Beschwerde nach Zusprechung einer Hilflosenentschädigung als gegenstandslos abgeschrieben

CASSO zc13-021935-avs1713-482013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.09.2013SozialversicherungsrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ erhob im Namen seiner verstorbenen Mutter Beschwerde gegen die ursprüngliche Verfügung des Versicherers vom April 2013 betreffend eine Hilflosenentschädigung bei schwerer Hilflosigkeit. Während des Verfahrens hiess der Versicherer die Einsprache gut und sprach die Entschädigung rückwirkend ab 2012-12-01 zu. Aufgefordert, zu klären, ob noch ein aktueller Streitgegenstand bestehe, bestätigte Q.________, dass die Angelegenheit erledigt sei. Der Einzelrichter stellte fest, dass das Verfahren gegenstandslos geworden war, schrieb es vom Geschäftsverzeichnis ab und ordnete an, dass weder Gerichtskosten noch Parteikosten erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Gegenstandslosigkeit des Verwaltungsbeschwerdeverfahrens; hat die angefochtene Verwaltungsbehörde dem Begehren während des Beschwerdeverfahrens vollständig entsprochen, verliert das Gerichtsverfahren seinen Gegenstand und ist vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben. In einem solchen Fall kann der Einzelrichter entscheiden. Wird das Verfahren mangels eines Gegenstands beendet, werden in der Regel weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen zugesprochen (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 17/13 - 48/2013 ZC13.021935 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 septembre 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : Q., à L'Abergement, recourant, héritier de Feue A.__________, et G., à Tolochenaz, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : Vu que le 31 décembre 2012, A.__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) alors représentée par son fils Q.________ a demandé le réexamen de son droit lié à une demande d'allocation pour impotent AVS initiale du 18 octobre 2012, vu la décision du 19 avril 2013 de la G.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) reconnaissant le droit à l'allocation pour impotence grave à l'assurée avec effet au 1 er mars 2013, vu que selon extrait d'acte au dossier, A.__________ est décédée le 29 avril 2013 à 21h.00 à son dernier domicile de [...], vu la décision sur opposition rendue le 22 juillet 2013 au terme de laquelle la caisse a admis l'opposition formée le 18 mai 2013 par le représentant de feue A.__________ et annulé la décision contestée du 19 avril 2013, considérant qu'il se justifiait d'admettre le droit à une allocation pour impotence grave dès le 1 er décembre 2012, vu que le 24 mai 2013, la caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, le recours précédemment formé le 18 mai 2013 contre sa décision du 19 avril 2013, vu que sur interpellation du Juge instructeur de la cour de céans, Q.________ a produit, le 10 septembre 2013, le certificat d'héritiers délivré par la Justice de Paix du district du [...], attestant sa qualité d'unique héritier légal de feue A.__________, vu que par ordonnance du 11 septembre 2013, le Juge instructeur s'est adressé à Q.________ en ces termes:

  • 3 - "Je me réfère au recours que vous avez déposé le 18 mai 2013 ainsi qu'à votre courrier du 8 septembre 2013 et la décision sur opposition l'accompagnant. A lire cette décision, je constate que l'opposition a été admise et que le droit à une allocation pour impotence grave a été reconnue dès le 1 er décembre 2012, ce qui paraît concorder avec vos conclusions. Je vous saurais gré de m'indiquer sur quels points porte exactement votre recours ou si celui-ci est retiré.", vu le courrier du 18 septembre 2013 expédié à la Cour des assurances sociales dans lequel Q.________ a confirmé que l'opposition avait été admise et que le droit à une allocation pour impotence grave avait été reconnu dès le 1 er décembre 2012, "l'incident" étant clos et l'intéressé attendant en l'état le décompte final de la part de la caisse; considérant qu'en raison de l'allocation par la caisse intimée d'une allocation pour impotence grave reconnue dès le 1 er décembre 2012, la poursuite de la présente procédure n'a plus lieu d'être, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle, que le magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre une telle décision (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Q.________ (pour feue A.__________), -G.________, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The proceedings had become without purpose and had to be struck from the docket.

Because the insurer granted the allowance for severe impotence from 2012-12-01, the appellant's challenge no longer had any practical object.

No court costs were levied and no party costs were awarded.

Given the termination of the proceedings as moot, there was no basis for costs or compensation.

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