403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 25/14 - 27/2016
ZC14.018342
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 juillet 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 3 LAVS ; art. 41
bis
et 42 RAVS.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré) a résilié le contrat de travail qui
le liait à la M.________ Assurances avec effet au 30 septembre 1996 afin de
travailler à titre indépendant en qualité de consultant en assurances
privées.
A la suite d'un contrôle d'employeur effectué auprès de
Q., agent général de la compagnie d’assurance Y., la
Caisse AVS D., par décision du 28 novembre 2003, a réclamé le
paiement d’une somme de 96'436 fr. 50 (intérêts moratoires par 7'236 fr.
30 compris) au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC dues sur les
rémunérations versées entre 1999 et 2002 à B..
Q.________ s'est opposé à cette décision, arguant que
B.________ était affilié depuis le 15 juillet 1996 auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) en qualité
de personne de condition indépendante. Interpellée, cette dernière a
expliqué que B.________ avait effectivement été affilié comme indépendant
auprès d'elle en 1996 mais que son affiliation avait été annulée par la
suite ; compte tenu des circonstances, et en tout état de cause, la CCVD
estimait que B.________ ne remplissait pas les conditions légales pour être
affilié en qualité de personne de condition indépendante.
Par décision du 23 février 2004, la Caisse AVS D.________ a
rejeté l'opposition formée par Q..
Le même jour, cette caisse a adressé à B. une décision
retenant que l'activité de conseiller en assurance qu'il exerçait devait être
considérée comme une activité dépendante. L'opposition formée contre
cette décision a été rejetée le 5 avril 2004.
Les décisions sur opposition susdites ont été déférées
séparément par Q.________ et B.________ devant le Tribunal des assurances
-
3 -
du canton de Vaud (ci-après : le TASS, devenu au 1
er
janvier 2009 la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal). Après avoir joint les causes,
le TASS, par jugement du 17 octobre 2005, a admis les recours interjetés
par les prénommés, annulé les décisions attaquées et renvoyé la cause à
la Caisse AVS D.________ afin qu'elle calcule les cotisations dues par
B.________ à titre d'indépendant. Concernant l'affiliation de ce dernier
auprès de la CCVD, le TASS a notamment considéré ce qui suit (cf. TASS
AVS 23/04 & AVS 34/04 – 50/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5) :
" B.________ s'était du reste affilié en 1996 en qualité d'indépendant
auprès de la CCVD. Certes, cette dernière a annulé cette affiliation
sans que l'on sache pour quel motif. On ignore en outre si sa
décision est parvenue à l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu
d'examiner cette question dans le cadre de la présente procédure."
Par arrêt du 14 février 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours déposé par la Caisse AVS D.________ à l’encontre du jugement
cantonal précité (cf. TF H 19/06 du 14 février 2007).
Sous la plume de son conseil, l'assuré, ayant entre-temps
atteint l’âge de la retraite, a écrit à la CCVD le 19 mars 2007 que, selon le
jugement cantonal du 17 octobre 2005, il était affilié comme personne de
condition indépendante auprès de cette caisse depuis 1996 et qu'il était
resté indépendant à tout le moins pour les années concernées par le
procès, soit de 1999 à 2002. Il a ajouté que par la suite, il avait continué
d'agir en qualité d'agent indépendant auprès de diverses compagnies.
Aussi estimait-il n'avoir pas d'autre demande d'affiliation à déposer auprès
d'une caisse AVS, dès lors qu’il l’avait déjà fait en 1996 et que sa situation
n'avait pas changé depuis. A ce propos, il s’est référé à divers passages du
jugement rendu par le TASS le 17 octobre 2005.
D’une pièce intitulée « chronologie des événements » figurant
au dossier de la CCVD, il résulte en particulier que, par courrier du 22 mai
2007, la Caisse a répondu à l’assuré que l'affiliation en tant que personne
de condition indépendante avait été annulée et qu'elle n'avait pas
connaissance de l'arrêt rendu par la juridiction fédérale. Le 29 mai 2007,
la CCVD s’est vu transmettre copie de cet arrêt par le conseil de l'assuré
-
4 -
ainsi que par la Caisse AVS D.________, qui lui a en outre demandé d'affilier
l'intéressé. Après avoir sollicité le 15 juin 2007 des renseignements auprès
du fisc, la CCVD a écrit le 20 juin 2007 au conseil de l’assuré pour
l’informer qu’elle allait affilier ce dernier en tant que personne de
condition indépendante avec un début d'activité au 1
er
janvier 1999 – ce
que la Caisse a fait par décision rendue le 26 octobre 2007.
Le 11 février 2008, la CCVD a rendu une décision arrêtant le
solde des cotisations dues pour la période du 1
er
janvier 1999 au 31
décembre 2007 à 111'961 fr. 95, montant échu dès le 31 décembre 2007.
Cette décision mentionnait notamment ce qui suit :
"
Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles sont créditées sur
le compte de notre caisse : la date de l'ordre de paiement à la
banque ou à la poste n'est pas déterminante et il convient donc de
prévoir quelques jours pour l'exécution de cet ordre. Même sans
sommation formelle de la caisse, si le paiement est reçu après
l'échéance fixée, il sera facturé des intérêts moratoires à 5% l'an,
calculés dès la date de la facture (et non pas dès l'échéance fixée)."
Le 14 mars 2008, l'assuré a écrit à la CCVD notamment ce qui
suit :
"Suite à notre discussion récente, je vous confirme ma décision de
laisser à la Caisse les prestations vieillesse qui devraient me revenir
pour les années 2007/2008 ; années suivantes à revoir, afin de venir
en déduction des cotisations que je vous dois à ce jour.
Parallèlement à cela et en fonction de mes rentrées financières à
venir mais que je ne peux estimer comme je vous l'ai indiqué[,] je
vous verserai des acomptes au long de l'année et nous pourrons
faire un premier bilan à fin 2008."
Par décision du 27 juin 2013, la CCVD a établi un décompte
arrêtant à 9'368 fr. 80 les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées
pour la période du 12 février 2008 au 13 janvier 2012, selon le tableau
suivant :
Cours des intérêts
Année
Montant
soumis à
intérêts
duau
NB.
Jours
Taux
Intérêts
rémunératoires
RESPECT DU DELAI DE PAIEMENT
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5 -
111961.9512.02.200804.04.2008535.0%824.15
84633.9505.04.200805.05.2008315.0%364.40
82925.9506.05.200803.06.2008285.0%322.50
81217.9504.06.200802.07.2008295.0%327.15
79509.9503.07.200805.08.2008335.0%364.40
77801.9506.08.200802.09.2008275.0%291.75
76093.9503.09.200802.10.2008305.0%317.05
74385.9503.10.200804.11.2008325.0%330.60
72677.9505.11.200802.12.2008285.0%282.65
70969.9503.12.200802.01.2009305.0%295.70
69207.9503.01.200903.02.2009315.0%298.00
67445.9504.02.200903.03.2009305.0%281.00
65683.9504.03.200902.04.2009295.0%264.55
63921.9503.04.200904.05.2009325.0%284.10
62159.9505.05.200902.06.2009285.0%241.75
60397.9503.06.200902.07.2009305.0%251.65
58635.9503.07.200904.08.2009325.0%260.60
56873.9505.08.200902.09.2009285.0%221.20
55111.9503.09.200902.10.2009305.0%229.65
53349.9503.10.200903.11.2009315.0%229.70
51587.9504.11.200930.11.2009275.0%193.45
50831.7501.12.200902.12.200925.0%14.10
49069.7503.12.200904.12.200925.0%13.65
48851.5005.12.200904.01.2010305.0%203.55
47089.5005.01.201002.02.2010285.0%183.15
45327.5003.02.201002.03.2010305.0%188.85
43565.5003.03.201002.04.2010305.0%181.50
41803.5003.04.201004.05.2010325.0%185.80
40041.5005.05.201002.06.2010285.0%155.70
38279.5003.06.201002.07.2010305.0%159.50
36517.5003.07.201003.08.2010315.0%157.25
34755.5004.08.201002.09.2010295.0%140.00
32993.5003.09.201004.10.2010325.0%146.65
31231.5005.10.201002.11.2010285.0%121.45
29469.5003.11.201002.12.2010305.0%122.80
27707.5003.12.201004.01.2011325.0%123.15
25914.5005.01.201102.02.2011285.0%100.80
24121.5003.02.201102.03.2011305.0%100.50
22328.5003.03.201104.04.2011325.0%99.25
20535.5005.04.201103.05.2011295.0%82.70
18742.5004.05.201102.06.2011295.0%75.50
16949.5003.06.201104.07.2011325.0%75.35
15156.5005.07.201102.08.2011285.0%58.95
13363.5003.08.201102.09.2011305.0%55.70
11570.5003.09.201103.10.2011315.0%49.80
9777.5004.10.201102.11.2011295.0%39.40
7984.5003.11.201102.12.2011305.0%33.25
6191.5003.12.201128.12.2011265.0%22.35
2107.1529.12.201104.01.201265.0%1.75
314.1505.01.201213.01.201295.0%0.40
TOTAL9368.80
Dite décision mentionnait encore que le montant dû devait
être en possession de la Caisse dans les 30 jours et qu'il était payable au
moyen du bulletin de versement joint en annexe.
Ce bulletin indiquait en particulier ce qui suit :
-
6 -
"LIBELLE
PERIODE
BASE OU
MONTANT DUDEJA FACTUREBASETAUXMONTANT
Intérêts moratoires s/ cot. AVS/AI/APG
9'368.80
Compensation - [...] Intérêts compensatoires 2000-2005-4'856.95
TOTAL EN NOTRE FAVEUR / DOIT ETRE EN NOTRE POSSESSION LE
29.07.2013
4'511.85
"
Par écriture non datée, réceptionnée le 17 juillet 2013 par la
Caisse, B.________ s'est opposé à la décision précitée, invoquant
notamment ce qui suit :
"Dans votre décompte de cotisations en date du 3 juin 2013, il était
fait état d'un solde en ma faveur de Frs. 3'048[.]15.
N'ayant plus de nouvelles de ce solde, je me permets de vous
demander de bien vouloir me verser ce montant sur mon compte
[...].
Je vous rappelle que cela fait 7 ans que je ne touche pas de retraite
et qu'avec l'âge et mes problèmes de santé, j'ai une situation très
inconfortable ; obligé de travailler encore. Payé à la commission,
certains mois, je n'avais même pas le minimum vital.
Il ne me paraît pas normal que cette somme (cotisations
entièrement payées) soit retenue en rapport avec le décompte
d'intérêts moratoires de Frs. 4'511[.]85 – o[ù] elle n'apparaît
d'ailleurs pas ! –.
Au sujet des intérêts moratoires, je fais opposition contre cette
facturation supplémentaire en ma défaveur car les faits dont toute
cette affaire découle [son]t en grande partie de la responsabilité de
la Caisse AVS, et qui a été soulignée par les tribunaux cantonaux et
fédéraux et par une décision judiciaire qui n'était pas favorable à la
Caisse AVS en raison d'erreurs et de malfonction [sic] des services
concernés."
Par lettre du 26 juillet 2013, la Caisse a répondu à l’assuré
notamment en ces termes :
"Nous restons dans l'attente des motivations et conclusions de votre
opposition de la part de votre avocat, mais tenons d'ores et déjà à
vous donner les explications suivantes.
Par décision du 26 octobre 2007, nous avions procédé à votre
affiliation en qualité de personne de condition indépendante
rétroactivement au 1
er
janvier 1999.
Le montant de cotisations en notre faveur s'élevait à Fr. 123'042.15
pour la période du 1
er
janvier 1999 au 30 septembre 2007.
Par décision du 11 février 2008, nous avons modifié vos cotisations
des années 2005 à 2008, et ramené à Fr. 111'961.95 le montant des
cotisations en notre faveur pour la période du 1
er
janvier 1999 au 31
décembre 2007.
-
7 -
Ce montant était payable jusqu'au 12 mars 2008.
Notre créance ayant été acquittée par le biais de retenues sur votre
rente AVS mensuelle, ainsi que par divers crédits en votre faveur,
elle a été acquittée tardivement.
Or l'article 41 bis, alinéa 1, lettre e, RAVS prévoit la perception
d'intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte si elles ne sont pas versées dans les 30 jours à
compter de leur facturation. Ces intérêts courent dès le
lendemain de la facturation des cotisations - et non dès
l'échéance de paiement - et jusqu'à leur acquittement
complet.
Les dispositions relatives à l'encaissement des cotisations et la
perception d'intérêts moratoires peuvent certes paraître très
strictes. Il convient toutefois de préciser que les cotisations
courantes servent au paiement des rentes AVS/AI fédérales
courantes. Nous sommes donc liés par ces dispositions et nous nous
devons de les appliquer rigoureusement.
Notre décision d'intérêts moratoires du 27 juin 2013 est donc
fondée."
Le 28 février 2014, l'assuré, sous la plume de son conseil, a
complété son opposition notamment comme il suit :
"1. Il est particulièrement ardu de comprendre le calcul auquel votre
Caisse s'est livrée, pour facturer des intérêts moratoires dans une
situation aussi particulière.
C'est précisément en relation avec cette situation que Monsieur
B.________ considère être victime, en quelque sorte, d'une inégalité
de traitement, puisqu'il a compensé un arriéré important de
cotisations AVS, avec les rentes qui lui sont dues : les montants ainsi
compensés ont pu être utilisés directement pour le paiement de
rentes, selon le principe bien connu du système des rentes AVS,
auquel vous faites d'ailleurs allusion dans le courrier que vous avez
adressé le 26 juillet 2013 à Monsieur B..
C'est la particularité de cette situation que fait valoir Monsieur
B., et, dans une certaine mesure, vous avez manifesté votre
sensibilité à cet argument, en écrivant dans le courrier
susmentionné que les dispositions relatives à l'encaissement des
cotisations et à la perception d'intérêts moratoires peuvent certes
paraître très strictes, mais qu'il convient de tenir compte du fait que
les cotisations courantes servent au paiement des rentes AVS/AI.
- Je vous confirme également l'argument de Monsieur B.________,
selon lequel le retard du paiement des cotisations a été lié dans une
très large mesure à la procédure très longue et complexe qui s'est
déroulée par-devant les instances judiciaires, et qui a même fait
l'objet d'un Arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 février 2007,
confirmant le jugement rendu par le Tribunal cantonal des
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assurances du canton de Vaud le 17 octobre 2005, lui donnant gain
de cause.
Je me réfère à cet Arrêt, qui a repris et développé l'argumentation
du jugement du Tribunal cantonal vaudois pour parvenir à la
conclusion que l'activité de Monsieur B.________ devait être qualifiée
d'indépendante, ce qu'il n'a cessé de soutenir, contre l'avis de votre
autorité.
Pour Monsieur B.________, cette procédure a constitué un véritable
parcours du combattant, et a entrainé pour lui des difficultés liées à
l'incertitude du sort qui lui serait réservé, s'agissant du caractère
indépendant ou non de son activité.
- Or, c'est finalement le point de vue de Monsieur B.________ qui a
été retenu, après toutes ces années de procès, dont il a assumé le
coût.
Il y a également lieu de tenir compte de cette situation, qui doit
conduire, selon les règles de l'équité, applicables en l'espèce, à une
renonciation pure et simple à l'intérêt moratoire.
Et cela d'autant plus que Monsieur B.________ n'a pas perçu de rente
AVS durant 7 ans, et qu'il a été contraint durant ces années-là de
poursuivre une activité, pour couvrir son minimum vital.
-- = = oo0oo = = --
Cela étant, je conclus au nom de Monsieur B.________ à ce qu'il vous
plaise admettre son opposition et annuler le décompte de
cotisations du 27 juin 2013."
Par décision sur opposition du 19 mars 2014, la CCVD a rejeté
l'opposition de l’assuré pour les motifs suivants :
"Par décision du 11 février 2008, nous avons fixé à Fr. 111'961.95 le
montant des cotisations en notre faveur pour la période du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2007.
Le montant de cotisations en notre faveur était payable jusqu'au 12
mars 2008.
Notre créance ayant été acquittée tardivement, nous avons notifié
une décision d'intérêts moratoires le 27 juin 2013, d'un montant de
Fr. 9'368.80.
Selon l'article 25, alinéa 2 RAVS, les cotisations doivent être payées
dans les 30 jours dès la facturation.
Le délai de paiement de 30 jours pour notre facture de cotisations
du 11 février 2008, même si elle était très importante, était donc
justifié, quelles que soient les circonstances ayant amené à la
facturation de cotisations arriérées si importantes.
-
9 -
De plus, l'article 41 bis, alinéa 1, lettre e RAVS prévoit la perception
d'intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte si elles ne sont pas versées dans les 30 jours à
compter de leur facturation. Ces intérêts courent dès le lendemain
de la facturation des cotisations - et non dès l'échéance de paiement
-
et jusqu'à leur acquittement complet.
Les dispositions relatives à l'encaissement des cotisations et la
perception d'intérêts moratoires peuvent certes paraître très
strictes. Il convient toutefois de préciser que les cotisations
courantes servent au paiement des rentes AVS/AI fédérales
courantes. Nous sommes donc liés par ces dispositions et nous nous
devons de les appliquer rigoureusement.
Par conséquent, les intérêts moratoires ont été facturés dans la
stricte application des dispositions légales et de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, et l'historique du dossier n'a aucune incidence y
relative.
Il n'y a pas lieu de revenir sur la situation ayant fait l'objet d'un
jugement du tribunal, ainsi que les problèmes rencontrés
auparavant, car ils n'ont rien à voir avec la situation présente, et le
paiement tardif de notre facture de cotisations.
Notre décision d'intérêts moratoires du 27 juin 2013 est donc fondée
et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous
invitons votre client à acquitter le montant de Fr. 9'368.80 facturé
d'ici au 25 avril prochain."
B.Agissant par l’entremise de son conseil, B.________ a recouru le
5 mai 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant, avec
dépens, à son annulation, soit à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucun
intérêt moratoire suite à la décision rendue le 11 février 2008 par l'intimée
fixant à 111'961 fr. 95 le montant des cotisations AVS pour la période du
1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2007. En substance, le recourant fait
valoir qu’il n’a eu qu'un mois pour s'acquitter du montant de plus de
110'000 fr. réclamé par décision du 11 février 2008 et que, ne disposant
d'aucune fortune, il s’est trouvé dans l'impossibilité de payer cette somme
et a donc été contraint d'accepter la compensation de sa rente AVS dès le
mois de février 2008 jusqu'au 13 février 2012 – soit cinq ans pendant
lesquels il n'a pas reçu de rente de vieillesse mais a malgré tout été
imposé à ce titre, sa rente ne lui ayant été versée qu’à compter de ses 71
ans. Il allègue avoir complété le 14 juin 1996 un formulaire de demande
d’affiliation en qualité d’indépendant et soutient que si ce statut lui avait
été reconnu dès 1996, à la suite de sa demande, il aurait reçu des
-
10 -
décomptes intermédiaires provisoires dont il se serait acquitté sans que
cela entraîne la perception d'intérêts moratoires. Le recourant considère
par ailleurs qu'il doit être tenu compte de l'erreur de la Caisse, laquelle est
responsable du retard pris dans le paiement des cotisations. A cet égard, il
se réfère à un avis émis le 28 février 2007 par le Conseil fédéral en
réponse à un postulat déposé le 18 décembre 2006 par le Conseiller aux
Etats Maximilian Reimann (06.3736), et se prévaut plus particulièrement
du passage suivant : « Dans les rares cas où la caisse de compensation est
manifestement responsable d'un retard, le droit existant suffit pour
trouver des solutions adéquates ». Cela étant, le recourant estime être
victime d'une inégalité de traitement et soutient que la règle générale de
l'équité doit conduire, en l’espèce, à une renonciation à tout intérêt
moratoire. Enfin, il observe que la CCVD a établi le 3 juin 2013 un
décompte faisant ressortir un montant de 3'048 fr. 95 en sa faveur,
montant dont elle n’a toutefois pas tenu compte dans le calcul des intérêts
moratoires. En annexe, le recourant produit un lot de pièces comportant
notamment l’extrait de compte susdit du 3 juin 2013.
En date du 6 mai 2014, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 17 avril 2014 et désigné
son mandataire, Me Christian Bacon, en tant qu'avocat d'office.
Par réponse du 10 juin 2014, la CCVD a conclu au rejet du
recours. Soulignant que le prélèvement d'intérêts moratoires est
indépendant d'une faute de l'assuré ou de l'administration, la Caisse
réfute, pour sa part, avoir commis une erreur. Elle relève avoir rendu une
décision d'annulation du statut de personne de condition indépendante le
29 juillet 1996, ne pas être à l'origine du différend entre le recourant et la
Caisse AVS D.________ et avoir contacté le fisc dès qu'elle a eu
connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral. Concernant l'extrait de compte
du 3 juin 2013, l’intimée expose que le montant de 3'048 fr. 95 n'a pas été
pris en considération lors de l'établissement du décompte d'intérêts
moratoires du 27 juin 2013 dans la mesure où ce décompte s'arrêtait à
l'extinction de la créance de cotisations le 13 janvier 2012. Elle ajoute que,
vu la créance d'intérêts moratoires, le montant de 3'048 fr. 95 n'avait pas
-
11 -
été versé au recourant mais devait être porté en compte, la facture du 27
juin 2013 faisant ainsi état d'un montant résiduel de 4'511 fr. 85 se
décomposant comme suit : 9'368 fr. 80 – 3'048 fr. 95 – 1'808 fr. (dernière
retenue sur rente) = 4'511 fr. 85.
Par réplique du 8 septembre 2014, le recourant a maintenu
ses conclusions. Au regard du décompte dont fait état la Caisse dans sa
réponse, l’intéressé allègue qu’à supposer qu’il doive des intérêts
moratoires, ce qu’il conteste, ceux-ci devraient s’élever à 4'511 fr. 85, de
sorte que la décision attaquée n’aurait pas dû porter sur un montant de
9'368 fr. 80. Relevant par ailleurs que l’extinction de la créance de
cotisations est intervenue le 13 janvier 2012 selon la réponse de l'intimée,
le recourant soutient que s'il n'y avait plus de compensation dès le mois
de janvier 2012, sa rente AVS aurait par conséquent dû lui être versée
durant toute l’année 2012 et les six premiers mois de l’année 2013, ce qui
n’a pas été le cas puisqu’il n’a commencé à percevoir dite rente qu’en
juillet 2013 (étant précisé que le mémoire de recours comporte une erreur
à cet égard). Il ajoute qu'il fera valoir, le cas échéant, ses droits au
paiement différé de ces dix-huit mois de rente.
Par duplique du 1
er
octobre 2014, l'intimée a maintenu ses
conclusions et produit les pièces suivantes :
-
une lettre du 16 décembre 2003 de l'assuré à la Caisse, dont
il résulte notamment ce qui suit :
"Je viens d'apprendre avec stupeur que je devais le paiement de
cotisations AVS pour un montant assez élevé correspondant à la
période de 1999 à 2002 et qui, à ce jour, n'ont pas été réglées. Cette
situation est due à un ensemble d'incohérences et d'hésitations
tenant en fait à mon statut - contesté - d'indépendant et aussi à une
forme inexplicable de résistance de la part des services ou
départements concernés depuis que j'ai décidé de m'installer
comme consultant indépendant et d'en accepter les servitudes et les
incertitudes.
Dès 1996, l'administration fiscale a « traîné les pieds » pour
reconnaître, malgré les évidences, ce statut revendiqué
d'indépendant. La taxation provisoire a duré 6 ans ! avant que la
cause soit entendue après correspondances, oppositions, entretiens
[...]
-
12 -
S'il s'avère que je collabore avec une seule compagnie (n'étant pas
un courtier dans le sens habituel du terme mais un conseiller
personnel, n'allant donc pas là où les commissions payées sont les
plus rentables, mais là où les produits ou les conditions sont les plus
favorables aux clients) c'est aussi la conséquence de mauvaises
expériences et parce que ma collaboration avec l'Agent général
d'Y.________ Monsieur Q.________ est sereine, constructive et offre un
suivi sérieux vis[-]à[-]vis de mes clients. Ma relation professionnelle
est donc surtout bâtie sur l'individu, pas sur la compagnie Y.________
qui de toute façon ne me connaît pas et ne m'a jamais engagé. Mon
(mes) client (s) n'est (ne sont) pas une (des) compagnie (s)
d'assurance (s), mais des personnes physiques diverses. Ce sont
uniquement ces personnes qui me font gagner ma vie.
Mon inscription auprès de la Caisse AVS a été faite dans les règles,
acceptée, chiffrée provisoirement dans l'attente des éléments
fiscaux qui, pour les raisons exprimées ci-dessus n'ont jamais été
précisées (je viens de recevoir en retour seulement le 24.10.2003
les justificatifs de frais, dépenses etc... de la période 1996/1997 ! !
!). Les taxations définitives n'ont été établies qu'en ! ! nov. 2002 !
donc, impossible de savoir durant cette période antérieure quel était
mon statut - aucun ? - et les éléments fiscaux incertains, pour moi,
et apparemment pour l'AVS.
Dès lors, je ne m'étonne plus que l'on m'apprenne aujourd'hui que
mon inscription - et moi-même - ayons disparu de la liste des
indépendants auprès de la Caisse AVS et ceci sans plus
d'information ou de correspondance en ce sens. J'attendais des
instructions ou des décomptes de la Caisse en conformité avec les
taxation[s] fiscales enfin clarifiées quant à mon statut, mais rien !
Aussi, après toutes ces péripéties, j'aimerais que mon statut soit une
fois pour toutes reconnu comme indépendant, ce que je suis
indiscutablement, à la lumière de l'exposé ci-dessus et que je puisse
travailler en règle cette fois et que l'on m'accorde les délais
suffisamment nécessaires au rattrapage des arriérés.
Je suis vraiment désolé pour ma part de cette situation pour laquelle
je reconnais un attentisme stupide. Mais qu'aurais-je pu faire ?"
-
une décision rendue le 25 février 2008 par la Caisse, arrêtant
à 25'941 fr. 75 les intérêts moratoires dus en lien avec les cotisations
facturées le 11 février 2008 ;
-
une décision de la CCVD du 4 avril 2008, allouant à l'assuré
une rente ordinaire de vieillesse de 1'700 fr. par mois avec effet au 1
er
janvier 2007 et comportant en outre le décompte suivant :
"PériodesMontant en Fr.MoisMontantMotif retenue
1.07 - 3.081708.-1525620.-
Déduction-27328.-Cotisations
- 13 -
AVS/AI/APG
Avril 20081708.-1708.-
Montant total : Fr.0.00
La rente de vieillesse sera retenue, avec votre accord,
jusqu'à extinction de la créance."
- une lettre adressée par la Caisse à l’assuré le 13 janvier
2010, exposant ce qui suit :
"Nous vous informons, que nous comptabilisons les décisions n° [...]
du 30 novembre 2009 et [...] du 4 décembre 2009, d'un montant de
Fr. 6’249.25 et de Fr. 218.25 en votre faveur, de la manière
suivante:
- Décision [...] du 30 novembre 2009 en votre faveur-
Fr.
6'349.25
- Décision [...] du 4 décembre 2009 en votre faveur-
Fr.
218.25
A déduire :
- Décompte n° [...], période 1er trimestre 2009Fr.1'864.35
- Décompte n° [...], période 2e trimestre 2009Fr.1'864.35
- Décompte n° [...], période 3e trimestre 2009Fr.1'864.35
- Décompte n° [...], période années 2005 à 2007,
solde
Fr.74'000.7
0
Solde de votre décompte n° [...]Fr.73'031.
25
Le montant de Fr. 1'762.00 sera retenu sur votre rente jusqu'à
extinction de notre créance.
Nous attirons spécialement votre attention sur le fait que la loi
prévoit la perception d'un intérêt moratoire de 5% l'an; celui-ci vous
sera facturé à réception de votre versement (sous réserve des
montants de minime importance qui pourraient être abandonnés)."
- une correspondance de la CCVD à l’assuré du 9 janvier 2012,
rédigée en ces termes :
"Nous vous informons, que nous comptabilisons la décision [...] du
28 décembre 2011, d'un montant de Fr. 4'084.35, de la manière
suivante:
- Solde de votre décompte n° [...] au 30 décembre
2011
Fr.
30'340.2
5
A déduire :
-
Décision [...] du 28 décembre 2011 en votre faveurFr.4'084.35
Solde de votre plan de paiementFr.26'255.
90
-
14 -
Nous continuerons à procéder à une retenue mensuelle sur votre
rente à hauteur de fr. 1'793.00 jusqu'à extinction de notre créance.
Nous attirons spécialement votre attention sur le fait que la loi
prévoit la perception d'un intérêt moratoire de 5% l'an; celui-ci vous
sera facturé à réception de votre versement (sous réserve des
montants de minime importance qui pourraient être abandonnés)."
-
un courrier adressé le 12 janvier 2011 par la Caisse à
l’assuré, lui faisant parvenir un extrait de son compte à ce jour
conformément à la demande de sa fiduciaire ;
-
un extrait de compte établi le 6 juin 2014 par la CCVD,
concernant la période du 25 février 2008 au 6 juin 2014 et signalant un
montant de 4'511 fr. 85 en faveur de la Caisse ;
-
un extrait de compte dressé le 30 septembre 2014 par cette
dernière, faisant état d’une somme de 4'856 fr. 95 inscrite au débit et d’un
solde de « 0.00 » ;
-
un second extrait de compte établi le 30 septembre 2014 par
la Caisse, mentionnant des intérêts par 9'368 fr. 80 portés au débit à la
date du 27 juin 2013, ainsi qu’un montant de 4'511 fr. 85 en faveur de la
CCVD au 30 septembre 2014.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2014, le recourant
allègue ne pas avoir reçu la décision d'intérêts moratoires du 25 février
2008 (décompte n° [...]), qu’il n’a donc pas contestée. Il ajoute que
l'extrait de compte du 6 juin 2014, portant sur la période du 25 février
2008 au 6 juin 2014, est illisible et ne permet pas de comprendre quels
ont été les montants de rente compensés avec l'arriéré de cotisations puis
avec la créance d'intérêts moratoires – ce décompte faisant notamment
état d'écritures de compensation, de « paiements BVR », de décomptes de
cotisations pour les années de cotisations en cours et de divers paiements
d’origine inconnue. Cela étant, le recourant déclare n’être absolument pas
convaincu par les décomptes en question. Il réserve par ailleurs ses droits
à l'égard de la Caisse quant à une éventuelle restitution de l'indu
-
15 -
concernant la créance d'intérêts moratoires de 25'941 fr. 75 amortie par
compensation des rentes.
Se déterminant le 15 janvier 2015, l'intimée fournit
notamment les explications complémentaires suivantes concernant les
extraits de compte joints à son écriture du 1
er
octobre 2014 :
"Alors que l'extrait du 6 juin 2014 contient les écritures de tous les
décomptes, ceux du 30 septembre 2014 regroupent tous les
mouvements relatifs aux décomptes n°[...] (cotisations et intérêts
moratoires, 2008), respectivement n° [...] (intérêts moratoires,
2013). Le tableau ci-dessous reprend et détaille l'extrait du 30
septembre 2014 relatif aux décomptes [...] :
Date
Comptab
le
DescriptionDébitCréditRemarques
27.06.200
8
Intérêts
(décision du
25.02.2008)
25'941.75Intérêts moratoires
27.06.200
8
Ancienne facture
(décision du
11.02.2008)
111'961.9
5
Cotisations personnelles
27.06.200
8
Écriture compensation
(décision du
04.04.2008, retenue
sur rétroactifs de
rente)
27'328.0
0
Fr. 1'708.00 × 15 mois
(janvier 2007-mars 2008)
Fr. 1'708.00 × 1 mois
(avril 2008)
17.07.200
9
Paiements
(retenues sur rente)
25'998.0
0
Fr.1'708.00 x 8 mois
(mai-décembre 2008)
Fr. 1'762.00 x 7 mois
(janvier-juillet 2009)
17.08.200
9
Paiement
(retenue[s] sur rente)
1'762.00Fr. 1'762.00 x 1 mois
(août 2009)
12.01.201
0
Compensation
(solde résultant du
crédit de Fr. 6’349.25,
selon décision du
30.11.2009 + crédit de
Fr. 218.25, selon
décision du
04.12.2009)
974.45Le crédit de Fr. 6'349.25
a été utilisé en partie
pour solder les trois
premiers trimestres 2009
(cotisations courantes) ;
le solde (Fr. 756.20) ainsi
que le crédit de 218.25,
ont été portés en
déduction des décomptes
n° [...].Cf avis du
13.01.2010.
19.01.201
0
Paiement
(retenues sur rente)
8'810.00Fr. 1’762.00 × 4 mois
(septembre-décembre
- 16 -
Fr. 1'726.00 × 1 mois
(janvier 2010)
28.06.201
0
Paiement
(retenues sur rente)
8'810.00Fr. 1'762.00 x 5 mois
(février-juin 2010)
13.08.201
0
Paiement
(retenues sur rente)
3’524.00Fr. 1’762.00 × 2 mois
(juillet-août 2010)
26.11.201
0
Paiement
(retenues sur rente)
5'286.00Fr. 1’762.00 x 3 mois
(septembre-novembre
07.01.201
1
Paiement
(retenues sur rente)
3'555.00Fr. 1’762.00 x 1 mois
(décembre 2010)
Fr.1'793.00 x 1 mois
(janvier 2011)
11.03.201
1
Paiement
(retenues sur rente)
3'586.00Fr. 1'793.00 x 2 mois
(février-mars 2011)
13.05.201
1
Paiement
(retenues sur rente)
3'586.
00
Fr. 1'793.00 x 2 mois
(avril-mai 2011)
19.08.201
1
Paiement
(retenues sur rente)
5'379.00Fr. 1'793.00 x 3 mois
(juin-août 2011)
21.10.201
1
Paiement
(retenues sur rente)
3'586.00Fr. 1’793.00 × 2 mois
(septembre-octobre
2011)
06.01.201
2
Ecriture compensation
- [...] - (crédit selon
décision du
28.12.2011)
4'084.35Cf. lettre du 09.01.2012
10.01.201
2
Paiement
(retenues sur rente)
5'379.00Fr. 1'793.00 × 2 mois
(novembre-décembre
Fr.1'793.00 x 1 mois
(janvier 2012)
17.01.201
2
Ecriture compensation
- 201150020 - (crédit
selon décision du
13.01.2012)
541.85
06.07.201
2
Paiement
(retenues sur rente)
8’965.00Fr.1’793.00 × 5 mois
(février-juin 2012)
17.08.201
2
Paiement
(retenues sur rente)
3'586.00Fr. 1’793.00 x 2 mois
(juillet-août 2012)
02.11.201
2
Paiement
(retenues sur rente)
3’586.00Fr. 1’793.00 × 2 mois
(septembre-octobre
15.02.201
3
Paiement
(retenues sur rente)
7'202.00Fr. 1'793 x 2 mois
(novembre-décembre
2012)
Fr. 1'808.00 x 2 mois
-
17 -
(janvier-février 2013)
03.05.201
3
Paiement
(retenue[s] sur rente)
1'808.001'808.00 × 1 mois
(mars 2013)
31.05.201
3
Paiement
(retenues sur rente)
3'616.00Fr. 1'808 x 2 mois
(avril-mai 2013)
04.06.201
3
Paiement
(retenue[s] sur rente)
1'808.00Fr. 1'808.00 × 1 mois
(juin 2013)
Nous précisons que les retenues ont, le plus souvent, été groupées à
diverses dates, compte tenu du fait qu'à l'époque, nous travaillions
avec différents programmes de comptabilité ; les transferts d'un
programme à l'autre se faisaient irrégulièrement, comme rappelé
dans notre lettre du 12 janvier 2011 (cf. duplique).
En résumé, le recourant avait droit aux montants de rentes suivants
:
année 2007 : 12 mois à Fr. 1'708.00, soit Fr. 20'496.00 ;
année 2008 : 12 mois à Fr. 1'708.00, soit Fr. 20'496.00 ;
année 2009 : 12 mois à Fr. 1'762.00, soitFr. 21'144.00 ;
année 2010 : 12 mois à Fr. 1'762.00, soit Fr. 21'144.00 ;
année 2011 : 12 mois à Fr. 1'793.00, soit Fr. 21'516.00 ;
année 2012 : 12 mois à Fr. 1'793.00, soit Fr. 21'516.00 ;
année 2013 : 6 mois à Fr. 1'808.00, soitFr.
10'848.00 ;
Total des rentes retenues :Fr.
137'160.00
A ce total des rentes retenues (Fr. 137'160.00), il faut ajouter des
crédits pour une somme de Fr. 5'600.65 (756.20 + 218.25 +
4'084.35 + 541.85) : c'est donc un total de Fr. 142'760.65 à
disposition pour liquider les créances suivantes :
Intérêts moratoires, décision du 25.02.2008 (déc. n° [...]) - Fr.
25'941.75
Cotisations pers., décision du 11.02.2008 (déc. n° [...]) - Fr.
111'961.95
Fr.
4'856.95
Comme déjà expliqué, ce solde de Fr. 4'856.95 en faveur du
recourant a été porté en déduction de notre créance d'intérêts
moratoires de Fr. 9'368.80 (décision du 27 juin 2013, décompte n°
[...]), d'où une facture établie pour un montant de Fr. 4’511.85.
-
18 -
Une copie de toutes les décisions mentionnées dans le tableau ci-
avant sont jointes en annexe. Par mégarde, ce n'est pas le bon
exemplaire de la décision d'intérêts moratoires du 25 février 2008
qui a été produit le 1
er
octobre 2014 ; dans la copie ci-jointe, soit
celle adressée à l'époque au recourant, le total de Fr. 25'941.75
correspond à la somme des montants calculés pour toutes les
périodes (ce qui n'est pas le cas dans la pièce produite le 1
er
octobre
2014, vu l'absence d'intérêts pour la période du 1
er
janvier 2007 au
11 février 2008, date de la décision de cotisations)."
En annexe à cette écriture figurent les pièces évoquées par
l’intimée, dont en particulier la décision d'intérêts moratoires du 25 février
2008 concernant la période du 1
er
janvier 2000 au 11 février 2008 pour un
montant de 25'941 fr. 75.
Des déterminations du recourant du 20 mars 2015, on extrait
notamment ce qui suit :
"La Caisse intimée explique ensuite (page 4 premier paragraphe)
que le solde de CHF 4'856.95 résultant du calcul effectué à la page
précédente a été porté en déduction de la créance d'intérêts
moratoires de CHF 9'368.80 : cela, et nous le répétons, n'est pas
exact puisque la décision du 27 juin 2013, ici querellée, est bien
établie pour un montant de CHF 9'368.80 ; c'est le même montant
qui apparaît dans la décision sur opposition du 19 mars 2014, et il
s'agit d'une erreur.
La Caisse intimée l'a reconnu en page 2 de sa Réplique [sic], et c'est
donc bien un montant de CHF 4'511.85 qui aurait dû y figurer.
Cela est définitivement acquis et, dans cette mesure-là, il y a lieu de
considérer que la Caisse a adhéré partiellement, de la sorte, aux
conclusions du recours".
Le recourant maintient en outre ne pas avoir reçu la décision
d'intérêts moratoires du 25 février 2008 versée en cause par l’intimée.
Par écriture du 23 avril 2015, la CCVD confirme sa position.
Elle produit également deux pièces, à savoir une sommation du 7 avril
2008 constatant le non-paiement des intérêts moratoires facturés le 25
février précédent à hauteur de 25'941 fr. 75, ainsi qu’un commandement
de payer portant notamment sur le montant susdit de 25'941 fr. 75, notifié
le 27 avril 2009 à l’intéressé et frappé d’opposition totale.
-
19 -
Dans sa détermination ultérieure, le recourant maintient ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant
les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
-
20 -
les références ; cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
En l’occurrence, la seule question examinée dans la décision
litigieuse est celle des intérêts moratoires. Par conséquent, le point de
savoir si le recourant a ou non reçu la décision annulant son affiliation en
1996 ou la décision d'intérêts moratoires du 25 février 2008 concernant la
période du 1
er
janvier 2000 au 11 février 2008 pour un montant de 25'941
fr. 75, de même que l'étendue de la compensation opérée par la Caisse
entre ses créances et la rente AVS due à l’assuré, sont autant de question
qui n’ont pas à être examinées dans la présente cause.
b) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant
des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
3.a) L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les
personnes sans activité lucrative sont, quant à elles, tenues de payer des
cotisations à compter du 1
er
janvier de l'année qui suit la date à laquelle
elles ont eu 20 ans.
Les créances de cotisations échues sont soumises à la
perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA). Il s'agit d'intérêts
compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur
peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le
créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont
pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du
débiteur ou de la caisse de compensation (cf. ATF 134 V 202 consid.
3.3.1 ; cf. TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du
29 août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces intérêts existe
également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité,
notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne
saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont
- 21 -
pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du
retard dans le paiement des cotisations (cf. TF 9C_119/2013 précité loc.
cit.).
L'art. 41
bis
al. 1 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) dispose qu'en cas de
réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires commencent
à courir dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les
cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41
bis
al. 2 RAVS). Les
cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de
compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et
rémunératoires s'élève à 5% par année (cf. art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts
sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (cf.
art. 42 al. 3 RAVS).
Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du
délai de péremption de la créance de cotisations et il s'élève à cinq ans. Il
commence à courir au moment où la caisse de compensation est en
mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (cf. ATF 129 V 345
consid. 4.2.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 689 p. 204).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la créance
principale des cotisations arriérées et s'est acquitté de la facture
correspondante mais s'oppose à la perception des intérêts moratoires.
aa) Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit
d'intérêts compensatoires qui visent à compenser l'avantage financier que
peut retirer le débiteur en raison du paiement tardif des cotisations, tandis
que de son côté le créancier subit un désavantage. Ainsi, les intérêts sont
dus indépendamment d'une faute du débiteur ou de la caisse de
compensation, la seule exigence étant le retard dans le paiement des
cotisations. Autrement dit, les intérêts sont dus quel que soit le motif du
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22 -
retard. La jurisprudence du Tribunal fédéral, largement postérieure au
postulat du Conseiller aux Etats Maximilian Reimann invoqué par le
recourant (cf. mémoire de recours du 5 mai 2014 p. 5), est parfaitement
claire sur la question. Par conséquent, l'argument de l’assuré selon lequel
l'intimée aurait commis une faute n'est pas relevant. Cela étant, on ne
peut que rejeter les griefs du recourant – dépourvus, du reste, de réelle
motivation – en lien avec une inégalité de traitement ou « la règle
générale de l’équité » (cf. mémoire de recours du 5 mai 2014 p. 5).
bb) Une telle faute de la part de l'intimée n'apparaît d'ailleurs
pas établie.
En effet, le recourant déclare ne pas avoir reçu la décision
d'annulation de son affiliation en 1996 par l'intimée. A ce propos, le
jugement rendu en son temps par le TASS ne lui est d'aucune aide,
l’instance cantonale s’étant limitée à relever être dans l'ignorance des
motifs ayant conduit à cette décision tout comme de son éventuelle
notification à l'intéressé, questions qu'il n'y avait pas lieu de trancher dans
le cadre de ladite procédure (cf. TASS AVS 23/04 & AVS 34/04 – 50/2005
du 17 octobre 2005 consid. 5).
On ajoutera par ailleurs que la Caisse n'a aucune obligation
légale d'envoyer ses décisions sous pli recommandé, de sorte qu'elle ne
peut savoir si elles sont parvenues à leurs destinataires. Au surplus, même
à admettre l’hypothèse selon laquelle le recourant n’aurait pas reçu la
décision susdite, il lui appartenait, constatant qu'il était sans nouvelles de
la Caisse, d'interpeller cette dernière afin de savoir les raisons pour
lesquelles il ne recevait pas de décisions de cotisations provisoires. En ne
réagissant pas, l’assuré a donc commis une négligence. A l’inverse, on
notera que la Caisse, de son côté, a réagi sans tarder dès qu'elle a eu
connaissance de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 février 2007.
En outre, en s'installant comme indépendant, le recourant
savait qu'il devrait payer des cotisations à l'AVS. Il savait aussi que le taux
de cotisations versées par un indépendant est plus élevé que celui versé
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23 -
par un salarié (cf. art. 5 et 8 LAVS). Il lui appartenait en conséquence de
provisionner un compte y relatif de façon à pouvoir s’acquitter en tout ou
majeure partie du montant qu'il serait appelé à verser. Là également, le
recourant a fait preuve de négligence.
cc) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée lui a
réclamé des intérêts moratoires.
Le recourant ne remet pas en cause les éléments du calcul de
ces intérêts, tels que résultant du tableau figurant dans la décision du 27
juin 2013. A l'examen de celui-ci, on ne voit d'ailleurs pas de critique à
formuler à cet égard.
Force est dès lors de constater que le montant total des
intérêts moratoires s'élève à 9'368 fr. 80.
c) A la décision du 27 juin 2013 était joint un bulletin de
versement comportant un décompte mentionnant le total des intérêts
moratoires dus. Ce décompte mentionnait aussi au crédit de l'assuré la
somme de 4'856 fr. 95 étrangère aux intérêts moratoires. L'intimée a
compensé ce montant avec le montant total dû, comme l'art. 20 LAVS lui
en donne la possibilité, de sorte que le solde finalement réclamé au
recourant s'élevait à 4'511 fr. 85. Le recourant a d'ailleurs fort bien
compris le montant résiduel à payer puisqu'il le mentionne dans sa lettre
du 17 juillet 2013.
Quant à la décision attaquée, elle n'a fait que rejeter
l'opposition et confirmer le prononcé du 27 juin 2013. Elle est ainsi
exempte de toute critique.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
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24 -
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au
recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa
qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF
128 V 323, 127 V 205 et 126 V 143).
c) Le recourant a par ailleurs été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, de sorte qu'une indemnité équitable au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure sera supportée par le canton,
provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; cf. RSV 211.02.3]) en
tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de
la procédure.
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
En l’occurrence, Me Bacon a chiffré à 34,78 heures le temps
consacré au dossier du recourant. Après examen détaillé, le temps affecté
à la réalisation des opérations listées paraît toutefois trop important eu
égard à la complexité de la cause. De la liste des opérations produite, il
ressort en particulier qu’ont eu lieu cinq conférences avec le client,
auxquelles sont encore venues s’ajouter trois conférences téléphoniques
et plus de vingt correspondances, ce qui paraît excessif. Si l'on peut en
outre admettre les quatre heures annoncées pour la rédaction du recours,
le temps consacré à la réplique – plus de sept heures en tout – apparaît
quant à lui manifestement exagéré. Afin de rapporter les heures dans une
mesure raisonnable, s’agissant des opérations utiles et nécessaires en
l’espèce, le temps total consacré doit être réduit à 25 heures. C’est ainsi
un montant de 4’500 fr. (25 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être
-
25 -
reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées pendant la
période considérée. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au
remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans
l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1). En l’occurrence, c’est le montant
demandé de 112 fr. 80 qui doit être reconnu à ce titre. A ces montants
vient encore s’ajouter la TVA sur les honoraires et débours, soit 369
francs. Au total, l’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 4'981 fr. 80.
-
26 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. Il est alloué à Me Christian Bacon, conseil d’office du
recourant, une indemnité fixée à 4'981 fr. 80 (quatre mille
neuf cent huitante et un francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
V. Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office, laquelle est
mise provisoirement à la charge de l’Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christian Bacon (pour B.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :