Rechtsverweigerungsbeschwerde nach Entscheid über die Einsprache gegenstandslos geworden

CASSO zc14-024936-avs3014-382014/2014Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer07.10.2014SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Gegen die kantonale Ausgleichskasse des Kantons Waadt wurde eine Beschwerde in Sozialversicherungssachen wegen Rechtsverweigerung erhoben. Während des hängigen Verfahrens erliess die Ausgleichskasse am 25 August 2014 ihren Einspracheentscheid. Das Kantonsgericht hielt fest, dass die Beschwerde wegen Verzögerung dadurch gegenstandslos geworden sei, und schrieb das Verfahren ab. Es hielt weiter fest, dass die übrigen Anträge des Beschwerdeführers unzulässig seien, da im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung noch kein Einspracheentscheid vorgelegen habe. Das Gericht ordnete an, dass das Verfahren kosten- und gebührenfrei sei.

Omnilex-Regeste

Art. 61 lit. a und g ATSG; Art. 91 LPA-VD; eine Rechtsverweigerungsbeschwerde wird gegenstandslos, wenn die Behörde den angefochtenen Entscheid während des Beschwerdeverfahrens erlässt; das Verfahren wird daraufhin abgeschrieben. Anträge auf Überprüfung von Fragen, zu denen im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung kein Einspracheentscheid vorliegt, sind mangels eines anfechtbaren Entscheids unzulässig. Unter diesen Umständen werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigungen zugesprochen, insbesondere wenn die beschwerdeführende Person nicht anwaltlich vertreten war.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 30/14 - 38/2014 ZC14.024936 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 octobre 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier :M.Germond


Cause pendante entre : A.___________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 61 let. a et g LPGA ; 91 LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 28 décembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), informant A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de la radiation de son affiliation en tant que personne sans activité lucrative, vu l’opposition de l’assuré du 8 janvier 2013 concluant notamment à l’établissement d’un extrait de compte AVS complet en régularisant la continuité de la cotisation annuelle à l’AVS et au versement de 2'500 fr. à titre de réparation de préjudice moral, vu le recours daté du 19 juin 2014 interjeté par A.___________, intitulé recours pour déni de justice et concluant à faire reconnaître que son droit d’être assuré contre la vieillesse et l’invalidité a bien débuté six mois après sa demande d’asile et qu’ainsi les années de 1998 à 2006 soient prises en compte (I), trancher à quel organe incombe la responsabilité de payer les factures de cotisations lacunaires à l’assurance AVS (II), constater que le retard injustifié de la décision sur opposition et la procédure de poursuite pour dettes ouverte à son encontre sont illégales (III), prononcer que la caisse cantonale lui verse 2'500 fr. à titre de réparation de préjudice moral (IV) ; vu la décision sur opposition rendue le 25 août 2014 par l’intimée, vu la lettre du 4 septembre 2014 du recourant informant la Cour de céans de cette décision ainsi que de son intention de recourir contre celle-ci ; vu les pièces du dossier, Attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice,

  • 3 - que l’intimée a cependant statué par décision du 25 août 2014, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; ATF 125 V 373 consid. 1 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1) ; attendu que les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ; attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : -A.___________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

social insurancedenial of justicemootnessinadmissibilityopposition decisionstriking from the rollcourt costs

The appeal became moot once the opposition decision was issued and had to be removed from the docket.

A claim of delay in deciding loses its current interest when the authority decides during the proceedings; in that situation the case is without object and must be struck off.

No. The other requests were inadmissible because, at the time of the appeal, no opposition decision existed yet.

Judicial review of those requests required a prior opposition decision, which was missing when the appeal was lodged.

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