403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 40/11 - 33/2012
ZC11.043572
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 août 2012
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Saint-Sulpice (VD), recourante, représentée par ABC gestion
S.A., à Renens,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 16 al. 1 LAVS; 24 al. 4, 41bis al. 1 let. f et 42 RAVS
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assurée), née en 1963, est affiliée auprès
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse)
depuis le 1
er
juillet 1996 en qualité de personne de condition indépendante
pour son activité d’architecte.
La caisse a procédé au réajustement définitif des cotisations
dues par l’assurée pour les années 2006, 2008 et 2009. Elle s’est fondée
pour l’année 2006 sur la décision de taxation fiscale notifiée à l'assurée le
30 juin 2008.
Par décision du 26 septembre 2011, la caisse a fixé, sur la
base de cette taxation, la cotisation personnelle due par l'assurée pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2006, à 16'260 fr. 85, frais
d'administration inclus, déduction faite d'acomptes versés à concurrence
de 1'072 fr. 55.
Toujours le 26 septembre 2011, la caisse a notifié à l'assurée
une décision d'intérêts moratoires au taux de 5% l'an à hauteur de 3'039
fr. 90 pour la période du 1
er
janvier 2008 au 26 septembre 2011, soit 1346
jours, sur la base d'un montant soumis à intérêts de 16'260 fr. 85, dans la
mesure où les cotisations définitives pour 2006 dépassaient de plus de
25% les acomptes provisoirement facturés et compte tenu du fait que
l'assurée n'avait pas acquitté le montant du complément de cotisations dû
en faveur de la caisse, soit 16'291 fr. 45 pour les années 2006, 2008 et
2009, dans le délai légal échéant au 1
er
janvier 2008.
Le 6 octobre 2011, l'assurée, représentée par ABC gestion
S.A., a formé opposition contre cette décision. Elle a indiqué qu'elle ne
contestait pas le solde dû au titre des cotisations personnelles pour
l'année 2006, mais uniquement les intérêts moratoires réclamés y
afférents. Elle relevait à cet égard avoir toujours rempli ses obligations,
notamment en communiquant chaque année ses comptes annuels à la
caisse et précisait ne pas être responsable du retard de facturation.
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3 -
Par décision sur opposition du 18 octobre 2011, la caisse a
considéré ce qui suit:
« Nous avons bien reçu le courrier du bureau fiduciaire ABC Gestion
SA du 6 ct, formant opposition contre notre décision d’intérêts
moratoires du 26 septembre 2011, et il a retenu notre meilleure
attention.
A défaut de procuration de votre part en votre faveur, nous vous
répondons directement.
Par décision du 26 septembre 2011, nous avons réajusté de manière
définitive vos cotisations des années 2006, 2008 et 2009 sur la base
des revenus communiqués par l’impôt pour ces années-là.
Le complément de cotisations en notre faveur s’élevait à Fr.
16'291.45 pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2006, et du
1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Les cotisations définitives pour 2006 dépassant de plus de 25% les
acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une
décision d’intérêts moratoires le 26 septembre 2011, d’un montant
de Fr. 3’039.90, pour la période du 1
er
janvier 2008 au 26 septembre
L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la perception
d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés
étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au
1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de I’AVS en temps voulu - c’est-à-dire en
2006 déjà - dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al
fédérales.
En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes
de cotisations se montant à Fr. 1’072.55 en 2006. Les cotisations
définitivement dues s’élèvent à Fr. 17'333.40 sur la base du revenu
communiqué par l’impôt.
La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux
définitivement dus est supérieure à 25% et le complément de
cotisations dû n’a pas été versé avant le 1
er
janvier 2008 - 1
er
janvier
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4 -
après la fin de l’année civile (2007) qui suit l’année de cotisations
(2006) - de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés,
en application de la disposition légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas
responsable des retards de taxation de votre dossier.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment
durant l’année 2006 compte tenu de votre revenu réel.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de vos revenus avant qu’ils ne nous soient
communiqués par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous
appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence
de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des
cotisations insuffisantes.
Or pour l’année 2006, aucune modification de vos cotisations n’a été
déposée, contrairement aux années ultérieures.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais
uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à
juste titre sur vos revenus n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps
voulu, et sont donc justifiés.
En outre, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute
faute ou retard de l’administration ou de l’assuré.
Notre décision d’intérêts moratoires du 26 septembre 2011 est donc
fondée et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous
vous invitons à acquitter le montant de Fr. 3'039.90 facturé d’ici au
25 novembre prochain.
Dans le cas contraire, la présente décision est sujette à recours
auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, selon les
modalités indiquées au bas de la 1
ère
page.
[Salutations] »
B.Par acte du 14 novembre 2011, L.________ a déféré cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à son annulation. La recourante explique que sa
contestation porte uniquement sur les intérêts moratoires réclamés à
l'exclusion du complément de cotisations AVS pour l'année 2006. Elle
soutient avoir communiqué à la caisse la comptabilité définitive de
l'exercice 2006 en date du 8 octobre 2007. D'autre part, elle indique que
l'administration fiscale a procédé à la taxation fiscale définitive en 2008,
décision que celle-ci a ensuite adressée à la caisse. Elle reproche ainsi à
cette dernière d'avoir commis une faute en ne dressant pas en temps utile
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5 -
le décompte rectificatif, ce qui a entraîné la facturation d'intérêts
moratoires importants, dont elle ne saurait en conséquence être la
débitrice.
Dans sa réponse du 6 janvier 2012, la caisse a proposé le rejet
du recours. Elle rappelle en premier lieu que la facturation d'intérêts
moratoires fait suite à l'absence de paiement dans le délai légal, soit au
1
er
janvier 2008, du complément de cotisations afférent à l'année 2006,
précisant que la différence entre les acomptes de cotisations relatifs à
l'année 2006 et les cotisations annuelles effectivement dues était
supérieure à 25 pour-cent. Les intérêts moratoires ont par ailleurs été
calculés conformément à la réglementation applicable. Elle relève ensuite
que la lettre du 8 octobre 2007 que la recourante affirme lui avoir envoyée
ne se trouve pas dans son dossier et que celle-ci aurait au surplus dû
s'étonner de ne recevoir aucune décision rectificative à la suite de son
envoi. L'intimée signale enfin que, selon la jurisprudence, la perception
d'intérêts moratoires est indépendante de toute faute éventuelle d'elle-
même, de l'assuré ou de son représentant, voire de l'administration
fiscale, et qu'il ne peut être renoncé à la perception d'intérêts moratoires
que si ceux-ci sont inférieurs à 30 francs. La décision dont est recours
n'est donc pas contraire au droit, si bien qu'elle doit être confirmée.
Dans sa réplique du 8 février 2012, la recourante fait valoir
que le droit de l'intimée de fixer les cotisations et leurs accessoires est
périmé. S'appuyant sur l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS (loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10),
elle expose que, la décision de taxation fiscale ayant été rendue le 30 juin
2008, celle-ci est entrée en force le 1
er
août 2008, voire quelques jours
plus tard si l'on tient compte des délais d'acheminement postaux. La
péremption du droit de fixer les cotisations 2006 était donc acquise dès le
1
er
janvier 2010, soit, selon la disposition précitée, un an après la fin de
l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est
entrée en force. Or, la décision fixant les cotisations définitives dues a été
prise par la caisse le 26 septembre 2011, de sorte qu'elle doit être
considérée comme tardive. L'intimée ne pouvait donc plus réclamer le
-
6 -
paiement du complément de cotisations 2006 et à plus forte raison lui
facturer des intérêts moratoires, ce qui vaut pour le principal étant
applicable aux accessoires. Par ailleurs, dans la mesure où l'intimée ne
pouvait plus réclamer le paiement du complément de cotisations, elle
n'aurait pas dû en accepter le paiement. Il s'ensuit que la recourante
demande à la caisse de lui restituer le montant de 16'260 fr. 85 acquitté
au titre du complément de cotisations versé pour l'année 2006, les
intérêts moratoires étant purement et simplement annulés. Elle précise
enfin avoir appelé l'intimée en 2008 pour se renseigner au sujet de ses
cotisations, ce point ayant été confirmé par téléphone en 2011 à la
recourante elle-même par le juriste de la caisse.
Dupliquant le 28 février 2012, l'intimée a considéré ce qui suit:
« Nous nous référons à la réplique de la recourante du 8 février
2012 et vous faisons part de ce qui suit:
Conformément à l'art. 16, al. premier LAVS, les cotisations dont le
montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq
ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues
ne peuvent plus être exigées ni versées.
Selon le ch. 5012 des directives sur la perception des cotisations
(DP), le délai de prescription est de cinq ans. Le délai prend cours
dès le début de l'année civile qui suit celle pour laquelle les
cotisations sont dues.
En l'espèce, le solde des cotisations 2006, 2008 et 2009 a été fixé
par décision du 26 septembre 2011, soit dans le délai prévu par l'art.
16, al. 1 LAVS.
Relevons encore qu'aux termes du ch. 5013 DP, dans tous les cas,
les cotisations des indépendants ne sont atteintes par la prescription
qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la
taxation fiscale déterminante ou la taxation fiscale consécutive à
une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force.
Autrement dit, dans l'hypothèse visée au ch. susmentionné, si la
caisse de compensation (CC) reçoit une communication fiscale après
le délai de cinq ans de l'art. 16, al. premier LAVS, elle peut encore,
dans le délai d'une année de réception de dite communication, fixer
ou réajuster les cotisations de l'assuré. Ainsi, dans le cadre du ch.
5013 DP, si une communication fiscale mentionnant des revenus
2005 est adressée à la Caisse en février 2012, des cotisations
peuvent être fixées, ou réajustées, jusqu'en février 2013.
Rappelons encore que d'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une
-
7 -
compensation pour le paiement tardif de la dette principale. Les
intérêts moratoires (IM) visent à compenser de manière forfaitaire,
indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte
d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la
somme qui fait l'objet de la dette principale. Par ailleurs, il est sans
pertinence que l'assuré, ou la caisse de compensation, puissent se
voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des
cotisations (ATF 134 V 202, consid. 3.3.1, 134 V 405 consid. 5.3 et
7.1).
Vu ce qui précède, nous confirmons les termes et la conclusion de
notre réponse du 6 juin 2011.
[Salutations] »
Se déterminant le 22 mars 2012, la recourante conteste
l'interprétation faite par l'intimée de l'art. 16 LAVS, arguant que c'est
l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui doit prévaloir. Elle réitère
sur ce point les explications contenues dans son mémoire de réplique. Elle
allègue d'autre part que l'intimée connaissait sa situation et qu'il lui
incombait dès lors de tenir compte des renseignements communiqués. En
ne le faisant pas, la caisse a violé le principe de la bonne foi régissant les
rapports entre l'administration et les assurés. La recourante maintient en
conséquence qu'elle n'a pas à s'acquitter des intérêts moratoires
réclamés. A titre de mesure d'instruction, elle demande que la personne
en charge de son dossier au sein de la caisse intimée soit entendue, aux
fins de confirmer qu'elle avait connaissance du montant déterminant pour
la fixation de la cotisation due.
Le 27 mars 2012, cette écriture a été transmise à l'intimée
pour information, les parties étant en outre avisées que la cause était
gardée à juger.
E n d r o i t :
- a) En vertu de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS
ne déroge expressément à la LPGA.
- 8 -
Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours, qui doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la
décision querellée (cf. art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de
l’assuré au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente, est au surplus recevable à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA). Il
y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (cf. art 94 al. 1 let a
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
- En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut en principe entrer
en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a).
Est en l’espèce litigieuse exclusivement la question de savoir
si la caisse intimée était fondée à réclamer des intérêts moratoires à la
recourante, à hauteur de 3’039 fr. 90.
a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les
cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la
taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
-
9 -
Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le
revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant
pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur
la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer
des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation (cf. art. 23
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101]).
A teneur de l’art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des
cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations
pendant l’année de cotisation. Elles doivent fournir aux caisses de
compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations
et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.
En vertu de l’art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation
fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de
cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes
versés.
b) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations sont
soumises à la perception d’intérêts moratoires.
Aux termes de l’art. 41bis al. 1 let. e RAVS, doivent
notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante, les personnes sans activité et les salariés
dont l’employeur n’est pas tenu de payer les cotisations, sur les
cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n’ont pas
versées dans les 30 jours à compter de la date de la facturation, dès la
facturation par la caisse de compensation.
Conformément à l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent
également payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les
salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les
cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés
-
10 -
étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et
que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin
de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1
er
janvier après la
fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V
405 consid. 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des
intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les
intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30
jours (al. 3). L’art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure
également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (ATF
134 V 202 consid. 1 et 3.1, ATF 134 V 405 consid. 4.1; cf. TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
A noter que l’assuré devant payer des cotisations peut éviter
la perception d’intérêts moratoires au sens de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS
en signalant suffisamment tôt à la caisse de compensation compétente un
revenu plus élevé – comme il est du reste tenu de le faire en vertu de l’art.
24 al. 4 RAVS. En procédant de la sorte, iI permettra à la caisse de
compensation d’augmenter les acomptes de cotisations, afin que ceux-ci
soient inférieurs de moins de 25% aux cotisations effectivement dues (cf.
ATF 134 V 202 consid. 3.4).
c) L’art. 16 al. 1 LAVS dispose, dans sa teneur antérieure à la
modification entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012, que « les cotisations
dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq
ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne
peuvent plus être exigées ni payées; en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA,
s'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai
n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de
laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une
procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force; si le droit de
réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel
-
11 -
la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est
déterminant ».
Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en
relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (cf. Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715, p. 211;
Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l’assurance sociale, in:
Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 224 et références
citées).
d) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette
principale. L’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur. Pour
qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; ATF 134 V 405
consid. 5.3 et 7.1). Autrement dit, le début du cours des intérêts ne saurait
dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à
l’échéance; la seule exigence est qu'il y ait un retard dans le paiement des
cotisations (cf. Michel Valterio, op. cité, n° 688 p. 204). En bref, les intérêts
moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations
sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou
de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l’Office fédéral des assurances
sociales (ci-après: l’OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
-
12 -
moratoires et rémunératoires (CIM) dans I’AVS, Al et APG, valable dès le
1
er
janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4
e
partie
dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, Al et
APG, valables dès le 1
er
janvier 2008. Dans ce cadre, I’OFAS a autorisé
exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n‘étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les
art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l’AVS; afin de garantir l’égalité de
traitement, l’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un
montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne
l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente
francs, l’OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil
fédéral d’autoriser les caisses de compensation à renoncer au
prélèvement d’intérêts moratoires dans de telles situations (Pratique VSI
2004 p. 56; TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; TFA H 328/02 du 30
janvier 2004 consid. 5; TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4).
e) Le fardeau de la preuve de la réception d’un envoi incombe
en principe à la personne ou l’autorité qui entend tirer une conséquence
juridique. L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la
communication est parvenue au destinataire et la seule présence au
dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de
vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été
envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (cf.
TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références citées).
Le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves,
notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus
d’instruire ne viole leur droit d’être entendues que si l’appréciation
-
13 -
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
428; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; ATF 125 I 417 consid. 7b p.
430; ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).
- En l’espèce, dans la décision entreprise, l’autorité intimée a
fondé la perception d’intérêts moratoires à hauteur de 3’039 fr. 90 sur la
base de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
a) Il est incontestable et incontesté que les acomptes de
cotisations versés par la recourante se chiffrent à 1'072 fr. 55 pour 2006,
ce qui est inférieur de plus de 25% aux cotisations de 17’333 fr. 40
effectivement dues par l’assurée. Il n’est pas non plus contesté que la
différence entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues
pour 2006 n’a pas été acquittée avant le 1
er
janvier après la fin de l’année
civile qui suit l’année de cotisation, en l’occurrence avant le 1
er
janvier
- A l’aune de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, de telles circonstances
justifient à l’évidence la perception d’intérêts moratoires.
b) Le calcul du montant des intérêts moratoires dus du 1
er
janvier 2008 au 26 septembre 2011 pour l’année 2006 n’est pas
critiquable, les différents paramètres retenus par la caisse intimée (soit le
montant soumis à intérêts, le cours des intérêts, le nombre de jours, le
taux et finalement la quotité des intérêts) respectant les exigences
légales, notamment celles posées à l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
c) C’est à tort que la recourante soutient que le délai de
péremption de l’art. 16 al. 1 LAVS était échu le 1
er
janvier 2010, soit avant
la décision du 26 septembre 2011. En effet, le délai de péremption de
l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS constitue un délai absolu dans
l’hypothèse où la taxation fiscale n’était pas encore entrée en force dans
le délai de cinq ans institué par l’art. 16 al. 1, première phrase. Cela
ressort du message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 à l’appui de la
dixième révision de la LAVS du 7 octobre 1994 lequel précise que la
réglementation relative à la prescription (ndlr: de cinq ans) doit en
- 14 -
principe être maintenue telle qu’elle est prévue actuellement au premier
alinéa et qu'il conviendrait de prolonger le délai de cinq ans à compter de
l’entrée en force de la taxation fiscale dans les seuls cas où, à
l’écoulement de ce délai de cinq ans, aucune taxation fiscale passée en
force n’est encore disponible (FF 1990 II 87).
d) La recourante considère avoir satisfait à son obligation
d’information fondée sur l’art. 24 al. 4 RAVS en communiquant à la caisse
en date du 8 octobre 2007 ses comptes 2006, documents que l’intimée
soutient n’avoir pas reçu.
Conformément à la jurisprudence relative au fardeau de la
preuve, il incombe à la recourante de faire la démonstration non
seulement de l’envoi de ces pièces comptables mais encore de leur
réception par l’intimée. Elle échoue dans cette démonstration et ne saurait
ainsi se prévaloir d’avoir rempli son obligation d’information.
e) Au demeurant, la recourante ne saurait reprocher à la
caisse une omission ou un retard fautifs dans la fixation des cotisations,
puisque les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute
de l’assuré ou de la caisse de compensation compétente (cf. consid. 2d
supra).
Cette règle enlève par ailleurs toute pertinence à l’offre de
preuve par témoignage de la recourante (cf. consid. 2e supra).
f) Enfin, les intérêts moratoires dus par la recourante ne sont
pas inférieurs à 30 fr., de sorte que cette dernière ne saurait être
dispensée de leur paiement (cf. consid. 2d supra).
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), iI n’y a pas lieu de percevoir de frais
-
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judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 octobre 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-ABC gestion SA (pour L.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :