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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 12/12 - 26/2012
ZC12.005516
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K., à Berne, recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION I., à Berne, intimée.
Art. 58 al. 3 LPGA; art. 52 al. 1 et 5 LAVS
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Vu l’art. 52 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), selon lequel l’employeur
qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à une assurance, est tenu à
réparation,
vu la décision sur opposition rendue le 23 janvier 2012 par la
Caisse de compensation I., traitant d’une demande en réparation
selon la disposition précitée, adressée à K. (ci-après: le recourant)
dans le canton de Vaud et indiquant les voies de droit auprès du Tribunal
de céans,
vu le recours rédigé en allemand du 13 janvier 2012 [recte:
février] et rédigé en français le 28 janvier 2012 [recte: février] déposé par
K.________ auprès du Tribunal de céans.
vu la réponse rédigée en allemand de la Caisse de
compensation I.________ du 14 mai 2012, rédigée en français le 1
er
juin
2012, concluant, entre autres, à la transmission de la cause au Tribunal
administratif du canton de Berne,
vu la réplique du recourant du 20 juin 2012,
vu le courrier du juge instructeur du 25 juin 2012 interpellant
le recourant sur la compétence du Tribunal de céans,
vu la réponse du recourant du 1
er
juillet 2012 et les documents
joints,
vu l’art. 94 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), selon lequel un membre du
tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des
assurances sociales sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (let. a) et pour rayer une cause du rôle (let. c),
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vu la valeur litigieuse de 2'547 fr. 65;
considérant qu’en dérogation explicite à l’art. 58 al. 1 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), est compétent pour traiter un recours sur
une demande en réparation fondée sur l'art. 52 LAVS, le tribunal des
assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 52 al. 5
LAVS),
que l’employeur dans cette cause était la société R.________ AG
(actuellement: R.________ AG in Liquidation) dont la dissolution a été
prononcée le 6 juillet 2010, selon l'extrait du registre du commerce, en
vertu de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO, et la liquidation ordonnée selon les
dispositions applicables à la faillite,
que la procédure de faillite a été suspendue, le 19 février
2011, en raison du manque de masse suffisant à couvrir les frais de
liquidation,
que cette société a toujours eu son siège à Worb, dans le
canton de Berne,
que, dès lors, est compétent pour traiter d’un recours contre
une demande en réparation basée sur l’art. 52 LAVS au sujet de la société
R.________ AG, le Tribunal administratif du canton de Berne,
que cela vaut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aussi
pour les organes de la société qui sont mis en cause, sans égard à une
éventuelle procédure de faillite sur la société et au domicile de ses
organes (TF H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3 et H 130/06 du 13
février 2007 consid. 4; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, p. 672, n. 2483),
que selon cette jurisprudence, il n’est pas possible d’y déroger,
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que le recourant a été organe de la société R.________ AG,
que même en se fondant sur le domicile du recourant au
moment du dépôt du recours, le tribunal compétent serait celui du canton
de Berne, vu que le recourant a son unique domicile dans ce canton
depuis le 11 novembre 2011 (cf. "Niederlassungsausweis" du 24 novembre
2011 et information du service de la population de la ville de Berne du 27
avril 2012),
qu’il y a ainsi lieu de constater l’incompétence du Tribunal de
céans à raison du lieu et de transmettre la cause en l’état au Tribunal
administratif du canton de Berne comme objet de sa compétence (art. 58
al. 3 LPGA),
que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le
recours formé le 13 janvier 2012 [recte: février] par K.________
contre la décision sur opposition rendue le 23 janvier 2012 par
la Caisse de compensation I.________.
II. La cause est transmise d'office et en l'état à la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
Berne comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-K.,
-Caisse de compensation I.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :