402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 12/14 - 13/2015
ZC14.007924
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesPasche et Dessaux, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, assisté de Me Alexandre Curchod, avocat à
Lausanne
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS
Le 30 novembre 2013, l’assuré a notamment répondu ce qui
suit :
"(...) Au niveau des questions posées sur les offres établies et une
copie de la publicité effectuée, je n’en ai aucune car je me trouve à
quelques mois de ma retraite et je n’ai ces dernières années pas
recherché de nouveaux mandats. J’ai actuellement assez de travail
comme cela, sans rechercher de nouveaux clients, comme que je
l’avais fait par le passé.
Par ailleurs je vous prie de trouver en annexe les documents
suivants :
Copie des comptes d’exploitations des années 2009 à 2012.
Une copie des factures de février, août et novembre 2013.
Au niveau de la société Q.________SA, je tiens à préciser qu’il s’agit
de la holding d’un groupe de sociétés actives dans la construction et
la vente de machines-outils. Il s’agit d’un secteur gravement affaibli
depuis la crise 2008 et le manque de ventes, principalement en [...].
Par voie de conséquence, il se peut que la société Q.________SA
doive déposer son bilan dans quelques mois.
(...)"
Les factures produites consistent en des notes d'honoraires
adressées par l'assuré à Q.________SA.
Le procès-verbal du 19 octobre 1995 a notamment la teneur
suivante :
"(...)
-
5 -
(...)"
L'assuré a en outre produit les comptes de profits et pertes
dont il résulte que ses revenus provenant de sa relation contractuelle avec
Q.________SA se sont élevés à 162'753 fr. pour l’année 2008, 163'427 fr.
90 pour l’année 2009, 136'067 fr. 81 pour l’année 2011 et à 168'271 fr. 97
pour l’année 2012. Pour les années 2008 et 2009, il a en outre reçu 14'000
fr. de la société [...]. Il a également produit un bulletin de paie établi par
Q.________SA pour le mois de février 2014, attestant d’un salaire de
président directeur général de 4'574 euros brut, n'ayant pas varié depuis
l’année 1995.
-
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Le 10 décembre 2013, la Caisse a adressé à l'assuré une
décision libellée comme suit :
"(...) Du point de vue de I’AVS, la situation d’une personne qui
exerce une activité lucrative se détermine d’après les critères
développés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances.
Selon cette jurisprudence, ni les conventions, ni les déclarations des
parties, ni la nature civile du contrat liant un assuré à l’entreprise ou
la personne pour laquelle il travaille ne constituent des éléments
décisifs.
Après examen de votre situation, nous relevons les éléments
suivants :
Vous n’avez pas développé de véritable organisation
d’entreprise, puisque vous n’avez qu’un seul mandat.
Votre activité est exercée de manière régulière et suivie.
Vous êtes président du Conseil d’administration de la société
Q.________SA.
Or à ce titre, vous êtes considéré comme salarié de la société.
Vous ne remplissez donc pas les conditions pour être reconnu
comme indépendant, mais devez être considéré comme salarié de la
société Q.SA.
Celle-ci n’ayant pas de siège en Suisse, nous allons procéder à votre
affiliation auprès de notre caisse en qualité de salarié d’un
employeur non tenu de cotiser.
Par ailleurs, le statut que nous avons déterminé au regard du droit
AVS s’étend aux autres assurances sociales.
En conséquence, vous serez affilié et vous pourrez prétendre, le cas
échéant, à des prestations en matière :
— d’assurance-chômage;
— d’assurance-accidents obligatoire (LAA);
— de prévoyance professionnelle obligatoire (2ème pilier LPP).
(...)"
Le 9 janvier 2014, D. – par l’entremise de son
précédent conseil – s'est opposé à cette décision le 9 janvier 2014,
concluant à son affiliation en qualité d'indépendant. Il a notamment
allégué qu'il n’était lié par aucun contrat de travail à la société
Q.________SA, qu'il n'avait pas droit à des vacances, ni à un treizième
-
7 -
salaire ou à d’autres prétentions financières liées à un contrat de travail
en tant que salarié. Il a exposé en outre n'être soumis à aucun horaire de
travail ou de présence dans la société, travaillant essentiellement à son
domicile privé à [...], étant libre d’organiser son travail et ne recevant
aucune instruction de la part de la direction (aucun rapport de
subordination). Enfin, il a déclaré ne toucher aucune indemnité de la part
de la société en cas de maladie, accident ou incapacité de travail. Cette
opposition comportait encore la mention suivante :
"(...) Comme indiqué dans la procuration jointe, D.________ sera
difficilement disponible ces trois prochains mois pour des raisons
médicales. Nous vous remercions de nous faire parvenir une copie
des futures correspondances afin d’assurer le suivi du dossier.
(...)"
Par décision sur opposition du 21 janvier 2014, envoyée pour
notification au conseil de l'assuré, la Caisse a rejeté l'opposition de ce
dernier, considérant notamment ce qui suit :
"(...) Nous vous rappelons tout d’abord qu’il appartient uniquement
aux caisses de compensation de déterminer le statut indépendant
ou salarié d’un assuré, selon les dispositions du droit de I’AVS.
Les accords convenus entre les parties ne sont pas déterminants.
Ainsi la notion de “salarié” en droit des assurances sociales est
beaucoup plus large que celle qui prévaut habituellement (personne
engagée par le biais d’un contrat de travail au sens strict). En
l’espèce, D.________ est engagé en qualité de président du Conseil
d’administration de la société Q.SA. A ce titre, il ne peut que
faire partie intégrante de la société.
Il ne peut diriger le Conseil d’administration de la société de manière
totalement indépendante et externe, car il n’agit pas en son propre
nom pour son propre compte, mais pour le compte de la société.
De plus, les rétributions versées aux organes d’une personne morale
sont considérées comme du salaire déterminant.
Il perçoit des rémunérations journalières fixes, de sorte qu’il ne
supporte pas de risque économique analogue à celui d’un
entrepreneur, devant sans cesse trouver du travail pour être
rémunéré.
D. ne peut donc pas être reconnu comme indépendant, et la
société Q.________SA n’ayant pas de siège en Suisse, son affiliation
en qualité de salarié d’un employeur étranger non tenu de cotiser
est justifiée.
-
8 -
(...)"
B.Par acte du 24 février 2014, D.________ – désormais assisté par
l’avocat Alexandre Curchod – a recouru contre cette décision, concluant
avec dépens à son annulation et à la reconnaissance de son statut
d'indépendant. Il a remis en cause la validité de la notification de cette
décision sur opposition, relevant que le précédent conseil du recourant
avait reçu un exemplaire original de la décision sur opposition et non pas
une copie de celle-ci. Selon le recourant, il convenait de distinguer la
rémunération perçue en qualité de président du conseil d'administration
de Q.________SA et ses honoraires rémunérant les conseils qu'il donnait à
la société. Il a indiqué que les rétributions perçues en qualité
d'administrateur s'élevaient à environ 46'648.74 euros nets par année, les
charges sociales françaises étant déduites de ce montant. Il a ajouté que
les prestations de conseil stratégique fournies à la société avaient fait
l'objet de factures d'honoraires adressées à celle-ci. Il a précisé que la
société holding Q.________SA était propriétaire à 100 % des sociétés [...] à
[...] (France) et [...] à [...] (USA). Le recourant a expliqué qu’il s'occupait
essentiellement de la stratégie marchés et produits de ces deux sociétés
en utilisant sa double formation d'ingénieur et d'économiste. Il a en outre
allégué qu’il travaillait essentiellement depuis son domicile de [...], étant
totalement libre dans l'organisation de son travail et n'étant soumis à
aucune contrainte horaire ou spatiale, ni à aucune instruction dès lors qu'il
agissait en qualité de conseiller et disposait d'une expertise qu'il était seul
à détenir. Il a précisé que le conseil d'administration de Q.________SA ne se
réunissait qu'une fois par an et que sa position au sein de cette société
n'était pas comparable, en termes de sécurité juridique, à celle d'un
administrateur d’une société suisse. Il a ajouté qu'il avait d'ailleurs été
contraint, en 2005, de restituer à la société un montant excédant une
année d'honoraires facturés. Il a allégué que ses honoraires n’étaient
payés que lorsque la trésorerie de Q.________SA le permettait et qu'il y
avait eu de nombreux retards de paiement. S'agissant des
investissements, outre le montant injecté dans le capital action, il a
exposé qu'ils étaient modestes puisque limités à quelques frais en lien
avec l'acquisition de matériel informatique, mais que dans une activité de
conseil comme en l'espèce cet élément n'était guère pertinent, comme le
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9 -
considère le TF dans l'arrêt H19/06. Il a déclaré avoir quatre clients,
notamment les trois sociétés précitées, ce qui suffisait pour réaliser des
revenus confortables. Il a indiqué n'être soumis à aucune clause
d'interdiction de concurrence, être inscrit au registre du commerce en
qualité de prestataire de conseil d'entreprise, ne recevoir aucune
indemnité en cas de maladie ou d'accident ou en cas d'incapacité de
travail et être considéré en France comme une entreprise soumise à la
TVA ainsi qu'à diverses taxes d'entreprise, notamment la taxe foncière,
alors qu’il s’acquittait en Suisse de la taxe sur les déchets. Se référant aux
Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) de
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le recourant a relevé qu'un
assuré pouvait avoir la qualité d'organe d'une société et se trouver dans la
situation d'un tiers vis-à-vis de cette société.
Le recourant a produit diverses pièces à l’appui de son
écriture, notamment les suivantes :
-
divers bulletins attestant des salaires versés par Q.________SA
durant l’année 2012, soit 4'574 euros par mois;
-
un relevé des honoraires et frais de déplacement 2013
concernant cette société;
-
un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de
[...] du 18 novembre 2005, où on peut notamment lire ce qui
suit :
"(...) Acquisition partielle de créance d’actionnaire suivie
d’un abandon avec clause de retour à meilleure fortune :
Le conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré, prenant en compte
les efforts consentis pour le développement des marchés algériens
publics et privés, décide d’acquérir partiellement la créance
d’actionnaire que D.________ détient sur la société Q.SA à
hauteur de 310.840,72 € moyennant l’inscription de cette créance
en compte courant dans notre société.
Le conseil prend ensuite acte de l’abandon par D. de cette
créance, au profit de notre société, avec clause de retour à meilleure
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fortune et donne enfin tous pouvoirs au Président pour signer tous
documents à cet effet.
Plus spécialement, le conseil décide que le retour à meilleure fortune
est conditionné par l’existence de capitaux propres de la société
d’un montant au moins égal au capital social.
(...)"
-
un courriel de la comptabilité de la société "[...].com" du 24
février 2014, ainsi libellé :
"(...) Je vous transmets ci-joint copie de vos comptes courant de
-
compte 4551300 pour un solde hors abandon de compte
courant de 406 062.77 Euros.
-
compte 4551700 pour un solde de 148 564.46 Euros.
Votre compte courant, à ce jour, laisse apparaître un solde de 17
054.69 Euros auquel s’ajoute le retour à meilleure fortune de 72
624.10 Euros soit un solde total de 89 678.79 Euros.
(...)"
-
un extrait attestant de son inscription au registre du
commerce, le 9 janvier 1997, en qualité d’entreprise
individuelle ayant pour but le conseil d'entreprise;
-
un avis d'impôt pour l’année 2013 établi par la Direction
générale des finances publiques françaises, intitulé
"Cotisations foncières des entreprises" et mentionnant un
montant à payer de 370 euros;
-
un bordereau relatif à la "taxe forfait déchets entreprise 2013"
de la commune de [...].
Par lettre du 26 mars 2014, l'intimée a informé le recourant
que le recours avait un effet suspensif concernant l'encaissement des
cotisations.
Répondant le 12 mai 2014, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Se référant au chiffre 4023 DSD, elle a soutenu que les éléments
permettant de conclure à l'exercice d'une activité lucrative dépendante
étaient prédominants. S’agissant des cotisations facturées, elle a relevé
-
11 -
que les seules différences entre la personne de condition indépendante et
le salarié d'un employeur non tenu de cotiser résidait dans la perception
de cotisations d'assurance-chômage et dans un taux de cotisation
différent en matière d'allocations familiales pour le salarié.
Par réplique du 25 juin 2014, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a précisé qu'il utilisait à plus de 50 % son bureau à [...] et
non pas uniquement des locaux mis gratuitement à disposition par ses
mandants, le loyer s'élevant à 6'000 fr., selon un compte de profits et
pertes joint à ses écritures. Il a ajouté ne pas exercer d’activité de manière
suivie mais en fonction de ses propres disponibilités et qu'il n'était pas
obligé d'exécuter personnellement les travaux qui lui étaient confiés, ne
recevant aucune instruction et étant libre de déléguer toute tâche a des
tiers. Il a enfin relevé que l’applicabilité du chiffre 4023 DSD était
douteuse dans son cas.
Dans sa réplique du 8 septembre 2014, la Caisse a maintenu
ses conclusions tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1)
s'appliquent à l'Assurance vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10]).
La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre
2008; RSV 173.36) est en outre applicable (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
b) En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation
peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Dans le
canton de Vaud, cette compétence échoit à la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
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c) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, l'intimée a notifié la décision sur
opposition litigieuse au précédent conseil du recourant, selon les
instructions données en annexe à l’opposition du 9 janvier 2014. Si le
recourant souhaitait recevoir directement la décision, il lui appartenait de
le faire savoir clairement à l'autorité intimée. Il ne saurait en revanche
exiger de celle-ci qu'elle notifie l'original de la décision à lui-même et
adresse une copie de celle-ci à un tiers, ce qui ne ressort d’ailleurs pas
expressément des lignes adressées à l’intimée. La décision attaquée a
ainsi été valablement notifiée.
Cela étant, le recours a été formé en temps utile et respecte
en outre les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte en l’espèce sur le statut du recourant, savoir sa
qualité de dépendant ou d'indépendant.
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101]).
Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute
rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé;
quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout
revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans
une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. aussi art. 12 al. 1 LPGA).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
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13 -
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ils ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1; ATF
122 V 169 consid. 3a, ATF 122 V 281 consid. 2a; ATF 119 V 161 consid. 2
et les arrêts cités).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui
lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; RCC 1986 p. 651 consid. 4c;
RCC 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la
rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est
le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que
l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même
employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le
travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas
nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TFA H 6/05 du 19
mai 2006 consid. 2.3; Kieser, Rechtsprechung zur Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 3
e
éd., Zürich 2012, n. 4 ad art. 5 LAVS; TF
9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.1).
-
14 -
b) L’OFAS a établi des Directives sur le salaire déterminant
dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD), destinées à assurer une application
uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer
sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être
attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la
constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret.
Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des
normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
(ATF 118 V 129 consid. 3a; ATF 117 V 282 consid. 4c; ATF 116 V 16 consid.
3c; ATF 114 V 13 consid. 1c; ATF 113 V 17 spéc. 21; ATF 110 V 263 spéc.
267 s.; ATF 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Le risque
économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme celui que
court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de
comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la
substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices
révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que
l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux
(TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006, consid. 2.3 et les références
citées).
Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence (ch. 1015 DSD) :
-
d'un droit de donner des instructions au salarié;
-
15 -
-
d'un rapport de subordination;
-
de l'obligation de remplir la tâche personnellement;
-
d'une prohibition de faire concurrence;
-
d'un devoir de présence.
Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance
soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de
dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les
circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités
économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de
par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du
personnel; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins
d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et
davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF
H 19/06 du 14 février 2007 précité consid. 5.1 et réf. cit.). Si le risque
économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le
risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de
révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation
semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une
caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD).
Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des
critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que
notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce
point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se
définit exclusivement d’après le droit de l’AVS; c’est une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD). Toutefois, des rétributions découlant d’un mandat, d’un
contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent
aussi appartenir au salaire déterminant; le rapport de droit civil peut
certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en
matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi
les autres critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille
simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui
-
16 -
reconnaître le statut d’indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la
qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale est sans
incidence en la matière (ch. 1030 DSD).
Selon le ch. 2042 DSD, un assuré qui a la qualité d’organe
d’une personne morale peut aussi avoir la situation d’un tiers vis-à-vis de
la société (ainsi par exemple l’entrepreneur, l’avocat, l’agent fiduciaire, le
comptable, qui font partie du conseil d’administration d’une société
anonyme). S’il agit en qualité de tiers vis-à-vis de la société, le gain
découlant d’une telle activité se caractérise comme un revenu d’une
activité indépendante. Pour qualifier cette indemnité, il faut se demander
si l’activité pour laquelle l’indemnité est versée est liée à la qualité
d’organe de la société, ou si elle aurait pu être exercée tout aussi bien
indépendamment de cette fonction
Selon le ch. 4107 DSD, la fonction de conseiller d’entreprise
implique, de par sa nature même, plutôt une situation indépendante à
l’égard de l’entreprise mandante. Les conseillers d’entreprise sont dès lors
considérés comme des personnes de condition indépendante pour autant
qu’ils ne se trouvent pas manifestement dans un rapport de subordination
dans l’organisation du travail. Ainsi, dans l'arrêt rendu le 25 juin 1992
(RCC 1983, p. 192), le TF a considéré que le conseiller d'entreprise qui
travaille d'une manière indépendante et sans être tenu de suivre des
instructions pour une entreprise, avait le statut d'indépendant.
4.En l'espèce, le recourant est président du conseil
d'administration de la société Q.________SA depuis le 19 octobre 1995,
comme en atteste le procès-verbal qu'il a produit. Auparavant, il était
administrateur de cette société. Selon ce procès verbal, la société
comporte quatre administrateurs. Dans le questionnaire d'affiliation, le
recourant a déclaré qu’il travaillait dans les locaux de ses mandants mis
gratuitement à disposition, que son activité étant suivie et qu'il devait
effectuer lui-même son travail. En cours de procédure seulement, le
recourant est revenu sur ses déclarations en alléguant travailler à plus de
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17 -
50% chez lui, ne pas exercer cette activité de manière suivie ni être obligé
d'exécuter personnellement les travaux confiés.
Vu les hautes qualifications du recourant, on ne saurait
considérer qu'il n'a pas compris les questions posées dans le
questionnaire. Or lorsque les déclarations successives de l'intéressé sont
contradictoires entre elles, il convient de retenir la première affirmation,
qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était
pas encore conscient de ses conséquences juridiques, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012 et réf. cit.).
On retiendra donc les premières déclarations du recourant, qui
sont d'ailleurs corroborées par d'autres éléments. En effet, le recourant
collabore avec la société Q.________SA depuis l’année 1997. Selon les
pièces qu'il a produites, ses revenus proviennent principalement de cette
société et accessoirement de ses filiales, à concurrence de 14'000 fr. par
an pour les années 2008 et 2009. De leur côté, les revenus du recourant
provenant de sa relation contractuelle avec Q.________SA – tels qu’ils
ressortent des comptes de profits et pertes produits – s’élevaient à
162'753 fr. pour l’année 2008, 163'427 fr. 90 pour l’année 2009, 136'067
fr. 81 pour l’année 2011 et de 168'271 fr. 97 pour l’année 2012. En outre,
selon le bulletin de paie établi par Q.________SA pour le mois de février
2014, le salaire du recourant en tant que président directeur général s'est
élevé à 4'574 euros brut, ce salaire n'ayant pas varié depuis l’année 1995.
Il ne résulte en outre pas de ces pièces comptables que le recourant aurait
engagé du personnel. Contrairement à la situation d'un entrepreneur
également administrateur d'une société, qui effectuerait certains travaux
de construction pour celle-ci par exemple (cf. à cet égard ch. 2042 DSD
précité), le recourant collabore presque exclusivement avec Q.________SA
depuis de nombreuses années. Même s'il n'y a pas de clause de non
concurrence et que le recourant bénéficie d'une certaine liberté dans
l'organisation de son travail, on ne saurait considérer, au vu de l'ensemble
des circonstances, qu'il n'y a pas de lien de subordination entre cette
société et le recourant.
-
18 -
Le recourant ne supporte en outre pas le risque économique
lié à son activité, ce qui plaide également en faveur d’une activité
dépendante (cf. les arrêts cités supra consid. 3/a; ch. 1013 DSD, cf. supra
consid. 3/b). En effet, l’intéressé et Q.________SA sont convenus d’une
rémunération forfaitaire de 1'067.14 Euros par jour, sans que les éventuels
bénéfices ou pertes résultant de son activité de conseil n’influent sur ce
montant. Le recourant a quant à lui relevé qu’il s’était vu contraint, durant
l’année 2005, de restituer à cette société un montant supérieur à une
année d’honoraires, ceux-ci n’étant par ailleurs versés que si la bonne
santé financière de Q.________SA le permettait. On ne saurait toutefois en
déduire un statut d’indépendant. En effet, le recourant est certes tributaire
de la bonne santé financière de la société pour le paiement de ses
honoraires, mais cette situation est également celle d’un employé –
dépendant – dans l’attente du versement de son salaire. La différence de
statut ne réside à cet égard pas dans l’acquittement de ses dettes en
salaire ou honoraires par la société, mais bien plus dans le mode de
rémunération convenu. Rien n’obligeait au surplus le recourant à
abandonner sa créance – cet abandon n’étant d’ailleurs pas définitif, vu la
réserve de retour à meilleure fortune intégrée à l’accord –, si ce n’est sa
double qualité de président directeur général et d’actionnaire. Cette
double qualité est toutefois sans incidence dans le cas d’espèce. Pour le
surplus, le recourant n’a pas démontré – ni même allégué – qu’une action
en paiement des honoraires échus étaient exclue ou vaine.
Par ailleurs, vu le nombre de jours facturés pour l’année 2013,
l’activité du recourant pour Q.________SA correspond manifestement à
celle que déploie régulièrement un consultant au profit du même
mandant. Par corollaire, une éventuelle révocation du mandat aurait placé
le recourant dans la situation d’un salarié perdant son emploi.
En définitive, l'affiliation du recourant en qualité de salarié
d’un employeur étranger non tenu de cotiser est dès lors justifiée.
-
19 -
5.a) En conséquence, la décision sur opposition litigieuse du
21 janvier 2014 doit être confirmée et le recours rejeté.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’es pas
perçu de frais judiciaires. Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus lieu
d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS est confirmé.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Curchod (pour D.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :