403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 3/14 - 46/2014
ZC14.002561
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 novembre 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
A.B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
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2 -
Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 7 al. 1 OPGA ; art. 1a al. 1 let a et b, 3 al.
1, 4 al. 1, 8 al. 1, 9 al. 1 et 3, 69 al. 1 LAVS ; art 17, 23 al. 4, 39,
41
bis
al. 1 let. b et al. 2, 42 RAVS
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3 -
E n f a i t :
A.A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
était copropriétaire à part égale avec un tiers d’un bien immobilier sis à
R.. Selon un contrat de vente à terme avec droit d’emption conclu
le [...] 2008, ce bien-fonds a été vendu à la société L. (ci-après :
l’acquéreur). Le prix de vente a été arrêté à 1'200'000 fr., dont la moitié
revenait à l’assuré. Selon une convention signée le même jour, l’acquéreur
s’est engagé à remettre à l’assuré une cédule hypothécaire au porteur,
d’un montant de 600'000 fr., à titre de garantie de paiement. La
réquisition de transfert au Registre foncier est intervenue le [...] 2008.
Le [...] 2008 également, A.B.________ et L.________ ont signé
une promesse de vente et d’achat, avec constitution d’un droit d’emption,
portant sur l’acquisition par l’assuré pour le prix de 1'248'000 fr., de trois
appartements en propriété par étages, dans l’immeuble à construire par
l’acquéreur sur le bien-fonds ayant fait l’objet de l’acte de vente
susmentionné.
Enfin, par convention séparée du même jour, A.B.________ et
L.________ ont prévu que le montant de 600'000 fr. dû par l’acquéreur à
l’assuré serait considéré « comme valant acompte », en faveur de
A.B., sur le prix d’achat des trois appartements précités. Les
parties ont en outre convenu qu’en « contrepartie de son engagement
immédiat d’acquérir les 3 appartements », l’assuré aurait droit à « un
montant forfaitaire » de 648'000 fr., dont le paiement interviendrait lors
du transfert des trois parts de propriété par étages.
Le 4 mai 2010, l’Office d’impôt du district de W. (ci-
après : l’Office d’impôt) a taxé les époux B.________ pour l’année 2008. Il a
considéré le bénéfice réalisé par A.B.________ sur la vente conclue le
[...] 2008 comme un revenu d’activité lucrative indépendante, ce que
l’assuré a contesté par réclamation du 3 juin 2010.
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4 -
Par acte notarié du [...] 2010, A.B.________ et L.________ ont
annulé la promesse de vente et d’achat du [...] 2008 portant sur les trois
appartements que l’assuré s’était engagé à acheter, moyennant
paiement, en sa faveur, du montant de 500'000 francs. Cette somme
valait quittance du prix de vente de la part de copropriété d’une demie au
bien-fonds de 600'000 fr., les parties s’étant entendues pour diminuer de
100'000 fr. le prix de vente initialement prévu. L.________ s’est acquittée
du montant dû à A.B.________ le 18 octobre 2010.
Le 2 décembre 2010, l’assuré a porté l’acte d’annulation du
[...] 2010 à la connaissance de l’Office d’impôt, demandant que le
bénéfice réalisé lors de la vente de sa part de copropriété soit taxé au titre
de l’impôt spécial sur les gains immobiliers, et non en tant que revenu
d’une activité lucrative indépendante. Il a également requis des autorités
fiscales qu’elles prennent en considération le prix de vente modifié de
500'000 francs.
L’assuré a déposé le 14 janvier 2011 auprès de l’agence
d’assurances sociales de J.________ un questionnaire d’affiliation pour les
personnes de condition indépendante, à teneur duquel il demandait à être
considéré comme indépendant dès l’année 2010. Il a annoncé un revenu
de 164'931 fr., provenant de son activité accessoire en « immobilier et
conseil ».
Par décision provisoire du 4 avril 2011, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé le
montant des cotisations personnelles dues par l’assuré pour la période du
1
er
janvier au 31 décembre 2010 à 18'201 fr. 60, compte tenu d’un revenu
déterminant de 164'000 francs.
Dans un courrier du 11 avril 2011, l’assuré a indiqué à la
caisse de compensation qu’il avait essuyé une perte financière durant
l’année 2011 [recte : 2010]. Le 21 avril 2011, la caisse lui a fait savoir que,
compte tenu de cette perte, il ne serait pas tenu de s’acquitter de
cotisations pour cette année-là, puisque son activité indépendante était
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exercée à titre accessoire, en parallèle à une activité salariée. La caisse a
confirmé sa position dans une décision du 9 mai 2011, constatant que
l’assuré n’était redevable d’aucune cotisation en tant qu’indépendant pour
l’année 2010.
Le 4 décembre 2012, les autorités fiscales vaudoises ont fait
savoir à la caisse de compensation qu’elles avaient arrêté le revenu net de
l’activité indépendante déployée par l’assuré durant l’année 2008 à
164'931 francs.
Par décision du 14 octobre 2013, la caisse de compensation a
fixé à 16'456 fr. 20, dont à déduire une avance de 4'438 fr. 35, les
cotisations provisoires dues par l’assuré en raison du gain immobilier
professionnel réalisé en 2008. Etait arrêté au titre de revenu déterminant
le montant de 169'054 fr., arrondi à 169'000 francs. Par décision du même
jour, la caisse a mis à charge de l’assuré des intérêts moratoires dus sur
ces cotisations, à raison de 3'940 fr. 35.
Aux termes d’une opposition du 23 octobre 2013, A.B.________
a contesté être redevable d’intérêts moratoires sur les cotisations dues
pour l’année 2008. Dans un courrier du 9 décembre 2013, l’assuré a
complété ses moyens et a indiqué que le montant de 4'438 fr. 35 versé
dans le courant de l’année 2013 constituait un acompte de cotisations sur
un éventuel gain immobilier à réaliser en 2013.
La caisse de compensation a maintenu sa position dans une
décision sur opposition du 20 décembre 2013. Elle a en substance
constaté que l’assuré avait demandé son affiliation en qualité
d’indépendant pour 2010 en date du 14 janvier 2011, mais qu’à aucun
moment, il n’avait sollicité une telle affiliation pour 2008. Les cotisations
réclamées portant sur des années antérieures, elles constituaient des
arriérés justifiant la facturation d’intérêts, destinés à compenser le fait
qu’elles n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation
de l’AVS en temps voulu, en 2008 déjà, afin de financer les rentes
courantes. La caisse précisait que cette conséquence s’imposait quelle
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que soit la cause du retard de facturation des cotisations et
indépendamment de toute faute de l’assuré ou de l’administration. Des
intérêts à hauteur de 3'940 fr. 35, calculés sur la base d’un intérêt de 5%
l’an, étaient dès lors dus pour la période courant du 1
er
janvier 2009 au 14
octobre 2013.
Dans une communication du 15 janvier 2014, l’Office d’impôt a
indiqué à la caisse avoir taxé le recourant pour un gain immobilier
professionnel de 169'054 fr. réalisé en 2008.
B.Par acte du 15 janvier 2014, A.B.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition rendue par la caisse de compensation le 20
décembre 2013, dont il requiert implicitement l’annulation. A l’appui de sa
contestation, le recourant invoque qu’il a vendu sa part de copropriété à
terme et que le montant définitif de la part du prix de vente lui revenant,
de 500'000 fr., n’a été connu, et payé par l’acquéreur, qu’à la mi-octobre
2010, sur la base de la convention rectificative ratifiée le [...] 2010 par les
parties. Il en conclut que la vente formelle n’est intervenue qu’en 2010. En
outre, la décision définitive des autorités fiscales qualifiant ce produit de
revenu d’une activité indépendante n’est intervenue que le 10 décembre
2010, de sorte que le recourant estime avoir agi dans les temps, et de
bonne foi, en annonçant à l’AVS en janvier 2011 des revenus réalisés en
Dans une réponse du 21 février 2013, l’intimée conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle expose que le
terme d’intérêts moratoires utilisé par la loi est inadéquat, dès lors qu’il
s’agit en réalité d’un intérêt compensatoire, dû à l’AVS en cas de retard
dans l’acquittement de cotisations, au même titre qu’un intérêt
rémunératoire est prévu en faveur de l’assuré dans la situation inverse. Un
tel intérêt compensatoire est exigible du simple fait du retard de
versement, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation.
De même, la date de facturation des cotisations n’est pas déterminante,
pas plus qu’une éventuelle faute de l’assuré. Enfin, aux termes de la
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jurisprudence fédérale, les caisses de compensation ne sont autorisées à
renoncer à la perception d’intérêts moratoires que lorsque ceux-ci sont
inférieurs à trente francs.
Par réponse du 26 mars 2014, le recourant conteste
l’existence d’un retard dans le versement de ses cotisations, dès lors que
son statut d’indépendant et le montant des cotisations dues à la caisse de
compensation n’ont été « scellé[s] » que le 10 décembre 2010 - lorsque
l’Office d’impôt a statué définitivement sur son statut -, que la décision
provisoire de cotisations ne lui est parvenue que le 4 avril 2011 et qu’il
s’est acquitté du montant réclamé le 24 avril 2011.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal compétent, à savoir le tribunal des assurances du
canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84
LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse, correspondant en l’espèce aux intérêts
moratoires de 3'940 fr. 35 réclamés par la Caisse de compensation, est
inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la
compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
- En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la caisse
intimée était fondée à réclamer au recourant des intérêts moratoires,
courant du 1
er
janvier 2009 au 14 octobre 2013, sur les cotisations
personnelles dues par l’assuré pour l’année 2008, au titre de personne de
condition indépendante.
3.a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés
conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées
en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une
activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont
tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.
Leurs cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de
l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Le
revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du
travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une
situation dépendante. Il inclut notamment le bénéfice en capital et le
bénéfice réalisés lors de l’aliénation ou de la réalisation d’éléments de
fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990
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9 -
sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11 ; art. 9 al. 1 LAVS et 17 RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101]). Ce revenu est déterminé par les autorités fiscales cantonales et
communiqué aux caisses de compensation, qui sont liées par les données
du fisc (art. 9 al. 3 LAVS et 23 al. 4 RAVS).
Le caractère obligatoire des données provenant des autorités
fiscales se limite cependant à la fixation du revenu déterminant ; il
n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci
est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_803/2011 du 23
août 2012, consid. 3.5.2 et les références). Les caisses de compensation
doivent alors examiner, au regard du droit de l’AVS et sans être liées par
la communication fiscale, qui est tenu de payer des cotisations pour les
revenus dont l’autorité fiscale a fait état. Cela vaut notamment lorsqu'il
s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale
d'une personne, étant donné que cette question est souvent sans
importance d'un point de vue fiscal, et que dès lors la communication
fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière (TF 9C_987/2010
consid. 6.4 et 9C_551/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2.3). Cependant,
dans la mesure où la délimitation entre la fortune commerciale et la
fortune privée s'opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes
critères que ceux établis en matière d'impôt fédéral direct, le Tribunal
fédéral a précisé que les caisses de compensation devaient en général se
fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du
revenu et ne procéder à leur propre investigation que lorsqu’il y avait des
doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 avec
arrêts cités ; TF 9C _186/2014 du 16 avril 2014, consid. 5.1 et
9C_453/2008 du 28 novembre 2008, consid. 3.3).
b) Tant au niveau de l’impôt fédéral direct (art. 18 al. 2 LIFD
et 8 al. 1 let. c LHID [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] qu’à celui
de l’impôt cantonal (art. 21 al. 2 LI [loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux ; RSV 642.11]), les bénéfices réalisés lors de
l’aliénation de valeurs immobilières faisant partie de la fortune
-
10 -
commerciale ou provenant d’une opération professionnelle constituent des
produits de l’activité indépendante et sont soumis à l’impôt ordinaire sur
le revenu. L’autorité fiscale n’est en droit d’imposer un gain qu’au moment
où le transfert constitue une aliénation imposable au sens de l’art. 64 LI ;
tel est notamment le cas de la vente. Au regard du droit fiscal, un revenu
est considéré comme perçu et réalisé lorsque le contribuable encaisse la
prestation ou lorsqu’il acquiert un droit ferme sur celle-ci, dont il peut
effectivement disposer. Le revenu est donc réalisé à l'acquisition réelle
d'un droit de créance ou de propriété (Zweifel/Athanas, Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, I/2a, art. 16 LIFD, Cm 34 ; Peter Locher,
Kommentar zum DBG, art. 16 LIFD, Cm 18). Il convient de distinguer
l'acquisition de la créance et son échéance, c'est-à-dire le moment où le
créancier peut en exiger le paiement et où le débiteur doit la payer (Peter
Locher, op. cit, art. 16 LIFD, Cm 19). Une créance en paiement du prix de
vente, même non échue, représente ainsi une valeur imposable.
4.a) En l’espèce, l’Office d’impôt a provisoirement arrêté à
164'931 fr. (avis du 4 décembre 2012 à la caisse), puis de manière
définitive à 169'054 fr. (avis du 15 janvier 2014), le gain réalisé par le
recourant sur la vente de sa part de copropriété d’une demie au bien-
fonds sis à R.________. L’assuré bénéficiant d’une créance en paiement du
prix de vente, bien que non échue, depuis la conclusion de l’acte de vente
du [...] 2008, les autorités fiscales ont imputé ce revenu à l’activité
indépendante déployée par l’assuré durant l’année 2008 (cf. consid. 3b
supra). Le recourant ne soutient pas que la décision fiscale est erronée ; il
ne l’a d’ailleurs pas contestée, de sorte qu’elle est entrée en force.
Le dossier ne contient au demeurant aucun élément imposant de s’écarter
de la qualification fiscale au niveau de l’AVS. Il sied dès lors de retenir que
l’assuré a réalisé un revenu de 169'054 fr. (arrondi à 169'000 fr. sur la
base de l’art. 8 al. 1 LAVS) en sa qualité d’indépendant suite à la
conclusion du contrat de vente du [...] 2008, revenu qui doit être attribué
à l’année 2008. C’est sur la base de ces éléments qu’il doit être affilié à
l’AVS.
-
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b) En vertu de l’art. 39 RAVS, la caisse de compensation a doit
ordonner le paiement des cotisations arriérées lorsqu’elle apprend qu’un
assuré n’a pas ou n’a pas entièrement rempli son obligation de cotiser.
Elle peut réclamer les cotisations arriérées même si leur perception aurait
pu avoir lieu plus tôt (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Schulthess 2011, p. 198
n
o
662 et les références).
En l’occurrence, le principe de l’assujettissement aux
cotisations de l’AVS en qualité de personne de condition indépendante
pour la période du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2008 n’est pas
litigieux. Ne l’est pas non plus le montant de 16'456 fr. 20 réclamé par la
caisse de compensation au titre de cotisations pour cette année-là. On
précisera ici que le montant de 4'438 fr. 35, considéré dans un premier
temps par la caisse comme une avance sur les cotisations de 2008, a
finalement été attribué à l’année 2013, sur la base des explications
données par l’assuré dans son courrier du 9 décembre 2013. C’est donc
bien du montant de 16'456 fr. 20 dont le recourant était encore redevable
au moment où la caisse a facturé les cotisations 2008, le 14 octobre 2013.
Le recourant conteste, en revanche, son obligation de payer des intérêts
moratoires sur cette somme.
5.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le taux de l’intérêt
moratoire est de 5% par an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11]).
Doivent notamment payer des intérêts moratoires les
personnes tenues de payer des cotisations, sur les cotisations arriérées
réclamées pour des années antérieures ainsi que sur les contributions aux
frais d’administration au sens de l’art. 69 al. 1 LAVS. Les intérêts courent
dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les
- 12 -
cotisations sont dues (art. 41
bis
al. 1 let. b RAVS et Directives sur la
perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DP] de l’Office
fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], ch. 4049). Sont
considérées comme des cotisations arriérées réclamées pour des années
écoulées, les cotisations qui ne pouvaient pas être réclamées jusqu’au
terme de la période de paiement pour laquelle elles étaient dues (cf. DP,
ch. 4009). Tombent notamment sous les dispositions relatives aux
cotisations arriérées les cotisations personnelles réclamées pour des
années écoulées en cas d’affiliation rétroactive de l’assuré (cf. DP, ch.
4011). L’art. 41
bis
al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également
applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 134 V
202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1).
Dans le cas de réclamations de cotisations arriérées, les
intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour
autant qu’elles soient payées dans le délai (cf. art. 41
bis
al. 2 in fine RAVS).
Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles
parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts
moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2) ; les intérêts
sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al.
3).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale ; il vise à compenser de manière
forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte
d’intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la
somme qui fait l’objet de la dette principale. L’intérêt moratoire n’a pas de
caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en
demeure du débiteur ; pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les
créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la
caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le
paiement ou la fixation des cotisations (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et
les références citées ; cf. également ATF 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). Le
début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour
- 13 -
lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance. La seule
exigence est qu’il y ait du retard dans le paiement des cotisations. Ni la
dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une
facture ou d’une décision de taxation de la caisse de compensation
(Michel Valterio, op. cit, p. 204, n
o
687 et 690). En bref, les intérêts
moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations
sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou
de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de
toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation
(cf. TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012 et les références).
L’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de
compensation à renoncer à l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs
à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts
supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. DP, ch. 4064). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les
art. 41
bis
et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l’AVS ; afin de garantir l’égalité de
traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un
montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe
concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à
trente francs (cf. TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, TFA H 328/02
du 30 janvier 2004 consid. 5 ; cf. VSI 2004 p. 56).
6.Les cotisations réclamées le 14 octobre 2013 par l’intimée
concernant l’affiliation de l’assuré durant l’année 2008, elles constituent
des cotisations arriérées au sens de l’art. 41
bis
al. 1 let. b RAVS. La caisse
de compensation était ainsi fondée à facturer au recourant des intérêts
moratoires sur le montant de 16'456 fr. 20, correspondant aux cotisations
et aux frais administratifs. C’est également à juste titre que l’intimée a fait
courir ces intérêts à 5% du 1
er
janvier 2009 – soit le 1
er
janvier qui suit
l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues – jusqu’au 14 octobre
2013, date de la facturation des cotisations (cf. art. 42 al. 1 et 2 RAVS et
- 14 -
consid. 5a supra). Le calcul opéré par la caisse, vérifié d’office, n’est en
outre pas critiquable.
Le simple fait que des cotisations dues pour l’année 2008 ne
soient acquittées qu’en 2013 impose la réclamation d’intérêts moratoires
au sens de l’art. 41 al. 1 LAVS, quelles que soient les raisons du retard et
indépendamment de toute faute de l’assuré. Dès lors, ni la date à laquelle
le recourant a encaissé le prix de vente, ni celle à laquelle l’Office d’impôt
a statué sur la nature du revenu à taxer, ni même celle à laquelle l’intimée
a facturé les cotisations dues, pas plus que la bonne foi arguée par
l’assuré, ne permettent de parvenir à une autre conclusion (cf. consid. 5b
supra).
On relèvera en outre que le versement de 18'201 fr. 60 du 29
avril 2011 invoqué par le recourant à l’appui de son recours ne concerne
pas les cotisations AVS de l’année 2008, mais celles mises dans un
premier temps à sa charge à la suite de sa demande d’affiliation pour
l’année 2010. Ce montant lui a été restitué après l’annulation de la
décision de cotisations par la caisse, le 9 mai 2011, sur la base de la perte
annoncée le 11 avril 2011 par l’assuré. Force est de constater, à l’instar de
l’intimée, qu’à aucun moment, le recourant n’a sollicité son affiliation à
l’AVS en qualité d’indépendant pour l’année 2008 et qu’il n’a pas versé de
cotisations à ce titre avant l’année 2013.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause
(cf. art. 55 LPA-VD).
- 15 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2013
par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
- 16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.B.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :