403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 32/11 - 3/2012
ZC11.032807
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, en France, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; art. 24, 25, 41bis al. 1 let. e et f, et 42 RAVS
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La différence entre les montants provisoirement encaissés et ceux
définitivement dus est supérieure à 25% et les compléments de
cotisations dus n’ont pas été versés avant le 1
er
janvier 2010 pour
les cotisations 2008, respectivement le 1
er
janvier 2011 pour les
cotisations 2009 – 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit
l’année de cotisations – de sorte que des intérêts moratoires doivent
être facturés, en application de la disposition légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas
responsable des retards de taxation de votre dossier.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment
durant les années 2008 et 2009 compte tenu de vote situation
réelle.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de vos revenus et fortune avant qu’ils ne nous soient
communiqués par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous
appartenait donc de nous indiquer spontanément toute
différence de revenu ou fortune importante, si vous aviez
constaté acquitter des cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais
uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à
juste titre sur vos revenus n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps
voulu, et sont donc justifiés."
B.a) Par acte du 1
er
septembre 2011 (date du sceau postal),
l'assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation.
Pour l'essentiel, elle réitère les arguments exposés dans son opposition du
11 août 2011, tout en relevant avoir fait confiance à l'intimée s'agissant
du calcul des cotisations et n'être dès lors pas fautive du retard de
paiement à l'origine des intérêts moratoires fixés par la Caisse.
b) Appelée à se déterminer sur le recours, la CCVD en a
proposé le rejet par réponse du 11 octobre 2011, relevant en particulier
que le simple retard dans le versement des cotisations justifie la
perception d'intérêts moratoires, le motif du retard étant sans importance.
c) Répliquant le 27 octobre 2011, la recourante insiste sur le
fait qu'elle a fait confiance à l'intimée s'agissant du calcul des cotisations,
sans se douter que les chiffres retenus par cette autorité étaient inexacts.
Cela étant, elle sollicite un «geste de la part de l'AVS, à savoir, d'annuler
les intérêts moratoires qui sont, il faut le dire[,] une somme
supplémentaire à ajouter à la charge de famille».
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d) Dans ses déterminations du 18 novembre 2011, la CCVD
maintient sa position, tout en relevant que selon la jurisprudence fédérale,
les caisses de compensation ne sont autorisées à renoncer à la perception
d'intérêts moratoires que s'ils sont inférieurs à 30 fr.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), les dispositions
de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la
décision querellée (cf. art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de
l'assuré au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente est au surplus recevable à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse
intimée était fondée à réclamer des intérêts moratoires à la recourante, à
hauteur de 236 fr. 15.
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a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les
cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la
taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les Caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le
revenu, les Caisses de compensation estimeront le revenu déterminant
pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur
la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer
des cotisations doivent renseigner les Caisses de compensation (cf. art. 23
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101]).
A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des
cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations
pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux Caisses de
compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations
et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.
En vertu de l'art. 25 al. 1 RAVS, les Caisses de compensation
fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de
cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes
versés.
b) Selon l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations sont
soumises à la perception d'intérêts moratoires.
Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS, doivent notamment
payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante, les personnes sans activité et les salariés dont l'employeur
n'est pas tenu de payer les cotisations, sur les cotisations personnelles à
payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à
compter de la date de la facturation, dès la facturation par la caisse de
compensation.
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Conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent
également payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les
salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les
cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés
étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et
que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1
er
janvier après la fin
de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1
er
janvier après la
fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V
405 consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des
intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les
intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30
jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure
également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF
134 V 202 consid. 1 et 3.1, ATF 134 V 405 consid. 4.1; cf. TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
A noter que l'assuré devant payer des cotisations peut éviter la
perception d'intérêts moratoires au sens de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS en
signalant suffisamment tôt à la caisse de compensation compétente un
revenu plus élevé – comme il est du reste tenu de le faire en vertu de l’art.
24 al. 4 RAVS. En procédant de la sorte, il permettra à la caisse de
compensation d'augmenter les acomptes de cotisations, afin que ceux-ci
soient inférieurs de moins de 25% aux cotisations effectivement dues (cf.
ATF 134 V 202 consid. 3.4).
c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette
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principale. L'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur. Pour
qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405 consid.
5.3 et 7.1). Autrement dit, le début du cours des intérêts ne saurait
dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à
l'échéance; la seule exigence est qu'il y ait un retard dans le paiement des
cotisations (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 688 p.
204). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le
versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en
demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le
1
er
janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4
e
partie
dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et
APG, valables dès le 1
er
janvier 2008. Dans ce cadre, l’OFAS a autorisé
exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les
art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de
traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un
montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne
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l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente
francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil
fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au
prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02
du 21 août 2003 consid. 5.4; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5;
TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; VSI 2004 p. 56).
3.En l'occurrence, dans la décision entreprise, l'autorité intimée
a fondé la perception d'intérêts moratoires à hauteur 236 fr. 10 sur la base
de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
a) Il est constant que les acomptes de cotisations versés par la
recourante se chiffrent à 1'242 fr. 35 pour 2008 et à 1'242 fr. 60 pour
2009, ce qui est inférieur de plus de 25% aux cotisations effectivement
dues par l'assurée, lesquelles s'élèvent à 3'313 fr. pour 2008 et à 3'416 fr.
40 pour 2009. Il n'est pas non plus contesté que la différence entre les
acomptes versés et les sommes effectivement dues n'a pas été acquittée
avant le 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation. A l'aune de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, de telles circonstances
justifient à l'évidence la perception d'intérêts moratoires.
b) Cela étant, il ressort de la décision d'intérêts moratoires du
3 août 2011, confirmée le 17 août suivant, que les intérêts en question ont
été fixés à 152 fr. 40 sur un montant de 2'070 fr. 65 pendant 530 jours
pour les cotisations 2008 (soit du 1
er
janvier 2010 au 20 juin 2011), à 51 fr.
35 sur un montant de 2'173 fr. 80 pendant 170 jours pour les cotisations
2009 (soit du 1
er
janvier 2011 au 20 juin 2011), et, enfin, à 32 fr. 10 sur un
montant de 7'527 fr. 45 pendant 31 jours pour la période écoulée entre le
21 juin et le 21 juillet 2011.
aa) S'agissant des intérêts de 152 fr. 40 et de 51 fr. 35
afférents aux années 2008 et 2009, la Cour de céans constate qu'ils
échappent à la critique, les différents paramètres retenus par la CCVD
(soit le montant soumis à intérêts, le cours des intérêts, le nombre de
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jours, le taux et finalement la quotité des intérêts) respectant les
exigences légales, notamment celles posées à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
On notera tout particulièrement que, selon le détail du calcul
figurant dans la décision d'intérêts moratoires du 3 août 2011, les intérêts
précités ne courent que du 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit
l'année de cotisation (soit le 1
er
janvier 2010 pour l'année 2008, et le 1
er
janvier 2011 pour l'année 2009 [dies a quo selon l'art. 41bis al. 1 let. f
RAVS]) jusqu'à la date de la facturation du supplément de cotisations, à
savoir le 20 juin 2011.
bb) Pour la période ultérieure, allant jusqu'à la date du
paiement intégral de la dette (cf. art. 41bis al. 2 phr. 1 in initio RAVS),
certaines précisions s'imposent.
Il sied tout d'abord de relever que pour cette période,
comprenant les 31 jours écoulés entre le 21 juin 2011 et le 21 juillet 2011,
l'intimée a retenu des intérêts moratoires de 32 fr. 10 sur la base d'un
montant soumis à intérêts de 7'527 fr. 45.
A l'origine, le versement de ce montant de 7'527 fr. 45 a été
requis par la Caisse le 20 juin 2011, au titre de complément de cotisations
(y compris les frais administratifs) pour l'ensemble de la période
d'affiliation à l'AVS, soit de juillet 2006 à juin 2011 (sans, du reste,
contrevenir aux délais de prescription énoncés à l'art. 16 LAVS). Cette
somme se rapporte donc à des cotisations sur une période d'affiliation
beaucoup plus large que les années 2008 et 2009, pourtant seules
susceptibles – sur le vu des pièces du dossier – de justifier l'application de
l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS à la date de la décision d'intérêts moratoires du
3 août 2011, respectivement de la décision sur opposition du 17 août
suivant. En tant que tel, l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS ne saurait donc
justifier le paiement d’intérêts moratoires sur la totalité du supplément de
cotisations de 7'527 fr. 45, dont seule une partie se rapporte aux années
2008 et 2009. Reste à savoir si tel peut être le cas en vertu d'une autre
disposition légale.
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A cet égard, force est de constater que la CCVD a requis le
versement du complément de cotisations de 7'527 fr. 45 en date du 20
juin 2011, tout en attirant l'attention de l'assurée le fait que cette somme
devait «être en [sa] possession le 20.07.2011». En effet, les cotisations
sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation
(cf. art. 42 al. 1 RAVS), et non pas à la date de leur versement, le débiteur
qui paie en monnaie scripturale supportant ainsi les risques de retard et
de perte allant de l'ordre de paiement à l'exécution (cf. Valterio, op. cit.,
n° 691 p. 204). Or, si l'intéressée soutient avoir payé la somme précitée le
20 juillet 2011 (cf. opposition du 11 août 2011, cf. let. A.c supra), il reste
que la CCVD n'a reçu ce versement que le 21 juillet 2011 (cf. décision sur
opposition du 17 août 2011, let. A.d supra), ce que la recourante ne
conteste pas. Autrement dit, il apparaît que les cotisations n'ont pas été
portées au crédit de la Caisse dans le délai de 30 jours dès la date de leur
facturation, ce qui donne lieu à la perception d'intérêts moratoires au sens
de l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS. Partant, c'est bien sur la base de cette
dernière disposition que les intérêts moratoires courant du 21 juin au 21
juillet 2011 doivent être fondés. Leur montant de 32 fr. 10, contrôlé
d'office, s'avère par ailleurs correct.
On notera du reste que la décision d'intérêts moratoires du 3
août 2011 se référait non seulement aux intérêts moratoires pour les
cotisations dont les acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations
effectivement dues (au sens de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS), mais
mentionnait également des intérêts moratoires pour les «cotisations
rétroactives» – autrement dit les cotisations supplémentaires de 7'527 fr.
45 versées "rétroactivement" après la fin de la période d'affiliation de la
recourante à l'AVS, et dont le paiement est intervenu tardivement au sens
de l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS. Si la décision sur opposition litigieuse ne
contient aucune allusion à cette problématique mais se rapporte pour
l'essentiel à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, il n'en reste pas moins que la Cour
de céans ne saurait faire abstraction de cet élément dans son
appréciation.
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cc) En définitive, la Cour de céans ne peut que constater que
l'autorité intimée était fondée à requérir le paiement d'intérêts moratoires
à hauteur de 236 fr. 15.
c) C'est le lieu de relever que les intérêts moratoires dus par la
recourante (236 fr. 15) ne sont pas inférieurs à 30 fr., de sorte que cette
dernière de ne saurait être dispensée de leur paiement (cf. consid. 2c
supra).
d) A noter, enfin, que la recourante ne saurait reprocher à la
CCVD un retard fautif dans la fixation des cotisations, puisque les intérêts
moratoires sont dus indépendamment de toute faute de l'assuré ou de la
caisse de compensation compétente (cf. consid. 2c supra).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée, par
substitution de motifs.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 août 2011 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :