prétendu, ni
établi avoir envoyé sa décsion avant septembre 2014, n’apparaît pas en
mesure de prouver une date de notification de la décision sur opposition
litigieuse à une date antérieure à celle avancée pour le compte du
recourant. Il convient dès lors de retenir que l’acte attaqué a été
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10 -
effectivement réceptionné le 11 septembre 2014, ce qui permet de
conclure que le recours déposé le 8 octobre 2014 a été formé en temps
utile.
Le recours, interjeté devant le tribunal compétent par l’assuré
qui a qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA), respecte par ailleurs les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieux en l’espèce le statut de F.________ à l’égard du
recourant. Singulièrement, il y a lieu de se prononcer sur l’obligation de ce
dernier de s’acquitter des cotisations paritaires, déterminées par
Medisuisse aux termes de ses décisions du 30 avril 2014, confirmées sur
opposition le 12 juin 2014, pour l’activité déployée par le
psychothérapeute au sein du Centre de psychothérapie X.________ de
janvier 2011 à décembre 2012.
3.1Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées
conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse et
celles qui exercent une activité lucrative en Suisse.
Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend,
pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la
qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps ; il s’agit de
déterminer si cette rétribution est due du fait de l’exercice une activité
indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS ;
art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé.
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11 -
Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il
comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi 12 al.
1 LPGA).
Par ailleurs, à teneur de l’art. 12 al. 2 LPGA, une personne
exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la
qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
3.2Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité dépendante ou salariée ne doit pas être
tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ;
TF [Tribunal fédéral] 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2 ;
8C_658/2007 du 26 septembre 2008 consid. 2 ; H 19/06 du 14 février 2007
consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] H 210/04 du 27
décembre 2005 consid. 2)
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des
solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de
la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF
123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a ; 119 V 161
consid. 2 et les références ; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
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12 -
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci
et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (TFA H 6/05 et H 23/05 du 1
9 mai 2006 consid. 2.3 et les références citées ; RCC 1989 p. 110 consid.
5a ; 1986 p. 650 consid. 4c).
Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte
tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit
d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b).
En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante
(ATF 122 V 169 consid. 3c ; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005 consid.
6.2.1).
Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il
peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en
raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006
consid. 2.3 et les références).
3.4L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a
édicté des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-
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13 -
après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des
dispositions légales par l'administration.
Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des
décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles – le juge en
contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de
l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a ; 117 V 282
consid. 4c ; 116 V 16 consid. 3c ; 114 V 13 consid. 1c et 107 V 153 consid.
2b ; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
En rapport avec la définition du salaire déterminant, s'agissant
de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit
en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui
qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est
encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue
économique ou dans l'organisation du travail.
D’après le chiffre 1014 DSD, constituent notamment des
indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait
que l’assuré :
-opère des investissements importants ;
-encourt les pertes ;
-supporte le risque d’encaissement et de ducroire ;
-supporte les frais généraux ;
-agit en son propre nom et pour son propre compte ;
-se procure lui-même les mandats ;
-occupe du personnel ;
-utilise ses propres locaux commerciaux.
Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence (chiffre 1015 DSD):
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14 -
-d'un droit de donner des instructions au salarié ;
-d'un rapport de subordination ;
-de l'obligation de remplir la tâche personnellement ;
-d'une prohibition de faire concurrence ;
-d'un devoir de présence.
En vertu du chiffre 1017 DSD, on peut donner la
prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du
rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les
circonstances particulières de chaque cas. Ainsi certaines activités ne
requièrent pas « d’investissements élevés » (comme par exemple celles
de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est
alors mis au premier plan (chiffre 1018 DSD). Si le risque économique se
limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque
d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de
révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation
semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une
caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (chiffre 1818.1
DSD). En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins
d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et
davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle
(TFA H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les références citées).
Certains rapports de service impliquent en revanche que le
mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles
circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que
s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence.
L’accent sera mis, le cas échéant, sur le risque économique
d’entrepreneur (chiffre 1019 DSD).
On ne connaît au demeurant pas de présomption juridique en
faveur de l’activité salariée ou indépendante (cf. chiffre 1020 DSD). Ainsi,
des rétributions découlant d'un mandat, d'un contrat d'agence, d'un
contrat d'entreprise ou d'un autre contrat peuvent aussi appartenir au
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15 -
salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais n'est pas absolument décisif (chiffre 1023 DSD). Parmi les autres
critères non décisifs, le fait qu'un salarié travaille simultanément pour
plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut
d'indépendant (chiffre 1027 DSD).
4.1On remarquera, en lien avec la prise en charge de la
psychothérapie, que le Tribunal fédéral a jugé que le traitement de
psychothérapie appliqué par un psychologue ou par un psychothérapeute
qui n'est pas lui-même médecin mais est au service d'un médecin, dans
les locaux et sous la surveillance et la responsabilité de ce dernier, entrait
dans la notion de « soins donnés par un médecin », au sens de la LAMal
(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10). Un tel
traitement donne droit aux prestations des caisses-maladie, pour autant
que l'application de la mesure thérapeutique en cause puisse en principe
être déléguée à un tel auxiliaire (salarié) suivant les préceptes de la
science médicale et de l'éthique professionnelle, ainsi qu'au regard des
circonstances du cas d'espèce (ATF 107 V 46).
4.2Dans le canton de Vaud, l'art. 122a LSP (loi cantonale vaudoise
sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01) relatif aux
psychothérapeutes non-médecins dispose que le psychothérapeute non-
médecin administre des traitements psychologiques. Il n'est pas habilité à
prescrire ou à administrer des médicaments (al. 1). Le psychothérapeute
non-médecin attire l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à
un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre
médical; cette indication figure au dossier du patient (al. 2). Les articles 13
et 19 à 25 de cette loi sont applicables par analogie (al. 3). Le
psychothérapeute non-médecin pratique à titre dépendant ou indépendant
(al. 4).
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16 -
Concernant plus particulièrement la psychologie déléguée,
l'Association vaudoise des psychologues (AVP) a élaboré un dossier dans
lequel on peut notamment lire ce qui suit :
« I. Conditions posées par la jurisprudence du Tribunal Fédéral des
Assurances (TFA)
Extraits des jugements concernant la psychothérapie déléguée
(mars 1981, août 1983, mai et octobre 1984, août 1995) :
a) La psychothérapie qu'accomplit un psychologue ou un
psychothérapeute non-médecin, en qualité d'auxiliaire médical
dépendant, est réputée traitement médical engageant les caisses,
dans la mesure où les différentes applications thérapeutiques sont
susceptibles d'être déléguées et pour autant que l'activité du
psychologue ou du psychothérapeute employé ne dépasse pas, dans
le complexe thérapeutique général, les limites d'une fonction
auxiliaire.
b) L'activité du psychothérapeute doit avoir lieu dans les locaux et
sous la surveillance et la responsabilité du médecin.
c) Le médecin est responsable du traitement.
C'est à lui d'apprécier, selon les préceptes de la science médicale et
de la déontologie, les circonstances particulières du cas et la
qualification professionnelle de l'auxiliaire, quelles mesures
thérapeutiques sont susceptibles d'être déléguées.
C'est lui qui répond des fautes que le psychothérapeute pourrait
commettre.
d) Le médecin doit remplir personnellement les fonctions médicales
proprement dites : pose du diagnostic, choix ou changement du
traitement, médication.
Il a un devoir de surveillance et doit pouvoir intervenir
immédiatement dans le déroulement de la thérapie, revenir sur une
mesure prescrite ou même décider de mettre fin au traitement.
Ce devoir de surveillance peut être rempli par des conversations
régulières avec le psychothérapeute délégué et le patient.
e) Une différence tarifaire pour les traitements des médecins et ceux
appliqués par des psychothérapeutes dans le cadre de la
psychothérapie déléguée se justifie par :
-
la durée et la nature de la formation des médecins
-
la responsabilité qu'ils encourent
-
le rôle qu'ils jouent dans la politique de la santé publique (service
de garde et d'urgence). [...]
- La psychothérapie déléguée en pratique
- Principes
Comme dit plus haut, le médecin est le responsable du traitement
délégué. C'est lui qui assure l'indication et la supervision du
traitement et détermine la nature et l'étendue de la délégation.
Il conviendra de préciser à quel rythme, quand et comment
s'effectuera le contrôle par le médecin des cas délégués ; le rythme
adéquat dépendra de la formation et de l'expérience du
psychothérapeute.
-
17 -
C'est aussi au médecin qu'il incombe de signer les rapports à
l'assurance, les certificats et les prescriptions ; c'est lui qui fournira
les renseignements aux médecins-conseils des caisses. [...]
II. Décompte/Formulaire de facturation
Le décompte est effectué par le médecin. Le thérapeute délégué
indique au médecin les prestations fournies (date, quantité et nature
de la prestation). La facture est établie en fonction de ces
indications et envoyée au patient par le médecin sur son papier à
en-tête.
Le médecin reçoit le montant dû et le distribue selon le contrat
conclu avec le psychothérapeute. [...] »
5.In casu, le recourant se prévaut de deux documents pour
conclure au statut d’indépendant de F., à savoir le « contrat
d’engagement par mandat médical de psychothérapie déléguée » qu’il a
passé le 1
er
décembre 2010 et le règlement d’institution du Centre de
psychothérapie X..
5.1Le contrat d’engagement précité contient notamment les
dispositions suivantes :
« Préambule
[...]
En résumé, quatre conditions essentielles sont stipulées par le
présent contrat : Le psychothérapeute acceptant ce mandat-contrat,
par ce contrat s’engage à créer un lien de dépendance au médecin
dans le cadre de son cabinet. Le médecin est responsable du
traitement et il le surveille.
[...]
Article 2
Délégation de la psychothérapie
Le médecin reçoit un mandat de conduire la psychothérapie de son
patient (mandant principal) et la délègue ensuite au/à la
psychologue installé(e) dans son cabinet, qui, en sa qualité de
psychologue-psychothérapeute ou psychologue-assistant, la
pratique selon les règles de l’art et sous la responsabilité et le
contrôle du médecin, qui est régulièrement informé de l’évolution du
traitement. Tout autre acte médical en dehors du traitement de
psychothérapie déléguée est conduit par le médecin.
- Le médecin veille à ce que le traitement soit effectué selon des
méthodes reconnues, efficaces, appropriées et économiques. Ces
critères sont réexaminés périodiquement. [...]
- Le médecin s’assure des compétences professionnelles du
délégataire.
- [...]
- Dans un rapport de hiérarchie (art. 357 CO [réd. : Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 22]) le psychologue doit obéir aux
-
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indications du médecin concernant le mandant principal (patient).
[...]
Le/la psychologue est libre d’accepter ou de refuser le mandat qui
lui est confié. Il/elle peut modifier le traitement préconisé avec
l’accord explicite et suite à l’indication du médecin prescripteur.
[...]
Article 3
Locaux
Le médecin et le/la psychologue pratiquent dans le cabinet du
médecin : Centre de psychothérapie X.. Le/la psychologue
travaille dans les bureaux et facilités que le médecin en dépendance
[...] lui distribue.
[...]
Article 5
Facturation par le médecin des psychothérapies déléguées
Le/la psychologue utilise un système de relevé des prestations
identique à celui du médecin et lui transmet – régulièrement les
données y relatives. Les psychothérapies déléguées au/à la
psychologue par le médecin font l’objet d’une facturation au nom de
ce dernier selon le TARMED sous la rubrique psychothérapie
déléguée (positions tarifairesde 02.0110 à 02.0150) [...]
Le médecin facture les prestations que le/la psychologue a
effectivement fournies et en se chargeant de l’encaissement des
montants correspondants auprès des débiteurs.
Article 6
Rémunération des prestations fournies par le/la
psychologue-psychothérapeute
Seul le médecin délégant facture au patient les séances de
psychothérapie déléguée. Le/la psychologue psychothérapeute
bénéficie du revenu net des psychothérapies qui lui ont été
personnellement déléguées à titre de rémunération des prestations
effectivement fournies et facturées.
[...]
Article 8
Responsabilité
[...] Le médecin est responsable du dommage éventuel causé par
le/la psychologue-psychothérapeute dans l’accomplissement de son
travail de psychothérapie déléguée et se munit de la couverture
d’assurance RC adéquate.
[Le/la psychologue-psychothérapeute] agit en tant qu’auxiliaire du
Dr B.. Ce dernier est donc responsable du dommage
éventuel causé au patient par le/la psychologue dans
l’accomplissement de son travail de psychothérapie déléguée, [...].
Le psychologue demeure également responsable de son traitement
et des éventuels dommages [...]. En ce sens, il/elle doit étre
couvert(e) par sa propre police d’assurance RC. [...] »
Quant au règlement du Centre de psychothérapie X.________,
on peut en retenir les extraits ci-après :
-
19 -
« [...] Chaque collègue associé amène son matériel pour son
installation et se charge de l’entretien de sa pièce de consultation.
Selon le contrat de mandat, chaque collègue est libre de rejoindre
l’équipe de Centre de psychothérapie X.________ ou de la quitter
selon son propre gré, moyennant un préavis de 4 mois et la bonne
fin ou transmission des situations cliniques en cours. [...]
Les collègues associés paient au Dr B.________ un loyer au prorata de
son temps – le plus souvent partiel – de travail, et pour le reste, ils
fonctionnent en tant qu’indépendants associés.
Cette mise à disposition de l’espace de travail comporte le
chauffage, l’électricité, l’intendance et l’encadrement médical et de
responsabilité par les médecins de l’équipe, fait qui permet la
réalisation du gain par psychothérapie déléguée selon les normes
légales définies par TARMED. Le paiement du loyer va à la banque
pour servir les hypothèques et les prêts consentis pour l’édification
de la structure.
Pour les nouveaux collègues associés dès janvier 2010, les loyers
sont les suivants : 25% du revenu net ou
-
un loyer de 2600.- pour un travail de 3 jours
-
un loyer de 2900.- pour un travail de 4 jours
-
un loyer de 3300.- pour un travail de 100%
[...]
La facturation s’effectue au nom de chaque médecin déléguant, qui
assume la responsabilité légale de vérifier les notes des prestations
effectuées par les collègues associés vers la Caisse des Médecins. Le
revenu de la psychothérapie déléguée est versé directement par la
Caisse des Médecins sur le compte privé de chaque
psychothérapeute associé indépendant. [...] »
5.2Sur la base de ces pièces, il ne fait pas de doute, ainsi que
l’avait retenu la Cour de céans à l’issue de son arrêt du 6 décembre 2012
(en la cause
AVS 44/12 – 43/2012), que F.________ a pratiqué la psychothérapie
déléguée pour le compte du recourant de janvier 2011 à décembre 2012,
tant au regard des principes posés par l’AVP dans le dossier relatif à ce
domaine qu’au sens entendu par la jurisprudence fédérale citée supra
sous considérant 4.1.
S’agissant en premier lieu de la question du lien de
subordination entre F.________ et le recourant, il apparaît à l’évidence
rempli en l’espèce, compte tenu de la dépendance du psychothérapeute à
l’égard du médecin déléguant, prévue sans équivoque par le préambule et
l’art. 2 du contrat d’engagement conclu le 1
er
décembre 2010. Il ressort en
effet de ces dispositions qu’en dépit de la liberté laissée au
psychothérapeute dans l’organisation de son travail, le médecin avait une
obligation de surveillance des traitements dispensés et du niveau de ses
-
20 -
compétences, tout en conservant une position hiérarchique dominante. En
outre, le médecin demeurait susceptible de fournir des instructions de
travail au psychothérapeute, lequel avait l’obligation de s’y conformer. Il
peut également être déduit qu’il incombait au psychothérapeute
d’exécuter les tâches personnellement, dans les locaux attribués par le
médecin sous le contrôle et la responsabilité de ce dernier. Le versement
d’un montant à titre de « loyer » et la possibilité de meubler à sa guise des
locaux en question, tout en garantissant la mise en place d’un minimum
de matériel de bureau, tels que mentionnées dans le règlement du Centre
de psychothérapie X., ne suffisent pas à infirmer le constat selon
lequel le psychothérapeute se trouvait bel et bien dans une relation
dépendante vis-à-vis du médecin déléguant. Enfin, on relèvera qu’un droit
aux vacances est expressément prévu par l’art. 7 du contrat
d’engagement, leurs modalités devant être approuvées par le médecin, ce
qui constitue une caractéristique supplémentaire d’un lien de
subordination, typique du contrat de travail.
En second lieu, quoi qu’en dise le recourant, l’on ne voit pas
sérieusement que F. eût assumé un quelconque risque
économique d’entrepreneur dans le cadre de son activité au sein du
Centre de psychothérapie X.. La lettre même des art. 3, 5, 6 et 8
du contrat d’engagement du 1
er
décembre 2010 exclut manifestement un
tel risque à charge du psychothérapeute. Ce dernier ne disposait en effet
pas d’un cabinet individuel et ne pouvait en aucun cas se procurer lui-
même les mandats qui lui étaient à l’inverse assignés expressément par le
médecin. Dans ce contexte, la possibilité de refuser un mandat ne
permettait néanmoins pas la constitution d’une clientèle propre. Par
ailleurs, le médecin se chargeait de la facturation des honoraires, dont il
devait assurer l’encaissement, et assumait personnellement la
responsabilité des soins dispensés à l’égard des patients et des assureurs,
ainsi qu’il appartient usuellement à tout entrepreneur. Tel n’était pas le
cas pour le psychothérapeute, en dépit du reversement des honoraires
facturés, prévu par le règlement du Centre de psychothérapie X.
et de la conclusion d’une assurance de responsabilité civile individuelle
imposée par l’art. 8 du contrat d’engagement. Le psychothérapeute
-
21 -
demeurait à cet égard – sans équivoque – un « auxiliaire » du médecin
déléguant.
Vu les éléments qui précèdent, il s’impose de considérer que le
contrat d’engagement liant les parties de janvier 2011 à décembre 2012 –
indépendamment de sa qualification de « mandat médical » – revêtait de
manière prépondérante les critères d’un contrat de travail et que le statut
de F.________ était bien celui d’une personne de condition dépendante, à
l’instar des conclusions de l’arrêt de la Cour de céans du 6 décembre
2012, auxquelles on peut d’ailleurs se référer pour le surplus.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Medisuisse a réclamé au
recourant le paiement des cotisations paritaires, dues sur les revenus
dégagés de l’activité déployée au sein du Centre de psychothérapie
X.________ par F.________ en 2011 et 2012, selon les décisions du 30 avril
Les montants facturés au titre desdites cotisations, incluant les
frais administratifs et les intérêts moratoires, ne sont pas contestés en
tant que tels et ne prêtent pas flanc à la critique, de sorte qu’il peuvent
être ici confirmés.
6.De l’ensemble des considérants ci-dessus, il résulte que le
recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision sur opposition attaquée. Vu ce qui précède, il n’y a par ailleurs
pas lieu de procéder à d’autres mesures d’instruction (« appréciation
anticipée des preuves » ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3).
La procédure étant en principe gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),
il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 juin 2014 par la Caisse
de compensation Medisuisse est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, à Vevey (pour B.________),
-Medisuisse, à Saint-Gall,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :