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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 27/12 - 30/2013
ZC12.018727
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juin 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1 let. f RAVS
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E n f a i t :
A.Dès le milieu de l’année 2007, D.________ a exercé une activité
indépendante de tôlier en carrosserie. Dans cette qualité, il a demandé
son affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après: la Caisse).
Le 6 mars 2009, la Caisse a adressé à D.________ un courrier
fixant les acomptes de cotisations personnelles pour l’année 2009. Elle a
retenu un revenu déterminant pour cette année sur la base de ses propres
données de 34'900 fr. et a calculé ainsi des acomptes au total de 2'902 fr.
Par courrier du 26 août 2009, la Caisse a écrit à D.________ que
« conformément à votre demande téléphonique du 25 août 2009, nous
vous communiquons que nous avons facturé les cotisations suivantes »
pour 2008. Etait retenu, sans autres indications, un montant de cotisations
de 2'265 francs.
B.Le 27 février 2012, la Caisse a rendu des décisions définitives
de cotisations personnelles AVS/AI/APG à l’encontre de D.________
notamment pour les années 2008 et 2009:
Pour 2008, elle a retenu un revenu déterminant de 73'200 fr.
et a fixé le montant total des cotisations à 7'128 fr., dont 2'322 fr. 20 avait
déjà été facturé, respectivement payé; elle demandait à D.________ le
versement de la différence de 4'805 fr. 80.
Pour 2009, elle a retenu un revenu déterminant de 87'600 fr.
et a fixé le montant total des cotisations à 10'019 fr. 40, dont 2'902 fr. 20
avait déjà été payé et versé; la Caisse demandait donc pour 2009 le
paiement de la différence de 7'117 fr. 20.
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C.Par courrier du même jour (27 février 2012), la Caisse a aussi
demandé à D.________ le versement d’un montant de 930 fr. 85 au motif
qu’il s’agissait d’intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG. Le
calcul était présenté comme suit:
Année Montants soumis à intérêts Cours des intérêts du au Nb
jours Taux Montant des intérêts
2008 4'805.8001.01.2010 – 27.02.2012 777 5%
518.65
2009 7'117.2001.01.2011 – 27.02.2012 417 5%
412.20
TOTAL
930.85
Par l’intermédiaire de son comptable, D.________ s’est opposé
le 30 mars 2012 à cette demande de paiement d’intérêts moratoires. Il a
déclaré qu'il était certes « redevable » des cotisations AVS demandées,
mais que beaucoup de temps s’était écoulé entre le moment où il avait
déposé sa déclaration et celui de la décision de la Caisse. Il demandait une
renonciation aux intérêts ou une réduction substantielle de leur montant.
D.________ ne s’est pas opposé aux autres décisions du 27 février 2012 qui
fixaient les cotisations personnelles (cf. ci-dessus let. B).
Par décision sur opposition du 16 avril 2012, la Caisse a, en
substance, rejeté l’opposition de D.________ et confirmé sa prétention
d’intérêts moratoires.
D.Par courrier du 14 mai 2012, D.________ (ci-après: le recourant)
a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Il conclut à « une annulation totale des
intérêts moratoires » qui lui ont été facturés. Dans ses conclusions, il
déclare en outre qu’il se demande « par ailleurs, [...] comment je vais faire
pour payer les Fr. 12'062.75 de cotisations complémentaires qu’on me
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réclame en une seule fois, cela faisant plus de 2x mon salaire mensuel
net. »
Par réponse du 15 juin 2012, la Caisse préavise pour le rejet
du recours. Pour le reste, la Caisse déclare que le recourant pouvait
demander au Service de recouvrement de la Caisse un plan de paiement
par acomptes, mais que toutefois de nouveaux intérêts seraient facturés à
son échéance.
Par réplique du 7 juillet 2012, le recourant a maintenu ses
conclusions d’annulation complète des intérêts moratoires qui lui ont été
facturés.
Par duplique du 9 août 2012, la Caisse s’est contentée de
confirmer les termes et les conclusions de sa réponse précédente.
Le 3 septembre 2012, le recourant a répété ses conclusions au
sujet des intérêts moratoires. Par ailleurs, il a exposé que la Caisse aurait
accepté que les paiements des cotisations demandées soient étalés sur
une période de douze mois.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En
vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée,
qui est une décision sur opposition en matière d'intérêts moratoires sur
cotisations AVS, peut faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances
du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de
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Vaud, où l’intimée a son siège, il s’agit de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
Le recours interjeté dans le délai légal et dans les formes
prévues selon les art. 60 et 61 let. b LPGA est en principe recevable (cf.
toutefois consid. 2 ci-après).
b) La valeur litigieuse correspond au montant des intérêts
moratoires réclamés. Comme le seuil de 30'000 fr. n'est pas atteint, il
incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans son premier mémoire à l’intention du tribunal, le
recourant ne concluait pas seulement à l’annulation des intérêts
moratoires, mais, en substance, aussi à l’octroi de la possibilité de verser
les cotisations dues de manière échelonnée. Selon le dernier mémoire du
recourant du 3 septembre 2012, la Caisse a accepté un paiement
échelonné et le recourant n’a plus formé de conclusions à ce sujet. Cette
partie est donc devenue sans objet. Pour le reste, le Tribunal n’aurait pas
pu entrer en matière sur la demande de paiement échelonné, vu que cela
n’était pas l’objet de la décision attaquée – donc du litige – qui ne
concernait que la facturation d’intérêts moratoires.
3.Vu que l’assuré n’a pas contesté les décisions définitives de
cotisations du 27 février 2012, est uniquement litigieuse la demande de
paiement d’intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG.
a) En vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Selon l'art.
41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), doivent payer des
intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante [...] sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées
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jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année
de cotisation.
En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts
moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant
qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2, deuxième phrase,
RAVS).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS
était conforme à la loi, en tant qu'il prévoit que sont soumises à la
perception d'intérêts moratoires les créances de cotisations échues (ATF
134 V 202 consid. 3; 134 V 405 consid. 5).
Selon l’art. 42 al. 2 et 3 RAVS, le taux des intérêts moratoires
s’élève à 5% par année, les intérêts étant calculés par jour, un mois entier
étant compté comme trente jours.
b) En l'occurrence, les acomptes versés étaient inférieurs de
plus de 25% au montant total des cotisations dues pour les deux années
en cause (2008 et 2009). On se trouve donc dans un cas d'application de
l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
c) Le recourant fait valoir qu’il ne peut pas être rendu
responsable du fait que les cotisations définitives avaient été fixées si
tard.
Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un
caractère de sanction; il doit être perçu indépendamment du caractère
éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive
des cotisations – que le retard soit imputable à la caisse de compensation,
aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise
simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le
créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a
donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain,
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toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer
tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3; 134 V 405 consid.
7).
Dans cette mesure, il n’est donc d’aucune importance de
savoir à qui le retard peut être imputé. La Caisse a d’ailleurs retenu dans
sa décision sur opposition qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des
revenus du recourant avant qu’ils ne lui soient communiqués « par l’impôt
».
Par la même occasion, la Caisse a reproché au recourant qu’il
lui appartenait d’indiquer spontanément toute différence de revenu
importante, s’il avait constaté s’acquitter de cotisations insuffisantes (cf.
art. 24 al. 4 RAVS). A cet effet, le recourant fait pour la première fois valoir
dans son recours qu’il aurait adressé une demande d’adaptation de ses
cotisations dès le 1
er
janvier 2009 sur la base d’un revenu annuel de
70'800 francs. Il aurait signé cette demande le 22 septembre 2009
(annexe 4 du recours).
Une telle demande ne se trouve pas dans le dossier de
l’intimée et le comptable du recourant n’avait pas mentionné une telle
démarche lorsqu’il avait formulé l’opposition pour l’assuré; l’intimée fait
aussi la remarque que le recourant ne se serait pas manifesté de ne pas
recevoir de réaction de la Caisse. Il n’est toutefois pas nécessaire
d’instruire plus en avant cette question, vu qu’il n’est pas décisif – comme
il a déjà été dit – de savoir à qui incombe la faute pour les paiements
tardifs des cotisations. Cela vaut d’autant plus que le recourant,
apparemment conseillé par un comptable, ne s’est pas adressé par la
suite spontanément à la Caisse pour un versement de cotisations
supplémentaires après la clôture des bilans pour les années 2008 et 2009,
à l’occasion de laquelle il aurait pu constater le versement insuffisant de
cotisations (cf. ATF 134 V 405 consid. 5.3.2 in fine). Les intérêts ne sont
pas dus dès l’écoulement de l’année en question, mais seulement une
année plus tard (par exemple dès 2011 pour les cotisations de l’année
2009). Le recourant avait donc amplement le temps pour procéder ainsi. Il
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est finalement aussi rappelé que le débiteur des cotisations profiterait
d’un avantage auquel il n’a pas droit, s’il pouvait disposer pendant un
certain temps de moyens revenant aux assurances sociales sans devoir
verser d’intérêts moratoires; et par la même occasion, les assurances
sociales, qui ne disposent pas des cotisations en temps utile, devraient
supporter un manque à gagner qui ne serait pas compensé s’il n’y avait
pas les intérêts moratoires (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; 134 V 405
consid. 5.3).
L'intérêt moratoire est dû du seul fait, qu'objectivement les
acomptes payés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations pour
2008 d’une part et pour 2009 d’autre part, et que la différence n'a pas été
versée, pour 2008 avant le 1
er
janvier 2010 (le 1
er
janvier après la fin de
l'année civile qui suit l'année de cotisation) et pour 2009 avant le 1
er
janvier 2011.
d) Certes, le pourcentage des intérêts moratoires de 5% peut
sembler être élevé, vu les taux d’intérêts actuels sur le marché.
Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que ce taux était conforme à la
loi (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.5). Il est en outre à noter que la caisse de
compensation doit également payer un intérêt rémunératoire de 5%
quand elle rembourse ou déduit des cotisations non dues,
indépendamment d’une faute de sa part (cf. art. 41ter et 42 al. 2 RAVS).
e) La Caisse AVS n'a donc pas violé le droit fédéral en
appliquant sans autre l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le recours, mal fondé,
doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2),
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4.En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let.
a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni au recourant, qui
succombe, ni à la Caisse (art. 61 let. g LPGA a contrario).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 16 avril 2012 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. D.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :