402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 37/11 - 39/2012
ZC11.035653
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H., à K., recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 12 al. 1 LPGA; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; 6 ss RAVS
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E n f a i t :
A.Le 14 mai 2010, H.________ (ci-après: l'assuré), né en 1956, a
déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après: la caisse) une demande d'affiliation en tant qu'indépendant.
Jusqu'alors domicilié en Grande-Bretagne, il a expliqué que la crise
économique frappant ce pays avait fait échec à l'obtention d'un
quelconque mandat, en dépit de dix-huit mois de recherches. Auparavant,
jusqu'en 2007, il avait déjà travaillé en Suisse. Désireux de se rétablir
définitivement en Suisse et d'y travailler en tant qu'indépendant sur la
base de mandats de courte et de moyenne durée, il sollicitait de la caisse
la réactivation de son compte AVS.
Le 11 mai 2010, l'assuré a rempli à l'intention de la caisse un
questionnaire d'affiliation pour les personnes de condition indépendante
(auquel était jointe la lettre du 14 mai 2010). Il a mentionné que son
activité principale était celle d'informaticien indépendant, qu'il avait
investi un capital propre d'environ 10'000 fr. et utilisait ses propres locaux
commerciaux à son domicile, supportant l'entier des charges
d'exploitation et des frais généraux, ainsi que la perte en cas de non-
paiement. Il a en outre indiqué ne pas figurer au Registre du commerce et
ne pas occuper de personnel. Enfin, il a déclaré recevoir des directives
concernant l'organisation et l'exécution de son travail et rechercher lui-
même sa clientèle. Il a précisé que le début de l'activité lucrative pour
laquelle l'affiliation était demandée était le 16 avril 2010. Répondant à
diverses questions complémentaires, l'assuré a notamment expliqué
vouloir travailler à 60 – 70% en tant que consultant en informatique,
réseaux et sécurité et qu'il entendait collaborer avec I.________ SA, que
cette entreprise avait fait appel à ses services pour un projet chez
G.________ SA à Genève, celui-ci occupant le 60% de son temps. Il a ajouté
que sa présence était requise trois jours par semaine, qu'une certaine
souplesse demeurait envisageable et que d'autres contrats étaient
possibles.
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3 -
A la demande de la caisse, l'assuré lui a fait parvenir en date
du 17 juin 2010 le contrat conclu avec la société I.________ SA à Genève.
Intitulé «contrat pour la fourniture de services», l'assuré y était désigné en
tant qu'«employé» avec la fonction de «consultant» pour l'entreprise
G.________ SA, son activité étant celle d'un «administrateur réseau» du 19
avril au 19 novembre 2010. Le lieu de travail se situait à Genève et le
«salaire journalier total brut» s'élevait à 650 fr. hors TVA. Quant aux
heures de travail, elles étaient fixées à 24, sans autre précision. Ce contrat
a été signé par l'assuré le 19 mars 2010 et par I.________ SA le 25 mars
suivant.
Par décision du 23 juin 2010, la caisse a fait savoir à l'assuré
qu'il ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme
indépendant. Elle a constaté que l'intéressé n'avait pas développé de
véritable organisation d'entreprise, puisqu'il n'avait eu qu'un seul mandat.
En outre, il avait été engagé par une entreprise de recrutement de
personnel et placé par celle-ci auprès de la société G.________ SA. Enfin,
son contrat indiquait clairement qu'il bénéficiait d'une rémunération brute.
L'assuré n'a pas formé opposition contre cette décision.
B.Le 13 juillet 2011, l'assuré s'est de nouveau adressé à la
caisse, sollicitant une fois encore la régularisation de sa situation au
regard de l'AVS. Le 25 juillet 2011, la caisse lui a remis un questionnaire
d'affiliation pour les personnes de condition indépendante, que l'assuré a
complété en date du 13 août 2011. Il a indiqué que son activité principale
était celle d'informaticien dès le 1
er
janvier 2011 et qu'il avait consenti
l'investissement d'un capital propre à hauteur d'environ 15'000 fr., entre
autres pour du matériel informatique. Décrivant son activité, l'assuré
mentionnait qu'elle consistait en un travail d'«ingénieur-système» et de
«spécialiste sécurité» pour laquelle une inscription au Registre du
commerce était alors en cours et qui ne nécessitait pas le recours à du
personnel. Utilisant à la fois ses propres locaux et ceux de ses mandants,
lesquels les mettaient gracieusement à sa disposition, l'assuré a relevé
qu'il recherchait lui-même sa clientèle, tenait sa propre comptabilité,
concluait en son nom des contrats avec la clientèle, rendait compte de ses
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activités, supportait l'entier des frais généraux et des charges
d'exploitation et n'était pas soumis à une clause de prohibition de
concurrence. Sa rémunération provenait directement de ses clients
auxquels il adressait une facturation mensuelle, le risque économique
encouru étant le non-paiement de la part de ses clients et l'assuré en
supportant la perte. Afin d'obvier à cet aléa, il se réservait la faculté
d'engager lui-même une procédure de recouvrement par l'intermédiaire
de l'office des poursuites. Suivaient dans le questionnaire pour terminer
quelques points / aspects spécifiques pour les personnes oeuvrant dans la
vente, dont il ressortait pour l'essentiel que l'assuré achetait et revendait
lui-même ses produits, se rémunérait sur la marge bénéficiaire des ventes,
fixait lui-même les prix de vente et était responsable des invendus. Aucun
stock de marchandises n'était constitué.
L'assuré a joint au questionnaire différentes factures établies
entre novembre 2009 et juillet 2011. Adressées pour la plupart à I.________
SA à Genève, T.________ SA à Carouge et E.________ à Morgins, il y était en
règle générale indiqué sous la rubrique «concerne»: «travaux effectués
chez [suivait le nom d'une entreprise, réd.] pour le compte de» l'une ou
l'autre des trois sociétés précitées.
Dans la lettre d'accompagnement du 13 août 2011 destinée à
la caisse, l'assuré a notamment écrit ce qui suit:
«[...]
Ma situation actuelle est encore intermédiaire, en ce sens que
jusqu'à la fin du mois d'août, je travaille encore en tant que
temporaire salarié via la maison Y.________ à Lausanne. Cependant,
depuis le début de l'année, j'ai effectué de nombreux mandats en
tant qu'indépendant.
Par ailleurs, dès le 5 septembre 2011, je commence un mandat de
quatre mois, à raison de 3,5 jours par semaine pour l'Etat de Vaud,
au CEI. Ce mandat démarre en tant qu'indépendant.
[...]»
Par décision du 19 août 2011, la caisse a considéré que
l'assuré ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme
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indépendant. Elle a rappelé qu'elle s'était déjà prononcée sur la situation
de l'assuré vis-à-vis de l'AVS par décision du 23 mai [recte: juin] 2010 et
que, sur la base des nouveaux éléments transmis, celle-ci ne pouvait
qu'être confirmée. Elle a relevé que l'intéressé n'agissait pas en son
propre nom pour son propre compte, mais pour le compte des sociétés
avec lesquelles il collaborait. Il n'avait en outre pas de relation directe
avec les clients, puisque ceux-ci contractaient directement avec ces
sociétés et que c'était ensuite elles qui le rémunéraient. La caisse a de
plus retenu que les activités de l'assuré étaient exercées de manière
régulière et suivie. Elle a enfin constaté qu'il percevait des rémunérations
journalières fixes, de sorte qu'il ne supportait pas de risque économique
analogue à celui d'un entrepreneur, lequel devait sans cesse trouver du
travail pour être rémunéré, alors que tel n'était pas le cas de l'assuré,
puisqu'il était certain d'être rétribué pour les travaux effectués. Il devait
donc être considéré comme salarié des sociétés avec lesquelles il
collaborait, celles-ci devant déclarer à leur propre caisse AVS les
rémunérations qu'elles lui versaient.
Le 25 août 2011, l'assuré a formé opposition contre cette
décision. En premier lieu, il a fait grief à la caisse d'avoir notifié une copie
de sa décision à Y.________ ainsi qu'à I.________ SA, qu'elle ne concernait
cependant pas, dès lors qu'il reconnaissait avoir travaillé à leur service en
tant qu'employé temporaire. Il a ensuite expliqué avoir travaillé en son
propre nom et «en direct» pour la société T.________ SA à Genève, lorsqu'il
a exécuté un mandat de réfection de l'infrastructure informatique de cette
société. C'est en revanche en qualité de sous-traitant qu'il a œuvré pour
les sociétés E., T. SA à Lausanne et T.________ SA à
Genève, encourant ainsi le risque de ne pas voir ses factures acquittées.
De plus, il a affirmé avoir été inscrit auprès de la caisse en qualité
d'indépendant avant son départ pour la Grande-Bretagne en 2007,
ajoutant que son inscription au Registre du commerce démontrait
clairement sa condition d'indépendant. Il reprochait en outre à la caisse de
ne pas avoir consacré suffisamment de temps à l'étude de son dossier, ce
qui était selon lui constitutif d'une faute professionnelle. Enfin, cette
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décision le lésait dans ses intérêts économiques, dès lors qu'il ne pouvait
dans l'immédiat pratiquer sa profession.
Le 6 septembre 2011, l'assuré a fait parvenir à la caisse trois
«contrats de prestation de services», conclus avec la société T.________ SA
ainsi que son planning professionnel pour la période couvrant les mois de
mai à décembre 2011, durant lesquels des mandats étaient prévus pour
plusieurs clients.
Par décision du 8 septembre 2011, la caisse a rejeté cette
opposition, confirmant sa décision du 19 août précédent. Elle a constaté
ce qui suit:
«[...]
Il convient de revenir sur les différents points de votre opposition de
la manière suivante.
novembre 2011, dans laquelle elle indique attendre une réponse de la
caisse de compensation auprès de laquelle est affiliée l'entreprise
considérée comme l'employeur du recourant, soit T.________ SA à Genève.
Le 30 novembre 2011, elle s'est déterminée plus amplement et a renvoyé
aux Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG édictées
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), soulignant ainsi
quelques aspects du régime juridique permettant de distinguer une
activité dépendante d'une activité indépendante. Elle a également indiqué
en quoi il se justifiait d'avoir notifié à l'employeur du recourant la décision
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refusant de lui reconnaître le statut d'indépendant et à quelles conditions
un sous-traitant pouvait être qualifié d'indépendant. Elle a enfin répété
qu'elle déposerait un mémoire complémentaire, dès qu'elle aurait reçu
l'avis de la caisse de compensation auprès de laquelle est affiliée la
société T.________ SA.
Dans son écriture du 27 février 2012, l'intimée s'est référée à
la lettre que lui a adressée la Caisse interprofessionnelle AVS de la
Fédération des Entreprises Romandes (ci-après: la caisse AVS de la FER),
auprès de laquelle est affiliée la société T.________ SA à Genève, en date
du 31 janvier 2012. Cette dernière caisse a constaté que le dossier qui lui
avait été transmis contenait deux contrats conclus entre le recourant et la
société T.________ SA à Genève. Selon le premier contrat de prestation de
service conclu en mars 2010, le recourant devait accomplir un mandat de
quelques semaines auprès d'une banque. Relevant que ce type de
relations juridiques reposait sur deux contrats, la caisse AVS de la FER a
estimé que si le fournisseur de travaux était une personne physique, ce
qui est le cas du recourant, il s'agissait d'une activité salariée. Il en allait
de même pour l'activité déployée par le recourant en ce qui concerne
l'installation de différents produits informatiques auprès de la société
T.________ SA à Genève ainsi que la révision complète de l'infrastructure
informatique de cette dernière (contrat conclu en juillet 2011). Cela étant,
l'intimée a rappelé que le fait d'avoir été affilié dans le passé en tant que
personne de condition indépendante était sans incidence sur la situation
actuelle du recourant au regard du droit de l'AVS, pas plus que le fait
d'être inscrit au Registre du commerce ne saurait prouver l'existence
d'une activité indépendante. De plus, la constitution d'une société à
responsabilité limitée aura pour effet de conférer au recourant le statut
d'employé de sa société. En conséquence, l'intimée a proposé le rejet du
recours.
Le 20 mars 2012, le recourant a réaffirmé qu'il ne voulait [sic]
«pas être employé», mais indépendant, ce qui était son droit «dans notre
pays démocratique». En ce qui concerne la prise en charge du
changement de la structure informatique de T.________ SA, il a indiqué qu'il
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s'agissait d'une commande de la part de cette société dont l'exécution
était réalisée par la mise en œuvre de son propre matériel (ordinateur
portable, infrastructure informatique de son entreprise), ajoutant qu'il
payait ses déplacements et ses repas. Dans ce sens, il ne pouvait donc
être qualifié d'employé. Critiquant l'attitude de la caisse intimée, il a
également sollicité l'audition de témoins, voire la mise en œuvre d'une
expertise, ainsi qu'un délai au 13 avril 2012 afin de lui permettre de
produire les avis de droit qu'il avait «par ailleurs sollicités».
Cette écriture a été transmise pour information à l'intimée le
22 mars 2012.
Le recourant n'a à ce jour pas produit les avis de droit
annoncés dans sa réplique du 20 mars 2012, pas plus qu'il n'a précisé sa
requête tendant à ce que l'instruction soit complétée, notamment en
indiquant les noms et les adresses de témoins.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10]).
Aux termes de l'art. 84 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1
LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses
cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège. En l'occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur
opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
la Cour de céans est compétente. Le recours a en outre été formé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfait aux conditions de forme
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prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
Il convient à titre préliminaire de préciser l'objet du litige.
2.a) L'objet du recours est circonscrit par la décision attaquée.
Le juge ne peut entrer en matière et le recourant ne peut formuler des
griefs que sur les points tranchés par cette décision (ATF 130 V 501;
Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). Dans la
procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie,
sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie du
recours. Lorsqu'aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas
d'objet et un jugement sur le fond ne peut être prononcé (ATF 131 V 164
consid. 2.1; TF 9C_945/2009 du 28 avril 2010 consid. 2.1 et les
références).
b) En l'espèce, la saisine du tribunal de céans est limitée à
l'examen du bien-fondé de la décision entreprise. Or, il ressort de cette
dernière que, s'agissant du mandat réalisé au nom direct du recourant
pour la réfection de l'infrastructure informatique de la société T.________
SA, la caisse intimée a sollicité l'avis de la caisse AVS de cette entreprise
afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause. Quand bien
même la caisse AVS de la FER s'est prononcée à ce sujet dans une lettre
du 31 janvier 2012, à laquelle se réfère implicitement le recourant dans
son mémoire du 20 mars 2012, il n'en demeure pas moins qu'une décision
formelle sur ce point de la part de l'intimée fait défaut (cf. décision sur
opposition du 8 septembre 2011, p. 1 ch. 2 in fine et p. 2 alinéa suivant le
ch. 7). Point n'est donc besoin d'examiner cette question plus avant dans
le cadre de la présente procédure. Sous réserve de ce qui précède, le litige
porte sur le point de savoir si les autres activités déployées par le
recourant doivent être qualifiées de dépendante ou indépendante.
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3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute
rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé
ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il
comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. aussi art. 12
al. 1 LPGA).
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière
générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du
travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l’entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas
particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1; 122 V
169 consid. 3a, 281 consid. 2a; 119 V 161 consid. 2 et les références; TF H
19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
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Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci
et l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui
est confiée (RCC 1989 p. 110 consid. 5a; 1986 p. 650 consid. 4c). Un autre
élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de
dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une
collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement
tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid.
4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de
travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité
indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3c; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005
consid. 6.2.1).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282
consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21;
110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib
225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail.
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Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des
critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que
notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce
point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se
définit exclusivement d’après le droit de l’AVS; c’est une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD); mais des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat
d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi
appartenir au salaire déterminant; le rapport de droit civil peut certes
fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière
d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres
critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour
plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut
d’indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la qualification attribuée à tel ou
tel revenu par l’autorité fiscale est sans incidence en la matière (ch. 1030
DSD).
S'agissant des sous-traitants, les chiffres 4042 et suivants DSD
prévoient que ceux-ci sont, en règle générale, assimilés à des salariés,
sauf s'ils possèdent, notamment leur propre organisation d'entreprise.
Quant aux spécialistes en informatique, le chiffre 4108 DSD dispose qu'un
spécialiste du traitement électronique des informations exerce une activité
salariée lorsqu’il est soumis, dans l’organisation de son travail, à des
instructions, utilise les installations du mandant et est tenu d’exécuter
personnellement la tâche qui lui est confiée. Il s’agit par contre d’un
revenu d’une activité indépendante lorsque l’informaticien court un risque
d’entrepreneur et qu’il n’y a pas de rapport de subordination entre le
spécialiste et son mandant au point de vue de l’organisation du travail.
4.a) Pour l'essentiel, l'activité déployée par H.________ consiste
en divers travaux informatiques, effectués soit en faveur d'entreprises
partenaires, telles que I.________ SA, T.________ SA ou E.________ avec
lesquelles le recourant conclut, sous la raison de commerce Q.________
H.________, un «contrat de prestation de services», soit en faveur
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d'entreprises tierces. Dans ce dernier cas, le recourant conclut également
un «contrat de prestation de services» avec les sociétés partenaires
précitées. Sous réserve de la description et des modalités des travaux
ainsi que du tarif horaire y relatif, les clauses sont identiques dans
chacune des deux situations évoquées. Ces contrats ont pour objet de
régler les «détails des relations commerciales des parties contractantes»
(art. 1), c'est-à-dire par exemple la nature et la durée des travaux à
effectuer (art. 2), les garanties fournies par Q.________ H.________ (art. 3),
la description de l'outillage nécessaire (art. 5), le mode de rémunération
(art. 7) et contiennent enfin une clause précisant la responsabilité des
parties quant aux prestations exécutées (art. 8). Ainsi, dans l'hypothèse où
le recourant effectue des travaux pour une entreprise tierce, il existe une
double relation contractuelle, savoir entre l'une des sociétés partenaires
citées plus haut et le client final d'une part, et entre le recourant et l'une
desdites entreprises partenaires, d'autre part. Le recourant n'a donc pas
de relation juridique directe avec le client final, si bien que la caisse
intimée l'a qualifié de sous-traitant, ce dont il ne disconvient au
demeurant pas (cf. son opposition du 25 août 2011).
b) En règle générale, les sous-traitants sont réputés exercer
une activité dépendante, sauf lorsque les caractéristiques de la libre
entreprise dominent manifestement leur activité et que l'on peut
admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied
d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (TFA H 169/04 du 21
avril 2005 consid. 4.4 et les références). Outre la mise en œuvre
d'investissements d'une certaine importance, l'usage de ses propres
locaux et l'engagement de son personnel, un des indices centraux
caractéristiques d'une activité indépendante réside dans le risque
économique encouru par l'entrepreneur. Michel Valterio définit ce dernier
«comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison
d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des
pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des éléments révélant l'existence d'un tel risque le fait que
l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
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en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux»
(Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 76, ch. 223 et les références).
En l'occurrence, le recourant n'assume pas de véritable risque
économique d'entrepreneur, dès lors qu'il ne prétend pas avoir engagé du
personnel, ni avoir procédé à des investissements financiers importants, ni
avoir assumé de notables frais fixes pour l'exercice de l'activité litigieuse.
Il ne supporte pas non plus de risque économique pour le produit de son
travail, puisqu'il était rémunéré indépendamment du travail fourni, c'est-à-
dire en fonction des heures effectuées. Le fait que le recourant dispose de
son propre outillage (ordinateur portable, infrastructure informatique; cf.
écriture du 20 mars 2012) et qu'il prenne à sa charge les frais de
déplacements et de repas, ne suffit pas à conclure à un investissement
important au sens de la jurisprudence (Pratique VSI 1996 p. 256 consid.
3c). Un salarié dépendant supporte en règle générale aussi lui-même les
frais pour se rendre à son travail, ainsi que les frais de repas pendant la
journée de travail. Dès lors que les rapports de droit civil ne sont pas
décisifs pour se prononcer sur le statut d'un assuré (cf. ch. 1023 DSD et
consid. 3b supra), il y a lieu d'admettre, sur la base des pièces versées au
dossier constitué, que le recourant agit en tant que personne physique
pour le compte des sociétés partenaires I.________ SA et T.________ SA en
particulier, si bien qu'il ne supporte pas le risque d'encaissement et de
ducroire. Dans ces conditions, il est par conséquent douteux que le
recourant traite sur un pied d'égalité avec celui qui lui confie la tâche.
Enfin, même s'il est libre d'organiser son travail à sa convenance, il n'en
demeure pas moins tributaire, pour l'essentiel, des sociétés précitées
quant à l'obtention des mandats qui lui sont attribués.
De son côté, le recourant fait valoir qu'avant son séjour en
Grande-Bretagne, il possédait sa propre entreprise en raison individuelle
et qu'actuellement, il n'a aucunement la volonté d'être employé, une
demande d'inscription de sa société au Registre du commerce étant
d'ailleurs en cours. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants, dans
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17 -
la mesure où la question du statut au regard du droit de l'AVS doit être
tranchée sur la base des circonstances économiques prédominant dans le
cas concret (cf. consid. 3a supra). En d'autres termes, l'analyse se fonde
sur des critères objectifs, ce qui exclut de prendre en considération
l'intention ou la volonté du recourant. En outre, l'examen porte sur la
situation actuelle de ce dernier et ne saurait en aucun cas être influencée
par le contexte prévalant antérieurement à la date de la décision
attaquée. Du reste, on observera que les choix personnels du recourant –
soit de rejoindre sa compagne en Grande-Bretagne en 2007 après avoir
vendu sa société en Suisse et remis sa clientèle à diverses sociétés de
services – ne sont pas opposables à la caisse intimée. S'agissant de
l'inscription au Registre du commerce – en cours à la date de la décision
entreprise –, elle ne constitue qu'un indice, qui ne permet pas en soi de
conclure à l'existence d'une activité indépendante. Il en va de même de la
volonté du recourant, exprimée dans son mémoire, de s'annoncer à la TVA
pour 2012 qui, à elle seule, n'est pas décisive dans l'appréciation du cas
d'espèce (cf. sur la question de la TVA, notamment TF 2C_262/2012 du 23
juillet 2012 et les références citées). En effet, celle-ci découle bien plutôt
de l'observation des rapports économiques de fait que d'une analyse
reposant sur des critères formels et juridiques. On ajoutera que le
recourant admet se trouver dans une phase transitoire, son intention étant
«de sortir progressivement et totalement des mandats de pure sous-
traitance et de travailler avec quelques représentants multicartes, de
manière à systématiquement signer [s]es contrats avec le client final», ce
qui constitue un nouvel indice permettant d'écarter une activité
indépendante. Quant aux griefs selon lesquels la caisse n'aurait pas
consacré suffisamment de temps au dossier du recourant et dont la
décision l'empêcherait de pratiquer sa profession ce qui le lèserait sur le
plan économique, ils ne sauraient être accueillis dès lors que le recourant
n'apporte pas la démonstration d'une instruction lacunaire ni n'établit en
quoi dite décision l'aurait prétérité sur le plan professionnel. En définitive,
si la situation du recourant a certes évolué depuis la décision – non
contestée – du 23 juin 2010, lui déniant la qualité de personne de
condition indépendante, elle ne s'est pas pour autant modifiée sur des
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18 -
aspects décisifs, qui conduiraient à exclure le bien-fondé de la décision
entreprise.
c) Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d'une
activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, au sens de la
LAVS et de la jurisprudence y relative, de sorte que c'est à juste titre que
la caisse intimée, à l'instar de la caisse AVS de la FER, a refusé de
reconnaître au recourant le statut d'indépendant pour ses activités
déployées en faveur d'une société tierce. Au reste, il n'en va pas
différemment s'agissant du contrat conclu avec une entreprise partenaire
(telle que celui conclu avec T.________ SA en juillet 2011 pour la révision
complète de son infrastructure informatique) dès lors que le recourant ne
distingue pas véritablement les deux cas de figure et que les contrats de
prestation de service ont pour l'essentiel un contenu identique.
5.Doit encore être examinée la question du mandat du recourant
auprès du Centre d'exploitation informatique de l'Etat de Vaud (ci-après: le
CEI).
Dans sa lettre du 13 août 2011, le recourant a signalé à la
caisse intimée qu'il commencerait, dès le 5 septembre suivant, «un
mandat de quatre mois, à raison de 3,5 jours par semaine pour l'Etat de
Vaud, au CEI». Certes, dans ses missives ultérieures (opposition du 25
août 2011, lettres à l'intimée des 6 et 10 septembre 2011), le recourant ne
s'exprime plus expressément à ce sujet; seul le planning printemps-hiver
2011 joint à la lettre du 6 septembre 2011 rend compte de ce nouveau
mandat. La décision entreprise ne se prononce pas non plus sur ce point
et le recourant ne s'en prévaut pas devant la cour de céans, sauf en
produisant une nouvelle fois ce planning en annexe à son recours. Celui-ci
révèle que ce mandat a occupé la majeure partie du temps du recourant
dès le mois de septembre 2011 jusqu'à la fin de l'année. Dès l'instant où le
recourant avait fait état de ce travail dès avant la décision initiale du 19
août 2011, il incombait à la caisse intimée de se prononcer à cet égard, en
diligentant le cas échéant les mesures d'instruction idoines (cf. art. 43 al.
1 LPGA). Cette démarche paraissait d'autant plus s'imposer que suivant le
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19 -
mandat confié, un assuré peut être en même temps indépendant et
salarié en fonction de l'activité envisagée (cf. TFA H 311/01 du 20 février
2002 consid. 3c). Il y a ainsi lieu de considérer que, dans la présente
affaire, l'intimée n'a pas constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète, ce qui est un motif d'admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il
se justifie par conséquent de renvoyer l'affaire à ce sujet à l'intimée, pour
nouvelle décision après instruction complémentaire. Il lui appartiendra de
se prononcer sur le caractère dépendant ou indépendant de l'activité
déployée par le recourant entre les mois de septembre et décembre 2011
en faveur du CEI de l'Etat de Vaud.
6.a) En définitive, le recours doit être dans cette mesure
partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle
décision. Pour le surplus, la décision querellée échappe à la critique de
sorte que sous réserve de l'activité exercée par le recourant en faveur du
CEI de l'Etat de Vaud, elle s'avère conforme au droit et doit donc être
confirmée. Il ne se justifie par ailleurs pas de compléter l'instruction, motif
pris que le dossier constitué est suffisamment complet pour permettre à la
juridiction de céans de statuer en toute connaissance de cause, de sorte
que l'on ne voit pas ce qu'une mesure d'instruction complémentaire,
notamment par l'audition de témoins ou par une expertise, pourrait
apporter à la solution du litige (sur l'appréciation anticipée des preuves:
ATF 131 I 153 consid. 3 et les références).
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA), ni allocation de dépens, le recourant ayant
procédé sans l'assistance d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS afin qu'elle
se prononce sur le caractère dépendant ou indépendant de
l'activité déployée par le recourant entre les mois de
septembre et décembre 2011 en faveur du CEI de l'Etat de
Vaud puis rende une nouvelle décision.
II. La décision sur opposition rendue le 8 septembre 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée, en tant qu'elle ne concerne pas le point visé sous
chiffre I du présent dispositif.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :