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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 29/13 - 5/2014
ZC13.035533
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Denys Gilliéron, à Nyon
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée,
Art. 14ss, 51 et 52 LAVS; 34ss RAVS; 810 CO
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2 -
Considérant en fait et en droit :
que la société Q.________ Sàrl, dont le siège social était à [...], a
été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 4 avril 2002,
que les associés de Q.________ Sàrl étaient d’une part,
B., associé-gérant, et d’autre part la société X. Sàrl,
associée majoritaire,
que V.________ était inscrit au registre du commerce comme
gérant de Q.________ Sàrl dès le 4 avril 2002,
que le 9 novembre 2011, le Tribunal d’arrondissement [...] a
prononcé la faillite de cette société,
que la procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs et
clôturée le 23 mai 2012,
que le 28 mars 2013, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse de compensation) a rendu une
décision de réparation du dommage à l’encontre de V.,
qu’elle a exigé l’indemnisation d’un dommage de 5'617 fr. 80
qu’elle avait subi dans la faillite de Q. Sàrl, en raison d’un solde
de cotisations sociales et de frais administratifs resté impayé par cette
société,
que V.________ s’est opposé à cette décision au motif qu’il
n’était pas en charge de l’administration de la société, qu’il avait conseillé
à B.________ de déposer le bilan de la société, qu’il avait personnellement
renseigné l’office des poursuites dans le cadre de la faillite de la société,
permettant de limiter le découvert dans la faillite et, enfin, que la caisse
de compensation n’avait pas agi suffisamment tôt «dans le traitement de
la faillite»,
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3 -
que le 7 mai 2013, la caisse de compensation a exposé à
V.________ qu’il avait engagé sa responsabilité en qualité de gérant de
Q.________ Sàrl et que le dommage portait sur des cotisations dues pour
l’année 2008, ensuite d’une déclaration incorrecte des salaires à l’époque,
qu’elle a invité V.________ à fournir tous justificatifs qu’il
estimerait utiles en vue de compléter l’instruction de la procédure
d’opposition, dans un délai échéant le 31 mai 2013,
que V.________ n’a pas réagi dans ce délai,
que par décision sur opposition du 10 juin 2013, la caisse de
compensation a levé l’opposition et maintenu sa demande
d’indemnisation d’un dommage de 5'617 fr. 80,
que le 16 août 2013, V., agissant par son avocat, a
interjeté un recours de droit administratif contre cette dernière décision,
qu’il en demande l’annulation, au motif que la caisse devrait
être renvoyée à agir contre l’associée majoritaire de Q. Sàrl, à
savoir X.________ Sàrl,
que selon le recourant, il appartient en effet «au premier chef
[à] l’employeur effectif» d’assumer le paiement des cotisations
éventuellement impayées pour son personnel, «soit aux associés, dans la
structure de la Sàrl»,
que le 17 septembre 2013, l’intimée a conclu au rejet du
recours,
que le 11 novembre 2013, le recourant a déclaré n’avoir pas
d’explication complémentaire à apporter ni de nouvelle pièce à produire;
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4 -
que le recours a été interjeté en temps utile et qu’il est
recevable sur le plan formel,
qu’aux termes de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation (al. 1),
que si l'employeur est une personne morale, les membres de
l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de
la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2
première phrase LAVS),
que lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art.
52 al. 2 deuxième phrase LAVS),
que la jurisprudence a déduit de cette disposition l’obligation
pour l’employeur de réparer le dommage subi par une caisse de
compensation en cas de violation des règles relatives à l’obligation de
l’employeur de percevoir et de verser des cotisations sur les salaires de
leurs employés (art. 14 ss LAVS, 51 LAVS, 34 ss RAVS [règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]; ATF
132 III 523, 129 V 11, 118 V 193, 114 V 219),
qu’aux termes de l’art. 810 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), les gérants d’une société à responsabilité limitée
sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à
l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (al. 1),
qu’ils ont en particulier pour attribution d’exercer la
surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour
s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements
et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 4 CO),
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5 -
que vu cette disposition et la jurisprudence citée, le recourant,
en sa qualité de gérant de Q.________ Sàrl, engageait sa responsabilité en
cas de dommage subi par l’intimée ensuite de cotisations restées
impayées dans la faillite de cette société,
que le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière
qui permettrait de considérer que le non-paiement des cotisations par
Q.________ Sàrl en violation des art. 14 ss LAVS, 51 al. 1 LAVS et 34 ss
RAVS, ne constitue pas une faute,
qu’il ne conteste pas davantage le montant du dommage
allégué par l’intimée (5617 fr. 80), que l’on peut donc tenir pour établi,
que le recourant soulève pour seul grief l’absence de décision
rendue par l’intimée à l’encontre de X.________ Sàrl,
que la question de la responsabilité de cette dernière société
dans le dommage doit toutefois demeurer ouverte dans la présente
procédure,
qu’en effet, le recourant devrait de toute façon être tenu pour
solidairement responsable de l’entier du dommage, ce qui laisse la
possibilité à l’intimée de le rechercher prioritairement, à charge pour lui de
se retourner contre les tiers qu’il estimerait coresponsables (ATF 119 V 87
consid. 5a; TF 9C_746/2013 du 22 octobre 2013),
que partant, le grief soulevé est manifestement dépourvu de
fondement, quelle que soit la responsabilité de X.________ Sàrl dans le
dommage subi par l’intimée,
que la présente procédure relève de la compétence d’un juge
unique, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]),
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6 -
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée
prévue par l’art. 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA; art. 55 et 99 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]).
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7 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2013 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Denys Gilliéron, avocat (pour V.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :