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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 31/13 - 11/2015
ZC13.036437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
D.________ et F., à [...] et [...], recourants, représentés par Me Marc
Froidevaux, avocat à Clarens,
et
CAISSE P., à Lausanne, intimée.
Art. 14 et 52 LAVS
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E n f a i t :
A.D.________ et F.________ étaient inscrits au Registre du
commerce comme associés gérants de la société N.S.à.r.l, avec
signature individuelle. Cette société exploitait un magasin d’alimentation
général (« [...] »), à [...].
Par contrat de cession et de reprise du 13 août 2009,
N.S.à.r.l a cédé ses actifs et passifs à la société J.Sàrl.
F. et D. ont ensuite démissionné de leur fonction
d’associés gérants de N.S.à.r.l, respectivement pour le 15
novembre et le 1
er
décembre 2009.
Le 8 avril 2010, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
prononcé la faillite de N.S.à.r.l Il a par la suite suspendu la
procédure de faillite faute d’actif, ce qui a fait l’objet d’une publication
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 26 novembre 2010.
La procédure de faillite a ensuite été clôturée, le 15 décembre 2010 et la
société a été radiée du Registre du commerce.
Le 28 novembre 2012, la Caisse P. (ci-après : l’intimée)
a adressé à D. et à F. une décision de réparation du
dommage par laquelle elle exigeait le paiement d’un montant de 35'836
fr. 30. Ce montant correspondait à des cotisations, des frais administratifs
et des intérêts dus par N.S.à.r.l, selon la loi sur l’assurance
vieillesse et survivants (LAVS), la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), la loi
sur l’assurance chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), la loi
sur l’allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité
(LAPG), pour les années 2008 et 2009.
D. et F.________ se sont opposés à cette décision, le 3
janvier 2013, en exposant que les passifs de N.________S.à.r.l, y compris
les dettes de cotisations sociales, avaient été transférés à J.________Sàrl
avec les actifs de la société.
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La Caisse P.________ a intégralement maintenu ses prétentions,
par décision sur opposition du 18 juillet 2013.
B.Le 23 août 2013, D.________ et F.________ ont interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision, dont ils demandent
l’annulation, sous suite de dépens. Ils invoquent notamment la
prescription du droit de l’intimée d’exiger la réparation du dommage.
L’intimée s’est déterminée le 30 septembre 2013 en concluant
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA ; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans
le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Cette
loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur l’obligation des recourants de verser à
l’intimée, solidairement entre eux, un montant de 35'836 fr. 30 à titre de
réparation du dommage qu’elle allègue avoir subi, ensuite du non-
paiement de cotisations sociales par N.________S.à.r.l pour les années 2008
et 2009.
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3.a) En vertu de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse ; RS 831.10), l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est
tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom. Les personnes qui sont organes formels et légaux d’une
personne morale, notamment d’une société à responsabilité limitée,
entrent en principe toujours en considération en tant que responsables
subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5
; 126 V 237 ; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 consid. 4.2). Cela dit, les
faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à
chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et
dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe
déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au
sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des
responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise
ou lui incombe légalement. L’organe ne répond ainsi du dommage que s’il
a violé intentionnellement ou par une négligence grave ses devoirs et qu'il
existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est
imputable et le préjudice subi par la caisse de compensation (ATF 132 III
523 consid. 4.6).
b) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de
l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art.
5 et 6 LACI. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de
régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui
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qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au
sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi
occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3, 132 III 523 consid. 4.4).
c) La caisse de compensation doit faire valoir sa créance en
réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS). Le droit à
réparation est prescrit deux ans après qu’elle a eu connaissance du
dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du
dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut
renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de
prescription plus long, celui-ci est applicable (art. 52 al. 3 LAVS).
4.Les recourants soutiennent que l’intimée a eu connaissance du
dommage au moment de la publication de la suspension de la procédure
de faillite à la FOSC, le 26 novembre 2010. Partant, le délai de deux ans
dès la connaissance du dommage était échu et une éventuelle créance en
réparation du dommage était prescrite lorsque l’intimée a rendu la
décision de réparation du dommage le 28 novembre 2012. L’intimée
soutient pour sa part que le délai de prescription de deux ans n’a pas
commencé à courir avant la clôture de la procédure de faillite le
15 décembre 2010.
5.Selon une jurisprudence constante relative à la responsabilité
subsidiaire des organes d’une personne morale, fondée sur l’art. 52 LAVS,
le dommage est réputé survenu dès que l'on doit admettre que les
cotisations normalement à la charge de l'employeur ne peuvent plus être
perçues, pour des raisons juridiques ou de fait. La première éventualité
vise les cotisations frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS ; la
seconde, les cotisations qui n'ont pas pu être encaissées selon la
procédure instituée à cet effet en raison de l'insolvabilité de l'employeur,
en particulier lorsque la faillite est prononcée (ATF 123 V 12 consid. 5b,
168 consid. 2a, 121 III 382 consid. 3 bb, 386 consid. 3a). Dans ce dernier
cas, la jurisprudence admet que la caisse de compensation a eu une
connaissance suffisante du dommage, faisant courir le délai de
prescription relatif de deux ans prévu par l’art. 52 al. 3 LAVS, lorsque l’état
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de collocation est publié et qu’il en ressort qu’elle ne percevra pas
l’intégralité de sa créance dans la procédure de liquidation, ou au moment
de la publication de la suspension de la faillite faute d’actifs (ATF 129 V
193 consid. 2.3).
En l’espèce, les recourants soutiennent donc à juste titre que
le délai de prescription de deux ans prévu par l’art. 52 al. 3 LAVS a
commencé à courir le 26 novembre 2010 et qu’il était échu lorsque
l’intimée a rendu la décision de réparation du dommage du 28 novembre