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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 46/14 - 28/2015
ZC14.037963
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me David Abikzer, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 16 al. 1 LAVS ; 27 et 78 al. 1 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré), né en 1968, originaire de [...],
est entré en Suisse en août 1997. Admis à titre provisoire, il est titulaire
d’un permis F.
Le 25 décembre 2007, l’Agence communale d’assurances
sociales de Lausanne (ci-après : l’Agence) a transmis à l’assuré l’extrait de
compte individuel qu’il lui avait demandé. Il résulte de cet extrait que
l’assuré a cotisé de juillet 1999 à juin 2005. Singulièrement, il a travaillé
dans des hôtels de juillet à septembre 1999, de mai à décembre 2000, en
2001, et de janvier à septembre 2002 ; il a en outre perçu des indemnités
de chômage d’août à novembre 2001, de janvier à juin 2002 puis de
septembre 2002 à juin 2005.
Par décision du 27 août 2012, l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) a fixé le budget mensuel
d’assistance de l’assuré à 1'478 francs.
Le 28 août 2012, l’assuré a demandé à l’Agence le calcul de sa
rente future.
Le 14 septembre 2012, l’assuré a signé un questionnaire
d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative, lequel a été
transmis par l’Agence à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la Caisse).
Par lettre du 5 octobre 2012, à laquelle était annexée une
copie de l’extrait des comptes individuels daté du 24 septembre 2012, le
chef de bureau de l’Agence a demandé à la Caisse d’affilier l’assuré
comme personne sans activité lucrative dès l’année 2008 [recte : 2007]. Il
y mentionnait qu’occupé au calcul de la future rente de vieillesse en
faveur de l’assuré, il avait constaté que ce dernier n’avait pas de
cotisations depuis l’année 2006 et était suivi par I’EVAM.
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3 -
Le 22 octobre 2012, la Caisse a notifié à l’assuré, à l’adresse
de l’EVAM, six décisions définitives de cotisations personnelles pour les
années 2007 à 2012, sur lesquelles figuraient le montant des cotisations
ainsi que la participation aux frais d’administration pendant chacune de
ces années. Etait jointe la facture de cotisations personnelles, pour la
période de janvier 2007 à décembre 2011, d’un montant de 2'342 fr. 60.
L’agence a établi le calcul prévisionnel de la rente future le 29
octobre 2012. Le 31 octobre suivant, le chef de l’Agence a adressé à
l’assuré une « estimation de [sa] future rente de vieillesse », révélant un
montant mensuel de 896 fr. à compter du 1
er
janvier 2034.
Le 8 novembre 2012, l’assuré a formé auprès de la Caisse une
« opposition contre votre décision du 2 novembre 2012 d’octroi d’un
extrait de compte de l’assurance AVS ».
Le 14 novembre 2012, en réponse au courrier précité qu’elle
traitait comme une « fausse opposition », la Caisse a remis à l’assuré un
extrait du compte AVS auprès d’elle, révélant l’affiliation respectivement
l’inscription des cotisations en qualité de personne sans activité lucrative
pour les années 2007 à 2011, ainsi qu’une copie des décisions du 22
octobre 2012.
Par courriel du 20 novembre 2012 adressé à la Caisse, intitulé
« opposition contre votre décision du 14 novembre 2012 », l’assuré a écrit
notamment ce qui suit :
« Dans votre courrier, il ressort que votre caisse a adressé les
factures concernant des cotisations d’AVS directement à
l’établissement vaudois d’accueil des migrants ci-après I’EVAM, le 22
octobre 2012.
Je ne vois pas la raison pour laquelle la Caisse s’est permise de
transmettre ces informations et surtout les factures me concernant à
cette organisation.
Vos envois du 22 octobre 2012 à I’EVAM constituent des décisions
administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours et il est
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donc souhaitable que je reçois ces décisions directement à mon
adresse de domicile afin de pouvoir y faire suite.
Je crois que vous n’êtes pas sans savoir que l’assurance AVS et ses
cotisations relèvent du domaine strictement privé de la personne
concernée. Dans certaines circonstances, tout retard de paiement
des factures de cotisations pourrait entraîner un préjudice
difficilement réparable.
L’EVAM n’est pas une institution de service social public. Il n’est pas
habilité et n’a pas de faculté de gérer ou de se mêler, de quelle que
façon que ce soit, de mes rentes futures à long terme. L’EVAM n’a
pas de base légale qui lui permet de demander de recevoir
directement les factures de mes cotisations personnelles à
l’assurance AVS.
En tant que personne admise provisoirement en Suisse, la
perception de cotisations prend effet dès le premier travail et ce
définitivement. Si la personne admise provisoirement a pris son
domicile dans une commune suisse en particulier si elle réside dans
le pays depuis sept ans, la commune de sa résidence devrait vérifier
la régularité de la situation AVS de la personne.
Le matin du 8 novembre 2012, j’ai entendu cette organisation qui
est I’EVAM, à l’avenue de Sèvelin 40, 1004 Lausanne, dire que
« Seuls les suisses peuvent cotiser pour leur assurance de I’AVS
quand ils perdent leur travail. Les autres résidents en Suisse cotisent
uniquement lorsqu’ils ont un travail rémunéré. Monsieur M.________
vous ne pouvez malheureusement pas avoir droit aux cotisations de
cette assurance en tant que personne sans activité lucrative. »
L’assurance AVS constitue une partie importante des assurances
sociales obligatoires pour l’ensemble de la population qui réside ou
travaille en Suisse.
Par la présente, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer ces
factures annuelles à mon adresse de mon domicile qui figure ci-
dessus afin que je puisse les régler et faire valoir, par moi-même,
selon ce qui est de mon droit. »
Le 3 décembre 2012, la Caisse lui a répondu qu’une opposition
par courriel n’était pas recevable, écrivant ce qui suit :
« Nous avons bien reçu votre courriel du 20 novembre dernier,
formant opposition contre notre décision de cotisations du 22
octobre 2012, et il a retenu toute notre attention.
Précisons tout d’abord que seules les oppositions formées par
courrier écrit postal ou lors d’un entretien dans nos locaux sont
admissibles. Votre opposition par e-mail n’est donc pas recevable, et
elle devrait être confirmée par la poste.
Cela étant, nous pouvons vous donner les explications suivantes.
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Selon l’art. 14, aliéna 2bis, LAVS, les cotisations des requérants
d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à
protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour
n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et versées
que lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié ; lorsqu’ils ont obtenu
une autorisation de séjour ou lorsque, en raison de leur âge, de leur
invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues
par l’AVS ou l’Al.
Si l’un des cas énumérés ci-dessus est réalisé, les cotisations sont
prélevées avec effet rétroactif dès la prise de domicile en Suisse,
sous réserve de la prescription quinquennale de l’art. 16 LAVS
(chiffre 2173 des Directives sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans I’AVS, Al
et APG (DIN)).
En outre, la suspension de la perception des cotisations cesse
définitivement lorsque la personne débute une activité lucrative et
qu’elle est enregistrée auprès de l’AVS. Si l’activité cesse à nouveau
ultérieurement la personne doit verser des cotisations du fait de son
domicile.
Votre assujettissement à I’AVS dès le 1
er
janvier 2007 en qualité de
personne sans activité lucrative est donc justifié.
Néanmoins, compte tenu du fait que vous êtes aidé financièrement
par I’EVAM, nous avons convenu, dans le cadre d’un accord général
avec l’établissement, que c’était ce dernier qui s’acquittait
directement des cotisations AVS dues par les personnes aidées par
leurs services. Cela avait pour but la garantie du paiement des
cotisations AVS.
Cependant, compte tenu de votre intervention, nous allons,
conformément à votre demande, vous adresser personnellement les
factures de cotisations, et vous invitons à vous en acquitter dès
réception et personnellement. »
Par lettre du 28 décembre 2012, la Caisse a fait savoir à
l’assuré que dès lors qu’il n’avait obtenu aucun permis d’établissement
pour l’instant, elle ne pouvait procéder à son affiliation en tant que
personne sans activité lucrative. Elle radiait dès lors son affiliation et
classait sa demande.
L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision le 8
janvier 2013, formulant les conclusions suivantes :
« [...] je demande à la Caisse
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ultérieurement, la personne doit verser des cotisations du fait de sa
résidence en Suisse.
Après examen de votre situation, nous constatons que lors de votre
entrée en Suisse, au bénéfice d’un permis F, en février 1998, vous
ne remplissiez pas les conditions susmentionnées pour être affilié à
l’AVS.
Il est par conséquent correct que pour l’année 1998, votre compte
individuel (Cl) présente une lacune de cotisations.
Durant les années 1999 à 2005, vous avez exercé des activités
lucratives salariées et cotisé suffisamment par ce biais pour assurer
votre couverture d’assurance pendant cette période.
La suspension des cotisations a donc cessé, et vous devez verser
des cotisations de non actif dès la cessation de vos activités
lucratives salariées, soit dès le 1
er
janvier 2006.
L’article 16, alinéa 1, LAVS prévoit toutefois un délai de prescription
de 5 ans, dans le sens que les cotisations afférentes à l’année 2006
ne peuvent plus être fixées au-delà du 31 décembre 2011.
Nous ne pouvons donc pas combler votre lacune de cotisations de
l’année 2006.
Dès le 1
er
janvier 2007 toutefois, vous êtes effectivement
obligatoirement soumis à cotisations en qualité de personne sans
activité lucrative et devez être affilié à ce titre.
Compte tenu de nos échanges de correspondances en novembre et
décembre 2012, ainsi que notre décision erronée de radiation de
votre affiliation le 28 décembre 2012, nous acceptons de procéder à
votre affiliation pour l’année 2007, malgré le fait que celle-ci ait été
atteinte par la prescription le 31 décembre 2012.
Cela étant, puisque vous ne souhaitez pas que vos cotisations soient
payées par I’EVAM, vous devrez acquitter vous-même vos
cotisations. Celles-ci vous seront facturées par l’Agence
d’assurances sociales de Lausanne, étant donné votre domicile à
Lausanne.
Pour le surplus, nous vous présentons nos excuses pour les
décomptes peu clairs et finalement erronés qui vous ont été
transmis l’année dernière.
Nous vous confirmons donc que votre compte individuel AVS ne
présentera des lacunes de cotisations que pour les années 1998 et
2006, que nous ne pouvons pas combler. Votre situation sera
régularisée pour les autres années. »
Le 5 juin 2013, l’Agence a informé l’assuré qu’elle avait
procédé à son affiliation dans la catégorie des personnes sans activité
lucrative dès le 1
er
janvier 2007. Elle lui a remis les décisions définitives de
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cotisations personnelles pour les années 2007 à 2013 et les factures y
relatives, ces documents portant l’adresse de I’EVAM.
Le 26 juillet 2013, lors d’un entretien au guichet de l’Agence,
l’assuré a demandé que les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour
la période du 1
er
janvier 2007 au 30 juin 2013 soient mises à la charge du
canton, compte tenu du fait qu’il était au bénéfice des prestations de
I’EVAM. Cette demande a été consignée dans un procès-verbal d’entretien
signé par l’assuré.
Par lettre du 2 août 2013, l’assuré a fait valoir auprès de
l’Agence qu’il attendait depuis l’an dernier un extrait de compte AVS sans
lacune et n’avait pu obtenir jusqu’à présent ni cet extrait ni une décision
de refus sur opposition.
Le 16 août 2013, la Caisse a écrit à l’Agence que les
cotisations devaient être prises en charge par le canton, mais uniquement
par l’intermédiaire de I’EVAM, et que dès le 1
er
janvier 2014, elle
reprendrait le dossier de l’assuré. L’Agence a dès lors transféré le dossier
de l’assuré à la Caisse le 22 août suivant. Elle a remis en outre à I’EVAM
les décomptes de cotisations personnelles qu’elle avait établis pour la
période du 1
er
janvier 2007 au 30 juin 2013. L’EVAM ayant refusé de
prendre en charge ces factures au motif qu’il ne s’agissait pas d’un cas
invalidant et que l’intéressé était en âge de travailler, la Caisse lui a écrit
le 12 novembre 2013, soulignant notamment que l’assuré ayant exercé
une activité lucrative soumise à cotisations par le passé, la suspension des
cotisations relative aux requérants d’asile ne lui était plus applicable et
qu’il devait s’acquitter des cotisations en qualité de non actif.
Le 26 novembre 2013, I’EVAM a demandé à l’Agence de lui
faire parvenir de nouvelles factures n’incluant pas les frais
d’administration, ce qu’elle a refusé par courrier du 28 novembre suivant.
Par décision du 3 janvier 2014 notifiée à l’assuré, avec pour adresse celle
de l’EVAM, la Caisse a fixé les cotisations personnelles dues pour l’année
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L’Agence a envoyé le 14 janvier 2014 à l’assuré, pour adresse
à l’EVAM, deux sommations relatives aux cotisations personnelles dues en
qualité de personne sans activité lucrative arriérées, l’une d’un montant
de 2'992 fr. 60 pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 mars 2013, la
seconde d’un montant de 143 fr. pour le deuxième trimestre 2013.
Le 10 février 2014, l’assuré a adressé à la Caisse une demande
de prise de décision sur son opposition et de suppression des lacunes de
cotisations.
Le 18 mars 2014, sur réquisition de l’Agence, deux
commandements de payer ont été notifiés à l’assuré, à son adresse
personnelle ; la poursuite n° 6971362 concernait la créance de cotisations
personnelles dues pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 mars 2013,
d’un montant de 2’952 fr. 60 conformément au décompte du 5 juin 2013,
auquel s’ajoutait 40 fr. de frais pour la sommation du 14 janvier 2014 ; la
poursuite n° 6971323 concernait la créance de cotisations personnelles
dues pour la période du 1
er
avril au 30 juin 2013, d’un montant de 123 fr.
conformément au décompte du 14 juin 2013, plus 20 fr. de frais pour la
sommation du 14 janvier 2014. Le 19 mars 2014, le recourant a fait
opposition totale aux deux commandements de payer. S’agissant de la
poursuite n° 6971323, un avis de saisie a été adressé le 17 juin 2014 par
l’Office des poursuites du district de Lausanne ; l’assuré a déposé plainte
selon l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite) au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne. S’agissant de la poursuite
n° 6971362, l’assuré a recouru au Tribunal cantonal, Cour des poursuites
et faillites, à l’encontre du prononcé rendu le 10 juin 2014 par la Justice de
paix du district de Lausanne, levant l’opposition au commandement de
payer.
Selon un procès-verbal établi par l’Agence le 18 juin 2014,
l’assuré s’est rendu au guichet de celle-ci le même jour en déclarant ne
pas comprendre pour quelle raison des poursuites avaient été émises à
son encontre.
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Par décision sur opposition du 25 août 2014, la Caisse a
partiellement admis l’opposition formulée le 8 janvier 2013 en ce sens que
sa décision de radiation du 28 décembre 2012 était erronée et que
l’assuré était affilié en tant que personne sans activité lucrative
rétroactivement au 1
er
janvier 2007, les autres conclusions étant rejetées.
Elle s’est référée à sa lettre du 24 avril 2013 faisant partie intégrante de la
décision sur opposition. Elle a en outre considéré ce qui suit :
« Pour le surplus, sous point 2 de vos conclusions du 8 janvier 2013,
vous nous demandez de vous verser Fr. 2’500.00 (deux mille cinq
cents francs), « à titre de réparation des préjudices moral et
dommages et intérêts causés par la négligence, l’inégalité de
traitement et la situation choquante » dans laquelle vous vous
trouvez. Vous faites référence à l’art. 78 LPGA.
La responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA suppose l’existence
d’un acte illicite, d’un dommage, d’un lien de causalité entre l’acte
illicite et le dommage. Il faut en outre une demande présentée à
l’autorité compétente, qui se prononce ensuite par décision.
Par simplification administrative, nous répondons dans la présente à
votre demande de réparation sur la base de l’art. 78 LPGA.
Certes, votre dossier a fait l’objet d’imprécisions et d’erreurs dans
son traitement, ce que nous regrettons naturellement ; nous vous
avons exprimé nos excuses à ce sujet le 24 avril 2013. Par contre,
les conditions de l’art. 78 LPGA ne sont pas remplies en l’espèce, vu
l’absence d’acte illicite et de dommage, à la date de l’opposition (8
janvier 2013). Nous ne pouvons donc pas entrer en matière sur votre
demande en réparation.
Enfin, en ce qui concerne les points 3. et 4. de vos conclusions du 8
janvier 2013, ils nous paraissent sans fondement. En effet, I’EVAM
contrôle la situation de la personne concernée ainsi que les
bordereaux, qu’il transmet au Service des assurances sociales et de
l’hébergement (ci après : le SASH) pour paiement ; cela figure à
l’art. 120, al. 3, Guide d’assistance EVAM 2011. C’est donc
conformément à une directive administrative que I’EVAM intervient
en temps qu’intermédiaire entre notre Caisse et le SASH. »
B.Par acte du 23 septembre 2014, M.________ a recouru contre
cette décision, prenant les conclusions suivantes :
« 1. reconnaître que mon droit à l’assurance AVS a débuté six mois
après ma demande d’asile du 11 août 1997 – qu’ainsi les années de
1998 et 2006 soient prises en compte ;
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Tribunal cantonal déclarant le recours sans objet vu le retrait de la
poursuite n° 6971362.
Dans sa réponse du 7 novembre 2014, l’intimée a conclu au
rejet du recours. En substance, elle réfute tout comportement fautif ou
erreur ayant eu pour conséquence la non prise en compte de cotisations.
S’agissant de la prise en charge des cotisations de personnes sans activité
lucrative et admises provisoirement, elle précise que cette prise en charge
relevait normalement du canton (soit le Service des assurances sociales et
de l’hébergement) par l’intermédiaire de I’EVAM et que ce sont les
circonstances du cas qui l’ont, à l’époque, décidée de faire exception pour
le recourant, celui-ci ayant manifesté son intention de régler les factures
de cotisations par lettre du 20 novembre 2012. Elle ajoute, concernant les
poursuites engagées à l’encontre du recourant, avoir admis leur
irrégularité et avoir fait le nécessaire pour qu’elles soient annulées.
Par décision du 18 décembre 2014, le juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23
septembre 2014 et désigné Me David Abikzer en qualité d’avocat d’office.
Dans sa réplique du 23 mars 2015, le recourant a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
Il. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est reconnue
débitrice d’M.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de
CHF 5'937.- (cinq mille neuf cent trente-sept francs), avec intérêt à
5% l’an dès le 19 juin 2014, à titre de réparation du préjudice.
III. Un extrait du compte individuel (Cl) d’M.________ à jour et
comportant les inscriptions de cotisations personnelles AVS/AI/APG
pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 mars 2015 lui est remis.
IV. Le paiement desdites cotisations est intégralement pris en
charge par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. »
Le recourant admet que la lacune de cotisation pour les
années 1998 et 2006 ne peut plus être modifiée. Cela étant, il soutient
que l’intimée se devait d’attirer son attention et l’affilier à l’AVS dès
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l’année 1998, voire 1997, ainsi qu’en 2006, et qu’en ne le faisant pas, elle
lui a causé un dommage s’élevant au montant des cotisations qui auraient
dû être inscrites, soit 468 fr. 50 par an et 937 fr. au total. Le recourant
estime en outre que l’intimée a commis un déni de justice dès lors qu’elle
n’a pris position que lorsqu’il a déposé son recours au mois de juin 2014,
et requiert de ce fait une indemnité pour le dédommager de la situation
qu’il a endurée sur près de trois ans. Il ajoute encore que bien que
retirées, les poursuites engagées à son encontre lui ont causé un
préjudice.
Dans sa duplique du 26 mai 2015, l’intimée a maintenu ses
conclusions et produit un extrait de compte individuel à jour, remis au
recourant. Elle a en outre confirmé que le paiement des cotisations en tant
que personne sans activité lucrative était pris en charge par le canton.
Par arrêt du 7 octobre 2014, la Cour de céans a déclaré sans
objet, faute d’intérêt actuel, le recours pour déni de justice interjeté le 19
juin 2014 par M.________, agissant sans l’assistance d’un conseil. Cet arrêt
n’a pas fait l’objet d’un recours et est entré en force.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de
dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les
décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales
de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84
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14 -
LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans
le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et les références ; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2, et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
b) La décision attaquée tranche la question de l’affiliation
rétroactive du recourant, considérant que celui-ci doit être affilié en tant
que personne sans activité lucrative depuis le 1
er
janvier 2007, ainsi que
celle des dommages-intérêts et préjudice moral.
Seules ces deux questions peuvent être traitées dans la
présente procédure, les autres conclusions étant dès lors irrecevables.
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15 -
3.En ce qui concerne la question du déni de justice, elle a fait
l’objet d’un recours déposé céans le 19 juin 2014 par M.________, agissant
seul ; un arrêt a été rendu le 7 octobre 2014, déclarant le recours sans
objet, faute d’intérêt actuel. Cet arrêt est entré en force.
4.a) S’agissant de l’affiliation du recourant, l’art. 2 aI. 2 RAVS
(règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS
831.101), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, prévoyait que les
requérants d’asile sans activité lucrative n’étaient pas assurés pendant les
six mois qui suivaient le dépôt de leur demande d’asile, les requérants
d’asile reconnus comme réfugiés étant assurés rétroactivement à compter
de la date de dépôt de leur demande.
Le recourant, qui n’est pas reconnu comme réfugié, pouvait
donc être affilié au cours de l’année 1998 et également au cours de
l’année 2006.
b) Selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a
pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la
fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être
exigées ni versées.
L’affiliation du recourant comme personne sans activité
lucrative étant intervenue en octobre 2012, il ne pouvait être affilié que
depuis 2007. C’est ainsi à juste titre qu’aucune cotisation ne figure pour
les années 1998 et 2006, l’extrait de compte individuel établi par l’intimée
se révélant dès lors exact. Le recourant l’admet finalement dans sa
réplique.
5.Le recourant prétend que la Caisse est responsable des
lacunes de cotisations.
Cela revient à examiner le droit à la protection de la bonne foi
d’un assuré.
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16 -
a) Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, la jurisprudence
(cf. TFA H 410/99 du 11 juillet 2000, consid. 5a) considérait que le droit à
la protection de la bonne foi permettait au citoyen d’exiger que l’autorité
respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire, un
renseignement ou une décision erronés pouvant obliger l’administration à
consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les cinq
conditions cumulatives suivantes étaient réunies :
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administratif, p. 390 sv.). Mais, dans un tel cas, l’assuré ne pouvait,
conformément à l’art. 3 al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), se prévaloir de sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui
s’imposaient, il avait manqué de la diligence requise par les circonstances,
notamment en s’abstenant de vérifier une information (RAMA 1999 no KV
97 p. 525 consid. 4b et les références).
b) Selon l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L’art. 27 LPGA correspond à l’art. 35 du projet de la LPGA. Ainsi
que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la
sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l’al. 1
pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante
de la formulation d’une demande par les personnes intéressées. Cette
obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches,
instructions, etc. La formulation « personnes intéressées » ne veut pas
dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d’abord
faire preuve de leur intérêt. L’al. 2 prévoit un droit individuel d’être
conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils
relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son
assureur. Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de
compétences de l’assureur interpellé et elle constitue une forme de
codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent
également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de
l’obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas
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18 -
précis. Selon l’al. 3, l’assureur n’est pas obligé d’entreprendre des
recherches afin de déterminer si l’assuré ou ses proches peuvent
prétendre à des prestations d’autres assurances sociales.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al.
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19 -
s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; TF
8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8.4).
Le Tribunal fédéral a précisé qu’aucun devoir de
renseignement ou de conseil au sens de l’art. 27 LPGA n’incombe à
l’institution d’assurance tant qu’elle ne peut pas, en prêtant l’attention
usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation
dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V
249 consid. 7.2).
La reconnaissance d’un devoir de conseil au sens de cette
disposition dépend ainsi du point de savoir si l’assureur social disposait,
selon la situation concrète telle qu’elle se présentait à lui, d’indices
suffisants qui lui imposaient, au regard du principe de la bonne foi, de
renseigner l’intéressé (TF 8C_66/2009 précité).
c) Dans le cas présent, le recourant n’établit pas avoir reçu
des renseignements erronés de l’administration ni avoir été induit en
erreur par son comportement.
Il n’est pas établi non plus que la Caisse ait eu connaissance
de la présence du recourant en Suisse ni de son statut. On ne saurait donc
lui reprocher de ne pas avoir renseigné le recourant en 1998. Il en va de
même concernant l’année 2006. En effet, comme le relève l’intimée, la
seule délivrance d’un extrait de compte individuel ne permet pas à celle-ci
de détecter une éventuelle lacune sans une recherche particulière, par
exemple sur le domicile en Suisse ou non de l’assuré ou si le conjoint actif
a suffisamment cotisé pour le couple. En revanche, le recourant, qui a
demandé un extrait de son compte individuel en 2007, a pu constater qu’il
n’y figurait aucune indication en 2006. Il lui appartenait alors de se
renseigner auprès de l’Agence ou de la Caisse afin de savoir ce qu’il
convenait de faire dès lors qu’il n’avait plus de revenus. Il ne prétend pas
l’avoir fait.
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20 -
En conséquence, aucun reproche ne peut être adressé à
l’autorité administrative du fait des lacunes de cotisations pendant les
années 1998 et 2006.
6.Le recourant conclut à l’octroi de dommages-intérêts.
Selon l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les
organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur
qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances
sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par
leurs organes d’exécution ou par leur personnel.
Selon la jurisprudence, l’assureur social répond du dommage
causé illicitement à un tiers. L’illicéité suppose la violation par l’Etat au
travers de ses organes ou agents d’une norme protectrice des intérêts
d’autrui en l’absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public
prépondérant, etc.). L’illicéité peut d’emblée être réalisée si le fait
dommageable découle de l’atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit
de propriété). Elle peut encore résulter de la violation d’une norme de
comportement tendant à protéger d’autres intérêts juridiques (patrimoine)
si le fait dommageable découle d’une atteinte à un de ces intérêts, voire
de la violation d’une prescription importante des devoirs de fonction si
l’atteinte procède d’un acte juridique (jugement) ou de la violation de
principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte illicite
uniquement s’il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de
prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l’Etat se
trouve dans une position de garant à l’égard du lésé et que les
prescriptions déterminant la nature et l’étendue de ce devoir aient été
violées (ATF 137 V 76 consid. 3.2, 133 V 14 consid. 8.1 et les références
citées).
Une responsabilité selon l’art. 78 LPGA suppose donc qu’un
dommage ait été causé illicitement.
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a) En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5c
supra), les lacunes de cotisations pour les années 1998 et 2006 ne sont
pas le fait de l’administration.
b) Comme relevé également ci-dessus (cf. consid. 3 supra), le
recours pour déni de justice du recourant a été déclaré sans objet. On
relèvera à titre superfétatoire à ce propos que l’on ne saurait reprocher à
l’autorité administrative d’avoir tardé à prendre une décision.
Selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens
de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009, consid. 2.1). Le caractère
raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de
l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale
s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 2).
Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré
de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes
(ATF 130 I 312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a ; TF 9C_433/2009 précité
loc. cit.). A cet égard, si l’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques
« temps morts », qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut
invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour
justifier la lenteur excessive de la procédure ; il appartient en effet à l‘Etat
d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid.
5.2 ; TF 9C_433/2009 précité loc. cit.).
En droit des assurances sociales, la procédure de première
instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe
est consacré à l’art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure
soit simple et rapide et constitue l’expression d’un principe général du
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b). A titre d’exemple,
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22 -
le Tribunal fédéral a admis, au vu des circonstances, un retard
inadmissible à statuer dans un cas où il s’était écoulé vingt-quatre mois
entre la fin de l’échange d’écritures et le prononcé du jugement cantonal,
tout en relevant qu’un tel délai représentait une situation limite (TF
9C_831/2008 du 12 décembre 2008, consid. 2.2 ; TF 8C_613/2009 du 22
février 2010). En revanche, dans deux autres affaires sans acte
d’instruction médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu
plus de dix-huit mois se situait dans les limites admissibles (TF
9C_433/2009 précité ; TF 8C_615/2009 du 28 septembre 2009).
Dans le cas présent, la procédure a certes duré environ trois
ans. Il n’y a toutefois pas eu de temps morts et le dossier a été
régulièrement suivi. Un retard injustifié n’est ainsi pas réalisé.
c) L’intimée admet qu’il y a eu quelques erreurs d’adressage.
Toutefois, cela ne constitue pas un acte illicite. Ces erreurs ont été
corrigées et aucun dommage n’est établi. On ne voit pas que ces erreurs
justifient une indemnité pour tort moral.
d) Enfin, l’intimée admet également que les poursuites
n’auraient pas dû être adressées au recourant. Les deux parties allèguent
que ces poursuites ont été retirées. Aucun frais n’a été mis à la charge du
recourant. L’erreur commise par l’Agence ne constitue pas un acte illicite.
Elle a été réparée par le retrait des poursuites contre le recourant qui ne
subit aucun dommage financier. Celui-ci n’établit pas d’atteinte
importante à sa personne. Dans ces circonstances, une indemnité pour
tort moral ne se justifie pas.
7.En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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b) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’occurrence, Me Abikzer a chiffré à 18 heures et 55
minutes le temps consacré à ce dossier, ses frais et débours à 110 francs.
Après examen détaillé, le temps consacré à la réalisation des opérations
listées paraît toutefois trop important eu égard à la complexité de la
cause. Il ressort en particulier des opérations listées que le temps
consacré à la préparation et à la rédaction de la réplique est de plus de 10
heures, ce qui paraît nettement excessif. Afin de rapporter les heures dans
une mesure raisonnable s'agissant des opérations utiles et nécessaires en
l'espèce, le temps total consacré à ce dossier doit être réduit à 15 heures.
C'est ainsi un montant de 2'700 fr. (15 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui
doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations effectuées, plus
TVA à 8% d'un montant de 216 francs. Au demeurant, l'avocat d'office a
droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l'espèce,
c'est un montant forfaitaire de 100 fr., TVA à 8% en sus, qui doit être
reconnu à ce titre dès lors qu’aucune liste détaillée des débours n’a été
produite (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 3'024
francs.
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ),
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24 -
en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise
ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 23 septembre 2014 par M.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 août 2014 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me David Abikzer, conseil du recourant
M.________, est arrêtée à 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre
francs), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
La juge unique : La greffière :
Du
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25 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me David Abikzer (pour M.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :